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Date : 20030320

Dossier : T-1959-01

Référence neutre : 2003 CFPI 333

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

                                                                      ARTHUR ROSS

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                                  LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 25 septembre 2001 dans laquelle le Commissaire du Service correctionnel du Canada (le Commissaire) a rejeté le grief du demandeur au troisième et dernier palier de la procédure de règlement des griefs prescrite par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi), et le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement). Le grief découle du transfèrement imposé du demandeur de


l'établissement de Bowden à l'unité à sécurité maximale du pénitencier de la Saskatchewan à Prince Albert.

[2]                 Le demandeur, Arthur Ross, est un détenu. Il est actuellement incarcéré à l'unité à sécurité maximale du pénitencier de la Saskatchewan.

[3]                 Il purge une peine concurrente pour une infraction d'agression sexuelle. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 16 ans assortie de la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. Sa peine a commencé le 30 mai 1997.

[4]                 Le 22 janvier 2001, le demandeur, qui purgeait sa peine à l'établissement de Bowden, a sollicité son transfèrement l'unité à sécurité maximale de l'établissement d'Edmonton. Sa demande a été refusée le 8 février 2001.

[5]                 Le 5 mars 2001, à l'issue d'une enquête, le demandeur a été placé en isolement préventif. L'enquête révèle que le demandeur, ainsi qu'un autre détenu, M. McDonald, ont participé à un coup monté visant à discréditer des membres du personnel de l'établissement de Bowden. Il s'agissait pour le demandeur et un autre détenu, M. McDonald, de payer un troisième détenu, M. Anderson, deux bâtonnets de tabac pour qu'il les roue de coups et fasse croire que l'agression était le fait du personnel (le complot de voies de fait).

[6]                 Lorsque cet incident est survenu, la cote de sécurité du demandeur était à l'extrémité supérieure de la fourchette de points prévue pour la cote de sécurité moyenne. À la suite de cet incident, on a revu la cote de sécurité du demandeur et on a lui a assigné la cote de sécurité maximale.

[7]                 Le demandeur n'a pas été transféré à l'unité à sécurité maximale de l'établissement d'Edmonton parce que le détenu MacDonald, qui avait participé au complot de voies de fait, y était. On a jugé qu'il y avait une incompatibilité entre les deux détenus et il a été décidé qu'ils ne seraient pas placés dans le même établissement. En conséquence, on a décidé que le demandeur serait transféré à l'unité à sécurité maximale du pénitencier de la Saskatchewan.

[8]                 Le 11 avril 2001, le demandeur a déposé un grief à l'égard de son transfèrement imposé à l'unité à sécurité maximale du pénitencier de la Saskatchewan. Il a reçu la décision du premier palier (grief V50A00000550). La décision du deuxième palier et celle du troisième palier ont respectivement été reçues le 7 mai 2001 et le 25 septembre 2001.

[9]                 Le demandeur prétend essentiellement que son transfèrement était inéquitable au motif qu'il équivalait à un châtiment et que les motifs sur lesquels on s'est fondé pour lui assigner la cote de sécurité maximale n'étaient pas raisonnables.

[10]            La décision de transférer un détenu dans un établissement plutôt que dans un autre est une décision discrétionnaire. La Cour n'a pas à entreprendre un examen détaillé du bien-fondé de la décision, sauf s'il existe une preuve non équivoque que la décision est arbitraire ou qu'il y a un manquement évident à l'équité procédurale (Kelly c. Canada (Service correctionnel) (1992), 56 F.T.R. 166). Dans Cline c. Reynett (18 mars 1981), T-894-81 (C.F. 1re inst.), le juge Addy a expliqué les limites du pouvoir d'intervention de la Cour dans les décisions de transfèrement prises par les autorités pénitentiaires :

Un détenu n'a pas le "droit" d'être incarcéré dans une prison plutôt que dans une autre et la décision de le transférer d'un établissement à sécurité moyenne à un établissement à sécurité maximale ou vice versa est fondamentalement et essentiellement une décision administrative dans laquelle les tribunaux ne doivent pas s'immiscer sauf preuve non équivoque et manifeste que la décision fut prise arbitrairement, de mauvaise foi ou d'une manière capricieuse, qu'elle est fort injuste et cause un préjudice sérieux au détenu.

[11]            Il est clairement établi que la Cour ne doit pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce qu'elle aurait exercéce pouvoir différemment (Légère c. Canada (1998), 133 F.T.R. 77).


[12]            En l'espèce, un examen des documents dont je suis saisie n'appuie pas la conclusion selon laquelle la décision du Commissaire était déraisonnable. La décision s'appuyait sur la preuve et était conforme aux principes d'équité procédurale. Le demandeur savait ce qu'on lui reprochait et il a reçu tous les renseignements nécessaires. Le fait que le demandeur ait refusé de présenter une opposition après avoir été informé de son transfèrement imposé revêt une importance particulière. Il a signé l'avis de transfèrement imposé, il y a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'exposer des motifs justifiant le réexamen de son cas (dossier du tribunal, à la page 296), et il a envoyé une lettre au directeur de l'établissement pour s'excuser de sa conduite.

[13]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-1959-01

INTITULÉ :              ARTHUR ROSS

c.

LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN

LIEU DE L'AUDIENCE :                                SASKATOON (SASKATCHEWAN)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 18 MARS 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS :                                     LE 20 MARS 2003

COMPARUTIONS :

Arthur Ross                  POUR SON PROPRE COMPTE

Chris Bernier                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Bureau régional de la Saskatchewan

10e étage

123-2nd Avenue South

Saskatoon (Saskatchewan)

S7K 7E6                      POUR LE DÉFENDEUR

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