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Date : 20010321

Dossier : IMM-1279-01

Référence neutre : 2001 CFPI 213

ENTRE :

MEENA BABOOLAL, SELWYN BABOOLAL

et LYSTRA BABOOLAL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                La présente requête des demandeurs sollicite une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi délivrée contre eux par M. Sudds le 8 mars 2001. Ils devaient être renvoyés à Port of Spain, Trinidad, le 26 mars 2001.


[2]                Le mari de la demanderesse Meena Baboolal, qui était policier à Trinidad, a été assassiné en service le 1er avril 1996. Après la mort de son mari, elle a commencé à recevoir des menaces par téléphone, en provenance d'inconnus. Le premier appel lui présentait une offre de 750 000 $ pour intervenir auprès des services de police afin qu'ils obtiennent la commutation de la peine de mort prononcée contre un des assassins de son mari. Comme elle a refusé l'offre, les inconnus ont continué à la menacer ainsi que sa famille. Elle déménageait constamment de peur qu'on la retrouve, mais elle recevait toujours des appels de menaces.

[3]                Finalement, comme elle ne pouvait continuer à vivre dans la peur, elle est venue au Canada avec sa famille où ils ont obtenu le statut de visiteurs. Sa revendication de statut de réfugiée au sens de la Convention a été rejetée.

[4]                Les demandeurs ont déposé une demande pour raisons d'ordre humanitaire, mais elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision de la part de l'autorité compétente.

[5]                La demanderesse Meena Baboolal s'occupe de ses deux enfants à charge depuis son arrivée au Canada.

[6]                Les demandeurs craignent pour leur vie s'ils sont renvoyés à Trinidad.


La question en litige

[7]         Dois-je délivrer une ordonnance de sursis à l'ordonnance de renvoi?

Analyse et décision

[8]         Afin d'octroyer un sursis, je dois être convaincu que les demandeurs satisfont au critère à trois volets établi par l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.). Les demandeurs doivent satisfaire aux trois volets du critère. En bref, ces trois volets sont les suivants :

1.                   Les demandeurs ont-ils démontré qu'ils ont soulevé une question sérieuse à trancher?

2.                   Ont-ils démontré qu'ils subiraient un préjudice irréparable si l'ordonnance de sursis n'était pas accordée?

3.                   Ont-ils démontré que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance?

La question sérieuse


[9]         Je suis d'avis que les demandeurs ont soulevé une question sérieuse du fait que leurs demandes pour raisons d'ordre humanitaire n'ont pas encore été tranchées. Il n'y a pas une question sérieuse chaque fois qu'une demande pour raisons d'ordre humanitaire est à l'étude. En l'instance, les demandeurs ont aussi déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision DNRSRC et ils soutiennent que cette démarche enclenche un droit au sursis en vertu du sous-alinéa 49(1)c)(i) de la Loi sur l'immigration. Ils soutiennent aussi qu'il y a eu un manquement à l'équité procédurale parce qu'ils n'ont pu prendre connaissance du dossier établi par l'agent avant que la décision finale ne soit prise. Par conséquent, je conclus que les demandeurs ont soulevé une question sérieuse à trancher.

Le préjudice irréparable

[10]       Je suis convaincu que si l'on renvoie les demandeurs à Trinidad avant qu'on ait tranché leur demande pour raisons d'ordre humanitaire et leur demande de contrôle judiciaire, ils pourraient subir un préjudice irréparable, puisque la preuve qui m'est présentée indique que leur vie est menacée et qu'ils craignent de voir ces menaces mises à exécution.

La prépondérance des inconvénients

[11]       En l'instance, la prépondérance des inconvénients favorise les demandeurs, étant donné qu'ils ne seront pas menacés tant qu'on n'aura pas déterminé s'ils peuvent demeurer au Canada. Un sursis n'incommodera pas indûment le défendeur. Les demandeurs sont respectueux des lois et s'ils n'ont pas gain de cause dans leurs réclamations, on les trouvera facilement.


[12]       La mesure de renvoi délivrée par M. Sudds le 8 mars 2001 contre les demandeurs est donc suspendue, jusqu'à ce qu'on ait disposé de la demande de contrôle judiciaire et de la demande pour raisons d'ordre humanitaire.

ORDONNANCE

[13]       LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis à la mesure d'expulsion ordonnée par M. Sudds le 8 mars 2001 contre les demandeurs, jusqu'à ce qu'on ait disposé de la demande de contrôle judiciaire et de la demande pour raisons d'ordre humanitaire.

« John A. O'Keefe »

J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 21 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                               

                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

              SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20010321

Dossier : IMM-1279-01

ENTRE :

MEENA BABOOLAL, SELWYN BABOOLAL

et LYSTRA BABOOLAL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                                                       

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                                                      


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                              IMM-1279-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            MEENA BABOOLAL, SELWYN BABOOLAL

et LYSTRA BABOOLAL

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE LUNDI 19 MARS 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                              MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                      LE MERCREDI 21 MARS 2001

ONT COMPARU :

M. Munyonzwe Hamalengwa                               pour les demandeurs

Mme Amina Riaz                                                   pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Munyonzwe Hamalengwa                                     pour les demandeurs

Avocat

900-45, avenue Sheppard Est

Toronto (Ontario)

M2N 5W9

Morris Rosenberg                                                 pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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