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Date : 20030508

Dossier : IMM-3010-01

Référence neutre : 2003 CFPI 575

Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Campbell                                   

ENTRE :

                                                                    YI MING YANG

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Le demandeur est un citoyen chinois qui a soumis une demande de résidence permanente dans la catégorie investisseur. Le 14 mai 2001, le demandeur s'est présenté à une entrevue demandée par un agent des visas (l'agent des visas) au consulat à Hong Kong afin de faire déterminer son admissibilité.

[2]                 Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire la décision de l'agent des visas de refuser sa demande de résidence permanente. Il semble que l'agent des visas n'était pas convaincu que le demandeur avait « exploité, contrôlé ou dirigé [...] une entreprise » , tel que requis par la définition d' « investisseur » du Réglement sur l'immigration. Il s'agit en l'espèce de se prononcer sur la justesse de la décision rendue.

[3]                 Il est admis qu'il n'y a aucune raison, au vu du dossier, de mettre en doute les éléments de preuve présentés par le demandeur quant à la nature et au succès de l'entreprise pour laquelle il a assumé le rôle de directeur général, d'actionnaire principal et de planificateur stratégique. À l'appui de sa demande, le demandeur a fourni une explication écrite de son expérience en gestion d'affaires, laquelle contenait le détail de son cheminement professionnel des 20 dernières années. De simple travailleur qu'il était, il est devenu propriétaire de 29 % des actions d'une firme industrielle très prospère comptant plus de 300 employés (dossier du tribunal, aux pages 12 à 16). Donc, la preuve documentaire fournie par le demandeur contient des renseignements précis et détaillés sur son rôle de gestionnaire au sein de la société qu'il a développée. Il semble que le rejet de la demande par l'agent des visas n'est pas attribuable à la preuve documentaire au dossier, qui n'a pas été contestée, mais bien au rendement du demandeur pendant l'entrevue menée par l'entremise d'un interprète.


[4]                 Nul doute que l'agent des visas a mené un examen très détaillé des antécédents du demandeur pendant l'entrevue. Il reste que, dans sa lettre-décision du 17 mai 2001, l'agent des visas a informé le demandeur que certaines réponses avaient été [traduction] « vagues et générales » et qu'il avait été [traduction] « incapable de donner des détails » sur les questions concernant l'avenir de l'entreprise, qu'il n'avait pas été [traduction] « précis sur la façon dont il avait géré la société » , et ce en rapport avec sa déclaration qu'un de ses rôles était de diriger les trois autres actionnaires, qu'il n'a [traduction] « pas su nommer la marque de commerce des meubles » que la compagnie fabriquait et, sur le plan des dépenses d'exploitation de la société, qu'il n'a [traduction] « pu fournir d'autres types de dépenses d'exploitation » . Quant aux conclusions qu'il a tirées de la preuve fournie pendant l'entrevue, l'agent des visas a simplement affirmé : [traduction] « vous n'avez pas réussi à me convaincre que vous répondez à la définition d'investisseur et partant, aux critères de sélection pour fins d'immigration dans la catégorie investisseur (dossier du tribunal, aux pages 2 et 3).


[5]                 Or, la décision de l'agent des visas ne fournit aucun motif expliquant pourquoi le demandeur ne satisfait pas au critère applicable aux investisseurs. Autrement dit, la conclusion de fait de l'agent des visas ne contient aucune justification basée sur les résultats de l'entrevue. Après avoir lu la décision, j'estime qu'il n'est pas raisonnable de conclure que, pour une raison ou pour une autre, l'agent des visas mettait en doute les éléments de preuve présentés par le demandeur. La lecture du dossier revèle qu'il n'y a absolument aucune raison de douter de la véracité des éléments de preuve que le demandeur a fournis sur sa participation à l'entreprise. Il semble cependant que l'agent des visas a jugé nécessaire de demander même les marques de meubles que la compagnie fabriquait. Il n'est pas sans conséquence qu'après avoir rendu sa décision, l'agent des visas ait admis que le demandeur avait effectivement répondu à cette question.

[6]                 En bout de ligne, je conclus que l'incapacité de l'agent des visas à justifier les conclusions négatives qu'il a tirées de l'entrevue avec le demandeur ou sa réticence à le faire, à la lumière des faits précis de l'espèce, rend la décision manifestement déraisonnable. À mon avis, la décision rendue par l'agent des visas ne peut être appuyée par la preuve.

                                                                     ORDONNANCE

La décision de l'agent des visas est donc annulée et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour réexamen.         

          « Douglas R. Campbell »    

                                                                                                                                                                 Juge                         

Traduction certifiée conforme

Josette Noreau, B.Tra.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                              IMM-3010-01

INTITULÉ :                           YI MING YANG

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE JEUDI 8 MAI 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :           LE JUGE CAMPBELL

DATE :                                 LE JEUDI 8 MAI 2003

COMPARUTIONS :

Carla Sturdy                                 Pour le demandeur

Lorne McClenaghan                                             Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Carla Sturdy                                                         Pour le demandeur

Avocate

Lewis & Associates

290, rue Gerrard Est

Toronto (Ontario)

M5A 2G4

                                                                            

Morris Rosenberg                                                Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

            Date : 20030508

             Dossier : IMM-3010-01

ENTRE :

YI MING YANG

                                   demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                   défendeur

                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                   

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