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Date : 20030219

Dossier : T-1398-95

Référence neutre : 2003 CFPI 200

ENTRE :

                                                    LES INVENTIONS MORIN INC.

et

LES ÉQUIPEMENTS ARMAND MORIN INC.

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                   et

                                                               GILBERT TECH INC.

                                                                                   

                                                                                                                                               défenderesse

                                                   TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

RICHARD LARABIE, OFFICIER TAXATEUR

[1]                 Le 10 décembre 2002, le procureur de la défenderesse déposait un mémoire de frais afin de le faire taxer suite au jugement de la Cour rendu le 21 février 2000 rejetant l'action des demanderesses avec frais.

[2]                 De consentement des parties, une convocation a été émise fixant la taxation au 29 janvier 2003 à 10h30. À l'audition de la taxation, étaient présents et Me Serge Fournier et Me Josée Cavalancia pour les demanderesses et Me Alain Dussault et Me Bob H. Sotiriadis pour la défenderesse.


[3]                 Je vais, d'emblée, traiter les items pour lesquels Me Fournier, même si le maximum d'unités a été requis, ne s'est pas objecté. Ces items sont 2, 5, 8, 13a), 13b), 25 et 26 et ils sont alloués tel que demandé.

[4]                 Les items qui sont contestés par Me Fournier, à l'exception des items 10 et 15, sont des items pour lesquels une comparution a été requise lors d'une requête, d'interrogatoires et à l'instruction. Sa contestation ne vise aucunement la durée mais le maximum d'unités demandés. Je traiterai ces items qui sont 6, 9, 11 et 14a) après avoir réglé les items 10 et 15.

[5]                 À l'item 10, sur une échelle de valeur de 3 à 6 unités, Me Dussault réclame 6 unités pour la préparation à la conférence préparatoire, y compris le mémoire.

[6]                 Me Fournier s'objecte à cette demande prétendant que Me Sotiriadis n'a pas eu à se préparer et qu'il n'a même pas produit de mémoire car, selon lui, Me Sotiriadis venait tout juste de recevoir la confirmation de son mandat de la part de son client.

[7]                 Me Sotiriadis a semblé surpris et a répondu qu'avec Me Fournier, ils représentaient des parties opposées dans plusieurs autres dossiers et qu'il y avait peut-être erreur sur ce point de la part de Me Fournier. Par contre, il a avisé que si un mémoire n'avait pas été déposé, qu'il était disposé à réduire sa réclamation à 3 unités.

[8]                 Une vérification du dossier confirme effectivement que la défenderesse n'a pas déposé de mémoire pour la conférence préparatoire. Par contre, je considère que la présence de Me Sotiriadis à la conférence préparatoire a évidemment requis une préparation et suis d'accord avec sa proposition de réduire sa réclamation à 3 unités. La demande de 6 unités pour l'article 10 sera donc réduite à 3 unités.

[9]                 À l'item 15, Me Dussault réclame 7 unités pour la préparation et le dépôt d'un plaidoyer écrit. Cette demande doit être rejetée car nulle part au dossier je n'ai été en mesure de trouver une demande ou une permission de la Cour pour le dépôt de ce plaidoyer.

[10]            Je reviens donc à la réclamation sous l'article 6 de 19.5 unités pour la comparution de Me Sotiriadis lors de la requête pour injonction interlocutoire qui a duré 6.5 heures le 30 septembre 1996.

[11]            Tel qu'indiqué plus tôt, Me Fournier ne s'objecte pas quant à la durée de l'audition mais s'objecte à la demande maximum d'unités. Il allègue que c'est un dossier simple s'agissant d'un brevet mécanique, non chimique tel qu'il l'est dit dans la décision de la Cour et qu'il considère qu'une demande de 1 unité par heure serait suffisante.


[12]            Me Dussault a répondu, entre autres, que les motifs pour réclamer le maximum étaient basés sur le fait que la requête n'était pas pertinente et qu'elle n'aurait jamais dû être présentée. Il a aussi ajouté que c'était une procédure importante pour sa cliente car le résultat aurait pu fermer son affaire et que le potentiel des dommages était élevé. Il a de plus mentionné que la charge de travail avait été importante et que des interrogatoires avaient eu lieu pour l'interlocutoire.

[13]            Me Fournier a répliqué qu'il ne fallait pas se laisser induire en erreur, que rien au dossier n'indiquait une affaire compliquée ou démontrait une injonction importante.

[14]            En réponse à l'argument de Me Dussault à l'effet que le maximum a été réclamé en se basant sur la pertinence de la requête et qu'elle n'aurait jamais dû être présentée, je considère que la Cour en a décidé autrement car les commentaires dans sa décision sur la requête en injonction étaient à l'effet que "la réclamation n'apparaissait pas à sa face même comme étant frivole et vexatoire."

[15]            Quant à son argument sur l'importance de la procédure pour sa cliente car les dommages pouvaient être élevés, il ne peut être retenu car la jurisprudence est abondante à l'effet que l'importance et la complexité des questions en litige à considérer doivent être d'un point de vue légal et non d'affaires ou économique.

[16]            Certes, cette jurisprudence est considérée par la Cour pour décider si elle doit allouer les frais en vertu d'une colonne plus élevée que la colonne III mais je la considère valable aussi pour déterminer le nombre d'unités à allouer à l'intérieur d'une échelle de valeur d'une colonne.

[17]            Pour ce qui est de ses commentaires quant à la charge de travail importante et le fait que des interrogatoires avaient eu lieu, il ne faut pas oublier que Me Sotiriadis a fait une réclamation maximum de 7 unités sous l'item 5 pour la préparation de cette requête et pour laquelle Me Fournier ne s'est pas objecté.

[18]            D'autre part, Me Fournier semble considérer certains aspects importants ou litigieux puisqu'il ne s'est pas objecté à la réclamation maximum d'unités sous plusieurs items.

[19]            La requête ayant tout de même duré 6.50 heures et tenant compte des commentaires énumérés précédemment, la réclamation sous l'item 6 sera réduite à 13 unités représentant 2 unités pour chaque heure.

[20]            Pour les réclamations faites sous les articles 9 et 11, comme les parties m'ont fait part que leurs commentaires étaient les mêmes que ceux présentés pour l'article 6, les réclamations seront donc aussi réduites à 2 unités par heure pour chacune des réclamations faites sous ces items.

[21]            Sous l'article 14a), Me Dussault réclame 3 unités pour toute la durée de l'instruction (34 heures), soit 102 unités. Comme le résumé d'audition au dossier de la Cour ne démontre qu'une durée de 29 heures, je devrai en conséquence réduire le nombre d'heures réclamées.

[22]            Me Fournier s'objecte à la réclamation du maximum d'unités pour le motif que c'est un brevet mécanique, simple, qu'il y a eu une expertise pour laquelle il aura une facture à payer dans le cadre des déboursés et qu'en conséquence le maximum n'est nullement justifié.

[23]            Me Dussault a répondu que c'était effectivement un brevet simple mais que c'était tout de même un brevet et qu'un brevet impliquait toujours un travail compliqué. Il a de nouveau répété que cette affaire avait des conséquences importantes et que le procès avait duré cinq jours et que Me Sotiriadis était seul à l'instruction.

[24]            Me Sotiriadis a ajouté : 1) qu'il a fallu développer une théorie de la cause par l'entremise d'un expert et a référé à la décision de la Cour suprême dans Whirlpool qui traite de « purposive construction » ; 2) qu'il a gagné avec un expert bien préparé, que ce dernier avait effectué de la recherche de l'industrie, avisé la Cour de l'historique; 3) qu'il fallait de l'expertise pour plaider ce genre de cause; et 4) qu'il aimerait être récompensé pour un « job well done » .    Il a de plus ajouté qu'un juge d'expérience avait mis une année à décider et que les frais réclamés n'étaient pas élevés.


[25]            Me Fournier a répliqué qu'il était surpris des propos de Me Sotiriadis à l'effet que les causes en matière de brevets étaient plus complexes car, selon lui, les causes en matière d'immigration et de fiscalité étaient aussi complexes. Me Fournier a souligné que Me Sotiriadis avait mis beaucoup d'emphase sur le fait d'avoir gagné avec son expert, il a répliqué à cela qu'il était en accord avec ce propos, mais qu'il aurait à payer l'expert. De plus, il a ajouté qu'il était aussi d'accord avec le fait que le jugement était basé sur l'expertise et c'est pourquoi il était en désaccord avec la réclamation maximum et suggérait le minimum.

[26]            Premièrement, en réponse aux commentaires de Me Sotiriadis à l'effet qu'il aimerait être récompensé pour un « job well done » , je me dois de répondre que l'officier taxateur n'est pas en mesure de récompenser et que son rôle se limite à déterminer les dépens taxables en vertu des règles et tarifs, que les frais encourus ont été nécessaires et raisonnables, et ce, selon le principe bien établi qu'il s'agit d'une compensation partielle.

[27]            Quant aux commentaires de Mes Dussault et Sotiriadis qu'un brevet impliquait toujours un travail compliqué, je réfère à la décision dans Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc. et à un extrait de la page 779 de l'ouvrage de David Sgayias et autres, Federal Court Practice, Toronto, Carswell, 2002 où il a été décidé : « infringement and validity are rather commonplace issues in patent litigation and do not justify an increase in counsel fees. It is the complexity of the legal issues raised by the litigation, rather than the complexity of the technology, that is to be considered » .

[28]            Dû à ce qui précède et gardant à l'esprit que Me Fournier n'a aucunement contesté le paiement de la facture de l'expert s'élevant à 8 067 $ ni les réclamations au maximum faites sous les articles 13a) et 13b) pour la préparation de l'instruction, je vais réduire à 2 le nombre d'unités réclamées pour la durée de 29 heures apparaissant au résumé de l'audition totalisant 58 unités.


Débours

[29]            La réclamation à l'article 1.3a) pour les taxes sur les honoraires alloués est accordée au montant de 2 623,50 $. Pour ce qui est de la réclamation de taxes sur les débours, elle est rejetée car je considère que seules les taxes déboursées peuvent être remboursées. Par contre, je corrigerai les factures, lorsque possible, afin d'inclure les taxes qui ont été soustraites par le procureur.

[30]            La réclamation à l'article 1.3b), au montant de 8 067 $ pour le témoin expert sera révisée à 9 287,56 $ afin d'y inclure les taxes apparaissant aux factures soumises.

[31]            Me Dussault réclame 2 530,23 $ à titre de dépenses de voyage pour les témoins Gilbert, Taillon et Gaudreault.

[32]            Me Fournier avise qu'il ne trouve pas la demande raisonnable, que ce montant est trop élevé et pas selon l'esprit des règles. Selon lui, une réclamation au montant de 1 200 $ à 1 300 $ serait plus raisonnable.

[33]            Me Sotiriadis pour sa part déclare que sa réclamation est plus que raisonnable. Ce montant inclut les coûts d'un billet d'avion en provenance du Saguenay, le transport en voiture pour un autre témoin ainsi que tous les frais de voyage pour trois personnes, et ce, pour l'injonction interlocutoire et le procès qui a duré cinq jours.


[34]            Je considère que la réclamation de 2 530,23 $ n'est pas déraisonnable même si on ne nous a pas soumis toutes les factures et même si je considère que les frais de voyage de l'expert Gaudreault étaient inclus dans sa facture, car elle représente toutes les dépenses pour deux personnes en provenance de Roberval pour la préparation et la présence à une requête en injonction et à un procès d'une durée de cinq jours. Ce montant sera donc accordé. Par contre, le montant ne sera pas révisé quant aux taxes car elles sont déjà incluses dans certaines factures.

[35]            La réclamation de 2 592 $ pour les photocopies a été révisée de consentement à 1 500 $.

[36]            La somme de 294,85 $ réclamé pour des taxis sera rejetée étant considérée comme des frais d'exploitation interne. La réclamation de 83 $ pour le voyage en train de l'expert sera aussi rejetée pour les mêmes motifs énoncés précédemment quant à la facture de l'expert.

[37]            Les frais d'interurbains et de télécopieurs pour une correspondance avec le client à Roberval sont accordés.

[38]            Les frais de 120,70 $ pour la signification d'avis sont aussi accordés.

[39]            La réclamation de 645,50 $ représentant les frais au correspondant a été corrigée, de consentement, à 111 $.

[40]            Tous les autres frais seront accordés tel que demandé à l'exception de la réclamation pour les frais de sténographe qui sera révisée à 2 191,08 $ afin d'y inclure les taxes.

[41]            Les frais de la partie défenderesse sont taxés et alloués au montant de 17 490 $ pour les honoraires et de 19 459,52 $ pour les déboursés. Un certificat est émis pour la somme de           36 949,52 $.

  

                                                                                                Signé : « Richard Larabie »          

RICHARD LARABIE

OFFICIER TAXATEUR

Montréal (Québec)

Le 19 février 2003


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1398-95

Entre :

LES INVENTIONS MORIN INC.

et

LES ÉQUIPEMENTS ARMAND MORIN INC.

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                  ET

                                                               GILBERT TECH INC.

                                                                                                                                               défenderesse

LIEU DE TAXATION :                      Montréal (Québec)

DATE DE LA TAXATION :Le 29 janvier 2003

MOTIFS DE RICHARD LARABIE, OFFICIER TAXATEUR

DATE DES MOTIFS :                        Le 19 février 2003

ONT COMPARU :                               Me Serge Fournier                                  pour les demanderesses

Me Alain Dussault                                        pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Brouillette Charpentier Fournier

Montréal (Québec)                                                                  pour la partie demanderesse

Léger Robic Richard

Montréal (Québec)                                                                  pour la partie défenderesse

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