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Date : 20001026


Dossier : T-1393-99

Ottawa (Ontario), le jeudi 26 octobre 2000

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Dawson


ENTRE :

     CHUNG YAN WONG

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     JUGEMENT


     IL EST ORDONNÉ ET DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

     L'appel formé contre la décision du juge de la citoyenneté en date du 29 mai 1999 est rejeté.

                                 « Eleanor R. Dawson »

     Juge


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.





Date : 20001026


Dossier : T-1393-99


ENTRE :


     CHUNG YAN WONG

     demandeur


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE DAWSON


[1]      Malgré les arguments très habiles de son avocat, le demandeur M. Wong n'a pas établi que le juge de la citoyenneté a erré en refusant la demande de citoyenneté de M. Wong au motif qu'il n'était pas persuadé que M. Wong avait rempli la condition de résidence figurant à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, dans sa forme modifiée (la Loi).

[2]      Le juge de la citoyenneté a conclu que M. Wong n'avait pas centralisé son mode de vie au Canada. Le juge était fondé à adopter l'interprétation de la Cour fédérale concernant la condition de résidence, une interprétation énoncée dans l'affaire Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 (C.F., 1re inst.) et citée par le juge de la citoyenneté. Il y avait d'ailleurs, comme il est indiqué ci-après, des éléments de preuve soutenant la conclusion du juge de la citoyenneté selon laquelle M. Wong n'avait pas centralisé son mode de vie au Canada.

[3]      M. Wong ne m'a pas persuadée que le juge de la citoyenneté a ignoré la preuve dont il disposait. Le juge de la citoyenneté a indiqué que M. Wong avait obtenu un permis de résident de retour. Le fait pour le juge de ne pas avoir fait état d'un emploi auprès du gouvernement fédéral qui a débuté après le dépôt par le demandeur de sa demande de citoyenneté ne constitue pas une erreur. Le juge de la citoyenneté n'a pas non plus commis une erreur en ne mentionnant pas expressément que M. Wong parrainait son épouse. Il est bien établi en droit qu'un juge de la citoyenneté n'est pas tenu, dans ses motifs, de faire état expressément de chaque élément de preuve dont il dispose. Le fait qu'un élément n'est pas mentionné ne signifie pas qu'il a été ignoré.

[4]      Je crois que le juge de la citoyenneté n'ignorait pas que M. Wong était marié en 1994 contrairement à ce qu'a affirmé M. Wong. Le juge a plutôt dit que, « lorsque vous étiez à Hong Kong, vous vous êtes marié avec une citoyenne de Hong Kong » . C'était là une affirmation exacte.

[5]      M. Wong n'a pas non plus établi que la décision du juge de la citoyenneté était déraisonnable compte tenu de la preuve.

[6]      La norme de contrôle applicable aux appels selon le paragraphe 14(5) de la Loi a été énoncée comme il suit par le juge Lutfy, comme il était alors, dans l'affaire Lam c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 164 F.T.R. 177 (C.F., 1re inst.) :

     La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte. Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence.

[7]      Ici, le juge de la citoyenneté a montré sa compréhension de la jurisprudence, qu'il a appliquée aux faits de la présente affaire. Le juge a noté ce qui suit :

·      Il manquait 835 jours à M. Wong pour atteindre le chiffre exigé de 1 095 jours.
·      Après avoir obtenu le droit d'établissement le 28 février 1993 (et non le 2 février comme l'indique le juge), M. Wong s'est vu délivrer un permis de résident de retour le 17 mars 1993 afin de retourner à Hong Kong pour achever ses études, après quoi il est effectivement revenu.
·      M. Wong est revenu au Canada le 25 novembre 1993 pour assister aux funérailles de sa mère et régler la succession de celle-ci. Il est ensuite retourné à Hong Kong.
·      M. Wong a obtenu le 19 novembre 1996 une maîtrise en sciences de l'Université polytechnique de Hong Kong.
·      M. Wong est retourné encore une fois au Canada pour visiter son père, du 14 décembre 1996 au 13 janvier 1997.
·      M. Wong est retourné à Hong Kong en janvier 1997 pour une période de 170 jours afin de terminer sa thèse.
·      M. Wong est alors retourné au Canada en juillet 1997.

[8]      Compte tenu de ces faits, le juge pouvait raisonnablement conclure que M. Wong n'avait pas centralisé son mode de vie au Canada et que sa demande de citoyenneté était tout simplement prématurée.

[9]      Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


                                 « Eleanor R. Dawson »

     Juge

Ottawa (Ontario)

26 octobre 2000











Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              T-1393-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Chung Yan Wong c. le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 3 octobre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE MADAME LE JUGE DAWSON

EN DATE DU              26 octobre 2000

ONT COMPARU :

Robin L. Seligman                  POUR LE DEMANDEUR
Marianne Zoric                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robin L. Seligman                  POUR LE DEMANDEUR

Avocate

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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