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Date : 20030124

Dossier : T-1473-91

Référence neutre: 2003 CFPI 74

ENTRE :

                                                             REMO IMPORTS LTD.

                                                                                                                                                  demanderesse

(défenderesse reconventionnelle)

- et -

JAGUAR CARS LIMITED et

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED/

FORD DU CANADA LIMITÉE faisant affaires sous le nom de

JAGUAR CANADA

défenderesses

(demanderesses reconventionnelles)

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION


[1]                 Dans une requête en date du 1er octobre2002, les défenderesses ont demandé une ordonnance les autorisant à apporter plusieurs modifications à leur défense et demande reconventionnelle datée du 6 mars 1992. Plusieurs des modifications demandées étaient d' « ordre administratif » , d'autres avaient plus de substance, notamment celle qui visait à ajouter Moise Bassal comme défendeur à la demande reconventionnelle et à opérer des modifications corrélatives.

[2]                 Dans une ordonnance rendue le 9 décembre 2002, le protonotaire Lafrenière a autorisé certaine des modifications et en a refusé d'autres, dont celle qui concernait l'ajout de Moise Bassal comme défendeur à la demande reconventionnelle et les modifications corrélatives.

[3]                 Je suis saisi en l'espèce de l'appel, formé par voie de requête, contre ce dernier refus. Les défenderesses cherchent plus particulièrement à obtenir la réparation suivante :

[TRADUCTION] 1. une ordonnance accueillant l'appel interjeté contre l'ordonnance du protonotaire Lafrenière, rendue le 9 décembre 2002, refusant d'autoriser les défenderesses et demanderesses reconventionnelles (les défenderesses) à ajouter Moise Bassal comme défendeur à la demande reconventionnelle et à effectuer les modifications connexes indiquées aux paragraphes 28, 29, 33, 34, 35, 36(2)(c) et (d), 36(4) et 36(5) du projet de défense modifiée;

2. la prorogation, si nécessaire, du délai de signification de la présente requête;

3. les dépens de la présente requête et de la requête initiale;

4. toute autre réparation que la Cour jugera indiquée.


[4]                 Apparemment, le désir des défenderesses d'ajouter M. Bassal en qualité de défendeur à leur demande reconventionnelle découle de la découverte que celles-­ci ont faite, au cours de l'interrogatoire préalable de M. Bassal, cité à titre de représentant de la demanderesse le 7 septembre 1996, que ce dernier était l'unique actionnaire de la demanderesse, son président et son âme dirigeante[1].

LA DÉCISION PORTÉE EN APPEL

[5]                 Dans les attendus introduisant la décision dont certains dispositifs ont été portés en appel, le protonotaire Lafrenière a écrit :

[TRADUCTION] APRÈS avoir pris connaissance des dossiers de requête des deux parties et avoir entendu l'argumentation de leurs avocats le 26 novembre 2002, et compte tenu de l'engagement pris par les avocats des défenderesses de ne pas tenir de nouveaux interrogatoires préalables relativement aux modifications demandées;

Je suis d'accord, en gros, avec l'argument de la demanderesse voulant qu'il y ait lieu de refuser plusieurs des modifications demandées parce qu'elles occasionneraient inévitablement un nouveau retard inadmissible dans le déroulement de l'instance. Les modifications doivent être autorisées à moins qu'elles ne causent un préjudice non susceptible de compensation par dommages-intérêts mais, même si toute modification peut retarder une instance, il y a des retards beaucoup plus lourds de conséquences que d'autres. Je suis d'avis que les modifications contestées par la demanderesse ne sont pas simplement d' « ordre administratif » ainsi que le prétendent les avocats des défenderesses. Certaines d'entre elles donnent naissance à des causes d'action entièrement nouvelles et d'autres laissent entrevoir de possibles réouvertures d'interrogatoires préalables au sujet d'allégations ayant déjà fait l'objet de requêtes et d'appels interlocutoires longs et nombreux.


Compte tenu de la façon dont s'est déroulée jusqu'à présent la présente instance, introduite il y a dix ans, et de sa lenteur, il est fort probable qu'il faudra procéder à une nouvelle série d'interrogatoires préalables si les modifications demandées sont autorisées, malgré l'engagement pris par les défenderesses de ne pas y avoir recours. Dans le cadre de ses fonctions de gestion d'instance, la Cour a souvent eu à trancher des litiges interlocutoires. Si de nouvelles modifications étaient autorisées à ce stade-ci, alors que les interrogatoires préalables sont pratiquement terminés, cela ne servirait qu'à empêcher la demanderesse d'obtenir une date d'instruction. De plus, l'adjudication des dépens ne constituerait pas une compensation suffisante pour la demanderesse qui, encore récemment, était incapable de demander la tenue d'une conférence préparatoire parce qu'elle ne pouvait certifier que les interrogatoires préalables étaient terminés. Dans les affaires qui n'ont pas été menées avec une détermination absolue , la justice différée équivaut, pour la partie qui veut se faire entendre, à un déni de justice. [Non souligné dans l'original]

[6]                 Le paragraphe de l'ordonnance du protonotaire Lafrenière qui est en cause ici est ainsi rédigé :

[TRADUCTION] 12. L'autorisation d'ajouter Moise Bassal comme défendeur à la demande reconventionnelle et de modifier les paragraphes 28, 29, 33, 34, 35, 36(2)(c) et (d), 36(4) et 36(5) de la demande reconventionnelle modifiée des défenderesse est refusée. La demande d'autorisation a été présentée trop tard dans le déroulement de l'instance et, si elle était accueillie, elle causerait un préjudice grave à la demanderesse, pour ce qui est de l'instruction de son action, et à M. Bassal, pour ce qui est de sa défense contre les nouvelles allégations.

  

LES QUESTIONS LITIGIEUSES

[7]                 Voici les questions soulevées par les défenderesses dans leur appel :

- premièrement, quelle est la norme de contrôle applicable;

- deuxièmement, convient-il d'ajouter Moise Bassal, actionnaire unique et âme dirigeante de la demanderesse, en qualité de défendeur à titre personnel à la demande reconventionnelle;

- troisièmement, le protonotaire Lafrenière a-t-il clairement commis une erreur :


- en n'examinant pas si la présence de M. Bassal était nécessaire pour que toutes les questions litigieuses soient efficacement et complètement tranchées et si les allégations contenues dans le projet de défense et demande reconventionnelle révélaient l'existence d'une cause d'action raisonnable contre ce dernier;

- en concluant que l'ajout de M. Bassal entraînerait une nouvelle série d'interrogatoires préalables et retarderait inévitablement de façon inadmissible la fixation de la date d'instruction;

- en concluant que l'ajout de M. Bassal porterait gravement atteinte au droit de la demanderesse de voir sa cause instruite et au droit de M. Bassal de se défendre.

  

ANALYSE

1)         La norme de contrôle

  

[8]                 Dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investment Ltd.[2], le juge McGuigan, qui rendait jugement pour la majorité, a formulé, jurisprudence à l'appui, le principe selon lequel il ne faut intervenir, lors de l'appel d'une ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire, que s'il y a erreur manifeste, c'est-à-dire si le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné ou sur une mauvaise compréhension des faits, ou si l'ordonnance porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue de l'affaire (vital to the final issue of the case). Le juge McGuigan a ajouté ce qui suit à la page 463:


Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.

[9]                 Le juge McGuigan a signalé que l'expression « the final issue of the case » n'a pas du tout le même sens que l'expression « the final issue in the case » . Il a indiqué que lord Wright, qui avait employé l'expression, avait voulu dire « influence déterminante sur l'issue du principal » et non « influence déterminante sur le litige principal selon le mérite de la cause » .

[10]            L'ordonnance rendue par le juge en chef adjoint le 6 septembre 2000 a désigné le juge Hugessen comme juge responsable de la gestion de l'instance, assisté du protonotaire Lafrenière. On peut donc raisonnablement penser que, depuis sa nomination à tout le moins, le protonotaire est devenu très au fait de l'évolution de cette affaire.

[11]            Dans l'arrêt Bande indienne de Sawridge c. Canada[3], le juge Rothstein a écrit au paragraphe 11 des motifs qu'ils a rendus pour la Cour :

Nous tenons à profiter de l'occasion pour énoncer la position prise par la Cour dans les cas où une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion d'une instance a été portée en appel. Il faut donner au juge responsable une certaine latitude aux fins de la gestion de l'instance. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé.


Au paragraphe [4] de motifs supplémentaires rendus concurremment, le juge Rothstein, s'exprimant toujours au nom de la Cour, a dit ce qui suit en se reportant aux motifs dont est tiré l'extrait qui précède[4] :

La réunion et la disjonction d'actions représentent probablement les sujets les plus complexes de la gestion des instances. Ces questions doivent être tranchées dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge chargé de la gestion des instances qui est bien au courant de l'objet de celles-ci. En appel, une cour n'interviendra que dans les cas où le pouvoir discrétionnaire du juge a manifestement été mal exercé. [Citation omise]

  •       J'ai étendu l'application de ces principes au rôle des protonotaires chargés de la gestion d'instances et à la relation existant entre ceux-ci et les juges de la Section de première instance de la Cour saisis d'appels formés contre leurs décisions[5]. Aux pages 16 et 17 du recueil cité, j'ai écrit :

À l'instar du juge chargé de la gestion de l'instance, le protonotaire appelé à exercer la même fonction connaît bien la procédure en cause, alors que le juge de première instance siégeant en appel de la décision discrétionnaire rendue par le protonotaire dans ce contexte ne peut généralement pas avoir le même degré de familiarisation.


Bien que d'aucuns puissent estimer une telle extension superflue, compte tenu de la définition de « juge responsable de la gestion de l'instance » énoncée à la règle 2 des Règles de la Cour fédérale (1998)[6], laquelle inclut les protonotaires chargés de gestion d'instances, je pense qu'elle ne l'est pas parce que le juge Rothstein rendait jugement pour la Cour d'appel et que les appels formés à l'encontre des décisions des protonotaires responsables de la gestion d'instances sont instruits par des juges de la Section de première instance non par des juges de la Cour d'appel.

[13]            Les avocats des défenderesses en l'espèce ont fait valoir que le refus du protonotaire Lafrenière d'autoriser l'ajouter de M. Bassal comme défendeur à la demande reconventionnelle constituait une décision déterminante pour l'issue du litige et que, de plus, il s'agissait d'une décision manifestement erronée car le protonotaire avait commis une erreur de droit ou s'était mépris sur les faits en rendant sa décision. Les avocats de la demanderesse, quant à eux, soutiennent que la décision portée en appel n'était pas déterminante pour l'issue de l'affaire et que la décision du protonotaire n'était pas manifestement erronée. Il affirme qu'il s'agissait d'une décision discrétionnaire rendue par un protonotaire exerçant ses fonctions de gestion d'instance et qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. Je partage ce point de vue.

  

            2)         Convient-il d'ajouter M. Bassal, actionnaire unique et âme dirigeante de la demanderesse, en qualité de défendeur à la demande reconventionnelle?

  

[14]            Je suis d'avis que la réponse à cette question relève de l'exercice d'un pouvoir purement discrétionnaire et qu'il convient de laisser le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de l'instance en décider car il sera invariablement plus au fait des complexités et de la dynamique de l'instance que celui qui sera appelé à examiner, en appel, l'exercice du pouvoir discrétionnaire, comme en l'espèce. J'estime que le protonotaire Lafrenière a bien expliqué, dans l'extrait précité, ce qui a guidé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Je ne vois rien qui puisse justifier mon intervention.

3)        La décision du protonotaire Lafrenière portée en appel était-elle déterminante pour l'issue du litige, était-elle manifestement erronée en droit ou reposait-elle sur une mauvaise appréciation des faits?

  

[15]            Selon moi, il faut répondre par la négative à chacune des trois questions qui précèdent. Il appert des documents déposés et des observations faites que les défenderesses cherchent à ajouter M. Bassal comme défendeur à leur demande reconventionnelle uniquement pour assurer le recouvrement des dommages-intérêts qui pourront leur être accordés.


[16]            Les questions de fond sur lesquelles la Cour aura à se prononcer peuvent toutes être tranchées sans que M. Bassal soit ajouté en qualité de défendeur à la demande reconventionnelle des défenderesses. Il se peut fort bien qu'il soit dans l'intérêt des défenderesses que la décision rendue quant à la demande reconventionnelle soit opposable à M. Bassal, mais ce n'est pas là le critère applicable. Les défenderesses ont choisi que la décision relative à leur demande reconventionnelle n'ait d'effet qu'entre elles et la demanderesse. Elles ne subiront aucun préjudice du fait que la décision définitive soit rendue sans que M. Bassal soit partie à l'action. L'injonction demandée par les défenderesses est formulée en termes assez larges pour que M. Bassal, en qualité de dirigeant, d'administrateur et d'âme dirigeante de la demanderesse, soit lié par la décision définitive, si la demande reconventionnelle est accueillie. Et si les défenderesses obtiennent des dommages-intérêts, elles pourront requérir l'exécution du jugement contre la demanderesse. L'incapacité possible de la demanderesse d'honorer un tel jugement n'est pas en cause, premièrement, dans le litige principal et, deuxièmement, il s'agit d'une question purement hypothétique.

[17]            Je suis d'avis que, dans l'extrait précité de son ordonnance, le protonotaire Lafrenière a montré qu'il comprenait clairement les principes applicables en matière d'autorisation de modifications d'un acte de procédure[7]. Il a choisi, par application de ces principes, d'autoriser diverses modifications qui, à ce stade avancé de l'instance, peuvent être qualifiées de modifications d' « ordre administratif » . Et il a décidé de refuser des modifications qui, selon lui, compte tenu de son ample connaissance du dossier, causeraient des préjudices et des retards que des dommages-intérêts ne pourraient adéquatement compenser. Je ne vois aucune raison de conclure que la décision portée en appel était de quelque façon incompatible avec l'intérêt de la justice.


CONCLUSION

[18]            Par suite de cette brève analyse, je suis d'avis de rejeter le présent appel interjeté par voie de requête. Les dépens seront adjugés à la demanderesse et seront payables sans égard à l'issue de l'action.

  

                                                                             « Frederick E. Gibson »             

Juge                         

   

Ottawa (Ontario)

Le 24 janvier 2003

   

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME

Ghislaine Poitras, LL.L.


            COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

           Avocats inscrits au dossier

  

DOSSIER :                                            T-1473-91

INTITULÉ :                                           REMO IMPORTS LTD.

demanderesse

(défenderesse reconventionnelle)

  

- et -

JAGUAR CARS LIMITED et FORD

MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED/

FORD DU CANADA LIMITÉE faisant affaires

sous le nom de JAGUAR CANADA

défenderesses

(demanderesses reconventionnelles)

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE MERCREDI 13 JANVIER 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :           LE VENDREDI 24 JANVIER 2003

  

COMPARUTIONS :             

M. Arthur Garvis

M. Richard Uditsky            pour la demanderesse

J. Douglas Wilson

Pauline Bosman                  pour les défenderesses

      

                                                                        


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

                                                                   

Medelsohn                          pour la demanderesse (défenderesse reconventionnelle)

1000, rue Sherbrooke Ouest,

Montréal (Québec)

(514) 987-5000

Ridout & Maybee s.a.r.l.    pour les défenderesses (demanderesses reconventionnelles)

Un, rue Queen Est

Pièce 2400

Toronto (Ontario)

(416) 868-1482)


Date : 20030124

Dossier : T-1473-91

Ottawa (Ontario), le vendredi 24 janvier 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

                                   REMO IMPORTS LTD.

                                                                                              demanderesse

(défenderesse reconventionnelle)

- et -

JAGUAR CARS LIMITED et

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED/

FORD DU CANADA LIMITÉE faisant affaires sous le nom de

JAGUAR CANADA

défenderesses

(demanderesses reconventionnelles)

                                           ORDONNANCE

ATTENDU la requête des défenderesses en date du 19 décembre 2002, présentée en vue d'obtenir :


1.         une ordonnance accueillant l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 2002 par le protonotaire Lafrenière, qui refusait d'autoriser les défenderesses et demanderesses reconventionnelles (les défenderesses) à ajouter Moise Bassal comme défendeur à la demande reconventionnelle et à modifier en conséquence les paragraphes 28, 29, 33, 34, 35, 36(2)(c) and (d), 36(4) et 36(5) du projet de défense modifiée;

2.         la prorogation, si nécessaire, du délai de signification de la présente requête;

3.         les dépens de la présente requête et de la requête initiale;

4.         toute autre réparation que la Cour jugera indiquée.

            LA COUR ORDONNE :

            que la requête soit rejetée;.

que les défenderesses paient à la demanderesse les dépens de la présente requête quelle que soit l'issue de l'affaire.

            « Frederick E. Gibson »                              

Juge                                               

                                      

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME

Ghislaine Poitras, LL.L.



[1]            Dossier de requête des défenderesses, onglet 6, page 213, paragraphe 8 et onglet 3E, pages 83 et 84.

[2]            [1993] 2 C.F. 425 (C.A.).

[3]            [2002] 2 C.F. 346 (C.A.).

[4]            (2001), 283 N.R. 112 (C.A.F.).

[5]            Voir Microfibres Inc. c. Annabel Canada Inc. (2001), 16 C.P.R. (4th) 12 (C.F. 1re inst.).

[6]            DORS/98-106

[7]         Voir, par exemple, Canderel Ltd. c. Canada [1994] 1 C.F. 3, aux p. 9 à 13.

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