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Date : 20040106

Dossier : IMM-5030-03

Référence : 2004 CF 6

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE SIMON NOËL, JUGE

ENTRE :

                                                           ANISUL HOQ KHAN

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour est saisie d'une requête présentée par le demandeur conformément à l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir le réexamen, en vertu des articles 397 et 399 des Règles, de l'ordonnance en date du 30 octobre 2003 par laquelle a été rejetée la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'autorisation d'introduire une instance en contrôle judiciaire de la décision rendue le 11 juin 2003 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Aucune question de prorogation de délai ne se pose, étant donné que l'avocat du demandeur n'a reçu l'ordonnance que le 24 novembre 2003.

[2]                J'ai examiné tous les documents (y compris la décision de la Section de la protection des réfugiés), ainsi que toutes les observations écrites soumises tant à la première étape qu'à celle du réexamen.

[3]                La requête en réexamen ne sera pas accueillie parce que j'avais à ma disposition toutes les pièces et toutes les notes de service soumises par les deux parties lors de la première étape et que je n'ai oublié ni omis d'examiner aucun des arguments présentés.

[4]                Il ressort à l'évidence d'une lecture attentive de la décision du 11 juin 2003 de la Section de la protection des réfugiés que la crédibilité du demandeur posait un sérieux problème. Il suffit de citer quelques extraits de la page 2 de la décision pour illustrer cette conclusion :

[TRADUCTION] « Pendant tout son témoignage, le demandeur a répondu de façon évasive aux questions et est demeuré vague au sujet de ses activités au sein de la Ligue Awami [...] il a réussi à entrer et à sortir du Bangladesh pour se rendre en Malaisie et en Espagne sans aucune difficulté et il est rentré dans son pays où il craignait d'être persécuté [...] c'est étonnant [...] Ses réponses étaient vagues, générales et superficielles [...] Il a éludé la question et a répondu que le chaos régnait dans le pays et qu'il y avait des grèves [...]

Lorsqu'on la lit dans son ensemble, on trouve dans la décision des exemples précis illustrant le manque de crédibilité de la demande du demandeur et comme la décision est complète, il est facile pour le lecteur de suivre le fil du raisonnement du tribunal. Qui plus est, les autres conclusions tirées au sujet de l'inclusion constituaient des facteurs importants qui ont amené le tribunal à rendre cette décision.

[5]                J'étais et je suis toujours d'avis que la décision rendue par le tribunal au sujet de l'inclusion était raisonnable. Les arguments relatifs à l'exclusion sont relégués au second plan étant donné que les faits de l'espèce m'amènent à conclure qu'une décision fondée sur l'inclusion serait confirmée si elle faisait l'objet d'un contrôle judiciaire (voir la décision Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1994] 1 C.F. 298).

           LA COUR ORDONNE :

La requête en réexamen est rejetée sans frais.

              « Simon Noël »               

        Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                  COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-5030-03

INTITULÉ :               ANISUL HOQ KHAN c. MCI

                                                     

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                                   LE 6 JANVIER 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Jean-Michel Montbriand

pour le demandeur

Ian Demers

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jean-Michel Montbriand

Montréal (Québec)

H3G 1J1

pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la Justice

Complexe Guy-Favreau

Montréal (Québec)

H2Z 1X4

pour le défendeur


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