Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990326


Dossier : T-2221-98

ENTRE :

     ROLLS ROYCE plc, ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED

     et BENTLEY MOTORS LIMITED,

     demanderesses,

     - et -

     IAN D. FITZWILLIAM, ROLLS-ROYCE LIMITED,

     ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED,

     et BENTLEY MOTORS LIMITED,

     défendeurs.

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      La présente demande de sursis d'exécution est rejetée et les dépens sont adjugés en faveur des demanderesses.

[2]      Le 28 janvier 1999, le juge Rouleau a rendu une ordonnance radiant la défense et la demande reconventionnelle mais accordant à M. Fitzwilliam 60 jours à compter du 28 janvier 1999 pour retenir les services d'un avocat. L'avocat des défendeurs serait en droit de déposer des actes de procédure modifiés.

[3]      Les défendeurs, le ou vers le 18 février 1999, ont déposé un avis d'appel de la décision du juge Rouleau.

[4]      Le défendeur Fitzwilliam présente maintenant une requête en délivrance d'une ordonnance sursoyant à l'exécution de l'ordonnance du juge Rouleau jusqu'après l'audition de l'appel.

[5]      La Règle 398(1)b) des Règles de la Cour fédérale prévoit :

398. (1) Stay of order - On the motion of a person against whom an order has been made,

[...]

(b) where a notice of appeal of the order has been issued, a judge of the division of the Court that is to hear the appeal may order that be stayed.

398. (1) Sursis d"exécution - Sur requête d"une personne contre laquelle une ordonnance a été rendue:

[...]

b) dans le cas où un avis d"appel a été délivré, seul un juge de la section de la Cour saisie de l"appel peut surseoir à l"ordonnance;

[6]      Par conséquent, seule la Cour d'appel fédérale aurait compétence pour surseoir à l'ordonnance que le juge Rouleau a rendue le 28 janvier 1999.

[7]      Le demandeur en l'espèce, Fitzwilliam, sollicite, subsidiairement, une ordonnance lui octroyant un délai additionnel de 60 jours, en vue de retenir les services d'un avocat qui représenterait les sociétés poursuivies.

[8]      Je suis convaincu que je n'ai pas compétence pour accueillir cette demande et, même si j'avais compétence, je ne le ferais pas.

[9]      Premièrement, vu que l'ordonnance du juge Rouleau est actuellement devant la Cour d'appel, j'estime que n'ai pas compétence pour la modifier. Quand bien même j'aurais compétence, je ne suis saisi d'aucun élément de preuve me convainquant de le faire.

[10]      Le juge Rouleau a accordé aux défendeurs un délai de 60 jours à compter du 28 janvier 1999 pour retenir les services d'un avocat. Je ne suis saisi d'aucun élément de preuve qui me montrerait que les défendeurs ont essayé de retenir les services d'un avocat dans ce délai de 60 jours.

[11]      Je ne vois aucune raison d'accorder au défendeur Fitzwilliam un délai additionnel de 60 jours.

[12]      La présente demande est rejetée avec dépens que je fixe à 250 $.

                         " Max M. Teitelbaum "                          J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-2221-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      ROLLS-ROYCE plc ET AUTRES c. IAN D. FITZWILLIAM ET AUTRES
LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      LE 26 MARS 1999

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM EN DATE DU 26 MARS 1999

ONT COMPARU :

M. BRIAN P. ISAAC                  POUR LES DEMANDERESSES
M. IAN D. FITZWILLIAM              POUR SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SMART & BIGGAR

OTTAWA (ONTARIO)                  POUR LES DEMANDERESSES
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.