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     Date : 1998114

     Dossier : T-1969-97

Halifax (Nouvelle-Écosse), le mercredi 14 janvier 1998

En présence du juge Muldoon

ENTRE :

     KOBETEK SYSTEMS LIMITED,

     requérante,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     ORDONNANCE

     VU la requête que la requérante a déposée afin d'obtenir l'autorisation de se faire représenter dans l'instance par Sieg Deleu, un de ses dirigeants, et qui a été présentée dans le cadre d'une téléconférence tenue le 13 janvier dernier à Halifax en présence de Sieg Deleu, et à Ottawa en présence de l'avocate de l'intimée, après avoir entendu les allégations des parties,

     LA COUR STATUE COMME SUIT :

1.      la présente requête portant autorisation est rejetée sans frais;

2.      l'action est suspendue jusqu'à la fermeture des bureaux du greffe le 13 mars 1998, date à laquelle elle sera rejetée avec dépens si aucune personne n'est inscrite au dossier à titre d'avocat représentant la demanderesse;

3.      le délai relatif au dépôt d'une défense commencera à courir à la date à laquelle la défenderesse sera avisée de la comparution formelle de l'avocat de la demanderesse au dossier (le cas échéant), comme s'il s'agissait de la date de signification de la déclaration.

                             F.C. Muldoon

                                     Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 François Blais, LL.L.

     Date : 1998114

     Dossier : T-1969-97

ENTRE :

     KOBETEK SYSTEMS LIMITED,

     requérante,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

     La présente demande est formulée dans une action opposant la requérante, qui est demanderesse, et Sa Majesté, la défenderesse. Il s'agit d'une affaire fiscale visée par la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

     La demanderesse-requérante demande l'autorisation de se faire représenter dans l'instance par un de ses dirigeants, soit M. Sieg Deleu. La défenderesse, l'intimée en l'espèce, n'adopte aucune position à ce sujet. L'audience a eu lieu à Halifax le 13 janvier 1998.

     Étant donné qu'il s'agit d'une question de droit public, puisqu'elle concerne l'application des Règles de la Cour adoptées en application de l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, la neutralité de l'intimée a peu d'importance. La Règle pertinente qui est actuellement en vigueur est la Règle 300(2), dont le libellé est le suivant :

     300(2) Une personne morale se fait représenter par un avocat dans toute instance devant la Cour, sauf lorsque dans des circonstances spéciales, la Cour autorise la personne morale à se faire représenter par un de ses dirigeants.         

     La requérante doit donc démontrer l'existence de circonstances spéciales.

     La jurisprudence nous aide à définir en quoi consistent ces circonstances spéciales. Dans l'arrêt IAM - Institute of Applied Methodology c. M.N.R. (1991), 44 F.T.R. 8, le juge Teitelbaum s'est fondé sur la Règle 300(2) précédemment en vigueur, qui était plus stricte, pour refuser d'accorder l'autorisation. Plus tard, le juge Richard a cité cette décision dans Le failli, NcS Diesel Power Incorporated et autre c. Le surintendant des faillites, T-724-95 (24 mai 1995). Même si le juge Richard a reconnu la nouvelle Règle applicable, il s'est fondé sur la décision du juge Teitelbaum, qui interprétait l'ancienne.

     La plus récente décision concernant la Règle 300(2) est celle qui a été rendue dans Sharpe's Tropical Shell Co. c. La Reine (1996), 100 F.T.R. 59, où le protonotaire Hargrave a accordé à l'entreprise l'autorisation de se faire représenter par un dirigeant au lieu d'un avocat. Dans cette affaire, la demanderesse était une entreprise familiale qui n'était pas en mesure de payer les services d'un représentant juridique. Si la requête avait été rejetée, l'entreprise aurait été incapable de poursuivre son action. À la page 61, le protonotaire Hargrave s'est exprimé comme suit :

     Lorsqu'un administrateur semble raisonnablement capable de représenter une entreprise démunie, il ne faudrait pas empêcher que celle-ci défende sa cause en cour.         

     En ce qui a trait à la question de savoir si une personne autre qu'un avocat agira de manière expéditive à titre de représentant de l'entreprise dans l'action, il a ajouté les remarques suivantes à la page 61 :

     Il se pose toutefois la question de savoir si l'action, conduite par un non-spécialiste, se déroulera de manière expéditive et ordonnée. Les documents que les demandeurs ont déposés jusqu'ici sont un peu verbeux, mais cohérents, et, à première vue, ils présentent une action qui semble raisonnable. Je ne vois pas pourquoi, s'il respecte les Règles et sollicite l'aide du personnel du greffe pour les questions de nature procédurale, M. Richard Sharpe ne pourrait mener l'action d'une manière sérieuse, en tenant dûment compte de l'objectif de conclure l'affaire dans un délai raisonnable.         

     Il appert de ces décisions que, pour déterminer si des circonstances spéciales existent, il convient d'examiner les facteurs suivants, soit les questions de savoir si l'entreprise peut s'offrir les services d'un avocat, si le représentant proposé sera tenu de comparaître comme porte-parole et comme témoin, si les questions de droit à trancher sont complexes (et, par conséquent, si le représentant semble être en mesure de débattre les questions de droit) et si l'action peut se poursuivre de manière expéditive.

     Dans la présente affaire, M. Deleu a comparu et a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] "Je devrais être en mesure de le faire", soit essentiellement ce qu'il avait déclaré dans l'affidavit qui est déposé aux présentes et qu'il a fait sous serment le 7 novembre 1997. Il est déjà devenu difficile de faire la distinction entre les rôles de témoin et de porte-parole! Cependant, il s'agit du seul motif invoqué.

     Le fait que M. Deleu s'estime en mesure de représenter l'entreprise demanderesse ne constitue pas l'une des "circonstances spéciales" visées par la Règle 300(2).

     La requête est rejetée sans frais. L'action est suspendue jusqu'au 13 mars 1998, date à laquelle elle sera rejetée avec dépens si aucune personne n'est inscrite au dossier à titre d'avocat représentant la demanderesse. Le délai relatif au dépôt d'une défense commencera à courir à compter de la date à laquelle l'avocat de la demanderesse avisera l'avocat de la défenderesse de son inscription au dossier dans l'instance.

                             F.C. Muldoon

                                     Juge

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 14 janvier 1998

Traduction certifiée conforme             

                                 François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1969-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Kobetek Systems Ltd. c. Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :          Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :          13 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU      juge Muldoon

EN DATE DU :              14 janvier 1998

ONT COMPARU :

M. Sieg Deleu                          pour la requérante

Me Kathleen McManus                      pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Sieg Deleu

Atlantis Kobetek Inc.

1496 Lower Water Street

Halifax (N.-É.) B3J 1R9                      pour la requérante

Me George Thomson, c.r.

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)                          pour l'intimée

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