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Date : 20030424

Dossier : IMM-4143-02

Référence : 2003 CFPI 500

Ottawa (Ontario), le 24 avril 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SNIDER

ENTRE :

GOWRY SIVANATHAN

et AARANI SIVANATHAN par son tuteur

à l'instance, Gowry Sivanathan

                                                                                                                                            demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Mme Gowry Sivanathan (la demanderesse principale) est une citoyenne sri-lankaise tamoule. Sa fille Aarani (la demanderesse mineure) est née en Norvège, mais elle n'est pas citoyenne de ce pays. Entre le mois de septembre 1997 et le mois d'avril 2000, la demanderesse principale a vécu en Norvège avec son conjoint, qui est décédé en 1998. Les demanderesses sont arrivées au Canada le 4 avril 2000 et elles ont demandé l'asile. Dans une décision en date du 24 juillet 2002, la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demanderesses n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Les demanderesses sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

[2]                 Après avoir examiné chaque demande séparément, la Commission a conclu que ni l'une ni l'autre demanderesse n'était un réfugié au sens de la Convention. En ce qui concerne la demanderesse mineure, la Commission a apprécié sa demande par rapport à la Norvège, soit le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle. Cela étant, la Commission ne disposait d'aucun élément de preuve convaincant indiquant, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse mineure était persécutée ou qu'elle serait persécutée en Norvège pour un motif prévu par la Convention. En ce qui concerne la demanderesse principale, la Commission a constaté qu'il y avait dans son témoignage plusieurs points qui n'étaient pas crédibles ou qui étaient invraisemblables. De plus, la Commission a conclu à l'existence de nombreuses incohérences et contradictions qui l'ont amenée à faire des inférences défavorables. Cela étant, la Commission a conclu que la demande était dénuée de tout fondement crédible.


Les points litigieux

[3]                 Les demanderesses ont soulevé les questions ci-après énoncées :

1.          La demande devrait-elle être accueillie pour le motif qu'il manquait une partie de la transcription des procédures de la Commission?

2.          La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en examinant la demande de la demanderesse mineure par rapport à la Norvège plutôt que par rapport à Sri Lanka?

3.          La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve présentée par la demanderesse principale ou en l'interprétant d'une façon erronée?

Analyse

Première question : La demande devrait-elle être accueillie pour le motif qu'il manquait une partie de la transcription des procédures de la Commission?

[4]                 La Commission a entendu la demande des demanderesses le 19 septembre 2001 ainsi que les 23 janvier et 23 avril 2002. La demanderesse principale a témoigné les 23 janvier et 23 avril 2002. Malheureusement, certains enregistrements de l'audience du 23 avril 2002 étaient inaudibles et n'ont pas pu être transcrits.


[5]                 Les demanderesses n'ont pas soulevé la question de la transcription manquante dans leurs arguments écrits, mais il en a été question dans les exposés oraux. Les demanderesses ont soutenu que le fait de ne pas disposer d'une transcription complète leur causait un préjudice et que les principes de justice naturelle n'étaient pas respectés; elles se sont fondées à cet égard sur les décisions Tung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 292 (C.A.) (QL) et Goodman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 342 (1re inst.) (QL). En réponse, le défendeur s'est reporté aux motifs prononcés dans la décision Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 2002, où Monsieur le juge en chef adjoint Lutfy a dit ce qui suit aux paragraphes 4 et 5 :

Même lorsque la loi prévoit le droit à l'enregistrement de l'audience d'un tribunal administratif, le requérant doit démontrer qu'il existe une « possibilité sérieuse » d'une erreur telle que l'absence d'enregistrement l'empêche d'exercer son droit à un contrôle judiciaire (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 302 c. Montréal (Ville) [1997] 1 R.C.S. 793, au paragraphe 77.

Ni la Loi sur l'immigration [L.R.C. (1985), ch. I-2] ni les Règles de la Section du statut de réfugié [DORS/93-45] n'exigent que l'audience du revendicateur du statut de réfugié soit enregistrée. En l'absence d'un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, la Cour doit déterminer si le dossier dont elle dispose, et qui est notamment constitué d'un affidavit concernant l'audience, lui permet en l'espèce de statuer convenablement sur la demande de contrôle judiciaire.

[6]                 Je note en l'espèce que la transcription officielle est complète pour la première journée au cours de laquelle la demanderesse principale a témoigné. Une version non officielle d'une bonne partie de la transcription de la deuxième journée figure dans le dossier des demanderesses et son exactitude n'a pas été remise en question devant moi. Je note que, dans son affidavit, la demanderesse principale fait mention de divers arguments qui ont été invoqués pendant son témoignage oral. Par conséquent, même s'il est regrettable qu'il manque une partie de la transcription, je ne crois pas que le fait qu'elle n'a pas été versée au dossier soit suffisamment sérieux dans ce cas-ci pour constituer un déni de justice naturelle envers les demanderesses.


Deuxième question : La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en examinant la demande de la demanderesse mineure par rapport à la Norvège plutôt que par rapport à Sri Lanka?

[7]                 La demanderesse mineure est née en Norvège, mais elle n'est pas citoyenne de ce pays puisque ses parents n'étaient pas citoyens norvégiens.

[8]                 Les demanderesses affirment que la Commission a commis une erreur en appréciant le cas de la demanderesse mineure par rapport à la Norvège. À leur avis, la preuve dont disposait la Commission était que la demanderesse mineure était citoyenne sri-lankaise, et ce, même si elle n'avait pas été inscrite de la façon régulière.

[9]                 L'article 5 de la Loi sur la citoyenneté de Sri Lanka prévoit qu'un enfant né d'un père sri-lankais obtient la citoyenneté [TRADUCTION] « si, dans l'année qui suit la date de sa naissance, ou dans tout autre délai que le ministre peut accorder pour un motif valable, la naissance est enregistrée de la façon prescrite » . Étant donné que cela n'a pas été fait, j'estime que la demanderesse mineure n'était pas citoyenne sri-lankaise, même s'il est selon toute probabilité possible de remédier à la situation au moyen de l'enregistrement. La Commission a donc eu raison d'apprécier le cas de l'enfant compte tenu du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, la Norvège.


[10]            Quoi qu'il en soit, cette conclusion de la Commission, même si elle est erronée, n'est pas pertinente puisque la demande aurait été fondée sur les mêmes facteurs que ceux qui s'appliquent à la demanderesse principale. Lorsque la revendication d'un enfant est fondée sur celle d'un parent et que la preuve soumise est la même dans les deux cas, l'absence de preuve crédible et digne de foi qui fait échouer la demande de l'adulte aboutirait au même résultat dans le cas de l'enfant (Kamalraj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1536 (1re inst.) (QL)).

Troisième question : La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve présentée par la demanderesse principale ou en l'interprétant d'une façon erronée?

[11]            Comme il en a été fait mention, la décision que la Commission a rendue au sujet de la demanderesse principale était fondée sur des invraisemblances et sur le manque de crédibilité. Les demanderesses soutiennent que la Commission a commis un certain nombre d'erreurs en tirant ses conclusions au sujet de la demanderesse principale. Selon l'argument invoqué par les demanderesses, ces erreurs ont cumulativement pour effet de rendre la décision manifestement déraisonnable.

[12]            Pour les motifs ci-après énoncés, je ne suis pas d'accord.

La norme de contrôle


[13]            Les décisions de la Commission qui sont fondées sur des conclusions de crédibilité doivent faire l'objet d'un degré élevé de retenue. La Commission a l'avantage d'entendre les dépositions des témoins et la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer est donc celle de la décision manifestement déraisonnable. Cela veut dire que les conclusions relatives à la crédibilité doivent être étayées par la preuve et qu'elles ne doivent pas être tirées d'une façon arbitraire ou être fondées sur des conclusions de fait erronées (Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. no 732 (C.A.) (QL); Oyebade c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 773, [2001] A.C.F. no 1113 (QL)).

Déclaration au point d'entrée

[14]            La demanderesse principale affirme ne pas avoir déclaré à l'agent au point d'entrée (le PE) qu'elle venait de la Norvège, mais avoir plutôt dit qu'elle venait de Sri Lanka. Son témoignage ne renferme aucune contradiction, mais il reste qu'elle a menti au PE. La demanderesse principale a reconnu la chose dans son formulaire de renseignements personnels (le FRP) et dans son témoignage oral et elle s'est excusée. La demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur en faisant une inférence défavorable à cet égard.


[15]            À mon avis, le fait que la demanderesse a changé d'histoire au cours de son témoignage et le fait qu'elle a menti à un agent d'immigration au PE étaient des facteurs légitimes dont la Commission pouvait à bon droit tenir compte en appréciant la crédibilité de la demanderesse.

Différences entre les déclarations qui ont été faites au PE et l'exposé circonstancié figurant dans le FRP

[16]            La demanderesse principale a raconté une histoire fort différente au PE et dans son FRP. La Commission a fait une inférence défavorable en se fondant sur ces différences. Dans son affidavit, la demanderesse principale déclare ne pas se rappeler qu'on lui ait posé des questions au sujet des contradictions ou incohérences relevées dans les notes qui ont été prises au PE et dans l'exposé circonstancié figurant dans le FRP. Elle soutient que la Commission a incorrectement fait une inférence défavorable en se fondant sur les différences existant entre les notes prises au PE et l'exposé circonstancié sans lui donner la possibilité d'expliquer ces différences.

[17]            L'explication donnée par la demanderesse principale au sujet des incohérences apparentes se rapporte en partie à la transcription manquante, mais je note qu'il existe sur ce point d'autres éléments de preuve dans le dossier mis à ma disposition. Plus précisément, les notes que l'agent d'immigration a prises au PE comprennent les remarques ci-après énoncées comme fondement de la demande :


·            il n'y a personne qui peut l'aider à Sri Lanka;

·            l'ami de son conjoint habite au Canada et elle veut vivre avec lui;

·            elle ne peut pas trouver d'emploi à Sri Lanka et elle n'a nulle part où habiter;

·            elle ne peut pas rester à cet endroit; il y a trop d'attentats à la bombe.

[18]            Par contre, le FRP de la demanderesse principale renferme une histoire complètement différente. À mon avis, les différences entre les notes consignées au PE et le FRP sont si marquées qu'il était avec raison loisible à la Commission de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l'histoire que la demanderesse a racontée à l'agent d'immigration était celle qui ressemblait le plus à la vérité. Même si je retiens l'explication que la demanderesse principale a donnée dans son affidavit, dont la Commission ne disposait pas, je ne suis pas convaincue que cela explique suffisamment pourquoi il n'a tout simplement pas été mentionné au PE que la demanderesse craignait d'être persécutée à Sri Lanka pour un motif prévu par la Convention. Je suis donc d'avis que la conclusion de la Commission n'est pas erronée.

Réinstallation dans une région assujettie au contrôle des LTTE

[19]            La Commission a conclu qu'il était étonnant que la demanderesse principale quitte une région qui était sous le contrôle des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les LTTE ou les Tigres) à cause des attentats à la bombe pour se rendre ensuite dans une autre région qui était assujettie au contrôle des LTTE, alors qu'elle affirmait craindre cette organisation.


[20]            Les demanderesses affirment qu'en tirant cette conclusion sur ce point, la Commission n'a pas tenu compte de la preuve, et en particulier de la preuve que la demanderesse principale a soumise à l'audience et qu'elle a énoncée dans son affidavit (il s'agit de la partie manquante de la transcription).

[21]            Comme les demanderesses l'ont fait remarquer, la Commission n'a pas tiré de conclusions au sujet de cet élément de preuve. La Commission a simplement dit qu'elle le trouvait « étonnant » . L'examen de la décision dans son ensemble montre que ces déclarations ont été faites dans le contexte d'une question plus générale dans l'esprit des membres de la Commission, à savoir pourquoi la demanderesse principale craignait de retourner à Sri Lanka et si cette crainte était fondée sur un motif prévu par la Convention. L'erreur que les demanderesses ont alléguée sur ce point est énoncée au milieu d'un paragraphe de la décision dans lequel sont analysées les préoccupations véritables de la demanderesse principale. La conclusion tirée par la Commission, laquelle à mon avis n'était pas manifestement déraisonnable, était que la demanderesse principale craignait surtout les attentats à la bombe, ce qui n'est pas visé par les motifs prévus par la Convention. Je ne puis donc constater aucune erreur dans la déclaration relative à la réinstallation dans une région assujettie au contrôle des LTTE. L'explication donnée dans l'affidavit de la demanderesse principale pourrait expliquer cette remarque de la Commission, mais elle ne porte pas expressément sur la conclusion générale qui a été tirée sur ce point.


Ordres donnés par les LTTE

[22]            Dans sa décision, la Commission a fait remarquer que la demanderesse principale a témoigné que l'événement qui avait déclenché son départ de Sri Lanka était un ordre donné par les Tigres au sujet de la signature de chèques au sein du service où elle travaillait comme commis, ces chèques devant ensuite être remis aux Tigres. Dans son FRP, la demanderesse principale n'avait pas mentionné expressément cet ordre, qui la mettait sérieusement en danger. La Commission a conclu que le témoignage incohérent de la demanderesse sur ce point avait pour effet de remettre en question sa crédibilité. Les demanderesses affirment que l'explication de la demanderesse principale était vraisemblable, en particulier à la lumière du raisonnement que la Cour d'appel a fait dans l'arrêt Kassa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] A.C.F. no 801 (C.A.) (QL), selon lequel une inférence défavorable devrait uniquement être faite parce qu'une personne fournit plus de renseignements qu'auparavant lorsqu'elle est interrogée.

[23]            À mon avis, l'arrêt Kassa, précité, n'est pas directement applicable. Dans cet arrêt, même si la Cour d'appel a critiqué le Tribunal pour avoir fait une inférence défavorable à partir du fait qu'à l'audience, l'intéressé avait témoigné sur des questions qui n'avaient pas été mentionnées lors d'un interrogatoire préalable, il restait néanmoins que le Tribunal avait commis une erreur en n'accordant aucune importance à un affidavit.


[24]            À mon avis, la Commission a considéré le témoignage que la demanderesse principale a présenté à l'audience comme constituant plus que des précisions au sujet des renseignements figurant dans le FRP; la Commission a plutôt examiné la description de travail de la demanderesse telle qu'elle figurait dans le FRP et a noté qu'elle était incompatible avec le témoignage oral de cette dernière. Il était avec raison loisible à la Commission de tirer cette conclusion.

Dispositions prises en vue du départ de la Norvège

[25]            La Commission a conclu que la demanderesse principale avait présenté un témoignage contradictoire au sujet de son départ de la Norvège. La demanderesse a affirmé que c'était elle qui avait organisé son départ et elle a ensuite affirmé que c'était son frère qui l'avait fait lorsqu'il était allé lui rendre visite au mois de septembre 1998 après le décès de son conjoint. La Commission ne croyait pas que le frère eût pris les dispositions puisque la demanderesse principale avait fait des démarches pour renouveler son statut en Norvège et qu'elle n'avait quitté la Norvège qu'un an et demi plus tard.


[26]            Les demanderesses affirment que la demanderesse principale n'a pas présenté de preuve contradictoire au sujet des dispositions qui avaient été prises pour son départ de la Norvège. Je suis d'accord avec les demanderesses sur ce point et je conclus que la Commission a commis une erreur en concluant qu'il existait une contradiction, alors qu'en fait, il n'y en avait pas.

Lettres envoyées dans le Nord

[27]            La Commission ne croyait pas la demanderesse principale lorsqu'elle a témoigné qu'après avoir fui le Nord pour se rendre à Colombo, elle avait envoyé deux lettres à des gens de sa région d'origine. La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que quelqu'un qui fuit les Tigres n'enverrait probablement pas de lettres à des gens qui sont dans la région assujettie au contrôle des Tigres où le risque que les Tigres ouvrent ces lettres existe vraiment. Les demanderesses affirment que la Commission ne disposait d'aucun élément de preuve montrant que les LTTE ouvrent le courrier et qu'il existait donc un motif valable permettant à la Commission de tirer une conclusion défavorable à la demanderesse au sujet de ces lettres pour ce qui est de la vraisemblance (Giron c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 481 (C.A.) (QL)).

[28]            Encore une fois, je suis d'accord avec les demanderesses pour dire qu'il s'agissait probablement d'une erreur.

Possibilité de vivre à Colombo ou à Jaffna


[29]            Dans sa décision, la Commission a conclu qu'il n'existait aucun motif convaincant à l'appui de l'allégation de la demanderesse principale, qui affirmait que les autorités ne lui permettaient pas de vivre à Jaffna ou qu'elle ne pouvait pas vivre à Colombo. Les demanderesses affirment que les conclusions tirées sur ce point étaient dénuées de fondement. La Commission a conclu que la demanderesse semblait s'être facilement rendue à Colombo, mais dans son affidavit, la demanderesse principale témoigne avoir dit à la Commission qu'elle s'était cachée avant de quitter le Nord pour se rendre à Colombo. En outre, les demanderesses affirment que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que les deux soeurs de la demanderesse étaient membres des LTTE, de sorte que la demanderesse principale était sérieusement en danger.


[30]            À mon avis, il était avec raison loisible à la Commission de tirer la conclusion générale à laquelle elle est arrivée sur ces points. Les demanderesses n'ont pas réussi à convaincre la Commission que leur crainte d'être persécutées était fondée. Ainsi, en ce qui concerne les relations existant entre la demanderesse principale et ses soeurs qui étaient membres des LTTE, le dossier ne montre pas que la demanderesse a fait part de cette crainte à la Commission, que ce soit dans ses arguments écrits ou dans ses arguments oraux. Quant aux cas précis de persécution, ces événements, tels qu'ils sont exposés dans le témoignage de la demanderesse principale, étaient fort limités. Ainsi, la demanderesse a affirmé avoir été amenée une fois au poste de police à Colombo pour être interrogée et avoir été interrogée à deux ou trois reprises pendant qu'elle se déplaçait en autobus. Contrairement à la Commission, je n'aurais pas considéré qu' « il n'y a[vait] pas eu d'incident » pendant le voyage que la demanderesse avait fait depuis la région contrôlée par les Tigres dans le Nord, mais aucun événement crucial qui se serait produit au cours de ce voyage n'a été signalé pour indiquer qu'il y avait eu persécution.

[31]            Je note enfin que les demanderesses m'ont référée à certains éléments de la preuve documentaire à l'appui de leurs demandes, mais le défendeur a de son côté pu me reporter à des passages qui réfutaient ces allégations. Il était donc loisible à la Commission, un tribunal expert, de soupeser cet élément de preuve comme il l'a fait. Il n'appartient pas à la Cour de soupeser de nouveau la preuve documentaire.

Conclusion

[32]            L'examen détaillé de la décision de la Commission qui a été fait ci-dessus montre que deux erreurs clairement identifiables ont été commises. Toutefois, chacune de ces erreurs se rapportait à des points plutôt mineurs de la décision de la Commission et, à mon avis, elles ne devraient pas entraîner l'octroi de la demande. S'il est fait abstraction de ces deux conclusions, il reste encore que dans l'ensemble la décision de la Commission peut être étayée par la preuve. Même si j'étais portée à considérer différemment certaines parties de cette preuve, je ne puis conclure qu'il s'agissait d'une erreur déterminante au point que la décision de la Commission devrait être infirmée.


Certification d'une question

[33]            Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question. Aucune question ne sera certifiée.

ORDONNANCE

[34]            La Cour ordonne que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      IMM-4143-02

INTITULÉ :                                                                     GOWRY SIVANATHAN ET AUTRE

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE MARDI 15 AVRIL 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           MADAME LE JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                                                  LE MARDI 24 AVRIL 2003

COMPARUTIONS :

Mme Barbara Jackman                                                     POUR LES DEMANDERESSES

Mme Catherine Vasilaros                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Barbara Jackman                                                     POUR LES DEMANDERESSES

Avocate

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                        POUR LE DÉFENDEUR        

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                             Date : 20030424

                                                Dossier : IMM-4143-02

ENTRE :

GOWRY SIVANATHAN ET AUTRE

                                                              demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                        défendeur

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MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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