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Date : 20020619

Dossier : IMM-6473-00

Référence neutre : 2002 CFPI 695

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                            BIN LIN

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                   

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente des visas de l'ambassade canadienne à Beijing, en République populaire de Chine, a rejeté, en date du 13 novembre 2000, la demande de visa d'étudiant présentée par le demandeur.

[2]                 Le demandeur souhaite que la Cour annule la décision de l'agente des visas et renvoie la demande pour qu'elle fasse l'objet d'un nouvel examen conforme à la loi.


Les faits

[3]                 Le demandeur, un citoyen chinois, a présenté une demande de visa d'étudiant au bureau des visas de l'ambassade canadienne à Beijing en juillet 2000.

[4]                 Le demandeur n'a pas été convoqué à une entrevue. La demande a été rejetée par une lettre datée du 13 novembre 2000.

[5]                 Après avoir étudié à l'école secondaire de la province du Guangdong, en Chine, le demandeur a entrepris et mené à bien des études en informatique à l'université Ocean de Zhanjiang, dans la même province.

[6]                 Le demandeur a présenté une demande d'admission au collège Kingston, situé à Markham (Ontario). Il a été accepté dans un programme d'informatique d'un an menant à l'obtention d'un diplôme. Ses cours devaient commencer au début de septembre 2000.

[7]                 Le demandeur a payé les frais de scolarité exigés pour l'année, soit 9 630 $. Il a aussi versé une somme de 10 000 $ pour couvrir les frais de pension et de logement pour l'année. La lettre d'acceptation et des reçus étaient joints à sa demande de juillet 2000.

[8]                 Le demandeur a reçu un passeport quelques jours avant de présenter sa demande de visa d'étudiant. Le passeport indiquait que le demandeur était un [traduction] « employé » . Le demandeur prétend que cela s'explique par le fait qu'il avait un emploi d'été au moment de sa demande de passeport. Il prétend aussi que la société BD Ltd. lui a offert un emploi en vue de son retour en Chine après son séjour au Canada, ce qui explique également pourquoi le passeport indiquait qu'il était un [traduction] « employé » .

[9]                 Le père du demandeur travaille comme directeur adjoint pour la Zhanjiang Economic and Technical Development Zone TEFA Industrial and Trading Company. Il gagne environ 21 850 RMB par année. La mère du demandeur était aussi au service de cette société jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite. Son revenu annuel, provenant de sa pension et d'autres sources, totalise environ 10 200 RMB. (5,5 RMB équivaut à un dollar canadien environ.)

[10]            L'agente des visas n'était pas convaincue que le demandeur était de bonne foi et qu'il n'avait l'intention de demeurer au Canada que de façon temporaire. Elle n'était pas convaincue non plus qu'il possédait des ressources financières suffisantes pour payer ses dépenses au Canada. En outre, elle ne disposait d'aucune preuve concernant la situation académique et financière du demandeur au moment de prendre sa décision. Par ailleurs, elle a fait remarquer que le demandeur semblait savoir qu'il devait produire des documents à jour puisqu'il a présenté une nouvelle lettre d'acceptation et une attestation de la police.

[11]            C'est la décision de l'agente des visas de ne pas délivrer une autorisation d'étude au demandeur, laquelle lui aurait permis de venir au Canada, qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

Prétentions du demandeur

[12]            Le demandeur prétend qu'il pourrait élargir ses horizons en venant au Canada à titre d'étudiant étranger si un visa d'étudiant lui était délivré.

[13]            Il affirme que les étudiants étrangers ont l'obligation de prouver à la satisfaction des agents qu'ils sont de véritables visiteurs et non des immigrants illégaux éventuels.

[14]            Il fait valoir qu'il n'a aucun parent ni aucun ami au Canada, mais que des perspectives intéressantes s'offrent à lui en Chine. Il ajoute qu'il ne peut pas survivre au Canada à cause de sa connaissance limitée de l'anglais, et encore moins y passer sa vie.

[15]            Il soutient qu'il a produit les documents nécessaires, notamment une lettre d'acceptation et la preuve du paiement des frais de scolarité et de subsistance, pour convaincre l'agente des visas qu'il s'était conformé à l'article 15 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.

[16]            Le demandeur prétend que l'obligation d'agir équitablement fait en sorte qu'on doit lui donner la possibilité de répondre aux préoccupations de l'agente des visas. Selon lui, le fait qu'il n'a pas été convoqué à une entrevue ou qu'aucune précision n'a été demandée montre que la décision était abusive et arbitraire.

[17]            Le demandeur soutient que le programme d'informatique auquel il a été admis dure un an seulement.

[18]            Il fait valoir qu'il va de soi qu'une personne qui demande un visa d'étudiant doit seulement présenter les documents qui sont disponibles au moment de la demande. Il prétend qu'il n'a jamais pensé qu'il devait présenter à l'agente des visas des relevés bancaires à jour. Il ajoute qu'il avait l'intention de présenter les documents les plus récents à l'entrevue, mais aucune entrevue n'a eu lieu.

[19]            Le demandeur soutient que les documents envoyés après la présentation de la demande en juin n'étaient pas disponibles au moment de la demande.


[20]            Le demandeur soutient finalement que son avocat a écrit, dans la demande initiale : [traduction] « si vous avez besoin de précisions ou d'autres renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné » . Il prétend que l'agente des visas aurait dû, en conséquence, communiquer avec lui pour obtenir des renseignements à jour ou pour lui donner la possibilité de répondre à ses préoccupations.

Prétentions du défendeur

[21]            Le défendeur soutient que la norme de contrôle appropriée en l'espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable.

[22]            Il soutient aussi que le demandeur n'a pas réussi à réfuter la présomption selon laquelle il n'était pas un visiteur au Canada, et qu'il n'a pas démontré qu'il possédait des ressources financières suffisantes pour poursuivre ses études au Canada.

[23]            Selon lui, l'agente des visas n'a pas manqué à son obligation d'agir équitablement envers le demandeur.

[24]            Le défendeur fait valoir que le paragraphe 9(1.2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications, exige de toute personne qui demande un visa de visiteur qu'elle convainque l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant.

[25]            Il soutient que l'agente des visas a appliqué le critère qu'il fallait et que la décision était raisonnable.


[26]            Il soutient en outre que la plupart des documents produits par le demandeur pour démontrer qu'il possédait des ressources financières suffisantes n'étaient pas à jour. Le demandeur a produit deux photocopies de livrets de banque où l'inscription la plus récente remontait à 1999 ou à mars 2000. Ces documents n'étaient pas certifiés conformes, et rien n'indiquait que les fonds se trouvaient toujours dans le compte à la date de la présentation de la demande.

[27]            Le défendeur soutient que le demandeur n'a pas réussi à prouver qu'il possédait des ressources financières suffisantes.

[28]            Il soutient aussi que l'agente des visas n'était pas convaincue que la famille du demandeur était en mesure de payer le coût élevé des études au Canada ou que le demandeur posséderait les fonds nécessaires à la poursuite de longues études au Canada.

[29]            Il soutient également que l'agente des visas n'a pas manqué à son obligation d'agir équitablement. Il fait valoir que le demandeur savait qu'il devait produire des renseignements à jour puisqu'il avait communiqué certains renseignements additionnels. Selon lui, il était raisonnable que l'agente des visas se fonde sur les documents et renseignements qui lui avaient été présentés pour prendre sa décision.

[30]            Le défendeur soutient que le processus d'examen des demandes d'autorisation d'étude par un agent des visas est de nature clairement administrative et ne ressemble pas à la prise de décisions par un juge. Il ajoute que la teneur de l'équité procédurale est plutôt souple pour ce qui est de ce type de décision et n'exige pas de protections procédurales importantes comme la tenue d'une entrevue avec le demandeur. Selon lui, un agent des visas n'est pas tenu de soumettre au demandeur les conclusions provisoires qu'il peut tirer des documents dont il dispose, ni même les contradictions apparentes qu'il peut relever, sauf s'il se fonde sur des éléments de preuve extrinsèque.

[31]            Le défendeur prétend en outre que le demandeur aurait dû savoir qu'il devait convaincre l'agente des visas de sa bonne foi et du fait qu'il possédait des ressources financières suffisantes au moyen des documents joints à sa demande.

[32]            Le défendeur prétend finalement que le demandeur est libre de présenter une autre demande d'autorisation d'étude dans l'avenir.

[33]            Question en litige

La décision de l'agente des visas était-elle raisonnable?


Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[34]            Les dispositions suivantes de la Loi sur l'immigration, précitée, sont pertinentes en l'espèce :

8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.

(2) Quiconque cherche à entrer au Canada est présumé être immigrant tant qu'il n'a pas convaincu du contraire l'agent d'immigration qui l'interroge ou l'arbitre qui mène l'enquête.

(2) Every person seeking to come into Canada shall be presumed to be an immigrant until that person satisfies the immigration officer examining him or the adjudicator presiding at his inquiry that he is not an immigrant.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.

. . .

9. (1) Except in such cases as are prescribed, and subject to subsection (1.1), every immigrant and visitor shall make an application for and obtain a visa before that person appears at a port of entry.

. . .

(1.2) La personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant.

(1.2) A person who makes an application for a visitor's visa shall satisfy a visa officer that the person is not an immigrant.

(2) Le cas du demandeur de visa d'immigrant est apprécié par l'agent des visas qui détermine si le demandeur et chacune des personnes à sa charge semblent répondre aux critères de l'établissement.

(2) An application for an immigrant's visa shall be assessed by a visa officer for the purpose of determining whether the person making the application and every dependant of that person appear to be persons who may be granted landing.

(2.1) Le cas du demandeur de visa de visiteur est apprécié par l'agent des visas qui détermine si le demandeur et chacune des personnes à sa charge qui l'accompagne semblent répondre aux critères de l'autorisation de séjour.

(2.1) An application for a visitor's visa shall be assessed by a visa officer for the purpose of determining whether the person making the application and every accompanying dependant of that person appear to be persons who may be granted entry.

(3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

(3) Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the regulations.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

    

. . .

(4) Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependants, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependants for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.

. . .

10. Sauf cas prévus aux règlements, est tenu de présenter une demande auprès de l'agent des visas et d'obtenir l'autorisation nécessaire avant de se présenter à un point d'entrée quiconque, à l'exception d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, cherche à venir au Canada aux fins :

10. Except in such cases as are prescribed, every person, other than a Canadian citizen or a permanent resident, who seeks to come into Canada for the purpose of

a) de faire des études dans une université ou un collège autorisés par la loi ou par une charte à délivrer des diplômes;

(a) attending any university or college authorized by statute or charter to confer degrees,

b) de suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle dans une université, un collège ou un autre établissement non visés à l'alinéa a);

(b) taking any academic, professional or vocational training course at any university, college or other institution not described in paragraph (a), or

c) d'occuper un emploi.

(c) engaging in employment

shall make an application to a visa officer for and obtain authorization to come into Canada for that purpose before the person appears at a port of entry.

  

[35]            Les dispositions suivantes du Règlement sur l'immigration de 1978, précité, sont également pertinentes en l'espèce :

2. (1) Dans le présent règlement,

« autorisation d'étude » Document délivré par un agent d'immigration portant que le titulaire est autorisé :

2. (1) In these Regulations,

"student authorization" means a document issued by an immigration officer whereby the person to whom it is issued is authorized

a) soit à suivre des cours à une université ou à un collège autorisé par la loi ou par une charte à délivrer des diplômes;

(a) to attend a university or college authorized by statute or charter to confer degrees, or

b) soit à suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle à une université, à un collège ou à toute autre institution non visés à l'alinéa a).

(b) to take an academic, professional or vocational training course at a university, college or other institution not described in paragraph (a);

14.1 Sous réserve des articles 14.2 et 14.3, il est interdit à toute personne, à l'exception des citoyens canadiens et des résidents permanents, de suivre des cours à une université ou à un collège ou de suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle au Canada, à moins d'être en possession d'une autorisation d'étude en cours de validité.

14.1 Subject to sections 14.2 and 14.3, no person, other than a Canadian citizen or a permanent resident, shall attend any university or college or take any academic, professional or vocational training course in Canada unless that person possesses a valid and subsisting student authorization.

15. (1) Toute demande présentée afin d'obtenir une autorisation d'étude doit être accompagnée

15. (1) Every application for a student authorization shall be accompanied by

a) d'une lettre d'une université, d'un collège ou de toute autre institution visés aux alinéas 10a) ou b) de la Loi, qui a accepté le requérant, indiquant qu'il fréquentera l'institution en question ou y suivra un cours précis;

(a) a letter from a university, college or other institution referred to in paragraph 10(a) or (b) of the Act accepting the applicant to attend or to take any specified course at the university, college or other institution;

b) des documents voulus pour convaincre l'agent d'immigration que le requérant possède, sans qu'il lui soit nécessaire d'exercer un emploi au Canada, des ressources financières suffisantes

(b) sufficient documentation to enable an immigration officer to satisfy himself that the applicant has sufficient financial resources available to him, without engaging in employment in Canada,

(i) pour payer ses frais de scolarité,

(i) to pay his tuition fees,

(ii) pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge qui viendront au Canada durant son séjour, et

(ii) to maintain himself and any dependants who will come into Canada during the period for which he seeks a student authorization, and

(iii) pour payer les frais de transport aller retour que lui-même et les personnes à sa charge visées au sous-alinéa (ii) auront engagés; et

(iii) to pay the transportation costs to and from Canada for himself and any dependants referred to in subparagraph (ii); and

c) lorsque le gouvernement de la province où compte étudier le requérant le requiert suivant un accord qu'il a conclu avec le ministre conformément à l'article 109 de la Loi, du consentement écrit de ce gouvernement.

(c) the consent in writing of the government of the province in which the applicant wishes to study where such consent is required by that government pursuant to an agreement entered into by the Minister with that government pursuant to section 109 of the Act.

  

Analyse et décision

[36]            La décision de l'agente des visas était-elle raisonnable?

L'agente des visas a décidé de ne pas délivrer un visa d'étudiant au demandeur parce que celui-ci ne possédait pas de ressources financières suffisantes et n'était pas de bonne foi. La décision de l'agente des visas à cet égard doit être jugée raisonnable.


[37]            Le paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration, précitée, exige de tous les immigrants et visiteurs (sauf dans certains cas prévus par règlement) qu'ils demandent et obtiennent un visa avant de se présenter à un point d'entrée. Aux termes du paragraphe 9(1.2), il incombe à la personne qui demande un visa de convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant. Les autorisations d'étude font l'objet de l'article 10 et sont visées au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration, précitée. Si l'agent des visas est convaincu que le requérant satisfait aux exigences de la Loi et du Règlement, il peut délivrer une autorisation d'étude (voir le paragraphe 9(4)).

[38]            Le Règlement traite aussi des autorisations d'étude et prévoit certaines exigences auxquelles doit se conformer une personne qui demande une telle autorisation. Il exige notamment qu'une demande d'autorisation d'étude soit accompagnée :

1.          d'une lettre d'acceptation de l'université, du collège ou de l'autre institution que le requérant fréquentera;

2.          des documents voulus pour convaincre l'agent d'immigration que le demandeur possède, sans qu'il lui soit nécessaire d'exercer un emploi au Canada, des ressources financières suffisantes :

(a)         pour payer ses frais de scolarité;

(b)         pour subvenir à ses propres besoins au Canada;

(c)         pour payer ses frais de transport aller-retour.

[39]            Il faut maintenant examiner les documents du demandeur afin de déterminer si la décision de l'agente des visas était raisonnable. Les documents qui doivent être examinés sont ceux dont disposait l'agente des visas. Par ailleurs, il a déjà été décidé qu'un agent des visas n'est pas tenu d'accorder une entrevue à un demandeur (voir Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 579 (QL); 2002 CFPI 440).

[40]            Le demandeur a produit des reçus qui démontraient qu'il avait payé ses frais de scolarité et ses frais de subsistance pour la période qu'il devait passer au Canada. Le demandeur doit aussi établir qu'il possède des ressources financières suffisantes pour payer ses frais de transport aller-retour (sous-al. 15(1)b)(iii) du Règlement de l'immigration de 1978, précité). À une exception près, tous les relevés bancaires remis par le demandeur à l'agente des visas indiquent le solde des comptes non pas à la date de la demande, mais à des dates remontant à plusieurs mois. La seule exception concernait le certificat d'épargne à terme fixe de 10 000 RMB, plus les intérêts, qui avait été délivré par la Industrial and Commercial Bank of China et qui arrivait à échéance le 10 octobre 2000. Ce certificat était expiré au moment où l'agente des visas a rendu sa décision le 13 novembre 2000, et le relevé n'indiquait pas l'état des fonds à cette date. En outre, si on applique le facteur de conversion mentionné à l'audience, la valeur du certificat équivaudrait à environ 1 860 $CAN. Ce montant est-il suffisant pour couvrir les frais de transport du demandeur? Je l'ignore. Je suis cependant d'avis que la décision de l'agente des visas concernant le caractère suffisant des ressources financières était raisonnable compte tenu des documents dont elle disposait.


[41]            L'agente des visas a également fait remarquer que le passeport du demandeur indiquait que celui-ci était un employé et non un étudiant. Elle a aussi mentionné qu'aucune preuve démontrant que le demandeur était toujours inscrit comme étudiant en 2000 ne lui avait été présentée. J'estime que ces faits étaient suffisants pour que l'agente des visas décide que le demandeur ne l'avait pas convaincue qu'il [traduction] « [était] de bonne foi et qu'il n'[avait] l'intention de demeurer au Canada que de façon temporaire, c.-à-d. qu'il [était] un visiteur au sens de la Loi sur l'immigration du Canada et non un immigrant » . La décision de l'agente des visas était raisonnable.

[42]            Le demandeur n'a pas produit d'éléments de preuve suffisants pour s'acquitter de l'obligation qui lui incombait aux termes du paragraphe 9(1.2) de la Loi sur l'immigration, précitée.

[43]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[44]            Aucune partie n'a souhaité proposer une question grave de portée générale à des fins de certification.


ORDONNANCE

[45]            LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

     

                                                                                                                                     « John A. O'Keefe »             

                                                                                                                                                                 Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 19 juin 2002

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                     IMM-6473-00

INTITULÉ :                                                    BIN LIN

         - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                           Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le mardi 4 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                 Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                                 Le mercredi 19 juin 2002

COMPARUTIONS :

John Y. C. Lee                                                                               POUR LE DEMANDEUR

Angela Marinos                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Y.C. Lee                                                                               POUR LE DEMANDEUR

4002, avenue Sheppard est

Bureau 418

Toronto (Ontario)

M1S 1S6

Ministère de la Justice                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Bureau régional de Toronto

Exchange Tower

2, First Canadian Place

Bureau 3400, casier 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6


                                                  

                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

  

Date : 20020619

Dossier : IMM-6473-00

ENTRE :

BIN LIN

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                                                              

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

  

                                                                                                                              

   
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