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Date : 20030710

Dossier : T-2226-01

Référence : 2003 CF 861

ENTRE :

                                                          LEWIS GLENN DAWE

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                       LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

1)    C'est une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) en date du 5 novembre 2001 rejetant la plainte du demandeur déposée conformément à l'alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, telle que modifiée (la Loi). Le demandeur, un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, allègue qu'il a fait l'objet de discrimination en raison d'une déficience physique dont il souffrait au cours de son emploi. La Commission a rejeté la plainte sans audience devant un tribunal.


2)    Le demandeur allègue que la Commission a agi de manière déraisonnable, en se basant sur le rapport du 15 mars 2001 de Mme Linda Ackroyd, une enquêteuse des droits de la personne, nommée par la Commission. Selon la position du demandeur, le rapport est sans fondement parce que l'enquêteuse :

a)     n'a pas tenu compte de toutes les preuves pertinentes;

b)     a contrevenu à l'équité de la procédure en ne révélant pas au demandeur l'ensemble de la preuve et la possibilité de répondre;

c)     n'a pas effectué une enquête approfondie;

d)    a tiré des conclusions déraisonnables des faits;

e)     a décidé de questions de crédibilité en faveur de la GRC, sans l'audience d'un tribunal;

f)      a fait preuve de partialité.

LES FAITS

3)    Le demandeur a été membre de la GRC du 20 octobre 1978 au 12 février 1981 et du 10 octobre 1986 au 20 avril 1995. Pendant sa période d'emploi à la GRC, le demandeur a souffert de lésions qui ont résulté en une blessure au dos permanente. En 1990, alors qu'il travaillait à la Division F de la GRC, à Milestone, en Saskatchewan, le demandeur a obtenu un congé d'études non payé (CNP). Pendant ce CNP, le demandeur a suivi des cours à l'université de sa province d'origine, Terre-Neuve, et en Nouvelle-Écosse.


4)    Le CNP du demandeur devait se terminer en 1992 et celui-ci a alors demandé un transfert interdivisionnaire à la Division H, celle qui couvre les provinces de l'Atlantique. Sa demande a été refusée en raison d'un besoin opérationnel de personnel à la Division F et du grand nombre de demandes en attente de transfert à la Division H. La GRC l'a informé que l'on attend des employés qui prennent un CNP qu'ils retournent travailler dans la même division que celle de leur affectation avant de prendre leur congé.

5)    Le demandeur a renouvelé son CNP et a poursuivi ses études en vue d'obtenir un baccalauréat ès arts. En 1993, il a obtenu un emploi d'été avec un détachement opérationnel de la GRC à Placentia, Terre-Neuve. Pendant l'été, le demandeur a pris un congé de maladie qui a duré du 21 juin 1993 au 20 août 1993. Pendant qu'il se trouvait en congé de maladie, son superviseur a recommandé de mettre fin à son affectation parce qu'il ne pouvait exercer de fonctions opérationnelles. La GRC n'a pas fait droit à cette demande et a plutôt trouvé pour le demandeur un travail de bureau à St. John's, Terre-Neuve, pour le reste de l'été. Par la suite, le demandeur a cherché un emploi avec la GRC, à Halifax, pendant l'été 1995, mais le défendeur l'a informé par une lettre en date du 27 mars 1995 qu'il ne pouvait lui offrir de poste à cause « des préoccupations médicales qu'il avait exprimées » et de son expérience au cours de l'emploi d'été de 1993.


6)    Le 21 septembre 1994, le demandeur demandait un poste à la Newfoundland Liquor Commission. Dans le cadre du processus d'embauchage, la Liquor Commission a communiqué avec la GRC pour un contrôle des références, vers la fin d'octobre 1994. Un sergent d'état-major de la GRC a transmis, de manière inopportune, des renseignements personnels concernant les problèmes de santé du demandeur, comme élément du contrôle des références. Le demandeur a pensé que le poste de la Liquor Commision ne lui avait pas été offert à cause de ces renseignements et il a déposé une plainte à la Newfoundland Human Rights Commission. Une commission d'enquête a décidé en sa faveur et cette décision fait maintenant l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Terre-Neuve. La GRC s'est excusée pour son action et, le 26 août 1997, la Commission des plaintes du public contre la GRC a conclu que le défendeur avait statué convenablement sur la plainte.

7)    Le CNP ne pouvait être prolongé davantage, aussi, en janvier 1995, le demandeur était informé qu'il devait revenir à son détachement de Milestone, en Saskatchewan, à l'expiration de son CNP en mai 1995. Le demandeur a répondu que, du fait de son handicap, il était inapte à retourner au détachement de Milestone.

8)    Le 10 mars 1995, le Dr J. A. Bessel, un médecin désigné par la Division B de la GRC, a vu le demandeur lors d'un examen périodique de santé. Le Dr Bessel a mis les restrictions suivantes sur le demandeur :

[TRADUCTION]

... pas d'affrontement, pas de position assise ou debout prolongée et ne pas soulever de poids de plus de 15 livres.


Dans son rapport, le Dr Bessel n'indiquait pas si le demandeur était apte à voyager en avion vers la Saskatchewan, aussi, il a de nouveau rencontré le demandeur le 28 avril 1995 pour étudier la question. Le Dr Bessel a établi que le demandeur était apte à voyager en avion et

... a discuté assez longuement de ses options.

Le Dr Bessel a également communiqué avec la Division H de la GRC pour s'assurer qu'il existait, en Saskatchewan, des installations médicales pour répondre adéquatement aux besoins du demandeur. On l'a informé que les installations nécessaires existaient à Regina, à 80 km de Milestone.

9)    Le 24 avril 1995, le demandeur a demandé un congé de maladie en déclarant que son médecin l'avait classé comme « actuellement médicalement inapte à la tâche » . D'après le rapport du Dr Bessel établi à la suite de l'examen du 10 mars 1995 mentionné ci-dessus, le défendeur a envoyé au demandeur une note de service datée du 25 avril 1995, qui est rédigée ainsi :

[TRADUCTION]

Après examen de votre profil médical daté du 6 avril 1995 et un échange entre l'agent intérimaire de la santé et de la sécurité de la Division F et l'agent de la santé et de la sécurité de la Division B, il a été établi qu'aucune raison médicale ne vous empêche de retourner à la Division F.

Vous devrez vous présenter en personne au s.-off. responsable du détachement de Milestone le 1er mai 1995 ou avant cette date, conformément à votre ordonnance de transfert. Une fois que vous aurez satisfait à cette exigence, vous devrez rencontrer votre commandant et vous pourrez aussi rencontrer le médecin-chef de la Division F.

Vous n'entrerez dans le système de rémunération de la GRC qu'après votre retour dans cette division et vous être conformé aux conditions dont il est fait mention ci-dessus. Votre profil médical montre que, même si elles sont limitées, il y a des fonctions que vous devrez peut-être exercer. Le médecin-chef de la Division F réévaluera périodiquement votre profil pour s'assurer qu'on vous assigne des tâches d'une manière qui en tient compte.


10) Le dossier médical du demandeur résumé dans la note de service du 7 août 1998

montre que le demandeur a rencontré un médecin de famille le 28 avril 1995 pour obtenir une lettre disant qu'il ne pouvait voyager jusqu'en Saskatchewan. Le médecin de famille ne s'est pas conformé au souhait du demandeur. Le Dr Bessel a rencontré le demandeur le 28 avril 1995 et a rendu compte qu'il n'y avait pas de raisons médicales l'empêchant de voyager en avion. Le demandeur a aussi rencontré un autre omnipraticien, le Dr Button, à propos de difficultés à respirer. Un spécialiste des voies respiratoires, le Dr Duguid, a vu le demandeur, et indiquait, les 19 et 27 avril 1995, qu'il n'y avait pas de problème respiratoire significatif.

11) C'est évidemment après n'avoir pu obtenir un avis médical indiquant qu'il ne pouvait voyager en avion vers la Saskatchewan et qu'il n'avait pas de problème respiratoire significatif que le demandeur a rédigé le 28 avril 1995 une note de service disant ceci :

[TRADUCTION]

Soyez informé que je veux mettre fin volontairement à mon emploi avec la Gendarmerie royale du Canada le 30 avril 1995 à 12 h[...]

12) Pour compléter la preuve médicale au dossier, le Dr Eustace, un autre médecin de la GRC, rendait compte, le 2 mai 1995, d'une amélioration de l'état du demandeur et « a arrêté tous les traitements » . Le Dr Bessel, dans un examen de suivi du demandeur le 12 mai 1995, notait une amélioration de l'état du demandeur et supprimait l'usage d'une minerve. Un programme d'exercices à domicile était prescrit au demandeur, et celui-ci était informé qu'il avait seulement besoin de physiothérapie à court terme et de moins de médicaments.


13) Le 4 juillet 1997, le demandeur a déposé une plainte auprès de la Commission, alléguant de la discrimination de la part de la GRC, fondée sur une déficience physique. Le demandeur alléguait que la GRC n'avait pas tenu compte de son handicap et avait fait preuve d'un comportement discriminatoire contre lui. Il établissait sept incidents précis de discrimination fondés sur son handicap :

a)      le refus de la GRC de tenir compte de son handicap, résultant en son congédiement déguisé;

b)    la recommandation de mettre fin à son emploi d'été de 1993, parce qu'il était en congé de maladie;

c)     le refus de lui offrir un emploi d'été en 1995, à cause du congé de maladie qu'il avait dû prendre à l'été 1993;

d)     la communication inopportune de renseignements personnels à la Liquor Commission.

14) Dans un rapport en date du 4 août 1997, Mme Sandra Smith Muir, une agente des droits de la personne de la Commission, recommandait que la Commission rejette la plainte parce que les événements en question s'étaient produits plus d'une année avant la réception de la plainte. La Commission n'a pas accepté sa recommandation et a nommé Mme Catherine Craig pour enquêter sur la plainte. Le dossier a été remis à Mme Akroyd, le 15 février 2000, pour qu'elle termine l'enquête.


15) Le 15 mars 2001, Mme Akroyd recommandait que la Commission rejette la plainte du demandeur. À son avis, la preuve n'appuyait pas la conclusion selon laquelle la GRC n'avait pas tenu compte du handicap du demandeur ni ne démontrait l'existence d'un comportement discriminatoire contre le demandeur. La Commission a examiné le rapport de l'enquêteuse, a accepté d'autres observations des parties, et a décidé de rejeter la plainte du demandeur, conformément à l'alinéa 44(3)b) de la Loi.

LÉGISLATION PERTINENTE

16) L'alinéa 44(3)b) de la Loi s'applique à la présente demande de contrôle judiciaire. Pour avoir une compréhension complète de cet alinéa, il est nécessaire de présenter une importante partie de l'article 44 :



Rapport

44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête.

Suite à donner au rapport

(2) La Commission renvoie le plaignant à l'autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

Idem

(3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

                (i) d'une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié,                 

(ii) d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié,

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l'un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

[...]

[Non souligné dans l'original.]

Report

44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

Action on receipt of report

(2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

(b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a

procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

it shall refer the complainant to the appropriate authority.

Idem

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

(b) shall dismiss the complaint to                     which the report relates if it is                      satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).

[...]

[Emphasis added.]



NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

17) Pour régler les questions concernant les constatations de fait et la crédibilité de la Commission, il faut sélectionner une norme de contrôle judiciaire appropriée. Le juge d'appel Strayer a récemment examiné la sélection d'une norme de contrôle judiciaire appropriée à appliquer lorsque la Commission rejette une plainte en vertu de l'alinéa 44(3)b) de la Loi, dans Gee c. M.R.N., 2002, CAF 4, au paragraphe 13 :

Plus récemment, dans l'arrêt Zundel c. Procureur général du Canada et al. ((2000) 267 N.R. 92, au paragraphe 5), la présente Cour a endossé une décision de la Section de première instance ([1999] 4 C.F. 289, aux paragraphes 46 à 49), selon laquelle la norme de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission prise en vertu de l'article 44, c'est-à-dire celle de déférer après enquête une question à un tribunal, devait être de savoir si la décision s'appuyait sur un motif rationnel. Dans l'arrêt Bradley c. Procureur général du Canada ((1999) 238 N.R. 76), la présente Cour a statué que la norme de contrôle d'une décision prise par la Commission en vertu du paragraphe 44(3) de la Loi de rejeter une plainte au lieu de nommer un conciliateur était celle de la décision raisonnable. Avec respect, je suis d'accord avec mes collègues sur ce point et j'accepte que la norme de contrôle relative à l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est conféré au sous-alinéa 44(3)b)(i) de rejeter une plainte est celle de la décision raisonnable.

18) Les deux parties ont convenu que les commentaires du juge d'appel Strayer dans Gee peuvent s'appliquer en l'espèce. La norme du raisonnable servira donc pour réviser les constatations de fait et la crédibilité de la Commission.


ANALYSE

1.     Ne pas tenir compte de la preuve pertinente

19) Le demandeur fait valoir que la conclusion de l'enquêteuse selon laquelle le défendeur aurait adapté le lieu de travail du demandeur à son arrivée à Milestone est contraire à la preuve qui lui était présentée. Il prétend que, selon le défendeur, en 1995, il n'avait pas de handicap et pouvait exécuter les fonctions relatives aux opérations du maintien de l'ordre et que ce n'est que plus tard qu'il a changé d'avis et déclaré qu'il aurait adapté le lieu de travail du demandeur s'il avait accepté l'affectation.

20) À l'appui de son argumentation, le demandeur s'appuie sur les énoncés suivants contenus dans une lettre du 18 août 1998 de M. Dieter Schachhuber, officier responsable de la Sous-direction des langues officielles et de la gestion de la diversité de la GRC, à Mme Craig :

[traduction]

La GRC soulève une objection à la déclaration faite par l'ex-gendarme Dawe, selon laquelle la GRC avait refusé de continuer de l'employer. Ce n'est pas exact. Avant son retour à toutes ses fonctions, nous avons communiqué avec lui et lui avons offert une affectation au détachement de Milestone. L'aspect médical soulevé par Dawe a été examiné et, comme résultat, la GRC était convaincue que Dawe était médicalement apte à retourner aux fonctions opérationnelles et a réaffirmé l'affectation d'origine. On doit se rappeler que c'est l'ex-gendarme Dawe qui a pris la décision de démissionner volontairement de la GRC.

[...]


Votre lettre du 30 juin 1998 précise la question d'une réponse raisonnable aux besoins de l'ancien gendarme Dawe dans un poste administratif et d'instruction qui conviendrait mieux à ses restrictions médicales que des fonctions opérationnelles. Je tiens à répéter qu'en ce qui a trait à des fonctions opérationnelles à la GRC, il n'y avaitpas pour lui de restrictions à l'exécution de fonctions opérationnelles et qu'il était affecté au détachement de Milestone. Veuillez noter qu'il était prévu que l'ancien gendarme Dawe retourne à des fonctions actives le 1er mai 1995 et qu'il y avait un besoin prioritaire de doter 40 postes opérationnels vacants dans cette division.

[Italiques ajoutées, mots en caractères gras et soulignés dans l'original.]

21)     Le demandeur fait valoir que les différences entre les opinions du conseiller médical de la GRC, datées du 7 août 1998 et du 12 avril 2000 respectivement, montrent le changement de tactique de la GRC. Le demandeur interprète la première opinion comme indiquant qu'il est apte à occuper des fonctions opérationnelles, alors que la deuxième reconnaît qu'il n'aurait dû exercer que des « fonctions limitées » .

22)     Le défendeur prétend qu'un examen complet et approprié des réponses écrites de la GRC démontre qu'en avril 1995, la GRC était au courant des restrictions médicales du demandeur, mais était d'avis qu'elles ne suffisaient pas à l'empêcher de se présenter au travail à Milestone et d'exercer les fonctions qu'il était capable d'assumer. La note de service au demandeur du 25 avril 1995, envoyée par le défendeur, en est la meilleure preuve. C'est la preuve substantielle la plus probante de la position du défendeur concernant l'état médical du demandeur. Comme cela est indiqué ci-dessus, en voici un extrait :

[traduction]

Vous devrez vous présenter en personne au sous-officier responsable du détachement de Milestone le 1er mai 1995 ou avant cette date, conformément à votre ordonnance de transfert. Une fois que vous aurez satisfait à cette exigence, vous devrez rencontrer votre commandant et vous pourrez aussi rencontrer le médecin-chef de la Division F.

Vous n'entrerez dans le système de paye de la GRC qu'après votre retour dans cette division et qu'après vous être conformé aux conditions dont il est fait mention ci-dessus. Votre profil médical montre que, même si elles sont limitées, il y a des fonctions que vous devrez peut-être exercer. Le médecin-chef de la Division F réévaluera périodiquement votre profil pour s'assurer qu'on vous assigne des tâches d'une manière qui en tient compte.


[Non souligné dans l'original.]

23)     L'enquêteuse a accepté la position du défendeur, à savoir que l'on aurait adapté le lieu de travail du demandeur, une fois celui-ci arrivé en Saskatchewan. C'était une conclusion de fait. Rien ne m'a convaincu qu'elle était déraisonnable ou qu'en arrivant à cette conclusion, l'enquêteuse avait ignoré une preuve pertinente. Dans cette affaire, il y a eu beaucoup d'éléments de preuve et d'échange de correspondance entre l'enquêteuse et les parties et l'on ne peut attendre d'elle qu'elle fasse référence à chaque élément de preuve dans sa décision. Comme l'a déclaré le juge Nadon dans Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574, au paragraphe 48, (C.F. 1re inst.), confirmé par (1996), 205 N.R. 383 (CAF) :

Il faut faire montre de retenue judiciaire à l'égard des organismes décisionnels administratifs qui doivent évaluer la valeur probante de la preuve et décider de poursuivre ou non les enquêtes. Ce n'est que lorsque des omissions déraisonnables se sont produites, par exemple lorsqu'un enquêteur n'a pas examiné une preuve manifestement importante, qu'un contrôle judiciaire s'impose. Un tel point de vue correspond à la retenue judiciaire dont la Cour suprême a fait preuve à l'égard des activités d'appréciation des faits du Tribunal des droits de la personne dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554.

24)     Le juge Nadon poursuit ce raisonnement au paragraphe 59 :

Cette façon de procéder est aussi confirmée par l'arrêt de la Cour suprême Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471... Dans ses motifs, le juge en chef Lamer a souligné que l'arbitre n'avait pas nécessairement violé les principes de la justice naturelle en excluant erronément l'élément de preuve pertinent; toutefois, lorsqu'une telle preuve est importante pour l'issue de l'affaire (c'est-à-dire que, dans ce sens, elle est fondamentale), la décision donne ouverture au contrôle judiciaire. Le juge en chef dit (à la page 491) :

L'arbitre de griefs est dans une situation privilégiée pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont soumises et je ne crois pas qu'il soit souhaitable que les tribunaux supérieurs, sous prétexte d'assurer le droit des parties d'être entendues, substituent à cet égard leur appréciation à celle de l'arbitre de griefs. Il pourra toutefois arriver que le rejet d'une preuve pertinente ait un impact tel sur l'équité du processus que l'on ne pourra que conclure à une violation de la justice naturelle.


25)     La lettre de 1998 de M. Schachhuber n'entre pas dans cette catégorie de « preuve manifestement importante » reconnue par le juge Nadon. On ne peut pas non plus dire que la lettre a tellement d'importance qu'en tenir compte aurait changé de manière significative l'issue du litige. La question en litige portait sur le traitement accordé au demandeur en 1995. L'interprétation des événements par M. Schachhuber, trois années plus tard, représentait seulement une source de preuve sur laquelle l'enquêteuse devait s'appuyer et elle était manifestement erronée. Il était raisonnable que l'enquêteuse accorde plus de poids à la note de service de la GRC du 25 avril 1995, à laquelle elle faisait explicitement référence à la page 5 de sa décision, car elle représentait une explication contemporaine de la position de la GRC.

26)     La lettre de M. Schachhuber du 18 août 1998 à l'enquêteuse de la Commission des droits de la personne était manifestement erronée lorsqu'elle déclarait que le demandeur n'avait pas de restrictions pour exécuter des fonctions opérationnelles. Ce n'était pas la position de la GRC en 1995, comme elle l'établit dans sa note de service au demandeur de 1995. C'était l'inverse. La GRC a reconnu qu'il y avait des restrictions à l'exécution par le demandeur de ses attributions, c'est-à-dire, aucun affrontement, pas de position assise ou debout prolongée et ne pas soulever de poids. Cela signifie manifestement que le demandeur ne pourrait pas faire une patrouille dans une voiture de police et que l'on ne pouvait s'attendre à ce qu'il affronte quelqu'un. De toute évidence, le demandeur recevrait une affectation administrative dans un bureau et ne devrait pas soulever des charges de plus de 15 livres.


27) En outre, les avis médicaux du 7 août 1998 et du 12 avril 2000 ne diffèrent pas de manière significative. En les lisant globalement, on peut voir que les incohérences alléguées entre les avis sont mineures. En tout cas, ces avis représentaient des examens du dossier du demandeur, effectués plusieurs années après l'occurrence des incidents en question. Mme Akroyd a eu accès aux rapports médicaux sur lesquels se sont basés les conseillers médicaux de la GRC en effectuant leurs examens et auxquels elle fait référence au cours de ses motifs. Je suis convaincu qu'elle a tenu compte des preuves pertinentes, les meilleures et les plus probantes, concernant l'état pathologique du demandeur et n'a pas commis d'erreur en ne mentionnant pas l'incohérence alléguée dans le dossier, créé trois années après la période en cause, c.-à-d. avril 1995.

2.    Équité de la procédure


28) Le défendeur a remis une réponse écrite à la plainte concernant les droits de la personne, le 18 août 1998. Le 5 novembre 1998, Mme Craig écrivait au demandeur, l'informant des arguments du défendeur. Au lieu de donner au demandeur une copie de la réponse écrite du défendeur, elle dressait une liste des points soulevés par le défendeur et lui demandait de répondre. Dans la réponse écrite du défendeur se trouvait l'avis médical du conseiller médical de la GRC daté du 7 août 1998. Le demandeur n'a obtenu une copie de cet avis qu'à l'été 2002, à la suite de sa demande d'accès à l'information. Le demandeur prétend que l'on a porté atteinte à son droit à l'équité de la procédure parce qu'il n'était pas au courant de l'avis initial du défendeur, selon lequel il était médicalement apte à exercer des fonctions, ou des rapports médicaux contradictoires.

29) La jurisprudence établit qu'avant de prendre la décision de rejeter une plainte, la Commission doit remettre au plaignant la teneur de la preuve obtenue par l'enquêteur : Radulesco c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne, [1984] 2 R.C.S. 407 et Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879. Le juge d'appel Pelletier a récemment étudié la portée de cette obligation de divulgation dans Hutchinson c. Canada (Minister of the Environment), 2003 CAF 133. Dans l'affaire Hutchinson, la plaignante prétendait que l'on avait porté atteinte à son droit à l'équité de la procédure parce qu'elle n'avait pas reçu de copie de la lettre de réponse à l'enquêteur, rédigée par son employeur. De ce fait, elle ne pouvait répondre aux points soulevés dans cette lettre. Le juge Pelletier a rejeté cet argument et déclaré, au paragraphe 49 :

[TRADUCTION]

D'après [Madsen c. Canada (Procureur général), [1996] A.C.F. n0 99 (C.F. 1re inst.) (QL)] et [Mercier c. Canada (Commission des droits de la personne, [1994] 3 F.C. 3 (CA)], il est clair que l'obligation de divulguer des arguments s'inscrivait dans le contexte où ces arguments devaient être présentés devant la Commission. Le principe sous-jacent a été établi il y a dix ans dans Radulesco. Il n'y a rien, dans aucune de ces affaires, qui appuierait la proposition que tout échange entre un enquêteur et une partie concernée doit être divulgué à l'autre partie. Le droit de connaître les éléments de preuve auxquels il doit répondre et d'y répondre découle des documents qui seront présentés au décideur et non pas des documents qui passent entre les mains d'un enquêteur au cours de son enquête.


En conséquence, le juge des demandes a commis une erreur en disant que la lettre du 22 octobre 1997 aurait dû être transmise au défendeur pour lui permettre de répondre. Dans la mesure où le rapport d'enquête a divulgué les renseignements contenus dans la lettre, le défendeur a amplement exercé son droit de réponse. Dans la mesure où les renseignements contenus dans la lettre ne se trouvaient pas dans le rapport d'enquête et n'ont pas été présentés de quelque autre manière à la Commission, le droit de répondre n'existait pas.

[Non souligné dans l'original]

30)     Les faits en l'espèce sont remarquablement semblables à ceux de l'affaire Hutchinson et il est manifeste, à partir des remarques du juge Pelletier, que l'argument du demandeur concernant ce point doit être rejeté. En outre, je note que cette infraction alléguée était, en définitive, non substantielle. Dans son rapport à la Commission, Mme Akroyd a admis que le demandeur était blessé et limité. Si la GRC prétendait que le demandeur était apte médicalement à occuper des fonctions opérationnelles, il est clair que l'enquêteuse n'a pas accepté cet argument ni ne l'a présenté à la Commission dans le cadre de son rapport. Comme l'a déclaré le juge d'appel Pelletier : [traduction] « Dans la mesure où les renseignements contenus dans la lettre ne se trouvaient pas dans le rapport d'enquête et n'ont pas été présentés de quelque autre manière à la Commission, le droit de répondre n'existait pas. »

3.      Rigueur


31) Le rapport d'un enquêteur doit être rigoureux pour que la Commission puisse évaluer convenablement s'il faut constituer un tribunal. Le demandeur prétend que le rapport de l'enquêteuse n'a pas respecté la norme de rigueur requise. Le juge Nadon notait, au paragraphe 56 de Slattery, précité, qu'il faut faire preuve de retenue judiciaire à l'égard des enquêteurs pour évaluer la valeur probante de la preuve et décider d'un complément d'enquête. Le contrôle judiciaire ne convient que si les arguments d'un demandeur ne peuvent compenser les omissions du rapport d'un enquêteur. Au paragraphe 57, le juge Nadon a déclaré :

Même s'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, il me semble que les circonstances où des observations supplémentaires ne sauraient compenser les omissions de l'enquêteur devraient comprendre : (1) les cas où l'omission est de nature si fondamentale que le seul fait d'attirer l'attention du décideur sur l'omission ne suffit pas à y remédier; ou (2) le cas où le décideur n'a pas accès à la preuve de fond en raison de la nature protégée de l'information ou encore du rejet explicite qu'il en a fait.

32) Le demandeur fait valoir que ces cas relèvent de la première catégorie dont il est fait mention dans Slattery. Il prétend que l'enquêteuse s'est fondée en grande partie sur la GRC pour une preuve essentielle et qu'elle n'a pas fait une enquête approfondie sur les questions qui lui étaient soumises. Le demandeur a identifié trois préoccupations concernant la rigueur de l'enquêteuse.

33) La première concerne l'allégation de la GRC à l'effet qu'il lui fallait faire de longues recherches manuelles pour déterminer quels sont les autres employés handicapés qui n'ont pas été obligés de revenir dans la même division, à la suite d'un congé d'études. Je suis d'accord avec le défendeur que ce point n'est pas fondamental dans l'affaire du demandeur. Des données statistiques de cette nature n'auraient pas affecté de manière importante la validité de la plainte du demandeur.


34) La deuxième préoccupation est le fait que l'enquêteuse n'a pas fait enquête pour savoir si le demandeur pouvait parcourir 80 km, de Regina à Milestone, pour travailler, de sorte qu'il pourrait vivre à Regina et être plus près des installations médicales nécessaires. L'enquêteuse a étudié de manière approfondie cette question. Elle a posé des questions au demandeur à propos de sa capacité à faire de longs déplacements en voiture et a noté qu'il se déplaçait en voiture alors qu'il vivait dans les Maritimes pendant son CNP.

35) Finalement, le demandeur prétend que l'enquêteuse n'a pas suffisamment examiné les allégations de la GRC selon lesquelles elle aurait adapté son lieu de travail à Milestone. On ne peut accorder aucun poids à cet argument. L'enquêteuse a étudié la question. Elle a tenu compte des deux parties et a conclu raisonnablement que le plan d'adaptation de la GRC n'a jamais été mis à l'essai, parce que le demandeur avait démissionné avant de se présenter au travail en Saskatchewan. L'élément de preuve essentiel de 1995 montre de manière irrésistible que la GRC avait reconnu les restrictions médicales du demandeur et aurait adapté son lieu de travail.

4.    Conclusions de fait de la Commission


36) Un autre motif présenté par le demandeur pour permettre la présente demande consiste dans le fait que la Commission a agi déraisonnablement en se fondant sur le rapport de l'enquêteuse, parce qu'il contient un certain nombre d'erreurs factuelles. Le demandeur avait eu l'occasion d'exprimer ses préoccupations au sujet des erreurs factuelles alléguées commises par l'enquêteuse, dans sa lettre de réponse à la Commission. Nombre d'assertions semblables ont été présentées à cette Cour. Il n'y a aucune indication établissant que la Commission n'a pas tenu compte de la lettre du demandeur en prenant sa décision. Comme cette allégation n'est pas appuyée par une preuve, je conclus que la Commission a agi de manière raisonnable, en se fondant sur les conclusions de fait établies par l'enquêteuse.

5.     Questions de crédibilité

37) Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur en décidant des questions de crédibilité en faveur de la GRC. Le juge Nadon, dans Slattery, précité, a cité au paragraphe 55 les paroles de M. le juge Tarnopolsky, tirées de son traité intitulé Discrimination and the Law (Don Mills, De Boo, 1985), à la page 131, où il déclare que la [traduction] « Commission ne devrait pas évaluer la crédibilité » lorsqu'elle examine si une question doit être renvoyée à un tribunal. Le demandeur prétend avoir soulevé la question de la crédibilité de la GRC dans sa lettre de réponse à la Commission en disconvenant du contenu du rapport de l'enquêteuse.

38) Même si le demandeur a fait un certain nombre d'objections au rapport de l'enquêteuse, il n'a donné que de faibles preuves pour appuyer ses allégations. Il a remis en question la crédibilité de la GRC d'après des articles de journaux qui n'ont pas de lien apparent avec son affaire. Par exemple, ses arguments incluent des articles au sujet de la conduite de la GRC au Sommet de Québec. Je ne suis pas convaincu que cette preuve suffisait pour que la crédibilité de la GRC représente une véritable question litigieuse. La Commission avait le droit d'apprécier la preuve pour tirer une conclusion de fait et n'a pas commis d'erreur simplement parce qu'elle a accepté la preuve de la GRC plutôt que celle du demandeur.


6.     Partialité

39) En plus d'être approfondie, une enquête doit être neutre pour que la Commission évalue adéquatement s'il y a lieu de constituer un tribunal : Slattery, précité, paragraphes 49 et 50. Une décision de la Commission est entachée si elle adopte les conclusions partiales d'un enquêteur : Société Radio-Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (1993), 71 F.T.R. 214. Le demandeur prétend que l'enquêteuse a fait preuve de partialité en interprétant mal les faits dans la façon dont elle a présenté ses conclusions.

40) Le demandeur a distingué, dans le rapport, trois commentaires qui prouvent l'existence de partialité. Le premier commentaire que le demandeur a distingué figure à la page 18 du rapport :

[TRADUCTION]

Pour ce qui est du congé d'études, le plaignant a indiqué qu'en fait, il n'avait pas achevé son baccalauréat ès arts, et cela, en raison de son handicap. Il dit qu'il est resté à l'université jusqu'en avril 1993 et n'y est pas retourné après, en raison de son état de santé. Cependant, il a poursuivi son CNP d'études pendant encore deux années.

41) Le demandeur ne conteste pas l'exactitude de cet énoncé mais fait valoir que ces commentaires signifient que le demandeur a, en quelque sorte, abusé de son congé d'études. Je ne suis pas d'accord avec le demandeur. Une simple lecture de cet énoncé ne signifie pas que le demandeur aurait abusé de son congé d'études. L'enquêteuse a énoncé le fait d'une manière explicite, qui n'indique pas de partialité.


42) Le deuxième énoncé de l'enquêteuse, allégué par le demandeur comme prouvant l'existence de partialité, se trouve à la page 18 du rapport :

[traduction]

Le défendeur note que le plaignant a demandé antérieurement par deux fois un transfert interdivisionnaire pour revenir à Terre-Neuve ou ailleurs dans l'Est. La preuve documentaire confirme qu'en 1980, après un peu plus de deux années de service, il a demandé un transfert interdivisionnaire de la Nouvelle-Écosse à Terre-Neuve en mentionnant la situation médicale et financière de ses parents, qui résidaient à Terre-Neuve. Après le rejet de sa demande, il a démissionné.

Le demandeur prétend que l'enquêteuse sous-entendait que le demandeur avait commis un acte répréhensible en demandant de partir après seulement deux années de service. Le demandeur a sélectivement corrigé cet énoncé dans ses arguments écrits présentés à cette Cour, en remplaçant « après un peu plus de deux années de service » par « après seulement deux années de service » et en effaçant la phrase mentionnant la situation médicale et financière des parents du demandeur. Corrigée de cette façon, l'allégation du demandeur est plausible, mais quand on lit l'énoncé en entier dans le contexte du rapport, il ne démontre pas l'existence de partialité.

43) Le troisième énoncé que le demandeur a distingué se trouve à la page 16 du rapport :

[TRADUCTION]

Globalement, la série d'événements ci-dessus montre que le défendeur n'a jamais été réellement appelé à adapter le lieu de travail du plaignant, puisqu'il ne s'est pas présenté au travail en Saskatchewan.

Le demandeur allègue que l'opinion exprimée par l'enquêteuse dans cet énoncé était incorrecte et trompeuse. Cette question a déjà été examinée de manière rigoureuse dans les présents motifs et il n'est pas nécessaire de l'approfondir.


COÛTS

44) La preuve relative à la période en question, c.-à-d. 1995, montre de manière évidente que la GRC était parfaitement consciente de la situation et des restrictions médicales du demandeur. Dans la note de service au demandeur du 25 avril 1995, la GRC déclare :

[TRADUCTION]

Votre profil médical montre que, même si elles sont limitées, il y a des fonctions que vous devrez peut-être exercer. Le médecin-chef de la Division F réévaluera périodiquement votre profil, pour s'assurer qu'on vous assignera des tâches d'une manière qui en tient compte.

En conséquence, la GRC a informé le demandeur qu'il devait se présenter au travail et qu'une affectation qui tiendrait compte de ses restrictions médicales lui serait attribuée. Rien ne prouve que la GRC exerçait de la discrimination à l'égard du demandeur. Dans ce cas, c'était l'inverse. Pour cette raison, une poursuite devant la Cour fédérale n'a aucun bien-fondé. Le fait qu'un administrateur de la GRC, trois années après l'événement, ait écrit une note de service incompatible avec la note de service au demandeur du 25 avril 1995, n'appuie pas cette demande judiciaire. En conséquence, les coûts suivront l'issue de l'affaire et seront attribués au défendeur.


DISPOSITION

45) Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

                                               « Michael A. Kelen »              ________________________________

                                                     Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 10 juillet 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-2226-01

INTITULÉ :                                        LEWIS GLENN DAWE

                                                                                                                                           demandeur

et

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :         Le 3 juillet 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :Monsieur le juge Kelen

DATE DE L'AUDIENCE :         Le 10 juillet 2003

COMPARUTIONS:

Jane O'Neill

                                                                                                                                pour le demandeur

Leanne Wrathall

                                                                                                                                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                

McInnes Cooper

Halifax (Nouvelle-Écosse)

                                                                                                                                pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                 

                                                                                                                                  pour le défendeur


             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                           Date : 20030710

                                            Dossier : T-2226-01

ENTRE :

LEWIS GLENN DAWE

demandeur

et

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

                                                                   défendeur

                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                       


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