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Date : 20030411

Dossier : IMM-330-01

Référence neutre : 2003 CFPI 426

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SNIDER

ENTRE :

                                                            DEREK GORDON PIGG

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 M. Pigg (le demandeur), citoyen de l'Inde vivant à Singapour, et sa famille souhaitent s'installer au Canada. Il appert que le demandeur et sa famille remplissent toutes les conditions d'immigration, sauf en ce qui concerne des préoccupations liées à la santé du fils du demandeur, Steve. Steve a des troubles de développement. Par une lettre datée du 9 janvier 2001, l'agente des visas Antoinette Taddeo (l'agente des visas), du Consulat général du Canada à New York, a refusé la demande de résidence permanente au Canada présentée par M. Pigg parce qu'il a été décidé que Steve était une personne non admissible pour des raisons d'ordre médical suivant le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, et modifications. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

Les faits

[2]                 Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada en février 2000. On a découvert lors des examens médicaux subis par les membres de famille du demandeur que son fils, Steve, né le 29 septembre 1980, pourrait être non admissible pour des raisons d'ordre médical suivant le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration. Le médecin qui a procédé à l'examen médical, le Dr Michael T. S. Chua, a conclu que Steve souffrait de paralysie cérébrale et d'épilepsie et que son développement était retardé.

[3]                 Deux médecins agréés, la Dre J. Saint-Germain et le Dr W. G. Waddell (les médecins agréés), ont émis l'opinion que Steve était non admissible pour des raisons d'ordre médical suivant le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration étant donné qu'on pouvait s'attendre à ce que son admission entraîne un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens. Dans la Déclaration médicale, les médecins agréés ont conclu, en partie, ce qui suit :

[TRADUCTION]


Le demandeur ne peut pas vivre de façon autonome et il a besoin de soutien et de supervision. On s'attend à ce qu'il ait besoin de ce soutien et de cette supervision pour le reste de sa vie. Si le demandeur était admis au Canada, les membres de sa famille qui le soutiennent et lui seraient admissibles à divers services sociaux, dont ils auraient probablement besoin, comme l'orthophonie, la formation continue visant à améliorer sa capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne, le soutien pour un meilleur mode de vie qui nécessiterait qu'il réside en permanence avec un membre de la famille ou qu'il soit placé dans une résidence offrant des soins adaptés, la formation professionnelle et le service de relève pour les parents. À l'égard de la condition ministérielle quant aux données provenant des rapports sur les coûts, les coûts de ces services sociaux sont élevés et sont plus importants que ceux qui sont applicables annuellement à un Canadien moyen. En raison des besoins probables de services sociaux, l'admission du demandeur entraînerait, ou pourrait entraîner, un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens.

[4]                 On a informé le demandeur de l'opinion émise par les médecins agréés et on lui a donné la possibilité de répondre à cette opinion. Le demandeur a fourni des renseignements additionnels en réponse à la Déclaration médicale. Ces renseignements ont été transmis aux médecins agréés pour qu'ils les examinent. Les médecins agréés ont examiné tous les renseignements additionnels fournis par le demandeur et ils ont conclu que ces renseignements ne modifiaient pas leur opinion selon laquelle le fils du demandeur était non admissible. L'agente des visas a informé le demandeur, par une lettre datée du 9 janvier 2001, que sa demande de résidence permanente avait été refusée parce que l'état de santé de son fils Steve entraînerait un fardeau excessif pour les services de santé canadiens et qu'il était par conséquent non admissible suivant le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'immigration.

Les questions en litige

[5]                 Le demandeur soulève les questions en litige suivantes :

           1.         L'évaluation des médecins agréés selon laquelle Steve était incapable de devenir autonome était-elle déraisonnable?

           2.         Les médecins agréés ont-ils omis de prendre en compte des documents pertinents?


           3.         Le demandeur a-t-il été privé de l'équité procédurale en raison de l'omission des médecins agréés d'avoir évalué des documents présentés au soutien de facteurs qui allaient au-delà des facteurs économiques qui le touchaient et de l'état de santé de Steve?

Analyse

[6]                 Pour les motifs ci-après énoncés, je suis d'avis que la présente demande devrait être rejetée.

Première question en litige : L'évaluation des médecins agréés selon laquelle Steve était incapable de devenir autonome était-elle déraisonnable?

[7]                 Selon ce que prétend le demandeur, les deux évaluations faites par les médecins agréés à l'égard de Steve étaient déraisonnables et étaient fondées sur leur conception de sa capacité à devenir autosuffisant et à être socialement et financièrement autonome dans un proche avenir (voir la décision Chun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1551 (1re inst.) (QL)).


[8]                 Dans la décision Chun, précitée, M. le juge Teitelbaum a déclaré que les médecins agréés avaient commis une erreur lorsqu'ils avaient imposé une norme trop rigoureuse pour l'évaluation de l'état de santé d'une enfant à charge souffrant d'une déficience mentale légère. Le juge Teitelbaum n'était pas convaincu que les médecins agréés avaient examiné la demande de la fille en tant qu'enfant à charge qui résiderait avec ses parents et qui bénéficierait de leur soutien. La Déclaration médicale dans la décision Chun, précitée, au paragraphe 21, fait référence « uniquement à des facteurs économiques comme l'incapacité de Vida de subvenir à ses besoins ou de parvenir à l'indépendance, et la formation professionnelle spéciale et le milieu de travail adapté dont elle aurait besoin » .

[9]                 À mon avis, la présente affaire peut être distinguée d'avec la décision Chun, précitée. La Déclaration médicale, en l'espèce, mentionne un certain nombre de services sociaux dont Steve aura probablement besoin, y compris « l'orthophonie, la formation continue visant à améliorer sa capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne, le soutien pour un meilleur mode de vie qui nécessiterait qu'il réside en permanence avec un membre de la famille ou qu'il soit placé dans une résidence offrant des soins adaptés, la formation professionnelle et le service de relève pour les parents » . Dans son affidavit, le Dr Waddell a en outre mentionné la formation spéciale et un certain nombre de services sociaux dont Steve aurait besoin et dont lui et sa famille pourraient disposer au Canada.


[10]            Par conséquent, je partage l'opinion du défendeur selon laquelle l'analyse des médecins agréés ne s'est pas limitée à l'examen de la question de savoir si Steve serait autonome ou économiquement autosuffisant. La Déclaration médicale et l'affidavit du Dr Waddell mentionnent que les médecins agréés ont examiné la question de savoir si Steve entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens. Cette analyse comprend un examen de la possibilité d'autonomie et d'autosuffisance économique de Steve, mais ne s'y limite pas. Par conséquent, les médecins agréés n'ont pas évalué Steve en tant que demandeur indépendant duquel on pourrait s'attendre à ce qu'il intègre le marché du travail lors de son arrivée au Canada et l'agente des visas n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle s'est fondée sur leur évaluation.

Deuxième question en litige : Les médecins agréés ont-ils omis de prendre en compte des documents pertinents?

Lettre du directeur de l'école Horizon

[11]            Selon ce que prétend le demandeur, les médecins agréés ont omis de prendre en compte la lettre du directeur de l'école Horizon, K. E. Attwood, que le demandeur avait envoyée à l'agente des visas en réponse à la Déclaration médicale.

[12]            À mon avis, il est évident, quand on examine le dossier dans son ensemble, que les médecins agréés ont pris en compte les documents présentés par le demandeur en réponse à la Déclaration médicale, notamment la lettre de l'école Horizon.


[13]            Les messages envoyés par courrier électronique par la Dre Saint-Germain à l'agente des visas énoncent clairement qu'elle et le Dr Waddell ont examiné la lettre de l'école, de même que tout le dossier médical de Steve et que le reste des documents présentés par le demandeur en réponse à la Déclaration médicale, avant de confirmer leur évaluation initiale selon laquelle Steve était non admissible pour des raisons d'ordre médical. En outre, l'affidavit du Dr Waddell et son contre-interrogatoire sur l'affidavit confirment que les médecins agréés ont examiné les nouveaux documents avant de prendre leur décision définitive.

[14]            Lors du contre-interrogatoire sur son affidavit, le Dr Waddell a expressément déclaré que la Dre Saint-Germain et lui reconnaissaient que Steve avait fait des progrès comme le mentionnaient les nouveaux documents, mais que les progrès n'étaient pas suffisants pour qu'ils modifient leur évaluation initiale.

[15]            Le demandeur prétend que la déclaration précédemment mentionnée contredit celle contenue dans la Déclaration médicale selon laquelle [TRADUCTION] « peu de progrès ont été accomplis » . Il est bien établi que la Déclaration médicale doit être lue dans son ensemble (voir l'arrêt Bola c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] A.C.F. no 441 (C.A.) (QL)). À mon avis, la prétention du demandeur est le fruit d'une « trop grande attention accordée à certains mots, et ce, au détriment de l'avis médical dans son ensemble » (voir l'arrêt Bola, précité) et ne devrait pas être retenue sur ce fondement. De toute façon, cette déclaration des médecins agréés ne constituait pas un facteur déterminant dans leur décision.


[16]            Bien que l'exposé final des médecins agréés n'ait pas été mis à jour pour inclure des références précises à ces points peu importants, comme on aurait pu s'y attendre, il est clair, à mon avis, que les médecins agréés se sont penchés sur les renseignements additionnels et qu'ils ont raisonnablement décidé que leur conclusion d'ensemble n'était pas modifiée. Par conséquent, les médecins agréés n'ont pas omis de prendre en compte les nouveaux renseignements présentés par le demandeur en réponse à la Déclaration médicale. Étant donné que leur évaluation d'ensemble n'avait pas été modifiée, il n'était pas nécessaire, à mon avis, pour les médecins agréés de modifier leur Déclaration médicale afin de mentionner qu'ils avaient examiné les nouveaux documents.

Service de relève

[17]            Le demandeur prétend que les médecins agréés ont omis de prendre en compte le fait que le service de relève n'est pas un service obligatoire et qu'il peut être refusé par la famille.

[18]            À mon avis, les médecins agréés n'ont pas commis une erreur lorsqu'ils ont pris en compte la disponibilité du service de relève pour Steve et sa famille. Le fait que Steve et sa famille pourraient renoncer au droit d'utiliser le service de relève financé par le gouvernement n'est pas déterminant à l'égard du fardeau que l'admission au Canada de Steve pourrait raisonnablement entraîner pour les services sociaux (voir l'arrêt Deol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 1 C.F. 301 (C.A.)). Par conséquent, la disponibilité du service de relève pour Steve et sa famille était une considération pertinente à l'égard de la question de savoir si Steve entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens.

Coûts reliés à une formation spéciale

[19]            Selon ce que prétend le demandeur, le Dr Waddell a de façon erronée déclaré dans son affidavit que les coûts d'une formation spéciale s'élevaient à 20 000 $CAN annuellement pour chaque étudiant. Selon le demandeur, la documentation présentée au soutien de ces coûts mentionne un montant inférieur.


[20]            Lors de son contre-interrogatoire, le Dr Waddell a expliqué qu'il faisait référence aux données de 1998-1999 fournies par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. L'information jointe à l'affidavit du Dr Waddell n'établit pas clairement quels sont les coûts moyens actuels d'une formation spéciale. Ces coûts pourraient très bien être ceux mentionnés par le Dr Waddell.

[21]            De toute façon, le dossier démontre, à mon avis, que les coûts d'une formation spéciale sont probablement le double de ceux d'une formation habituelle. C'est un ordre de grandeur qui appuie largement une conclusion selon laquelle les coûts seraient un fardeau supérieur à la moyenne et selon laquelle l'écart serait significatif (voir l'arrêt Deol, précité, au paragraphe 30).

Troisième question en litige : Le demandeur a-t-il été privé de l'équité procédurale en raison de l'omission des médecins agréés d'avoir évalué des documents présentés au soutien de facteurs qui allaient au-delà des facteurs économiques qui le touchaient et de l'état de santé de Steve?


[22]            Le demandeur prétend que les médecins agréés ont omis de prendre en compte des documents présentés au soutien de facteurs qui allaient au-delà des facteurs économiques et de l'état de santé de Steve, ce qui l'a privé de l'équité procédurale (voir la décision Chun, précitée). Il prétend notamment que les médecins agréés ont omis de prendre en compte le soutien familial dont Steve disposait, la capacité financière de sa famille et l'autosuffisance économique et physique de Steve (voir la décision Karmali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 358).

Soutien familial

[23]            À mon avis, rien ne démontre que les médecins agréés ont omis de prendre en compte le soutien familial dont Steve disposait. Dans l'exposé de la Déclaration médicale, les médecins agréés mentionnent expressément les services sociaux offerts au demandeur et à sa famille. De plus, les médecins agréés ont expressément reconnu dans cet exposé que Steve peut résider de façon permanente avec un membre de sa famille. La mention de la nécessité « qu'il soit placé dans une résidence offrant des soins adaptés » n'était pas déraisonnable parce que le Dr Tang Kok Foo, dans son rapport, laisse entrevoir que Steve pourrait bénéficier du fait de vivre dans une résidence offrant des soins adaptés. Finalement, le solide soutien familial dont Steve dispose ne change pas le fait qu'il aura probablement besoin de services sociaux comme l'orthophonie, la formation continue visant à améliorer sa capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne ou le soutien pour un meilleur mode de vie.

Capacité financière


[24]            La capacité financière de la famille de Steve et l'autosuffisance économique et physique de ce dernier peuvent être considérées comme une partie de la capacité du demandeur et de sa famille à assumer les obligations financières reliées aux besoins futurs de Steve. Le demandeur prétend que les médecins agréés ont commis une erreur lorsqu'ils ont omis de prendre en compte la capacité financière de la famille.

[25]            Dans l'arrêt Deol, précité, la Cour d'appel fédérale a conclu que la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a omis de prendre en compte la capacité financière de la demanderesse ou des membres de sa famille de payer les coûts d'une intervention chirurgicale qui pourrait être recommandée pour le père. M. le juge Evans, au nom de la Cour d'appel fédérale, au paragraphe 46, a expliqué comme suit le raisonnement sur lequel s'appuyait cette conclusion :

[...] il n'est pas possible de faire respecter un engagement personnel de payer les services de santé qui peuvent être nécessaires après que l'intéressé a été admis au Canada en tant que résident permanent si les services peuvent être obtenus sans obligation de paiement. Le ministre n'a pas la faculté d'assujettir l'admission d'une personne au Canada à titre de résident permanent à la condition que cette personne ne demande pas de remboursement du régime d'assurance-maladie de la province ou qu'elle promette de rembourser le coût de tout service utilisé [...]

[26]            Au soutien de cette conclusion, le juge Evans a cité la décision Choi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1068 (1re inst.) (QL), rendue par le juge Teitelbaum. Dans la décision Choi, précitée, le juge Teitelbaum a déclaré que le ministre ne peut pas imposer une condition d'admission selon laquelle le requérant et sa famille acceptent de renoncer à tous les droits aux services sociaux au Canada dont ils pourraient disposer pour l'enfant à charge. Par conséquent, la richesse du demandeur n'était pas une considération pertinente.

[27]            Dans la décision Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1165, [2002] A.C.F. no 1573 (QL) , M. le juge Pinard a déclaré, en se fondant sur les motifs ci-après énoncés, que l'arrêt Deol, précité, s'applique tant aux services sociaux qu'aux services médicaux. Premièrement, la Cour d'appel fédérale a fait référence, au paragraphe 46, au remboursement du coût de « tout service utilisé » , qui doit inclure, selon le juge Pinard, tant les services sociaux que les services médicaux. Deuxièmement, les affaires citées par la Cour d'appel fédérale au paragraphe 46 de l'arrêt Deol, précité, montrent que la Cour n'a pas jugé que la distinction entre les services sociaux et les services médicaux était pertinente aux fins de l'application du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration. À mon avis, le raisonnement du juge Pinard dans la décision Jong, précitée, selon lequel l'arrêt Deol, précité, s'applique autant aux services médicaux qu'aux services sociaux est convaincant.

[28]            Par conséquent, je suis d'avis qu'il n'était pas déraisonnable pour les médecins agréés de conclure que les relevés touchant la situation financière n'étaient pas pertinents lors de l'évaluation médicale. Steve et sa famille, s'ils étaient admis au Canada en tant que résidents permanents, auraient le droit de bénéficier des services financés par le gouvernement indépendamment de leurs avoirs personnels ou de leur patrimoine. Même s'ils s'étaient engagés à payer tous les services sociaux utilisés, cet engagement ne serait pas susceptible d'application forcée (voir la décision Choi, précitée, et l'arrêt Deol, précité).


Question soumise aux fins de la certification

[29]            Les parties ont convenu que la question suivante est une question appropriée aux fins de la certification :

[TRADUCTION]

La richesse d'un demandeur est-elle une considération pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si l'admission du demandeur au Canada entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada?

[30]            Je remarque que la même question a été certifiée par le juge Pinard dans la décision Jong, précitée. Je partage l'opinion selon laquelle la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Deol, précité, selon les faits de l'affaire, traitait d'une question des coûts de soins médicaux. Bien que je sois d'avis que les principes sur lesquels la Cour s'est appuyée dans l'arrêt Deol, précité, s'appliquent au même titre à la question des services sociaux, je partage l'opinion selon laquelle la question demeure une question à trancher par la Cour d'appel fédérale. Par conséquent, je certifierai la question proposée.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée. La question de portée générale suivante est certifiée :


La richesse d'un demandeur est-elle une considération pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si l'admission du demandeur au Canada entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada?

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                              COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

           Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                            IMM-330-01

                                                         

INTITULÉ :                                           DEREK GORDON PIGG    

                                                                                                  demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE JEUDI 3 AVRIL 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         LE JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                        LE VENDREDI 11 AVRIL 2003

COMPARUTIONS :              M. Max Chaudhary

                                                                                                       Pour le demandeur

David Tyndale

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       M. Max Chaudhary

Avocat

18 Wynford Drive, bureau 707

North York (Ontario)

M3C 3S2         

Pour le demandeur

Morris Rosenberg     

                                                                             Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

         Date : 20030411

          Dossier : IMM-330-01

ENTRE :

DEREK GORDON PIGG

                     demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                     défendeur

                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                     

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