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Date : 20010212


Dossier : T-2652-89

     Référence neutre: 2001 CFPI 54

ENTRE:

     GUILLAUME KIBALE

     Demandeur

     (Requérant)

     - et -



     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesse

     (Intimée)





     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une requête du demandeur visant l'annulation de l'ordonnance rendue le 18 août 2000 par la protonotaire Aronovitch accueillant la requête en radiation de la déclaration du demandeur présentée par la défenderesse et rejetant la requête en modification de la déclaration présentée par le demandeur.

FAITS

[2]      Le 23 novembre 1989, le requérant a intenté une action en dommages-intérêts contre l'intimée en raison du refus de cette dernière de l'engager dans la fonction publique. La déclaration du requérant comprenait vingt-trois pages et plus de soixante-treize paragraphes.

[3]      Le 1er février 1990, l'intimée a déposé une requête visant la radiation de plusieurs paragraphes de la déclaration du requérant et à obtenir des précisions relativement à ces paragraphes.

[4]      Le 6 mars 1990, le juge Addy, alors juge à la Section de première instance, a ordonné la radiation complète de la déclaration du requérant sans préjudice toutefois au droit du requérant de déposer une nouvelle déclaration dans la présente affaire s'il le jugeait à propos.

[5]      Le 12 mars 1990, le requérant a déposé une nouvelle déclaration.

[6]      Le 7 janvier 2000, l'intimée a déposé une requête visant la radiation de la déclaration du requérant, émise le 12 mars 1990, aux motifs que l'action a la qualité de chose jugée et que la déclaration ne révèle aucune cause d'action valable ni les faits substantiels sur lesquels le requérant se fonde.

[7]      Le 17 août 2000, la protonotaire Aronovitch a accueilli la requête en radiation de la déclaration et a rejeté l'action intentée par le requérant au motif que la déclaration ne démontre aucune cause d'action valable et que rien ne justifie la poursuite de l'action puisque cette dernière n'aurait aucune chance d'être accueillie.

[8]      La protonotaire Aronovitch a également rejetée la demande du requérant visant à lui permettre d'émettre une nouvelle déclaration.

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE REQUÉRANTE

[9]      Le requérant allègue que la protonotaire Aronovitch a annulé l'ordonnance du juge Addy rendue le 7 mars 1990 contrairement à l'alinéa 50(1)g) des Règles de la Cour fédérale, 1998 [ci-après les "Règles"].

[10]      Selon le requérant, la décision du juge Addy bénéficie de l'autorité de la chose jugée et la protonotaire Aronovitch n'avait pas la compétence pour l'annuler.

[11]      Le requérant soutient également qu'il n'y a aucune règle ou aucun principe qui indique que cette Cour ne peut autoriser à modifier qu'une fois un acte de procédure.

[12]      Le requérant indique qu'en demandant à la Cour de modifier la deuxième déclaration, son intention n'était pas de la modifier indéfiniment, mais de la modifier pour la deuxième fois compte tenu des lacunes qu'elle porte et compte tenu également qu'il avait rédigé sa deuxième déclaration alors qu'il souffrait d'une maladie affective et de troubles de dépression.

[13]      Le requérant soutient qu'il a voulu déposer un projet de déclaration amendée, mais qu'un employé du greffe lui aurait suggéré d'attendre.

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE INTIMÉE

[14]      L'intimée souligne que le requérant a omis de mentionner que les allégations à l'effet qu'il aurait été victime d'injustices lors de concours ont été rejetées par de nombreuses instances. Les grandes étapes de ces instances sont résumées dans l'affaire Kibale c. Canada (1994), 169 N.R. 217 (C.F.A.); permission d'en appeler à la C.S.C. refusée [1994] C.S.C.R. No. 151 (QL); [1998] C.S.C.R. No. 219 (QL).

[15]      L'intimée soutient que pour révéler une cause d'action, une déclaration doit contenir un exposé concis des faits substantiels sur lesquels se fonde le requérant afin de permettre à la partie adverse de pouvoir exercer son droit à une défense pleine et entière. Selon l'intimée, cet exposé doit contenir une description de l'acte ou de l'omission alléguée, source de responsabilité, et identifier le préposé de l'État impliqué.

[16]      Selon l'intimée, la seconde déclaration du requérant ne constitue qu'une simple exposition des faits et est dépourvue des faits substantiels qui pourraient fonder une cause d'action relative, soit à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ou à une violation des droits du demandeur en vertu de la Charte.

[17]      La déclaration se base sur un « refus systématique » du droit du demandeur de devenir fonctionnaire. Ce droit n'existe pas. Seules les personnes jugées les mieux qualifiées peuvent être nommées à un poste dans la fonction publique fédérale.

[18]      Au soutient de cette allégation de « refus systématique » , le demandeur se fonde sur un autre concours auquel il a participé, sans succès. Il omet de préciser que la Cour a rejeté ses prétentions relatives à cet autre concours, après instruction d'une action, soit Kibale c. Canada, précitée.

[19]      L'intimée allègue également qu'une modification d'une déclaration ne peut être autorisée qu'à condition de protéger les droits de toutes les parties. En l'espèce, la protonotaire ne pouvait permettre la modification recherchée sans causer un sérieux préjudice au droit de la défenderesse à une défense pleine et entière.

[20]      L'absence de projet de déclaration modifiée rend impossible la tâche de la Cour, soit de déterminer si la modification proposée révèle une cause d'action et si elle contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels se fonde le demandeur.

[21]      L'intimée demande que la requête en appel de la décision de la protonotaire Aronovitch soit rejetée.

QUESTIONS EN LITIGE

[22]      1.      La protonotaire Aronovitch avait-elle la compétence requise pour rendre l'ordonnance du 17 août 2000?
     2.      La protonotaire Aronovitch a-t-elle erré en n'autorisant pas le demandeur à modifier sa deuxième déclaration?

ANALYSE

1.      La protonotaire Aronovitch avait-elle la compétence requise pour rendre l'ordonnance du 17 août 2000?

[23]      Le requérant prétend que la protonotaire Aronovitch n'avait pas compétence pour rendre l'ordonnance du 17 août 2000 puisque cette ordonnance annulait l'ordonnance du 6 mars 1990 du juge Addy, ce qui, selon le requérant, serait contraire à l'alinéa 50(1)g) des Règles, lequel se lit comme suit:

Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles - à l'exception des requête suivantes - et rendre les ordonnance nécessaires s'y rapportant:

(...)

(g) une requête pour annuler ou modifier l'ordonnance d'un juge ou pour y surseoir, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385 a), b) ou c);

A prothonotary may hear, and make any necessary orders relating to, any motion under these Rules other than a motion

(...)

(g) to stay, set aside or vary an order of a judge, other than an order made under paragraph 385(a), (b) or (c);

[24]      De plus, le requérant est d'avis que la décision du juge Addy bénéficie de l'autorité de la chose jugée et que par conséquent, la protonotaire Aronovitch ne pouvait rendre l'ordonnance du 17 août 2000.

[25]      Je ne peux accepter l'argument du requérant à l'effet que la protonotaire Aronovitch, par son ordonnance du 17 août 2000, a annulé ou modifié l'ordonnance du juge Addy, contrairement à l'alinéa 50(1)g) des Règles.

[26]      L'ordonnance du juge Addy se rapportait à la radiation de la déclaration du requérant déposée le 23 novembre 1989 ainsi qu'aux faits qui étaient devant le juge Addy le 6 mars 1990. Selon les faits qui lui furent présentés, le juge Addy a conclu que la déclaration devait être radiée mais qu'il était justifié, à ce moment, de permettre au requérant de conserver son droit de déposer une nouvelle déclaration.

[27]      La décision du juge Addy n'a l'autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne la première déclaration déposée par le requérant le 23 novembre 1989. La requête présentée devant la protonotaire Aronovitch ne traitait pas de la première déclaration déposée par le requérant ni des faits qui étaient devant le juge Addy lorsqu'il a rendu son ordonnance le 6 mars 1990.

[28]      Je ne peux donc accepter que l'ordonnance du juge Addy soit interprétée de façon à ce que le requérant conserve à tout jamais son droit de déposer une nouvelle déclaration. Un tel résultat, en plus d'être absurde, ferait en sorte que peu importe la situation factuelle et les nouveaux événements qui se seraient produits depuis l'ordonnance du juge Addy, aucune requête subséquente en radiation ne pourrait permettre le rejet de l'action, même si cela constitue un abus de procédure ou pour tout autre motif mentionné au paragraphe 221.(1) des Règles.

[29]      Également, contrairement à l'ancien article 336 des règles, l'article 50 des Règles, prévoit la compétence d'un protonotaire de rendre des ordonnances radiant des actes de procédures.

[30]      Par conséquent, je suis d'avis que la protonotaire avait compétence pour rendre l'ordonnance du 17 août 2000.

2.      La protonotaire Aronovitch a-t-elle erré en n'autorisant pas le demandeur à modifier sa deuxième déclaration?

    

[31]      Le critère de contrôle d'une décision discrétionnaire d'un protonotaire a été établi dans Canada c.Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.). Le juge MacGuigan indique:

     Je souscris aussi en partie à l'avis du juge en chef au sujet de la norme de révision à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires de protonotaire. Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans v. Bartlam, [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans Stoicevski v. Casement (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C. div.), le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants:
     a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,
     b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

[32]      Le requérant en l'espèce allègue que la protonotaire Aronovitch a erré en droit en rejetant l'action et en ne lui permettant pas de modifier une deuxième fois sa déclaration.

[33]      Le critère applicable relativement à une requête en radiation au motif que la déclaration d'un demandeur ne révèle aucune cause d'action fut établi dans l'affaire Hunt c. Carey Inc., [1990]2 R.C.S. 959. La Cour suprême du Canada a indiqué:

     [...] dans l'hypothèse où les faits mentionnés dans la déclaration peuvent être prouvés, est-il "évident et manifeste"que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d'action raisonnable? Comme en Angleterre, s'il y a une chance que le demandeur ait gain de cause, alors il ne devrait pas être "privé d'un jugement". La longueur et la complexité des questions, la nouveauté de la cause d'action ou la possibilité que les défendeurs présentent une défense solide ne devraient pas empêcher le demandeur d'intenter son action. Ce n'est que si l'action est vouée à l'échec parce qu'elle contient un vice fondamental qui se range parmi les autres énumérés à la règle 19(24) des Rules of Court de la Colombie-Britannique que les parties pertinentes de la déclaration du demandeur devraient être radiées en application de la règle 19(24)a).

[34]      La Cour suprême du Canada avait également expliqué le droit relatif aux requêtes en radiation dans l'affaire Operation Dismantle Inc. et autres c. La reine et autres, [1985] 1 R.C.S. 441:

     Le droit donc paraît clair. Les faits articulés doivent être considérés comme démontrés. Alors, la question est de savoir s'ils révèlent une cause raisonnable d'action, c.-à-d. une cause d'action "qui a quelques chances de succès" (Drummond Jackson v. British Medical Association, [1970] 1 All E.R. 1094) ou, comme dit le juge Le Dain dans l'arrêt Dowson c. Gouvernement du Canada (1981), 37 N.R. 127 (C.A.F.), à la p. 138, est-il "évident et manifeste que l'action ne saurait aboutir"? Est-il évident et manifeste que la demande de jugement déclaratoire ou de réparation présentée par les demandeurs ne saurait aboutir?

[35]      Dans l'affaire Tench c. Canada, [2000] A.C.F. no. 861 (C.F. 1ère inst.), le juge O'Keefe s'est penché sur la question de la radiation d'une déclaration à nouveau modifiée par le demandeur. Au paragraphe 10, il indique:

     Il va de soi que les dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) (les articles 174 et 221) confèrent la Cour [sic] le pouvoir de radier certains actes de procédure. Cependant, il ressort très clairement de la jurisprudence établie par la Cour que ce pouvoir ne doit être exercé que dans des cas manifestes et évidents. Le juge Rouleau, de la présente Cour, l'a exprimé succinctement dans l'affaire Glaxo Canada c. Canada et Apotex (no 2) (1987), 11 F.T.R. 121 (C.F. 1re inst.), aux pages 128 et 129 :
         La jurisprudence a clairement établi que la Cour ne devrait ordonner la radiation d'une plaidoirie que dans les cas manifestes et évidents. La procédure sommaire de radiation prévue par la Règle 419 n'est appropriée que lorsqu'il est manifeste que la déclaration est insuffisante telle quelle, même si elle est prouvée, pour que le demandeur ait droit au redressement demandé. Tant qu'une déclaration révèle une certaine cause d'action ou soulève certaines questions susceptibles d'être décidées par un procès, le simple fait que la position soit faible ne justifie pas d'ordonner la radiation. Le pouvoir donné à la Cour par la Règle 419 doit être exercé rarement et seulement dans des cas exceptionnels. Par conséquent, une ordonnance ne sera prise que dans les cas où il est évident que la prétention est mal fondée et ne peut raisonnablement réussir.
     Ayant cette jurisprudence à l'esprit, j'ai examiné la déclaration à nouveau modifiée en date du 9 décembre 1999 et j'en viens à la conclusion que les paragraphes 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20 et 21 ne devraient pas être radiés. Les paragraphes 22 à 34 demeurent inchangés, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe 18 des présents motifs. Dans l'affaire Glaxo, précitée, le juge Rouleau a déclaré aux pages 127 et 128 :
         En aucun cas, cependant, il n'est facile pour un requérant de s'acquitter de ce fardeau. La Cour est toujours réticente à radier une déclaration et à rejeter une action en vertu de la Règle 419(1)a) et elle ne le fera que s'il est clair qu'aucun amendement ne peut modifier la déclaration de façon à révéler une cause raisonnable d'action. Ce critère est aussi rigoureux, sinon plus, lorsqu'on demande le rejet d'une action au motif que la procédure est futile ou vexatoire ou constitue un emploi abusif des procédures de la Cour. La Cour ne mettra pas fin à une procédure et ne privera pas un demandeur du droit de faire entendre sa cause à moins qu'il soit clair que l'action est futile ou vexatoire ou que le demandeur n'a aucune cause raisonnable d'action et que permettre à l'action de suivre son cours constitue un emploi abusif de ses procédures.

[36]      La protonotaire Aronovitch a expliqué les raisons de la radiation de la déclaration au paragraphe 16 des motifs de l'ordonnance:

     Tenant pour vrais les faits allégués et après avoir analysé la déclaration, je me vois dans l'obligation de conclure qu'il n'y a effectivement aucune cause d'action valable et donc, que rien ne justifie la poursuite de l'action puisque cette dernière n'a aucune chance d'être accueillie. En effet, la déclaration, contenant en tout douze allégations, ne constitue qu'une simple exposition de faits, dépourvue des faits substantiels qui pourraient fonder une cause d'action soit relative à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ou à une violation des droits du demandeur en vertu de la Charte. Je conclus donc, que la déclaration devra être radiée pour ce motif (Vojic c. M.R.N. [1987] 2 C.T.C 203, 87 D.T.C. 5384 (C.A.F.)).

[37]      Puisque la protonotaire Aronovitch a utilisé le bon critère relativement à la radiation d'une déclaration, la question est donc de savoir si elle a fait une mauvaise appréciation des faits.

[38]      Dans l'affaire Vojic v. Canada (M.N.R.), [1987] F.C.J. No. 811 (C.A.F.), la Cour d'appel a confirmé la décision d'un protonotaire de rejeter une action puisqu'il n'y avait aucune cause d'action valable. La Cour d'appel a indiqué:

     The Appellant seems unable to grasp that the bare assertion of his conclusions as to the nature of those actions are not the material facts which he must plead if the Respondent is to be required to answer his complaints in a law suit. It follows that the Statement of Claim does not disclose a reasonable cause of action and that it was properly struck out.

[39]      Selon la protonotaire Aronovitch, la déclaration du requérant n'est qu'un exposé de faits dépourvu de faits substantiels. À mon avis, la protonotaire Aronovitch n'a pas commis d'erreur flagrante relativement à l'appréciation des faits de la présente requête. En fait, je suis d'accord avec la protonotaire Aronovitch lorsqu'elle indique que la déclaration est dépourvue de faits substantiels. La déclaration n'est qu'une suite d'allégations vagues et d'opinions du requérant qui ne permettent pas d'établir une cause d'action valable.

[40]      La protonotaire Aronovitch a également refusé la demande du requérant de modifier sa déclaration au motif que cela constituerait un abus de procédure.

[41]      Dans Kiely v. The Queen (1987), 10 F.T.R. 10 (C.F. 1ère Inst.), le protonotaire Giles a indiqué:

     For a claim to be struck without leave there must be no glimmering or scintilla of a cause in the pleading. The Statement of Claim in this action does not appear to be of the same class of confusion as that facing Cameron J. in Empire Dock Ltd. v. The Queen [1954] Ex. C.R. 46 and he there granted time to amend.

[42]      Il importe cependant de noter que le requérant a déjà eu l'occasion de déposer une nouvelle déclaration, ce qu'il a d'ailleurs fait le 12 mars 1990. De plus, comme l'a fait remarqué la protonotaire Aronovitch, le requérant n'a pas déposé devant la Cour un projet d'acte de procédure modifié mais une suite d'allégations peu cohérentes qui ne constituaient pas nécessairement des faits substantiels et qui rappelaient en outre, les lacunes antérieurement soulignées par le juge Addy.

[43]      Le demandeur prétend qu'il avait préparé une déclaration amendée qui aurait contenu tous les faits pertinents au litige, notamment les faits relatifs aux agissements répréhensibles des préposés de la défenderesse, et particulièrement les sévices nombreux subis ainsi que les problèmes physiques et moraux qui en furent les conséquences.

[44]      Cependant, le demandeur aurait perdu ce document dans son déménagement et aurait finalement déposé sa nouvelle déclaration sans les ajouts pertinents, étant victime de problèmes de dépression à l'époque de ces événements.

[45]      Le demandeur a été incapable d'expliquer pourquoi il n'a jamais demandé à la Cour la permission d'amender sa déclaration pour y ajouter les éléments pertinents, ni pourquoi il a attendu que la défenderesse demande, à nouveau, le rejet de la déclaration pour demander à la Cour la permission d'amender.

[46]      L'explication du demandeur à l'effet qu'un employé de la Cour lui aurait conseillé d'attendre la décision de la protonotaire Aronovitch pour déposer un projet de déclaration amendée ne m'a pas satisfait.

[47]      Dans ces circonstances, la conclusion de la protonotaire Aronovitch à l'effet que permettre au requérant de modifier sa déclaration sur le simple fondement d'une série d'affirmations imprécises constitue un abus des procédures ne peut être considérée une erreur flagrante qui mérite l'intervention de cette Cour.

[48]      Par conséquent, je conclus que la protonotaire Aronovitch n'a pas erré lorsqu'elle a rejeté l'action du requérant. La présente requête en appel de la décision de la protonotaire Aronovitch est donc rejetée.

[49]      Le tout avec dépens.





                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 12 février 2001

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