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Date : 20030808

Dossier : IMM-763-02

Référence : 2003 CF 607

Toronto (Ontario), le 8 août 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                         YING XIAO

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, concernant la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 25 janvier 2002, par laquelle il a été décidé que Ying Xiao (la demanderesse) n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]                 La demanderesse réclame que la décision soit déclarée invalide, annulée ou infirmée et renvoyée pour être décidée par une formation différente de la Commission.

Contexte factuel

[3]                 La demanderesse est citoyenne de la République populaire de Chine et elle fonde sa revendication sur une crainte fondée d'être persécutée à cause de sa religion, le Tian Dao.

[4]                 La demanderesse a été élevée dans un milieu bouddhiste et ses parents sont des bouddhistes pratiquants. Elle a rencontré un ancien ami à l'été de 1998. En décembre 1998, cet ami lui a parlé de la religion Tian Dao. En janvier 1999, la demanderesse déclare qu'elle a été présentée à un maître et qu'elle a décidé de se convertir à la religion Tian Dao.

[5]                 Elle a pratiqué sa religion secrètement étant donné que celle-ci est interdite par le gouvernement chinois.

[6]                 La demanderesse déclare qu'en février 2000, le Bureau de la sécurité publique (BSP) a arrêté un de ses coreligionnaires. Elle s'est cachée en lieu sûr et déclare qu'elle a par la suite appris que le BSP avait perquisitionné sa maison et posé des questions à sa famille pour savoir où elle se trouvait.

[7]                 Elle déclare également que bon nombre de ses coreligionnaires ont été arrêtés. Elle a décidé de quitter la Chine.


[8]                 La demanderesse déclare qu'elle a emprunté de l'argent à quelques parents et amis et qu'elle a engagé un passeur afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour son voyage au Canada. Elle a obtenu son passeport et son visa canadien par l'entremise de ce passeur.

[9]                 Elle est arrivée au Canada le 19 juillet 2000 et y a revendiqué le statut de réfugié le 1er août 2000.

[10]            La demanderesse déclare qu'après son arrivée au Canada, elle a appris que le BSP et les autorités locales la recherchaient.

[11]            La Commission a conclu que la demanderesse n'était pas membre de la religion Tian Dao en Chine, en s'appuyant sur des conclusions relatives à la crédibilité. La Commission a statué que la demanderesse n'avait pas de motifs sérieux de craindre d'être persécutée du fait de sa religion, ou du fait de tout autre motif énoncé dans la définition de réfugié au sens de la Convention, et elle a conclu qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[12]            La présente instance est une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

[13]            Question en litige

Les conclusions de la Commission relatives à la crédibilité se fondent-elles correctement sur la preuve?


Dispositions législatives pertinentes

[14]            Le paragraphe 2.(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 stipule ce qui suit :

« réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

"Convention refugee" means any person who

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;

Analyse et décision

[15]            La Commission a tiré un certain nombre de conclusions relatives à la crédibilité pour ce qui concerne la déposition de la demanderesse. Parmi ces conclusions figurent les suivantes :

1.          Le départ de la demanderesse de la Chine.

2.          La demanderesse et le Tian Dao en Chine.

3.          La carte d'identité nationale et le passeport de la demanderesse.


4.          La période pendant laquelle la demanderesse s'est cachée et son départ de la Chine.

[16]            Le départ de la demanderesse de la Chine

La demanderesse a déclaré qu'elle avait quitté la Chine en faisant partie d'une délégation de trois personnes. Elle a déclaré qu'une des personnes du groupe était chargée des pourparlers avec les autorités. Quand on lui a demandé ultérieurement comment elle était sortie de l'aéroport, elle a déclaré qu'elle avait suivi les autres. Elle a également déclaré qu'elle ignorait qu'il fallait un permis de sortie et que ses papiers n'avaient pas été vérifiés par les autorités. La preuve documentaire démontre que les personnes qui quittent la Chine à destination du Canada font l'objet de trois vérifications à l'aéroport. Quand on lui a dit cela, la demanderesse a maintenu qu'elle n'avait pas fait l'objet de vérification.

[17]            La demanderesse et le Tian Dao en Chine

La demanderesse a donné un témoignage contradictoire quant à la date à laquelle elle a rencontré son camarade de classe qui l'a initiée à la religion Tian Dao. Elle a indiqué dans son témoignage qu'elle avait rencontré son ancien camarade de classe en 1978 quand la question lui a été posée deux fois par un membre de la Commission et un certain nombre de fois par son propre avocat. Quand on lui a montré son FRP, dans lequel il est indiqué qu'elle a rencontré son ancien camarade de classe en 1998, elle a reconnu que c'était en 1998 et qu'elle avait donné le mauvais renseignement à cause de sa nervosité. La Commission n'a pas accepté son explication.


[18]            Je suis d'avis qu'il était loisible à la Commission de juger que la demanderesse n'était pas crédible uniquement sur ces incohérences. Je suis en outre d'avis que ces conclusions de la Commission relatives à la crédibilité étaient raisonnables et donc, que la décision de la Commission selon laquelle la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention était également raisonnable puisqu'elle n'a pas cru son récit des événements.

[19]            J'ai examiné les autres incohérences signalées par la Commission et la demanderesse. Même si je devais conclure que la Commission n'a pas eu raison d'en arriver à ses conclusions au sujet de ces incohérences, je suis d'avis que les motifs de la Commission qui ont été analysés ci-dessus sont suffisants pour appuyer la conclusion négative de la Commission quant à la crédibilité (voir Lorne Waldman, Immigration Law and Practice, feuilles mobiles (Markham : Butterworths, 2002) au paragraphe 8.25 ( § 8.44(ix)).

[20]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[21]            Aucune des parties n'a soumis à mon examen de question grave de portée générale.


ORDONNANCE

[22]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                                                                                      _ John A. O'Keefe _           

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                                                                                                                                                                 Juge                        

Toronto (Ontario)

le 8 août 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                 COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-763-02

INTITULÉ DE LA CAUSE :            YING XIAO

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le mardi 11 février 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                      le vendredi 8 août 2003

COMPARUTIONS :

Hart Kaminker                                                                               POUR LA DEMANDERESSE

Marcel Larouche                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kranc & Associates                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

425 University Avenue

Bureau 500

Toronto (Ontario)

M5G 1T6

Morris Rosenberg, c.r.                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20030808

                                                 Dossier : IMM-763-02

ENTRE :

YING XIAO

                                                                demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                        défendeur

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MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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