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Date: 19990922


Dossier: T-35-99

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 22e JOUR DE SEPTEMBRE 1999

Présent:      ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


Entre:

     JUBAIL MOTORS COMPANY

     Demanderesse

     ET

     LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

     Défenderesse






     ORDONNANCE

     Cette requête est rejetée avec frais à suivre. Les procureurs de chaque partie devront dans les vingt (20) jours de la date de la présente ordonnance soumettre à la Cour - de façon conjointe si possible - un agenda qui viserait les mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance.


Richard Morneau

     protonotaire





     Date: 19990922

     Dossier: T-35-99


Entre:

     JUBAIL MOTORS COMPANY

     Demanderesse

     ET

     LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

     Défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Il s'agit en l'espèce d'une requête de la défenderesse en rejet de la demande de contrôle judiciaire amendée (la demande) logée par la demanderesse. Cette requête est de la nature d'une requête préliminaire en radiation et elle sera traitée ainsi.

[2]      Suivant la défenderesse, la demande est à sa face même vouée à l'échec et doit être rejetée; la partie demanderesse Jubail Motors Company n'étant pas directement touchée par l'objet de la demande au sens du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale du Canada n'a donc pas l'intérêt légal requis pour instituer une telle demande. De plus, les moyens de contrôle proposés par Jubail Motors Company seraient manifestement mal fondés et sans aucun espoir de succès.

[3]      Il est clair que pour que la défenderesse ait gain de cause sur la présente requête, il faut que ses conclusions soient claires et évidentes. En effet, toute demande de radiation dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire doit être exceptionnelle, et ce, afin de favoriser un des objectifs premiers de telle demande, soit d'amener cette demande au mérite le plus rapidement possible.

[4]      Tel que le mentionnait le juge Strayer dans l'affaire Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48:

...[T]he focus in judicial review is on moving the application along to the hearing stage as quickly as possible. This ensures that objections to the originating notice can be dealt with promptly in the context of consideration of the merits of the case.

(Voir également les arrêts Merck Frosst Canada Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 248, et Glaxo Wellcome Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al., jugement inédit de cette Cour, 6 septembre 1996, dossier T-793-96.)

Analyse

[5]      De par les suites données par l'Internal Revenue Services (le I.R.S.) à la demande d'information reçue de la défenderesse, il m'apparaît raisonnable à ce stade-ci de soutenir que cette demande d'information touche directement la demanderesse et pas seulement Monsieur Gabriel Azouz.

[6]      En effet, il appert qu'en donnant suite à la demande d'information de la défenderesse, le I.R.S. a requis d'une succursale de la Banque Nationale du Canada à New-York de l'information non pas sur la demanderesse dans ses relations avec M. Azouz mais bien sur la demanderesse de façon directe et principale. Le "Summons" de l'I.R.S. à la Banque Nationale contient en effet le paragraphe suivant:

All records in your possession, custody or control relative to any and all accounts (including joint accounts) that may be owned, controlled or operated by or on behalf of Gabriel Azouz, Jubail Motors, G.H.A. Motor Trade Corporation, Motor Trade Canada, Motor Trade Corporation (Motortrade Corporation) and John Kahhale, for the period January 1, 1992 to the present, to include, but not limited to the following: ...
(mon souligné)

[7]      Il n'est donc pas clair selon moi que l'on puisse affirmer que la demanderesse n'est pas directement touchée par l'objet de la demande.

[8]      On ne saurait tirer cette conclusion du fait également que la demanderesse dans ses plaidoiries laisse entrevoir la possibilité que la demande d'information de la défenderesse touche soit la demanderesse, soit une corporation du nom de Jubail Motors Establishment for Commercial Engines. Il ressort des débats à ce jour dans le dossier que la défenderesse aurait eu vent dès l992 de l'existence de ces deux corporations aux noms rapprochés. Puisque le "Summons" fait état simplement de Jubail Motors, la demanderesse considère qu'elle est en droit de considérer qu'elle est touchée à ce stade-ci. Je ne pense pas que par cette démarche, la demanderesse s'adonne à une partie de pêche ou qu'elle entend plaider pour autrui.

[9]      Par ailleurs, quant aux motifs de contrôle soulevés par la demanderesse, je ne considère pas qu'il s'agisse là d'aspects qui, advenant même que la défenderesse puisse avoir raison au mérite, peuvent être vus comme incorrects et inacceptables au point d'intervenir dans le processus d'une demande de contrôle judiciaire (voir les propos du juge Strayer dans l'affaire Pharmacia, supra, aux pages 54 et 55).

[10]      Cette requête sera donc rejetée avec frais à suivre. Les procureurs de chaque partie devront dans les vingt (20) jours de la date de l'ordonnance accompagnant les présents motifs soumettre à la Cour - de façon conjointe si possible - un agenda qui viserait les mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance.

[11]      Une ordonnance sera émise en conséquence.


Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 22 septembre 1999

























     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-35-99

JUBAIL MOTORS COMPANY

     Demanderesse

ET

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

     Défenderesse


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 20 septembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 22 septembre 1999


COMPARUTIONS:


Me Michel Mathieu

pour la demanderesse

Me Pierre Lamothe

pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Sweibel Novek

Me Michel Mathieu

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour la défenderesse

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