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Date : 20030122

Dossier : IMM-158-02

Référence neutre : 2003 CFPI 57

Entre :

                                                            ALECKSEY OSIPENKOV

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

Que la transcription révisée ci-jointe des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Halifax (N.-É.), le 8 janvier 2003, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                                                                                                                « Carolyn A. Layden-Stevenson »            

                                                                                                                                                                 Juge                                  

Ottawa (Ontario)

le 22 janvier 2003


IMM no 158-02

Référence neutre : 2003 CFPI 57

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

ENTRE :

ALECKSEY OSIPENKOV

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

________________________________________________________

AUDIENCE TENUE DEVANT Madame le juge Layden-Stevenson

LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE : le mercredi 8 janvier 2003

COMPARUTIONS :                 Eugene Tan

Avocat du demandeur

Lori Rasmussen

Avocat du défendeur

Bea Scott

Greffière

Paul Charbonneau

Huissier audiencier principal

_______________________________________________________

Transcrit par :

Drake Recording Services Limited

1592, rue Oxford

Halifax (N.-É.) B3H 3Z4

Par : Stephanie Atkinson


Le mercredi 8 janvier 2003 - 16 h 30

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON (VERBALEMENT) :

La section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), qui est maintenant devenue la Division de la protection des réfugiés (DPR) a statué, dans sa décision en date du 19 décembre 2001, que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur recherche le contrôle judiciaire de cette décision.

Le demandeur est né à Minsk, en Biélorussie, une région qui faisait auparavant partie de l'Union soviétique. Son père est russe et sa mère juive. Il prétend avoir une crainte fondée d'être persécuté en raison de son origine ethnique juive. Dans l'exposé des faits qu'il a fourni dans sa formule de renseignements personnels (FRP), le demandeur décrit les détails de cette présumée persécution, qui aurait commencé quand il a été mis en garderie et qui se serait poursuivie pendant toutes ses années d'école, son service militaire et ses années dans la marine. Dès le début de sa décision, la CISR s'est dit d'avis que la question portait sur la crédibilité du demandeur. Ayant ainsi défini la question en litige, elle n'a tiré aucune conclusion fondée sur la crédibilité. Le ministre défendeur soutient que la Commission n'a pas besoin de tirer des conclusions précises concernant la crédibilité parce qu'elle a jugé que la revendication n'avait pas de fondement, que ce soit à l'égard d'une crainte subjective ou d'une crainte objective de persécution.

La Commission a décidé qu'il n'y avait pas de crainte subjective d'être persécuté, en s'appuyant sur le fait que le demandeur a tardé à déposer sa revendication du statut de réfugié. C'est la seule raison mentionnée. Le retard à revendiquer le statut de réfugié n'est pas un facteur déterminant en soi. Toutefois, c'est un élément pertinent qui peut être pris en compte. Voir : Huerta c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 157 N.R. 225 (C.A.F.).


La Commission a déterminé que la revendication n'avait pas de fondement objectif en s'appuyant tout d'abord sur le fait qu'elle n'était pas convaincue de l'origine juive du demandeur. Deuxièmement, aucun incident de la nature d'une persécution ne s'est produit. Concernant la première conclusion, la CISR a rejeté le certificat de naissance du demandeur comme preuve de son origine juive. La Commission fait référence au fait que le certificat de naissance n'était qu'une photocopie, alors qu'en fait il s'agissait d'une copie certifiée conforme. Un certificat de naissance apparemment valide émis par l'État ne peut être rejeté sans preuve, extérieure au document, à partir de laquelle la Commission pouvait statuer que le document était faux. Voir : Ramalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 10 (C.F. 1re inst.); Nika c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 656, A.C.F. no 977, et Ratheeskumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1232, A.C.F. 1697.

Pour ce qui est de la deuxième conclusion, la Commission n'a pas accepté qu'un incident de la nature d'une persécution était arrivé au demandeur. Ce qui est implicite dans cette conclusion, c'est une décision négative concernant la crédibilité. La Cour d'appel fédérale a statué que la CISR est tenue d'indiquer en termes clairs et non équivoques la raison pour laquelle elle doute de la véracité du récit d'un demandeur. Voir : Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 15 Imm.L.R. (2d) 199. En l'espèce, bien qu'elle n'ait pas cru le demandeur, la CISR n'a pas indiqué pourquoi elle ne le croyait pas.


Il est vrai que la CISR est un tribunal hautement spécialisé et que ses décisions concernant la crédibilité et le caractère plausible sont au coeur de sa compétence. De telles décisions échappent de façon générale au contrôle judiciaire. Toutefois, la Commission doit indiquer explicitement les motifs qui l'amènent à prendre ces décisions. Cela n'a pas été fait en l'espèce et pour cette raison j'estime que la décision est manifestement déraisonnable. Ayant ainsi décidé, je n'ai pas besoin de traiter des autres allégations d'erreur.

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à une formation de la DPR différemment constituée pour nouvelle décision. L'avocat n'a soumis aucune question à la certification. Cette affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

HUISSIER AUDIENCIER GÉNÉRAL :

À l'ordre.

LA COUR :

Merci.

LA GREFFIÈRE :

La présente séance spéciale de la Cour fédérale du Canada est maintenant ajournée.

- Ajournement à 16 h 36.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                        IMM-158-02

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         ALECKSEY OSIPENKOV c. LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              HALIFAX

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 8 JANVIER 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :    LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 22 JANVIER 2003

(prononcés à l'audience le 8 janvier 2003)

COMPARUTIONS :

EUGENE TAN                                                                              POUR LE DEMANDEUR

LORI RASMUSSEN                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

COOPER & McDONALD                                                           POUR LE DEMANDEUR

HALIFAX

MORRIS ROSENBERG                                                              POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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