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Date : 20030605

Dossier : IMM-2208-02

Référence : 2003 CFPI 710

OTTAWA (ONTARIO), LE 5 JUIN 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL

ENTRE :

                                                         WAI YUEN JACKY CHEUNG

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du gestionnaire délégataire de Citoyenneté et Immigration Canada ( « CIC » ), en date du 1er mai 2002, qui a rejeté la demande d'approbation de la réadaptation d'un criminel présentée par le demandeur.


LES FAITS

[2]         Le demandeur est résident de Hong Kong et citoyen de la Chine et il a une formation de coiffeur. En juin 1994, le demandeur a plaidé coupable à Hong Kong à des accusations de possession de faux billets et de marijuana. Il a été condamné respectivement à une amende de 1500 $HKG (environ 305 $CAN) et à 500 $HKG (environ 101 $CAN). Le demandeur a immédiatement payé son amende et il n'a passé aucun temps en prison relativement à ces déclarations de culpabilité. Il n'a été déclaré coupable d'aucune infraction criminelle depuis juin 1994.

[3]         Le demandeur a prétendu que son entreprise de coiffure à Hong Kong était prospère et qu'après sa fermeture en 1998, il a pu investir au Canada dans une société de promotion immobilière. Le demandeur a fait son premier voyage au Canada en 1995 ou 1996 et en a fait entre quatre et six autres entre ce moment-là et 2002. Le 1er mai 2000, un agent au point d'entrée a refusé au demandeur l'entrée au Canada parce qu'il n'était pas convaincu que le demandeur était un véritable visiteur. Les notes de l'agent montrent que le demandeur a admis avoir menti sur sa situation d'emploi en vue de son admission au Canada. Au début, le demandeur avait révélé qu'il travaillait comme vendeur de vêtements, mais plus tard il a admis qu'il était sans emploi depuis 1998. Le demandeur a également admis que lors de ses premières visites au Canada, il avait travaillé dans un salon exploité par son ami à Edmonton. Le demandeur a été refoulé par l'agent et il est retourné à Hong Kong.


[4]         Le demandeur est revenu au Canada et il a été autorisé à entrer le 24 mai 2000, après avoir déposé une caution de 4000 $CAN. Comme condition d'entrée, il était tenu de quitter le Canada avant le 23 juillet 2000 et de confirmer son départ auprès de CIC. Les observations sur les fiches de visiteur montrent que l'agent a conclu que le demandeur était évasif et malhonnête à moins d'être confondu par des informations contradictoires.

[5]         Lors de cette visite au Canada, le demandeur a épousé une citoyenne canadienne, Mme Sze Man Shirley Fock, d'Edmonton (Alberta), le 22 juin 2000. Le demandeur est retourné à Hong Kong en juillet 2000 à l'expiration de son visa de visiteur. Mme Fock a présenté une demande de parrainage à CIC et le demandeur a demandé une dispense des exigences de visa d'immigrant pour des considérations humanitaires ( « demande CH » ). La demande CH a été approuvée le 17 décembre 2001; cependant, le même jour, la demande de résidence permanente présentée par le couple a été rejetée en raison des déclarations de culpabilité antérieures du demandeur.

[6]         CIC a informé le demandeur qu'il pouvait présenter une demande d'approbation de la réadaptation d'un criminel. Le 15 décembre 2001, le demandeur a présenté une demande d'approbation de réadaptation et il a été reçu en entrevue par un agent principal d'immigration (l' « AP » ). Le 1er mai 2002, l'AP a recommandé au gestionnaire de rejeter la demande. La recommandation a été acceptée et, dans une lettre en date du 1er mai 2002, le demandeur a été informé qu'il devait quitter le Canada avant le 31 mai 2002. Le 15 mai 2002, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire et il a demandé des motifs écrits de la décision.


[7]         Le 4 juillet 2002, les motifs ont été fournis sous la forme de notes sommaires de l'AP. Dans ses notes, l'AP a raconté l'entrevue et il a fait remarquer quelques contradictions dans les réponses du demandeur. En particulier, l'AP a noté que le demandeur a maintenu qu'il n'avait jamais travaillé au Canada et qu'il n'avait pas fourni de renseignements faux à l'agent au point d'entrée. À la page 3, l'AP a conclu :

[TRADUCTION] À la lumière des renseignements qui précèdent, je ne recommande pas l'approbation de la réadaptation. Les déclarations du demandeur laissent penser qu'il est plein de remords et qu'il accepte la responsabilité de ses actes, toutefois, je ne suis pas convaincu qu'il est sincère.

Il appert que les déclarations du demandeur sont intéressées (c'est-à-dire, rester au Canada), et qu'elles visent à tenter de convaincre l'auteur que le demandeur s'est réadapté.

L'auteur admet qu'il a été décidé antérieurement qu'il y a des facteurs d'ordre humanitaire suffisants pour autoriser le demandeur à rester au Canada. L'auteur admet également que les décalarations de culpabilité ne sont ni multiples ni graves. Malgré ces admissions, l'auteur fait remarquer que le demandeur continue d'induire en erreur les agents d'immigration et de leur fournir des renseignements faux et que ses actes démontrent un manque de respect pour l'esprit et les objectifs de la Loi et du Règlement sur l'immigration ainsi que pour les lois du Canada.

[8]         Le demandeur sollicite à présent une ordonnance qui annulerait la décision par laquelle a été refusée la demande d'approbation de réadaptation et une ordonnance qui renverrait l'affaire pour un nouvel examen par un autre AP.

QUESTIONS EN LITIGE

1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?


2.         Le gestionnaire délégataire de CIC a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en refusant la demande d'approbation de la réadaptation d'un criminel présentée par le demandeur?

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[9]         L'alinéa 19(1)c.1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la « Loi » ) est la disposition législative pertinente. Avant son abrogation le 28 juin 2002, l'alinéa 19(1)c.1) disposait :


Personnes non admissibles

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

c.1) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

Inadmissible persons

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

(c.1) persons who there are reasonable grounds to believe

(i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,

(i) have been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of ten years or more, or

                except persons who have satisfied the Minister that they have rehabilitated themselves and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;


[10]       Vu que toutes les décisions pertinentes dans la présente affaire sont antérieures au 28 juin 2002, les dispositions de l'ancienne loi s'appliquent à la présente demande.


ANALYSE

[11]       Diverses questions ont été soulevées dans les documents écrits relativement au formulaire d'affidavit présenté par le demandeur et aussi quant à savoir si le défendeur avait violé l'obligation d'équité en ne fournissant pas les motifs écrits de la décision. J'estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en détail ces questions parce que je conclus qu'aucune des parties n'a subi de préjudice important dans la présentation de son dossier et que, à l'audience, elles se sont correctement concentrées sur les questions de fond.

Quelle est la norme de contrôle applicable?

[12]       Le demandeur prétend que la norme de contrôle applicable aux décisions en matière de réadaptation de criminels est la décision raisonnable simpliciter. À l'appui de cette position, le demandeur cite l'affirmation suivante du juge McKeown dans la décision Thamber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 332, au paragraphe 9 :

À la lumière de la décision qu'a prononcée la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker c. M.C.I., [1999] 2 R.C.S. 817 (C.S.C), je suis convaincu que la norme de contrôle applicable à la décision d'un agent d'immigration en matière de réadaptation est celle de la décision raisonnable simpliciter. Le processus décisionnel contesté est semblable à celui des demandes fondées sur des motifs humanitaires présentées aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi.


[13]       Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable devrait être la décision manifestement déraisonnable. La position du défendeur est qu'il y a d'importantes différences entre une décision en matière de réadaptation de criminels et une décision portant sur une demande CH. Il faut remarquer qu'une demande d'approbation de la réadaptation d'un criminel implique une question « polycentrique » et nécessite une appréciation des intérêts de plusieurs groupes d'intérêt. Il y a, implicitement dans l'examen de la question de savoir si un demandeur s'est réadapté, l'obligation de protéger le public au Canada des criminels qui peuvent tenter d'obtenir l'admission. En conséquence, une décision de ce genre est plus proche des décisions dans les affaires impliquant des opinions sur les risques pour la sécurité du public, décisions pour lesquelles la norme de contrôle applicable est la décision manifestement déraisonnable, comme le dit l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, aux paragraphes 31 et 32.

[14]       L'argument du défendeur ne paraît pas avoir été directement examiné par la Cour. En plus de la décision Thamber, précitée, la Cour a, à au moins deux autres occasions, explicitement désigné la décision raisonnable simpliciter comme norme applicable dans les affaires comportant une demande d'approbation de réadaptation. Dans la décision Lo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1155, le juge Beaudry a cité et approuvé le paragraphe 9 de la décision Thamber, précitée, et il a appliqué la norme de contrôle raisonnable simpliciter comme norme de contrôle appropriée. Et le juge Kelen, dans la décision Ho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 376, a également précisé, en se fondant sur l'arrêt Baker, précité, que la norme de contrôle raisonnable simpliciter est la norme de contrôle applicable. Cependant, la décision Thamber, précitée, est antérieure à l'arrêt Suresh, précité, et l'applicabilité de l'arrêt Suresh, précité, ne paraît pas avoir été soulevée ni dans la décision Lo, ni dans la décision Ho, précitées.


[15]       Pratiquement, pour les motifs qui suivent, la norme de contrôle applicable n'a pas besoin d'être établie de manière définitive dans la présente affaire parce que je conclus qu'il n'y a aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire quelle que soit la norme appliquée.

Le gestionnaire délégataire de CIC a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en refusant la demande d'approbation de la réadaptation d'un criminel présentée par le demandeur?

[16]       En dehors de l'alinéa 19(1)c.1), la Loi ne fournit aucune indication sur la manière dont la réadaptation doit être évaluée. Le chapitre 11 du guide intitulé Traitement dans les bureaux intérieurs ( « le guide IP » ) expose certaines lignes directrices que les agents d'immigration peuvent suivre lorsqu'ils prennent des décisions en matière de réadaptation de criminels. L'article 1.3 dispose qu'un agent « [...] doit être convaincu qu'il est très improbable que l'intéressé s'engagera de nouveau dans des activités criminelles » . L'article 4.3 énumère une liste de considérations pour la réadaptation de criminels. Celles qui suivent sont pertinentes dans la présente affaire :

·           acceptation de la responsabilité de l'infraction;

·           preuve que le requérant éprouve des remords pour le tort qu'il a fait à la victime et qu'il l'a dédommagée lorsqu'il était possible de le faire;

·           preuve que l'intéressé a changé de mode de vie, p. ex. participation à des programmes de sensibilisation ou de formation, pouvant indiquer une volonté de changement;

·           preuve de stabilité sur les plans de l'emploi ou de la vie familiale; [...]


[17]       Le demandeur soutient que la décision était déraisonnable à la lumière de toutes les circonstances de l'affaire et souligne que, vu qu'il n'a commis aucune infraction depuis 1994 et qu'il a mené une vie stable, il y a plus qu'une chance moyenne qu'il s'établisse à nouveau avec succès sans commettre aucune infraction à l'avenir. En outre, il prétend que le fait que l'AP se soit concentré sur la question de savoir s'il a travaillé lors de ses visites au Canada dans le passé est étranger à la question de la réadaptation de criminels.

[18]       Le défendeur soutient que la présente affaire se ramène à une question de crédibilité. La malhonnêteté du demandeur envers les agents de CIC et ses réponses contradictoires et évasives aux questions de l'AP l'emportent sur le fait qu'il a passé plusieurs années sans commettre d'infractions.


[19]       Voici une de ces affaires où, si le demandeur avait été un peu plus attentif et franc dans ses réponses, l'AP n'aurait vraisemblablement pas conclu comme il l'a fait. Le demandeur était cavalier dans sa façon d'aborder les règles d'immigration et il en a payé le prix. Tenant compte des considérations humanitaires, des relations manifestement stables du demandeur avec sa conjointe Mme Sze man Shirley Fock, de la nature des véritables déclarations de culpabilité et de la durée de la période pendant laquelle le demandeur n'a eu aucune autre activité criminelle apparente, personnellement je ne peux pas croire qu'il existe une possibilité sérieuse qu'il participe à des actes criminels dans l'avenir. Mais le fait que je serais parvenu à une conclusion différente de celle de l'AP ou du gestionnaire ne fait pas de leur décision une décision erronée, déraisonnable ou susceptible de contrôle judiciaire. La situation est très malheureuse mais il s'agit d'une situation dans laquelle le demandeur s'est lui-même placé. Trois motifs fondent la présente conclusion.

[20]       Premièrement, l'AP ne s'est pas fondé sur des considérations non pertinentes en tenant compte des rapports antérieurs du demandeur avec CIC. Bien que ce ne soit pas un critère énuméré à l'article 4.3, cela ne signifie pas que l'AP ne pouvait pas en tenir compte. L'article 4.3 est simplement une ligne directrice et la liste des critères qui y figure n'est pas limitative. En examinant la question de savoir si le demandeur pouvait vraisemblablement commettre une infraction criminelle au Canada à l'avenir, il était raisonnable que l'AP tire une conclusion négative de son manque de respect dans le passé pour les lois régissant l'immigration au Canada et du fait qu'il a fourni des renseignements faux à CIC.


[21]       Deuxièmement, il n'y a aucune raison de s'ingérer dans la conclusion de l'AP que le demandeur n'avait pas sincèrement accepté la responsabilité de ses actes. La question de savoir si le demandeur a accepté sa responsabilité est largement une question d'évaluation de crédibilité et l'AP a agi raisonnablement en appréciant de façon négative la crédibilité du demandeur. Dans ses notes sommaires, l'AP a indiqué que les réponses du demandeur étaient vagues. Les notes montrent également que l'AP est revenu une deuxième fois sur certains sujets lorsque les réponses initiales du demandeur ne l'ont pas convaincu, mais il a encore reçu des réponses non satisfaisantes. En outre, les notes montrent que le demandeur a refusé de reconnaître sa responsabilité pour les violations antérieures des lois canadiennes relatives à l'immigration, prétendant qu'il n'avait pas travaillé lorsqu'il avait séjourné au Canada mais qu'il avait simplement assisté ou aidé son ami. Tout ceci appuie fortement la conclusion de l'AP.

[22]       Troisièmement, l'AP a tenu compte, dans la présente affaire, des considérations pertinentes d'ordre humanitaire et il a tiré une conclusion raisonnable. Le demandeur soutient que la présente instance est semblable à l'affaire Dee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 3 C.F. 345 (1re inst.), dans laquelle la Cour a conclu que le demandeur présentait « un risque minime » en se fondant surtout sur les dix-sept années que le demandeur a passées au Canada sans commettre une infraction. Il est cependant difficile d'établir un parallèle avec l'affaire Dee, précitée,en raison des faits particuliers de cette affaire-là. La situation dans l'affaire Dee, précitée, était compliquée par un déni de justice naturelle et d'équité procédurale, ainsi que par l'omission du ministre de se conformer à une ordonnance antérieure de la Cour. L'affaire Thamber, précitée, est beaucoup plus proche des faits de la présente instance. Dans la décision Thamber, précitée, le juge McKeown a conclu que l'agent a commis une erreur en considérant la preuve de stabilité en emploi et dans la vie familiale comme n'étant pas des facteurs déterminants importants, et en ne tenant pas compte des dix années que le demandeur a passées sans commettre d'infraction. Cela étant, la présente affaire est différente de l'affaire Thamber, précitée. L'AP n'a pas fait abstraction de ces importantes considérations. Dans ses notes sommaires, il a reconnu qu'il existait des facteurs d'ordre humanitaire favorisant le demandeur et que ces déclarations de culpabilité n'étaient « pas multiples ou graves » .


[23]       Il importe également de distinguer la présente affaire de l'affaire Malicia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 170. Dans la décision Malicia, précitée, la juge Snider n'était pas convaincue que l'agent qui avait évalué la demande d'approbation de la réadaptation d'un criminel avait tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents. Elle a ensuite dit que l'agent d'immigration « se doit de faire plus qu'une simple affirmation qu'il a examiné tous les éléments de preuve, quand ceux-ci renferment de l'information portant sur une question déterminante pour l'issue de la demande » . À première vue, il appert qu'on pourrait dire la même chose de la présente instance. L'AP n'a analysé nulle part dans ses notes sommaires les détails des facteurs d'ordre humanitaire qui favorisent le demandeur. Cependant, seulement sept mois plus tôt, le 27 juin 2001, le même AP a examiné ces facteurs au cours d'une entrevue qu'il menait sur la demande CH du demandeur, une demande qui a été par la suite approuvée.


[24]       Par conséquent, il appert que l'AP connaissait bien les aspects d'ordre humanitaire de la présente affaire et qu'il en a tenu compte. Malgré la présence de ces facteurs, il a décidé que le manque de respect du demandeur pour les lois canadiennes relatives à l'immigration l'emportait sur les facteurs d'ordre humanitaire, un élément qui n'était pas présent dans les affaires Dee,Thamber ou Malicia, précitées. Essentiellement, le demandeur demande à la Cour d'apprécier à nouveau les facteurs pris en compte par l'AP. Bien qu'il y ait en l'espèce des motifs impérieux en faveur de la demande d'admission du demandeur, vu que le demandeur a, à plusieurs reprises, induit CIC en erreur et vu qu'il n'accepte pas la responsabilité de ses actes, il n'était pas déraisonnable que l'AP conclue que le demandeur ne s'était pas réadapté. Peu importe si la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable simpliciter ou la décision manifestement déraisonnable, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier à nouveau les facteurs ou de s'ingérer dans la décision simplement parce qu'elle aurait tiré une conclusion différente. Voir l'arrêt Suresh, précité, aux paragraphes 26 et 41.                     

[25]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[26]       Il est demandé aux avocats de signifier et de déposer toute observation relative à la certification d'une question d'importance générale, dans les sept jours de la réception des présents motifs d'ordonnance. Chaque partie disposera d'une autre période de trois jours pour signifier et déposer toute réponse à l'observation de la partie adverse. Après quoi, une ordonnance sera rendue.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                           IMM-2208-02

INTITULÉ :                          Wai Yuen Jacky Cheung

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 5 mai 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              le juge Russell

DATE DES MOTIFS :        le 5 juin 2003

COMPARUTIONS :

Edwin Bridges                         POUR LE DEMANDEUR

Tracy King                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Snyder & Associates              POUR LE DEMANDEUR

Edmonton (Alberta)

Morris Rosenberg                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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