Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030610

Dossier : DES-3-95

Référence neutre : 2003 CFPI 746

ENTRE :

                                                    MANICKAVASAGAM SURESH

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                       et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                       défendeurs

                                                                                   

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]                 Il s'agit d'une demande présentée par écrit, en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale, par le demandeur, Manickavasagam Suresh (M. Suresh), en vue d'obtenir une ordonnance modifiant les conditions de sa mise en liberté, en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

[2]                 Voici le libellé du paragraphe 84(2) de la Loi :


84.(2) Mise en liberté judiciaire - Sur demande de l'étranger dont la mesure de renvoi n'a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui.

[3]              Les motifs sur lesquels se fonde la présente demande, selon ses termes, sont les suivants :

[traduction]

A)            Le demandeur était détenu en application de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration. Il a été mis en liberté en vertu d'une ordonnance de la Cour, datée du 23 mars 1998, qui a ensuite été modifiée en partie.

B)            M. Suresh demande la modification des conditions de l'ordonnance autorisant sa mise en liberté, tel qu'il est énoncé et expliqué dans son affidavit à l'appui de la présente requête.

(C)           M. Suresh respecte les conditions actuellement applicables.

[4]                 Dans son affidavit signé le 8 mai 2003, M. Suresh déclare ce qui suit :

[traduction]

2.             Je suis actuellement en liberté au Canada, par suite d'une ordonnance de mise en liberté rendue par la Cour le 23 mars 1998 en vertu de la Loi sur l'immigration, et modifiée par la suite.

3.             Voici certaines des conditions de ma mise en liberté :

a.             Je dois me présenter une fois par semaine au centre de contrôle de l'immigration, ce que j'ai fait depuis ma mise en liberté.

b.             Je dois résider chez ma fiancée, Jayaraman Sivaswarny (née Ramalakshamy), au 5, Greystone Walk, appartement 1711, à Toronto. L'ordonnance originale de la Cour requérait que je vive chez un ami, Xavier Noble Arasaratnam, mais j'ai demandé et obtenu la permission de changer de lieu de résidence.

c.             Je devais déposer la somme de 40 000 $ auprès du gouvernement du Canada, à titre de cautionnement pour ma mise en liberté. Ce cautionnement a été déposé lorsque j'ai été mis en liberté en mars 1998. L'argent a été déposé par divers de mes amis au sein de la collectivité, chacun fournissant des économies ou un montant qu'il avait pu obtenir à cette fin.


[...]

5.             Je demande la modification de la condition m'imposant de vivre à une adresse particulière avec Mme Sivaswamy, de manière à ce qu'il me soit possible d'aviser un agent d'immigration de tout changement d'adresse. Mme Sivaswamy et moi-même éprouvons quelques difficultés dans notre relation, que nous tentons de résoudre parce que nous tenons beaucoup l'un à l'autre. Nous avons plus ou moins décidé qu'il vaudrait mieux nous séparer temporairement pendant que nous tentons de remettre notre relation sur ses rails. Pour ce faire, je dois obtenir la permission d'aller vivre ailleurs. J'aimerais résider chez Yogarajah Seevaratnam, au 678, avenue Ashprior, à Mississauga (Ontario) L5R 3N7. M. Seevaratnam est l'un de mes proches amis qui ont comparu pour mon compte à l'audience devant la Cour. Comme je ne sais pas ce qu'il adviendra de ma relation avec Mme Sivaswamy et si nous vivrons de nouveau ensemble, j'aimerais que la condition concernée de ma mise en liberté soit modifiée de manière à ce que je puisse signaler tout changement d'adresse, avant d'y procéder, à un agent d'immigration, plutôt que d'avoir à en demander la permission à la Cour au moyen d'une requête officielle de changement d'adresse. Si je comprends bien, les personnes mises en liberté sous condition par un commissaire de l'Immigration sont habituellement soumises à la condition de devoir vivre à une adresse particulière et(ou) avec une personne particulière; pour que cette situation puisse changer, la personne doit faire rapport par écrit à un agent d'immigration au centre de contrôle avant de changer d'adresse. J'aimerais que mon ordonnance de mise en liberté soit modifiée pour permettre de procéder ainsi.

6.             En outre, je demande que soit modifiée la condition m'enjoignant de me présenter une fois par semaine à un agent d'immigration; j'aimerais pouvoir me présenter une fois par mois et, quoi qu'il en soit, pouvoir demander à un agent d'immigration de modifier l'obligation de me présenter. Si je comprends bien, une fois encore, les personnes mises en liberté sous condition en matière d'immigration sont habituellement soumises à la condition de devoir se présenter régulièrement et, pour que cette condition puisse être modifiée, il faut en faire la demande à un agent d'immigration.

7.             J'aimerais que soit modifiée l'obligation de me présenter une fois par semaine, de manière à ne plus avoir à me présenter qu'une fois par mois, comme je me suis présenté une fois par semaine depuis ma mise en liberté en mars 1998, il y a plus de cinq ans. Je me présente tous les jeudis, entre 9 h 00 et 11 h 00, au centre de contrôle de l'immigration du Centre d'exécution de la Loi du Toronto métropolitain au 6900, chemin Airport. Il me faut environ deux heures pour me rendre à ces bureaux et deux heures pour revenir en ville. Je n'ai pas d'automobile.


8.             En outre, l'obligation de me présenter chaque semaine m'a fortement entravé dans la recherche d'un emploi à temps plein. J'ai actuellement un emploi à temps partiel mais j'aimerais obtenir un emploi à plein temps, ce qui s'avère très difficile comme je dois me présenter aux bureaux du CELTM le jeudi, un jour de semaine. Devoir au moins me présenter moins souvent en personne nuirait dans une moindre mesure à ma recherche d'emploi et j'aurais une meilleure chance d'obtenir un emploi rémunéré à temps plein. J'ai achevé des cours d'informatique. J'ai des compétences en configuration matérielle et en réseautique. J'ai fait le programme Microsoft Certified System Engineer avec grand succès, obtenant une moyenne de 90 %. Je crois que, si je n'étais pas entravé par l'obligation de me présenter de jour chaque semaine, j'aurais une meilleure chance de mettre à contribution, dans le cadre d'un emploi rémunéré, les compétences que j'ai acquises.

9.             J'ai déjà présenté une demande à la Cour en janvier 2001 pour que cette condition soit modifiée, mais ma demande a été rejetée. Ma situation a toutefois changé. Cela fait maintenant cinq ans que je me présente une fois par semaine. En ce moment, en outre, je ne risque pas d'être renvoyé hors du Canada. J'ai réussi, par un appel devant la Cour suprême du Canada, en janvier 2002, à faire obstacle à mon renvoi au Sri Lanka. Je n'ai eu depuis aucune nouvelle des responsables de l'immigration.

10.           J'aimerais que soit modifiée, en tout état de cause, la condition concernant l'obligation de me présenter, de manière qu'un agent d'immigration puisse y apporter des changements. Je pourrais alors demander à un agent de modifier la condition de manière à devoir me présenter une fois par mois, plutôt que d'avoir à demander à la Cour de le faire, si celle-ci le juge préférable. Sinon la Cour pourrait modifier elle-même la condition de cette manière, si elle l'estime appropriée.

11.           J'aimerais que soit annulée la condition de ma mise en liberté concernant le dépôt auprès du gouvernement d'une somme de 40 000 $, de manière à ce que l'argent soit remis aux personnes qui l'ont fourni. Ce sont des gens ordinaires à qui leur argent serait bien utile. Personne ne prévoyait en mars 1998 que l'argent serait détenu si longtemps, sans temps limite pour sa remise. Je sais, du fait qu'on a communiqué avec moi ou mon avocat pour savoir ce qu'il advenait de l'argent, que certains des intéressés ont réellement besoin de ravoir leur argent. Il reste le cautionnement conditionnel de 150 000 $ fourni par mon ami Xavier Noble Arasaratnam, et je ne demande pas que soit modifié cet aspect de l'ordonnance de mise en liberté. J'estime, parce que je demeure un ami très proche de M. Arasaratnam, que ce cautionnement continuerait d'accomplir la même fin que le cautionnement en espèces de 40 000 $, comme je ne désire pas enfreindre les conditions de ma mise en liberté et causer ainsi un grand préjudice à M. Arasaratnam.

12.           Compte tenu de ce qui précède, je demande la modification de mon ordonnance de mise en liberté. Je suggère le libellé suivant, sur le modèle de la formule utilisée par les commissaires de l'Immigration lorsqu'ils ordonnent la mise en liberté des personnes détenues par les autorités de l'immigration. Mon avocate m'a montré une copie de cette ordonnance type :

a.             La condition 1, concernant le versement de 40 000 $ au comptant au gouvernement du Canada, est annulée.

b.             La condition 3 est modifiée pour devenir ceci : Une fois remis en liberté, Suresh se présentera une fois par mois au centre de contrôle de l'immigration du Canada du Centre d'exécution de la Loi du Toronto métropolitain, au 6900, chemin Airport, entrée 2B, Mississauga (Ontario), le jour et l'heure fixés par un agent d'immigration. Un agent d'immigration peut, par écrit, annuler la présente condition, changer le lieu où il faut se présenter ou réduire la fréquence à laquelle il faut le faire.


c.             Les conditions 4, 5 et 6 sont modifiées pour devenir ceci : Suresh résidera chez Yogarajah Seevaratnam, au 678, avenue Ashprior, Mississauga (Ontario) L5R 3N7. Avant de changer d'adresse, il devra en aviser en personne un agent d'immigration au centre de contrôle de l'immigration du Canada du Centre d'exécution de la Loi du Toronto métropolitain, au 6900, chemin Airport, entrée 2B, Mississauga (Ontario), ou à tout autre lieu précisé par un agent d'immigration par écrit.

[5]         Dans ses observations écrites, M. Suresh dit estimer que les modifications qu'il souhaite aux conditions de sa mise en liberté sont « [traduction] appropriées et raisonnables » . Il déclare s'être présenté chaque semaine depuis sa mise en liberté en 1998, et que cela lui a rendu difficile de trouver un emploi à temps plein, et ce, parce qu' « [traduction] il doit se présenter le jeudi de chaque semaine, entre 9 h 00 et 11 h 00. Il faut à M. Suresh environ deux heures pour se rendre au centre de contrôle et deux heures pour en revenir » .

[6]         M. Suresh déclare être disposé à continuer de faire savoir aux responsables de l'immigration où il vit, mais croire « [traduction] que cela n'a pas à être fait en personne chaque semaine » .


[7]         Pour ce qui est de la demande concernant le changement de lieu de résidence de M. Suresh, celui-ci réside actuellement chez sa fiancée et déclare : « [traduction] On a des problèmes dans cette relation » . Il aimerait déménager chez un ami, Yogarajah Seevaratnam, qui réside au 678, avenue Ashprior, Mississauga (Ontario), L5R 3N7. M. Suresh demande également qu'au cas où il désirerait changer de résidence, il lui soit permis de le faire et de le signaler à un agent d'immigration, plutôt que « [traduction] d'avoir à en demander la permission à la Cour au moyen d'une requête officielle de changement de résidence » comme « c'est là une condition normale prévue pour les personnes mises en liberté par les commissaires de l'Immigration [...] »

[8]         Quant à la demande par M. Suresh de la remise du dépôt de 40 000 $ au comptant, celui-ci déclare que des gens ordinaires ont déposé cette somme pour obtenir sa mise en liberté, et que le dépôt de l'argent depuis plus de cinq ans occasionne des difficultés pour certains d'entre eux.

[9]         M. Suresh ne dit pas qui sont les personnes qui ont déposé cette somme, ni en quoi le dépôt leur occasionne des difficultés.

[10]       Il n'y a non plus aucun affidavit de ces personnes pour confirmer ce fait.

[11]       Le défendeur déclare, dans son argumentation, que les défendeurs sont en partie d'accord avec la modification proposée par M. Suresh quant à son lieu de résidence, de manière à ce qu'il puisse résider chez Yogarajah Seevaratnam, mais qu'ils « [traduction] ne consentent pas à ce qu'on confère à un agent d'immigration le pouvoir de modifier la condition relative à la résidence » .

[12]       De même, les défendeurs « [traduction] s'opposent à toutes les autres modifications » suggérées par M. Suresh dans le cadre de la présente demande.


[13]       Après avoir lu les observations de l'avocate de M. Suresh, les observations des défendeurs et la réplique de l'avocate de M. Suresh, j'estime qu'il y a lieu de rejeter la demande de modification des conditions de la mise en liberté, sauf pour ce qui est du changement de résidence, après notification officielle de l'Immigration.

[14]       Le 19 mars 1995, après examen d'une demande présentée par M. Suresh en vue de sa mise en liberté, j'ai fait droit à cette demande parce que les défendeurs n'avaient pas réussi à le renvoyer hors du Canada. J'estimais également à l'époque que M. Suresh ne serait « [traduction] pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable » .

[15]       De fait, nous sommes maintenant en juin 2003 et M. Suresh se trouve toujours au Canada, malgré que ce soit le 29 août 1997 que j'ai statué que les défendeurs avaient des motifs raisonnables de délivrer une attestation en application de l'article 40.1 de l'ancienne Loi sur l'immigration, maintenant le paragraphe 80(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.


[16]       Je l'ai déclaré dans les motifs de ma décision du 14 novembre 1997, et je le déclare une fois encore, j'étais convaincu « qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Suresh avait été et était toujours un membre des LTTE » (les Tigres de libération de l'Eelam tamoul), que dès son très jeune âge il a pris part aux activités des LTTE, puis en est devenu un dirigeant, pour enfin, à la demande des LTTE, se rendre dans divers pays, dont le Canada, « pour diriger le World Tamil Movement, dont on peut raisonnablement conclure qu'il fait partie des LTTE, ou est à tout le moins une organisation qui soutient normalement les activités de ces derniers » .

[17]       L'avocate de M. Suresh déclare ce qui suit, au paragraphe 8 de sa réplique :

[traduction]

8.             Les défendeurs soutiennent, au paragraphe 17 de leurs observations en réplique, que le jugement de la Cour suprême du Canada n'a pas écarté la conclusion de la Cour selon laquelle M. Suresh est membre d'une organisation terroriste et n'était pas admissible au Canada. En réplique, nous soutenons ce qui suit :

(i)            Le juge Teitelbaum n'a pas conclu que M. Suresh est membre d'une organisation terroriste. Il a conclu plutôt qu'était raisonnable la conclusion des ministres selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Suresh est ou a été membre d'une organisation, dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle a pratiqué ou pratique le terrorisme. Toutes les normes concernant le « caractère raisonnable » appliquées par la Cour et les ministres ont pour hypothèse la possibilité que les faits allégués soient véridiques et qu'on ait satisfait au critère.

(ii)           La Cour suprême (de même que la Cour d'appel fédérale) a recouru à l'égard du terrorisme à un critère différent de celui utilisé par le juge Teitelbaum. La définition donnée au « terrorisme » par le juge Teitelbaum comprenait les attaques visant les cibles militaires, tandis que la Cour suprême et la Cour d'appel ont adopté une définition beaucoup plus restreinte. La décision du juge Teitlbaum est toujours valide puisque non susceptible d'appel, même s'il a recouru à une définition inexacte du « terrorisme » .

(iii)          Peu important le bien-fondé de la décision du juge Teitelbaum, il est manifeste que M. Suresh a comme « antécédents » cinq années de respect des conditions.

[18]       Après avoir lu ce que j'avais dit en tentant de définir les expressions « terrorisme » ou « terroriste » dans ma décision du 14 novembre 1997, et avoir lu la décision de la Cour suprême, je suis convaincu que celle-ci n'a pas modifié substantiellement la définition de ces expressions.


[19]       J'ai déclaré et je déclare de nouveau que c'est un acte de terrorisme que de tuer aveuglément des innocents en posant une bombe dans un autobus civil ou dans un marché, ou en faisant feu sur un député simplement parce que ses opinions diffèrent de celles des LTTE, tel que selon la preuve cela s'est produit.

[20]       En tout état de cause, j'ai statué en novembre 1997 qu'il y avait une preuve plus que suffisante pour me convaincre qu'il était raisonnable pour les ministres de délivrer une attestation précisant que M. Suresh était membre des LTTE, dont on peut raisonnablement conclure, comme je l'avais dit, qu'elle est une organisation terroriste.

[21]       On ne m'a présenté aucune preuve me convainquant que mon raisonnement était inexact.

[22]       Lorsque j'ai décidé de mettre M. Suresh en liberté, j'ai imposé des conditions que je considérais strictes, comme je m'inquiétais du fait qu'advenant que soit ordonné son renvoi hors du Canada, vers le Sri Lanka ou ailleurs, M. Suresh ne se présenterait pas volontairement pour être renvoyé. J'ai ainsi jugé appropriés le dépôt d'une somme de 40 000 $ au comptant et le versement d'un cautionnement de 150 000 $.

[23]       J'estime sans réserve que l'obligation de se présenter une fois par semaine, en personne, à un centre d'immigration ne constitue pas une condition onéreuse de mise en liberté dans les circonstances de la présente affaire.


[24]       Par conséquent, la demande de modification par M. Suresh des conditions de sa mise en liberté est rejetée, sauf que celui-ci peut changer de lieu de résidence et habiter chez Yogarajah Seevaratnam, au 678, avenue Ashprior, Mississauga (Ontario) et doit, dès qu'il a changé de résidence, en aviser l'Immigration.

                                                                              « Max M. Teitelbaum »          

                                                                                                             Juge                          

Calgary (Alberta)

Le 13 juin 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                     DES-3-95

INTITULÉ :                    MANICKAVASAGAM SURESH

c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                         

                          REQUÊTE JUGÉE AU DOSSIER

    en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale, 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                 Le juge Teitelbaum

DATE DES MOTIFS : Le 13 juin 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Mme Barbara Jackman                                        POUR LE DEMANDEUR

M. Toby Hoffman                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Barbara Jackman

Toronto (Ontario)                                                 POUR LE DEMANDEUR

Morris A. Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                  POUR LE DÉFENDEUR


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.