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Date : 20030227

Dossier : T-1250-02

Référence neutre : 2003 CFPI 245

Ottawa (Ontario), le 27e jour du mois de février 2003

En présence de : L'HONORABLE JUGE LUC MARTINEAU

ENTRE :

                                                              BENOÎT MIGNEAULT

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                                              PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                   

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue le 10 juillet 2002 par la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles         (la « CNLC » ), laquelle confirmait la décision de la CNLC du 11 février 2002 de révoquer la semi-liberté octroyée au demandeur le 24 juillet 2001.

  

[2]                 Le demandeur purge un premier terme de pénitencier d'une durée de deux ans et six mois pour des délits de fraude relative à du télémarketing frauduleux auprès de personnes âgées. Dans le cadre de la procédure d'examen expéditif et de façon pré-libératoire, la CNLC a ordonné la semi-liberté ainsi que la liberté conditionnelle du demandeur. L'une des conditions de mise en liberté est que celui-ci s'abstienne de faire usage de toute substance intoxicante. De fait, le 16 septembre 2001, le demandeur arrivait au Centre correctionnel communautaire Laferrière                 ( « CCC Laferrière » ) pour y débuter sa semi-liberté qui devenait effective à compter de cette date.

[3]                 Cependant, à la fin du mois de novembre 2001, des informations reçues par les intervenants ont révélé que le demandeur consommait de la cocaïne dans son unité à l'intérieur du CCC Laferrière. Une analyse chimique de son urine, qui s'est avérée positive, a confirmé, quelques jours plus tard, cette information de consommation. Par conséquent, un mandat de suspension de la mise en liberté du demandeur a été émis et exécuté pour bris de condition. Suite à cette suspension, le dossier du demandeur a été renvoyé devant la CNLC et, pour des raisons qui apparaissent dans l'évaluation en vue d'une décision, l'équipe de gestion de cas a recommandé que la semi-liberté du demandeur soit révoquée.

   

[4]                 Le 11 février 2002, la CNLC, après avoir rencontré le demandeur en audience assisté de son procureur, et après avoir procédé à une analyse de son dossier, a déterminé que le demandeur représentait un risque inacceptable pour la société et elle a, en conséquence, révoqué la semi-liberté du demandeur. Ce dernier a porté cette décision devant la Section d'appel de la CNLC qui, le 10 juillet 2002, après avoir considéré les motifs d'appel et révisé le dossier, a rejeté l'appel et confirmé la décision de la CNLC. À la suite de cette décision négative, le demandeur a déposé la présente demande de contrôle judiciaire.

[5]                 Tel que la Cour d'appel fédérale l'a récemment souligné dans l'affaire Cartier c. Procureur général du Canada, [2002] A.C.F. No. 1386, la situation inusitée dans laquelle se trouve la Section d'appel rend nécessaire une certaine prudence dans l'application des règles habituelles du droit administratif. En effet, le juge est théoriquement saisi d'une demande de contrôle judiciaire relative à la décision de la Section d'appel, mais lorsque celle-ci confirme la décision de la Commission, il est en réalité appelé à s'assurer, ultimement, de la légalité de cette dernière.

[6]                 Le demandeur soumet en substance que la Section d'appel de la CNLC a commis une erreur en confirmant la décision de la CNLC puisque :


-            la CNLC aurait commis une erreur en présumant que le demandeur mentait quant aux informations qu'il a fournies concernant sa possibilité de déclarer faillite et sur le fait qu'il était accepté au Pavillon Emmanuel Grégoire ( « PEG » );

-            dans les circonstances, la CNLC aurait alors dû exiger un complément d'information ou tout simplement reporter l'audience de façon à vérifier les dires du demandeur;

-            la CNLC, en refusant de procéder ainsi, a fondé sa décision sur des informations incomplètes et erronées et elle a, par conséquent, rendu une décision arbitraire et violé son obligation de prendre une décision à partir d'informations sûres et convaincantes.

[7]                 Cette demande est rejetée car le demandeur ne m'a pas convaincu que la CNLC a violé un principe de justice fondamentale ou a commis une erreur de droit en rendant sa décision. De plus, j'accepte l'analyse contenue au mémoire du défendeur et reprise à l'audience par son procureur, et qui démontre amplement que la CNLC n'a pas fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets, et que celle-ci n'était pas tenue dans les circonstances de demander un complément d'information.

[8]                 En premier lieu, il convient de souligner que les documents BM-16, BM-17 et BM-18 auxquels le demandeur se réfère dans son dossier de demande ne sont pas des documents qui faisaient partie du dossier de la CNLC ou de la Section d'appel de la CNLC lorsque celles-ci ont rendu leur décision respective du 11 février 2002 et du 10 juillet 2002. Au surplus, tous ces documents, mis à part le préavis de la dernière assemblée des créanciers daté du 4 juillet 2002 (BM-17), sont des documents postérieurs aux décisions attaquées. Par conséquent, il ne peut être reproché ni à la CNLC ni à la Section d'appel de la CNLC de ne pas avoir tenu compte de ces documents.

[9]                 Ce sont les articles 135 et suivants de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20 (la « Loi » ) qui régissent la suspension ainsi que la révocation de la semi-liberté octroyée au demandeur le 24 juillet 2001 par la CNLC. Plus particulièrement, l'article 135 de la Loi se lit en partie comme suit :



135. (1) En cas d'inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou d'office ou lorsqu'il est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat:

a) suspendre la libération conditionnelle ou d'office;

b) autoriser l'arrestation du délinquant;

c) ordonner la réincarcération du délinquant jusqu'à ce que la suspension soit annulée ou que la libération soit révoquée ou qu'il y soit mis fin, ou encore jusqu'à l'expiration légale de la peine....

(3) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son cas et:

...

b) dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent, si la Commission ne décide pas d'un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d'une évaluation du cas et, s'il y a lieu, d'une liste des conditions qui, à son avis, permettraient au délinquant de bénéficier de nouveau de la libération conditionnelle ou d'office.

...

(5) Une fois saisie du dossier d'un délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le cas et, dans le délai réglementaire, à moins d'accorder un ajournement à la demande du délinquant:

a) soit annule la suspension si elle est d'avis, compte tenu de la conduite du délinquant depuis sa libération conditionnelle ou d'office, qu'une récidive du délinquant avant l'expiration légale de la peine qu'il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) soit, si elle n'a pas cette conviction, met fin à la libération si celle-ci a été suspendue pour des raisons qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoque, dans le cas contraire;

c) soit révoque la libération ou y met fin si le délinquant n'y est plus admissible ou n'y a plus droit.

...

(10) Pour l'application de la présente partie, le délinquant qui est réincarcéré est réputé purger sa peine.

(11) En cas d'annulation de la suspension de la libération conditionnelle ou d'office, le délinquant est réputé, pour l'application de la présente loi, avoir purgé sa peine pendant la période commençant à la date de la suspension et se terminant à la date de l'annulation.

135. (1) A member of the Board or a person, designated by name or by position, by the Chairperson of the Board or by the Commissioner, when an offender breaches a condition of parole or statutory release or when the member or person is satisfied that it is necessary and reasonable to suspend the parole or statutory release in order to prevent a breach of any condition thereof or to protect society, may, by warrant,

(a) suspend the parole or statutory release;

(b) authorize the apprehension of the offender; and

(c) authorize the recommitment of the offender to custody until the suspension is cancelled, the parole or statutory release is terminated or revoked or the sentence of the offender has expired according to law.

...

(3) The person who signs a warrant pursuant to subsection (1) or any other person designated pursuant to that subsection shall, forthwith after the recommitment of the offender, review the offender's case and

...

(b) in any other case, within thirty days after the recommitment or such shorter period as the Board directs, cancel the suspension or refer the case to the Board together with an assessment of the case stating the conditions, if any, under which the offender could in that person's opinion reasonably be returned to parole or statutory release.

...

(5) The Board shall, on the referral to it of the case of an offender serving a sentence of two years or more, review the case and, within the period prescribed by the regulations, unless the Board grants an adjournment at the offender's request,

(a) cancel the suspension, where the Board is satisfied that, in view of the offender's behaviour since release, the offender will not, by reoffending before the expiration of the offender's sentence according to law, present an undue risk to society;

(b) where the Board is not satisfied as provided in paragraph (a), terminate the parole or statutory release of the offender if it was suspended by reason of circumstances beyond the offender's control or revoke it in any other case; or

(c) where the offender is no longer eligible for the parole or entitled to be released on statutory release, terminate or revoke it.

...

(10) For the purposes of this Part, an offender who is in custody by virtue of this section continues to serve the offender's sentence.

(11) For the purposes of this Act, where a suspension of parole or statutory release is cancelled, the offender is deemed, during the period beginning on the day of the issuance of the suspension and ending on the day of the cancellation of the suspension, to have been serving the sentence to which the parole or statutory release applies.


[10]            Ainsi, la semi-liberté du demandeur a été suspendue aux termes du paragraphe 135(1) de la Loi parce que le demandeur n'avait pas observé une des conditions relatives à sa semi-liberté, soit celle de s'abstenir de faire usage de toute substance intoxicante. Or, le demandeur a consommé de la cocaïne alors qu'il bénéficiait d'une semi-liberté.

[11]            Suite à la suspension de sa semi-liberté, le dossier du demandeur a été renvoyé devant la CNLC pour fin d'examen conformément aux paragraphes 135(3)b) et (4) de la Loi. Lors de cet examen du 11 février 2002, conformément à l'alinéa 135(5)b) de la Loi, la CNLC, après en être arrivée à la conclusion que le demandeur représentait un risque inacceptable pour la société, a révoqué la semi-liberté du demandeur.

[12]            À cet égard, il convient de souligner qu'aux termes de l'article 101 de la Loi, la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas et que la CNLC doit, dans l'exécution de son mandat, tenir compte de toute l'information pertinente disponible :



101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l'exécution de leur mandat par les principes qui suivent:

a) la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas;

b) elles doivent tenir compte de toute l'information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la       détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les enseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles;

c) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l'échange de renseignements utiles au moment opportun avec les autres éléments du système de justice pénale d'une part, et par la communication de leurs         directives d'orientation générale et programmes tant aux délinquants et aux victimes qu'au public, d'autre part;

d) le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible;

e) elles s'inspirent des directives d'orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;

f) de manière à assurer l'équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

101. The principles that shall guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the determination of any case;

(b) that parole boards take into consideration all available information that is relevant to a case, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, any other information from the trial or the sentencing hearing, information and assessments provided by correctional authorities, and information obtained from victims and the offender;

(c) that parole boards enhance their effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system and through communication of their policies and programs to offenders, victims and the general public;

(d) that parole boards make the least restrictive determination consistent with the protection of society;

(e) that parole boards adopt and be guided by appropriate policies and that their members be provided with the training necessary to implement those policies; and

(f) that offenders be provided with relevant information, reasons for decisions and access to the review of decisions in order to ensure a fair and understandable conditional release process.


[13]            En l'espèce, tel qu'il appert de sa décision, la CNLC, après avoir tenu compte de toute l'information pertinente disponible et l'avoir appréciée, a déterminé que le demandeur représentait un risque inacceptable pour la société et a, en conséquence, révoqué sa semi-liberté.

   

[14]            Je m'arrête ici pour signaler que la CNLC doit, dans le cadre de ses fonctions, analyser et apprécier une multitude d'informations qui portent principalement sur des faits humains et sociaux. L'analyse et l'appréciation de ces faits ne sont pas une tâche facile, c'est pourquoi cette tâche a été confiée par le législateur à un organisme spécialisé. Donc, les conclusions de fait de la CNLC ne peuvent pas être modifiées à moins d'une erreur manifestement déraisonnable. Or, une telle erreur n'est pas présente en l'espèce.

[15]            Dans le cas qui nous occupe, l'argumentation du demandeur repose principalement sur la prémisse que la CNLC ne lui aurait accordé aucune crédibilité lorsqu'il a affirmé qu'il pourrait déclarer faillite et qu'il était accepté au PEG. Selon la logique du demandeur, si la CNLC avait ajouté foi à ses propos, elle n'aurait pas révoqué sa semi-liberté. Or, cette prémisse est fausse. Une lecture attentive de la décision de la CNLC démontre d'une part que la CNLC a tenu compte des informations fournies par le demandeur. Cependant, elle ne leur a pas accordé la même interprétation ni le même poids que le demandeur aurait voulu qu'elle leur accorde, ce qui est fort différent que de ne pas avoir accordé de crédibilité au demandeur. D'autre part, les deux informations (possibilité de déclarer faillite et acceptation au PEG) fournies par le demandeur à la CNLC ne constituent pas les éléments décisifs de sa décision. En effet, la CNLC a tenu compte de l'ensemble des informations et celles-ci étaient suffisamment pertinentes et probantes pour justifier la décision de la CNLC de révoquer la semi-liberté du demandeur.


[16]            De toute évidence, la CNLC a considéré le fait que le demandeur avait justifié sa consommation de cocaïne par l'anxiété qu'il vivait en raison de ses problèmes financiers. Or, la CNLC note que les intervenants ont été surpris de cette explication car aux dernières nouvelles, le demandeur attendait la confirmation quant à la possibilité de déclarer faillite. La CNLC rapporte que par la suite, le demandeur aurait consulté un avocat qui l'aurait informé qu'il n'était pas possible de déclarer faillite parce qu'il avait été impliqué dans des activités de fraude. Or, lors de l'audience, le demandeur a alors affirmé qu'il avait obtenu une information contraire et qu'il lui serait maintenant possible de déclarer faillite. La CNLC a souligné qu'au soutien de son affirmation, le demandeur avait déposé une lettre (pièce MF-3 de l'affidavit de Michel Frappier, dossier du demandeur, à la page 18). À cet effet, la CNLC a simplement relevé que la lettre en question ne confirmait pas les dires du demandeur et que sa teneur était tout autre.

[17]            En fin de compte, ce que retient la CNLC de cette situation c'est que pour faire face à des difficultés financières, le demandeur a privilégié la consommation de drogues. C'est la réaction du demandeur face à cette situation stressante qui a intéressé la CNLC et non pas le fait qu'il pouvait ou non déclarer faillite. Par conséquent, obtenir un complément d'information pour corroborer les affirmations du demandeur quant à sa possibilité de déclarer faillite n'aurait rien changé. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, la CNLC n'a jamais remis en question son affirmation selon laquelle il était accepté au PEG. La CNLC a simplement précisé qu'il n'y avait « cependant aucune place de disponible pour l'instant » . Aucun complément d'information n'était donc requis sur ce point.

[18]            Enfin, et surtout, le défendeur m'a convaincu que la CNLC avait, au moment de prendre sa décision, suffisamment d'éléments pertinents et crédibles pour justifier la révocation de la mise en liberté du demandeur. Pour en venir à cette conclusion, la CNLC a notamment considéré les facteurs suivants :


-            le bris de la condition relative à la consommation de drogue, retenant surtout que le moyen privilégié par le demandeur pour faire face à une situation stressante était de se tourner vers la consommation, tout en soulignant au passage que les intervenants croyaient que le demandeur était retombé dans la consommation et non pas qu'il s'agissait d'une simple rechute;

-            la recherche d'emploi très mitigée de la part du demandeur;

-            le besoin du demandeur de solidifier son abstinence;

-            le problème de sexualité compulsive qui a été révélé lors de la participation du demandeur au programme PARI de la Maison d'Arrêt et pour lequel le demandeur a fait peu d'efforts dans le passé pour y remédier;

-            le fait que le demandeur minimise sa criminalité et que son introspection demeure fort peu développée. Le demandeur n'est pas prêt à faire les efforts pour respecter les normes de la société.

  

[19]            En terminant, il convient de souligner que cet exercice d'évaluation et d'appréciation de toutes ces informations se retrouve au coeur même de la compétence de la CNLC et constitue des conclusions de fait à l'égard desquelles les tribunaux supérieurs doivent faire preuve d'une grande retenue. Par conséquent, la CNLC était tout à fait justifiée d'en arriver à la conclusion de révoquer la semi-liberté du demandeur et sa décision est tout à fait raisonnable dans les circonstances. Ce faisant, la CNLC n'a violé aucun principe de justice fondamentale et n'a commis aucune erreur de droit. Du même souffle, le demandeur ne m'a pas convaincu que la Section d'appel de la CNLC a, à son tour, commis une erreur révisable en rejetant l'appel du demandeur et en confirmant la décision de la CNLC. Il n'existe donc aucun motif permettant à cette Cour d'intervenir. Enfin, dans l'exercice de ma discrétion, et considérant toutes les circonstances du dossier, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder de dépens.

       

                                                                     ORDONNANCE


LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2002 par la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles soit rejetée sans frais.

      

                                                                    

                               Juge                              

                  

                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                   SECTION PREMIÈRE INSTANCE


                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                 T-1250-02

INTITULÉ :                                               BENOÎT MIGNEAULT c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA      

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :                      19 février 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

DATE DES MOTIFS :                              27 février 2003

COMPARUTIONS:

Me Sylvie BORDELAIS

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Nadia HUDON

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                                                                                                 

Me Sylvie BORDELAIS, Avocate

312-1030, rue Cherrier

Montréal (Québec)

H2L 1H9

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE


Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)                                                                        

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Commission nationale des libérations conditionnelles

Complexe Guy-Favreau

200, boul. René-Lévesque Ouest

Tour Ouest, bureau 1001

Montréal (Québec)

H2Z 1X4

Tribunal

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