Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     T-164-87

ENTRE:

     FELRAY INC.

     Demanderesse

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesse

     MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU

     Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejetant l'appel de la demanderesse concernant un avis de nouvelle cotisation établi par le Ministre du revenu national (le "MRN") à l'égard de l'année d'imposition 1980, relativement à l'appropriation de fonds d'une corporation qu'elle contrôle.

LES FAITS

     Pendant l'année en question, une corporation contrôlée par la demanderesse, Formules d'affaires Richelieu Ltée ("Richelieu"), a disposé de son placement en actions et de billets à recevoir d'une corporation, Savoy Business Form Ltd. ("Savoy") qu'elle-même avait acquise et contrôlait. Le produit de disposition des billets a été versé directement aux individus actionnaires de Felray et de Richelieu. La demanderesse n'avait inclus dans le calcul de son revenu aucune somme relative à cette transaction.

     En tout temps pertinent, la demanderesse était une corporation dont les actions sont la propriété de Messieurs Vachon et Messier pour plus de 49% chacun. La demanderesse est également l'unique propriétaire de Les Éditions Richelieu Ltée ("Éditions") une entreprise d'imprimerie qui publie des périodiques. La demanderesse détient 52% des actions de Formules d'affaires Richelieu Ltée ("Richelieu"), une corporation constituée en 1979 oeuvrant dans le domaine de la photocomposition; la balance des actions, soit 48%, sont détenues en quatre parts égales par les actionnaires suivants: Madame Guillet, Messieurs Fontaine, Laroche et Audet. Aux fins fiscales, ces corporations sont des corporations privées à contrôle canadien.

     Certains agents de Éditions obtenaient, dans le cadre de la vente de publicité, des commandes pour des travaux d'impression de formules d'affaires. Éditions donnait à sous-contrat la photocomposition à Richelieu et l'impression des formules d'affaires à des tierces parties. À l'automne 1979, Richelieu a acheté une presse dans le but d'imprimer des formules d'affaires et a effectué quelques travaux de ce type pour Éditions.

     En décembre 1979, des pourparlers ont débuté en vue de l'acquisition de Savoy, une entreprise en difficulté financière oeuvrant dans le domaine de l'impression de formules d'affaires. Le 25 janvier 1980, Richelieu a fait l'acquisition de la totalité des actions de Savoy pour un montant de 50 000$. Le même jour, Richelieu acheta, pour une considération de 1$, les 340 746$ de billets à recevoir émis par Savoy en faveur de feu Preston Savoy, propriétaire de ladite compagnie. À compter de ce moment, Savoy devint le sous-contractant de Éditions pour les formules d'affaires. Elle fut refinancée pour environ 700 000$ et les six actionnaires cautionnèrent ce financement pour environ 130 000$ au total.

     Malgré des efforts considérables, Savoy n'était pas rentable et dès le début de l'été 1980 on songeait déjà soit à revendre l'entreprise ou tout simplement à procéder à sa fermeture.

     Le 3 novembre 1980, Richelieu vendait à Data Business Forms Ltd. ("Data") la totalité des actions de Savoy pour une considération de 185 000$. L'annexe 12 du contrat de vente stipule que Savoy devait rembourser à Richelieu les billets en versant la somme de 340 746$ par chèque émis directement aux noms des individus actionnaires de Richelieu pour 41 179$ chacun et aux deux actionnaires de Felray pour 88 015$ chacun. Les chèques ont été émis par Savoy le 3 novembre 1980 et signés par Messieurs Vachon et Messier en leur capacité d'officier de Savoy. Le contrat de vente contient une clause de non concurrence dans la province de Québec pour une période de trois ans. Cependant, Richelieu se réservait une liste de 52 clients privilégiés de Éditions pour lesquels Savoy devait continuer d'imprimer les formules d'affaires à sous-contrat.

     Les actionnaires individuels inclurent dans le calcul de leur revenu pour l'année d'imposition 1980 le gain en capital imposable qu'ils prétendaient avoir réalisé lors de l'encaissement des billets.

     En 1983, Richelieu vendait ses équipements et devenait totalement inopérante. Dès la disposition des actions de Savoy et ce jusqu'en 1983, Richelieu a oeuvré uniquement dans le domaine de la photocomposition.

     Le 12 novembre 1984, le MRN a émis une nouvelle cotisation à Richelieu par laquelle il imposait le profit réalisé sur la vente d'actions de Savoy à Data à titre de gain en capital, ainsi que le produit de l'encaissement des billets à titre de revenu d'entreprise, au motif que Richelieu s'était engagé dans une aventure à caractère commercial en acquérant les billets pour une somme de 1$ et en obtenant le remboursement 10 mois plus tard pour la somme de 164 716 $.

     Le 6 novembre 1984, le MRN a émis un avis de nouvelle cotisation à Felray, par lequel il ajouta notamment une somme de 176 030$ à son revenu pour l'année d'imposition 1980, à titre d'appropriation de biens.

     Par son jugement, la Cour Canadienne de l'impôt a confirmé la nouvelle cotisation émise à Felray en date du 6 novembre 1984.

QUESTION EN LITIGE

     Il s'agit de déterminer si les montants relatifs aux billets versés aux actionnaires de Richelieu et Felray doivent être imposés en vertu du paragraphe 15(1) ou du paragraphe 84(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). En l'espèce, seul cet aspect de la cotisation de 1980 est en litige.

DISPOSITIONS STATUTAIRES

     Les dispositions statutaires pertinentes sont les paragraphes 15(1), 56(2), 84(2) de la Loi. Elles se lisent comme suit:

     15(1) Lorsque, au cours d'une année d'imposition,                 
     (a) un paiement a été fait à un actionnaire par une corporation autrement qu'en vertu d'une opération commerciale véritable,                 
     (b) des capitaux ou des biens d'une corporation ont été attribués, de quelque manière que ce soit, à un actionnaire ou doivent servir à son profit, ou                 
     (c) un avantage a été accordé à un actionnaire par une corporation, autrement                 
     (d) qu'à l'occasion de la réduction du capital, du rachat, de l'annulation ou de l'acquisition, par la corporation, d'actions de son capital-actions ou de la liquidation, de la cessation ou de la réorganisation de son entreprise, ou qu'au moyen d'une opération à laquelle l'article 88 s'applique,                 
     (e) que par le paiement d'un dividende ou d'un dividende en actions,                 
     (f) qu'en attribuant à tous les détenteurs d'actions ordinaires du capital-actions de la corporation le droit d'acheter d'autres actions ordinaires de cette corporation, ou                 
     (g) que par une opération visée à l'alinéa 84(1)(c.1) ou (c.2),                 
     le montant ou la valeur de celle-ci, sauf dans la mesure où il est réputé constituer un dividende aux termes de l'article 84, est à inclure dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année.                 
                     
     56(2) Paiements indirects. Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l'accord d'un contribuable, à toute autre personne au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder à l'autre personne, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.                 
                     
     84(2) Distribution lors de liquidation, ... Lorsque des fonds ou des biens d'une corporation résidant au Canada ont, à une date quelconque après le 31 mars 1977, été distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de toute catégorie d'actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l'exploitation ou de la réorganisation de son entreprise, la corporation est réputée avoir versé à cette date un dividence sur les actions de cette catégorie...                 

ANALYSE

     Le juge St-Onge, de la Cour canadienne de l'impôt, dans sa décision du 7 octobre 1986, a rejeté l'appel de la demanderesse pour les motifs suivants: il a retenu le fait que Richelieu a continué ses opérations en se réservant une liste de 52 clients privilégiés à qui elle vendait des formules d'affaires. Il a également retenu que Richelieu a continué d'opérer son entreprise pendant trois ans exclusivement dans le domaine de la photocomposition. La Cour cite respectivement les extrait suivants de l'affaire J.F. Kennedy v. MNR , [1972] CTC 429 (C.F.A.) et du Canadian Tax Reports:

     In subsection 81(1) (now section 84(2)), the word "reorganisation" is used in association with the words "winding-up" and "discontinuance". Both of those words contain an element of finality. The company is ended. (soulignés de la CCI)                 
     What is contemplated by discontinuance of a busisness is presumably a complete cessation of business activity and not simply the discontinuance of one or more of several lines of activity. Discontinuance of a business may in practice occur without any coincident termination of a company's existence.                 

     Ainsi, le juge a considéré que la preuve suffisait pour décider que la demanderesse ne tombait pas sous les dispositions du paragraphe 84(2) de la Loi puisqu'elle n'a pas mis fin à l'opération principale de son entreprise, soit la photocomposition.

     La demanderesse en appelle maintenant de cette décision pour le motif principal que les billets à recevoir ont été cédés aux individus lors du cautionnement des dettes de Richelieu et ce, malgré l'admission qu'aucun document ne fait état d'un tel transport des billets. Elle appuie sa prétention sur la preuve testimoniale, sur l'Annexe 5 du contrat de vente des actions de Savoy qui énumère les individus actionnaires à la liste des créanciers, sur les états financiers de Savoy au 30 septembre 1980 qui indiquent le montant des billets à titre de "Notes payable to directors" et sur les états financiers de Richelieu au 30 juin 1980 qui comportent une note relative aux placements sans référer aux billets à recevoir. Ces divers éléments justifiaient le versement direct aux individus et le traitement fiscal à titre de gain en capital déclaré par ceux-ci.

     La demanderesse invoque alternativement que le MRN a appliqué le paragraphe 15(1) de la Loi à la demanderesse et ce, malgré les représentations à l'effet que le paragraphe 84(2) s'applique en raison de la cessation d'exploitation de l'entreprise de Richelieu ou, à tout le moins, de sa réorganisation ou liquidation de fait. Selon la demanderesse, le paragraphe 84(2) s'appliquerait pour les motifs suivants: le paragraphe 15(1) ne s'applique pas à un dividende présumé visé par l'article 84; Richelieu exploitait deux entreprises distinctes; sa principale entreprise consistait à la production de formules d'affaires qui s'est terminée en novembre 1980 lors de la vente des actions de Savoy; l'activité de photocomposition n'avait rien à faire avec l'entreprise de formules d'affaires et ne s'adressait pas à la même clientèle. En 1980, Richelieu a vendu son placement dans Savoy ainsi que ses équipements, geste qui démontre la cessation d'exploitation de l'entreprise d'impression de formules d'affaires; Richelieu a continué la photocomposition de façon très marginale, elle opérait à perte avec un seul client captif et l'activité avait été isolée pour des raisons syndicales.

     La demanderesse soutient que le paragraphe 84(2) de la Loi n'exige pas la cessation de toute activité d'entreprise et soumet que cette interprétation rendrait inopérant le paragraphe 88(1) de la Loi. Elle réfère au commentaire relatif au paragraphe 84(2) dans Wards Tax Law & Planning de Davies, Ward & Beck, Arnold, Carswell, 1983, Volume 4, à la page 12-72 "...For instance, the sale of substantial part of the assets of a corporation may constitute a discontinuance of its business..." et soutient que cette théorie s'applique même lorsqu'il n'y a pas de dissolution. Selon la demanderesse, Richelieu a vendu plus de 90% de ses actifs en disposant des actions de Savoy; celle-ci avait un chiffre d'affaires de millions de dollars et une centaine d'employés.

     La défenderesse soutient que la cotisation a été correctement établie à l'égard de Felray en se fondant sur le paragraphe 15(1) de la Loi. Elle fait valoir, en réponse au premier argument, que l'on retrouve à l'Annexe 12 du contrat de vente à Data la directive donnée par le cédant Richelieu que les montants "presently owing to the undersigned" soient versés aux individus. Conséquemment, il n'y a eu aucun transfert de créance par Richelieu à ces derniers, ce que confirment les documents légaux et les parties à la transaction. La défenderesse rappelle que Richelieu a été cotisée par le passé quant au traitement fiscal de l'encaissement des billets, que cette cotisation n'a pas été contestée à l'époque et que cette question ne fait pas partie du présent litige. La question actuelle à trancher touche le transfert de sommes avec l'accord de Richelieu et son traitement fiscal dans les mains de l'actionnaire Felray à titre d'une attribution de biens en vertu du paragraphe 15(1) ou à titre d'un dividende selon du paragraphe 84(2) de la Loi.

     La défenderesse fait valoir que Richelieu a exploité dès le départ et jusqu'à la fin de ses opérations une entreprise de photocomposition et qu'elle en a tiré sensiblement le même chiffre d'affaires au cours de toutes ses années d'opération. Elle admet que vers la fin de 1979, Richelieu a acheté une presse. Toutefois, la preuve à cet effet démontre qu'elle a imprimé très peu de formules d'affaires. Savoy possédait tout l'équipement requis et les activités de Richelieu en matière d'impression de formules d'affaires lui furent rapidement transférées suite à son acquisition. La défenderesse soumet que Richelieu n'a jamais vraiment exploité une entreprise d'impression de formule d'affaires et qu'elle a entièrement abandonné cette activité lors de l'achat des actions de Savoy. Richelieu détenait plutôt un placement en actions dont la disposition a entraîné un gain en capital.

     La défenderesse soumet que la raison d'être du paragraphe 84(2) de la Loi est de prévoir la distribution des biens d'une corporation lors de sa liquidation, de la cessation de l'exploitation ou de la réorganisation de l'entreprise. Le but visé par le législateur est de permettre à l'actionnaire de sortir les fonds sous forme de dividendes et de récupérer le capital investi. Cependant, le paragraphe 15(1) trouve application lors d'appropriation de fonds d'une corporation qui continue à exister et à opérer. Selon la défenderesse, en l'espèce, il n'y a eu lors du paiement des billets ni cessation de l'entreprise par Richelieu ni liquidation de fait.

     La défenderesse soumet de plus que le paragraphe 84(2) étant une exception au paragraphe 15(1), il faut absolument que les termes exacts de cet article trouvent application afin de bénéficier de ladite exception. Lorsqu'il n'y a pas vraiment une liquidation de fait et que les affaires se poursuivent, le paragraphe 84(2) ne trouve pas application. À l'appui de cette allégation elle réfère au texte de la Loi qui stipule qu'il doit y avoir liquidation, cessation de l'exploitation ou réorganisation de l'entreprise. La défenderesse cite en outre le Canadian Tax Report, CCH, page 6246, Editorial Comment:

     What is contemplated by discontinuance of a business is presumably a complete cessation of business activity and not simply the discontinuance of one or more of several lines of activity.                 

     Le litige soulève plusieurs questions. Tout d'abord, qui était propriétaire des billets à recevoir lors de leur encaissement? Deuxièmement, est-ce que Richelieu a exploité une entreprise d'impression de formules d'affaires? Dans l'affirmative, à quel moment en a-t-elle cessé l'exploitation? Finalement, la disposition par Richelieu de son placement en actions de Savoy consiste-t-elle en la liquidation, la cessation de l'exploitation ou la réorganisation de son entreprise?

     En ce qui a trait à la propriété des billets à recevoir, la preuve documentaire de leur acquisition par Richelieu en janvier 1980 et la directive de Richelieu, à l'annexe du contrat de vente des actions de Savoy, désignant que les montants "presently owing to the undersigned" soient versés aux individus, me convainc qu'il n'y a eu aucun transfert de créance en faveur de ces actionnaires.

     J'accepte que lors de l'incorporation de Richelieu, un des objectifs de la demanderesse était de lui faire produire les formules d'affaires à sous-contrat pour Éditions. Toutefois, la preuve a démontré que Richelieu a débuté ses opérations en 1979 par des activités de photocomposition pour Éditions, et qu'elle a poursuivi ces activités jusqu'à ce qu'elle devienne inopérante en 1983. Selon le témoin principal de la demanderesse, ce n'est que vers la fin de 1979 que Richelieu a fait l'acquisition d'une presse et qu'elle a effectué seulement "trois ou quatres travaux" d'impression de formules d'affaires pour son seul client, Éditions. En janvier 1980, Richelieu a acheté Savoy qui oeuvrait dans le domaine de l'impression de formules d'affaires et elle a immédiatement transféré à Savoy cette partie de ses opérations. Après la vente de Savoy, cette dernière à continué de produire les formules d'affaires pour Éditions.

     La défenderesse a raison de prétendre que Richelieu n'a jamais eu comme principal objectif l'exploitation d'une entreprise d'impression de formules d'affaires et que si elle s'est quelque peu adonné à cette occupation, elle a immédiatement transféré cette activité dès l'acquisition de Savoy. Il n'y a pas d'éléments de preuve pour appuyer la prétention de la demanderesse à l'effet que Richelieu a "cessé l'exploitation, réorganisé ou liquidé son entreprise" d'impression de formules d'affaires lors de la disposition des actions de Savoy, afin de justifier l'application du paragraphe 84(2) de la Loi.

     En l'espèce, Richelieu a disposé d'un placement en actions dans une corporation qui exploitait une entreprise d'impression de formules d'affaires. La disposition de ce placement ne constitue pas une vente de la partie substantielle de son entreprise.

     La demanderesse a référé à l'arrêt Smythe et al. c. MRN, [1970] R.C.S. 64, dans lequel la Cour Suprême du Canada traite d'une situation où elle reconnaît qu'il y a eu liquidation et cessation de l'entreprise et a appliqué le paragraphe 84(2) au produit de disposition des actions. Le procureur en tire un argument d'une interprétation très large du paragraphe 84(2), i.e. ne nécessitant pas une liquidation de la corporation elle-même. Or, ce dernier point n'est pas contesté. Cet arrêt reprend l'affaire Merrit c. MRN, [1942] R.C.S. 269 et confirme qu'une liquidation en droit n'est pas requise aux fins du paragraphe 84(2) et qu'une liquidation de fait suffit. Dans cette affaire, le MRN avait cotisé le contribuable en vertu de la disposition équivalente au paragraphe 84(2) actuel étant donné la "fin" des activités, tandis que le contribuable prétendait qu'il n'y avait pas cessation des activités. De même, à la page 71, il est rappelé que, dans Merrit, il y avait cessation des affaires de Security Company. En l'espèce, la situation est totalement différente: il n'y a ni cessation d'entreprise, ni liquidation de fait.

     La demanderesse a invoqué l'arrêt Conrad David c. La Reine, [1995] 75 DTC 5136 (F.C.T.D.) qui traitait d'appropriation de surplus. La Cour fait référence à l'arrêt Merrit, supra, et applique le paragraphe 84(2) dans une situation de vente de "la partie la plus substantielle de son entreprise" avec continuation en société de placements. Dans le cas présent, la situation est inversée, Richelieu a vendu son placement et continué son entreprise de photocomposition.

     Dans l'arrêt Perrault c. La Reine, [1979] 1 C.F. (C.F.A.), le MRN a cotisé le contribuable en vertu du paragraphe 8(1) [15(1) en 1980] et la Cour lui a donné raison. Un dividende déclaré a eu pour effet d'éteindre la dette de l'actionnaire envers une tierce partie. L'appelant avait fait valoir qu'il s'agissait d'une étape vers la liquidation et cite l'arrêt Smythe, supra, car dans les deux affaires, les corporations n'avaient plus aucun actif. La Cour a constaté que la compagnie avait encore un actif pour poursuivre ses activités, bien qu'à une échelle réduite. L'application du paragraphe 8(1) [15(1)] était justifiée.

     En l'espèce, l'application du paragraphe 15(1) de la Loi est justifié. La demanderesse ne peut se prévaloir de l'exception prévue au paragraphe 84(2) de la Loi. Par conséquent, je rejette l'appel avec dépens.

JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 23 mai 1997


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : T-164-87

INTITULE : FELRAY INC. c. SA MAJESTE LA REINS

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL, QUEBEC

DATE DE L'AUDIENCE : 16 AVRIL 1997 MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROULEAU EN DATE DU 23 MAI 1997

COMPARUTIONS

Me MAURICE MONGRAIN PARTIE DEMANDERESSE

Me JANE MEAGHER PARTIE DEFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

DESJARDINS DUCHARME STEIN PARTIE DEMANDERESSE MONAST, S.E.N.C.

600, DE LA GAUCHETIERE OUEST 24 STAGE

MONTREAL, QUEBEC H3B 4L8

Me GEORGES THOMSON PARTIE DEFENDERESSE SOUS-PROCUREUR GENERAL

DU CANADA OTTAWA (ONTARIO)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.