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Date : 20031231

Dossier : T-407-02

Référence : 2003 CF 1531

Ottawa (Ontario), le 31 décembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSEL

ENTRE :

                                                                 WALTER MILANI

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                          MICHAEL PETER SAKNO

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 8 février 2002 (la décision) par la Commission d'appel des brevets (la Commission) au sujet de la demande de brevet canadienne no 2 319 876 (la demande 876).

[2]                 Il existe une demande connexe de contrôle judiciaire qui porte sur la décision rendue par la Commission au sujet de la demande de brevet canadien no 2 331 099 (la demande 099) portant le numéro du greffe T-406-02. Cette demande a été instruite en même temps que la présente.

[3]                 Dans sa décision, la Commission a conclu que Michael Peter Sakno, le défendeur dans la présente demande, était le « correspondant autorisé » au sens de l'article 2 des Règles sur les brevets aux fins de poursuivre et maintenir la demande 876. Le demandeur conteste cette conclusion et estime qu'en tirant cette conclusion, la Commission a commis une erreur justifiant la révision de sa décision.

GENÈSE DE L'INSTANCE

[4]                 Le litige qui oppose les parties ne date pas d'hier et est riche en allégations de conduites fautives qu'il appartiendra au juge saisi de ces questions de trancher; elles ne sont pas pertinentes pour ce qui est des questions précises d'ordre juridique qui font l'objet de cette présente demande.

[5]                 Aux fins de la présente demande, qu'il suffise de dire qu'un litige a pris naissance entre les parties en vue de l'obtention des droits de propriété du brevet 876. Ce litige a donné lieu à une série de communications entre les parties et entre les parties et le Bureau canadien des brevets, dans le but de revendiquer la propriété du brevet 876 et de modifier le dossier du Bureau des brevets en faveur d'une partie au détriment de l'autre.


[6]                 La demande 876 a été déposée au Bureau canadien des brevets le 19 septembre 2000. La pétition jointe à la demande identifiait le défendeur comme étant le seul inventeur et titulaire de tous les droits afférents à l'invention. La pétition désignait également Dennison Associates (Dennison) comme agent de brevets pour la demande 876.

[7]                 Dennison a signé la pétition qui indiquait qu'elle agissait à titre d'agent de brevets pour le défendeur.

[8]                 À la fin de l'été 2001, un conflit majeur a éclaté entre le défendeur et Royal Group Technologies Limited, l'employeur du demandeur, au sujet de la propriété des droits afférents à la demande de brevet 876.

[9]                 Le 10 septembre 2001, le défendeur a écrit à Dennison et a expressément révoqué le mandat qu'il lui avait accordé et qui l'autorisait à agir en son nom relativement à la demande 876.

[10]            Le 19 septembre 2001, le défendeur a signé un document destiné au Bureau canadien des brevets dans lequel il révoquait la nomination de Dennison en tant qu'agent de brevets pour la demande 876 et nommait David French comme unique agent de brevets pour la même demande. Le Bureau canadien des brevets a reçu le document le 24 septembre 2001.


[11]            Le 27 septembre 2001, le Bureau des brevets a envoyé à David French une lettre prenant acte de la révocation de Dennison et de la nomination de M. French comme agent de brevets pour la demande 876. Dans une lettre datée du même jour, le Bureau des brevets a également prévenu Dennison qu'il n'était plus l'agent de brevets inscrit auprès du défendeur pour la demande 876.

[12]            Après avoir reçu la lettre du 10 septembre 2001 du défendeur, Dennison a attendu jusqu'au 27 septembre 2001 avant de répondre comme suit :

[traduction]

Nous accusons réception de votre lettre du 10 septembre 2001.

Dans celle-ci, vous laissez entendre sans vergogne que nous avons agi de mauvaise foi en votre nom. Comme vous le savez depuis toujours, nous avons agi, et agissons encore aujourd'hui uniquement au nom de notre client, en l'occurrence Royal Group Technologies Limited et ses filiales et autres entreprises connexes (Royal).

[13]            Cependant, dans sa réponse, Dennison n'a pas informé le défendeur des démarches qu'elle avait entreprises auprès du Bureau des brevets après avoir reçu la lettre en date du 10 septembre 2001 par laquelle le défendeur révoquait le mandat qui l'autorisait à agir à titre d'agent de brevets pour le défendeur. Dennison a, après avoir reçu la lettre du défendeur en date du 10 septembre 2001 :

a)          choisi de ne pas informer le Bureau des brevets de la révocation du mandat qui lui avait été conféré pour agir à titre d'agent de brevets pour le défendeur concernant la demande de brevet 876;

b)          continué à agir auprès du Bureau des brevets comme si elle était toujours autorisée à agir au nom du défendeur;

c)          pris des mesures pour révoquer David French comme coagent des brevets;

d)          pris une série de mesures pour ajouter le nom du demandeur comme coinventeur pour la demande de brevet 876.


[14]            Par lettre en date du 18 septembre 2001, dans laquelle elle affirmait être l'agent du défendeur, Dennison a écrit au Bureau des brevets afin d'annuler la nomination de David French en tant que coagent des brevets pour la demande de brevet 876. Ce dernier a été reconnu comme coagent par le Bureau des brevets en juin 2001.

[15]            En réponse, le Bureau des brevets a envoyé une lettre en date du 19 septembre 2001 à David French l'informant que sa nomination à titre de coagent était annulée. Par conséquent, la correspondance au Bureau des brevets relative à la demande 876 était adressée uniquement à Dennison en sa qualité de présumé agent du défendeur et d'agent du demandeur.

[16]            Simultanément, par lettre en date du 20 septembre 2001, Scott Johnson, un associé chez Dennison, a écrit au Bureau des brevets pour demander que l'on ajoute le demandeur comme coinventeur pour la demande 876. Cette lettre comprenait des allégations de fait de la part de Scott Johnson prétendant justifier l'ajout du demandeur comme coinventeur. Le 21 septembre 2001, Dennison a soumis un affidavit dans lequel Scott Johnson se contentait de réaffirmer les allégations de fait contenues dans sa lettre du 20 septembre 2001.

[17]            Le 25 septembre 2001, le Bureau des brevets a envoyé à Dennison une lettre faisant état de l'ajout du demandeur comme coinventeur pour la demande 876.

[18]            Le défendeur n'était pas au courant des mesures prises par Dennison depuis sa lettre du 10 septembre 2001. Il l'a appris seulement après avoir examiné l'historique du dossier de la demande 876, à la suite de la réception de la lettre de Dennison en date du 27 septembre 2001.

[19]            Le demandeur travaille pour Royal Group Technologies Limited, l'entreprise qui conteste la revendication du droit de propriété du brevet pour la demande 876 formulée par le défendeur. Il s'agit de la même entreprise pour laquelle Dennison prétend toujours agir, et ce, malgré toutes les déclarations faites au Bureau des brevets selon lesquelles Dennison agissait à titre d'agent pour le défendeur.

[20]            Même s'il était au courant d'une allégation faite par Royal Group Technologies Limited concernant une revendication du droit de propriété du brevet pertinent, le défendeur affirme qu'aucune revendication relative à une invention conjointe n'a été formulée avant sa lettre du 10 septembre 2001 à Dennison.

[21]            Ce n'est pas avant le 24 octobre 2001 que le défendeur a reçu la confirmation du Bureau des brevets que le nom du demandeur avait été ajouté comme coinventeur pour la demande 876. Dans cette lettre, le Commissaire a soutenu qu'étant donné qu'il n'y avait pas d' « agent commun inscrit au dossier » qui agissait pour le défendeur et le demandeur, l'identité du « correspondant autorisé » serait établie conformément à l'article 2 des Règles sur les brevets.

[22]            Le 24 janvier 2002, Dennison a fourni au Bureau des brevets un document intitulé Nomination d'un mandataire pour la demande 876, que seul le demandeur a signé.

[23]            Le 8 février 2002, Peter Davies, président de l'audience, a écrit au défendeur et au demandeur pour leur faire savoir qu'en vertu de l'article 2 des Règles sur les brevets, le défendeur était, en tant que premier inventeur nommé dans la pétition, le « correspondant autorisé » . C'est cette décision dont le demandeur réclame le contrôle judiciaire.

DÉCISION À L'EXAMEN

[24]            Dans sa décision, la Commission a estimé ce qui suit :

a.          Le demandeur et le défendeur n'ont nommé aucun agent commun inscrit au dossier pour la demande 876;

b.          Dennison n'était pas mandaté pour agir pour le compte du défendeur et du demandeur;

c.          En pareil cas, l'identité du « correspondant autorisé » doit être établie conformément à l'article 2 des Règles sur les brevets;

d.          Pour nommer un agent de brevets, tous les demandeurs doivent signer l'avis envoyé au Bureau des brevets;

e.          Pour révoquer un agent de brevets, il suffit qu'un des demandeurs signe la révocation;


f.           Le défendeur, comme l'autre demandeur pour la demande 876, pouvait révoquer Dennison à titre d'agent de brevets, ce qu'il a fait le 24 septembre 2001;

g.          En date du 24 septembre 2001, il n'y avait pas d'agent de brevets pour la demande 876;

h.          En pareil cas, le sous-alinéa 2a)(iii) des Règles sur les brevets peut s'appliquer pour déterminer qui est le « correspondant autorisé » ;

i.           Étant donné que, dans la seule pétition présentée au Bureau des brevets, le défendeur était désigné comme demandeur, il est le « correspondant autorisé » .

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[25]            Voici les dispositions pertinentes des Règles sur les brevets, DORS/96-423 :



2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

...

« correspondant autorisé » Pour une demande :

a) lorsque la demande a été déposée par l'inventeur, qu'aucune cession de son droit au brevet, de son droit sur l'invention ou de son intérêt entier dans l'invention n'a été enregistrée au Bureau des brevets et qu'aucun agent de brevets n'a été nommé :

(i) l'unique inventeur,

(ii) s'il y a deux coïnventeurs ou plus, celui autorisé par ceux-ci à agir en leur nom,

(iii) s'il y a deux coïnventeurs ou plus et qu'aucun de ceux-ci n'a été ainsi autorisé, le premier inventeur nommé dans la pétition ou, dans le cas des demandes PCT à la phase nationale, le premier inventeur nommé dans la demande internationale;

b) lorsqu'un coagent a été nommé ou doit l'être en demande de l'article 21, le coagent ainsi nommé;

c) lorsque les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, l'agent de brevets nommé en demande de l'article 20. (authorized correspondent)

...

6. (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, dans le cadre de la poursuite ou du maintien d'une demande, le commissaire ne communique qu'avec le correspondant autorisé en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci à cet égard.

(2) Aux fins de la nomination d'un agent de brevets ou d'un coagent ou de la révocation de cette nomination dans le cadre d'une demande, le commissaire ne tient compte que des communications reçues du demandeur, de l'agent de brevets et du coagent.

...

20. (1) Le demandeur qui n'est pas l'inventeur nomme un agent de brevets chargé de poursuivre la demande en son nom.

(2) L'agent de brevets est nommé dans la pétition ou dans un avis remis au commissaire et signé par le demandeur.

(3) La nomination d'un agent de brevets peut être révoquée par un avis de révocation remis au commissaire et signé par l'agent ou le demandeur.

2. In these Rules,

...

"authorized correspondent" means, in respect of an application,

(a) where the application was filed by the inventor, where no transfer of the inventor's right to the patent or of the whole interest in the invention has been registered in the Patent Office and where no patent agent has been appointed

(i) the sole inventor,

(ii) one of two or more joint inventors authorized by all such inventors to act on their joint behalf, or

(iii) where there are two or more joint inventors and no inventor has been authorized in accordance with subparagraph (ii), the first inventor named in the petition or, in the case of PCT national phase applications, the first inventor named in the international application,

(b) where an associate patent agent has been appointed or is required to be appointed pursuant to section 21, the associate patent agent, or

(c) where paragraphs (a) and (b) do not apply, a patent agent appointed pursuant to section 20; (correspondant autorisé)

...

6. (1) Except as provided by the Act or these Rules, for the purpose of prosecuting or maintaining an application the Commissioner shall only communicate with, and shall only have regard to communications from, the authorized correspondent.

(2) For the purpose of appointing, in respect of an application, a patent agent or an associate patent agent or of revoking the appointment of a patent agent or an associate patent agent, the Commissioner shall have regard to communications from any of the applicant, the patent agent and the associate patent agent.

...

20. (1) An applicant who is not an inventor shall appoint a patent agent to prosecute the application for the applicant.

(2) The appointment of a patent agent shall be made in the petition or by submitting to the Commissioner a notice signed by the applicant.

(3) The appointment of a patent agent may be revoked by submitting to the Commissioner a notice of revocation signed by the applicant or that patent agent.


[26]       La disposition applicable de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, modifiée, est ainsi libellée :



33(2) Le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité.


33(2) Words in the singular include the plural, and words in the plural include the singular.

[27]        Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur la Cour fédérale :


18.1(2) Délai de présentation

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

18.1(2) Time limitation

(2) An application for judicial review in respect of a décision or order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within thirty days after the time the décision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected thereby, or within such further time as a judge of the Trial Division may, either before or after the expiration of those thirty days, fix or allow.


QUESTIONS EN LITIGE

[28]            Le demandeur soulève les questions suivantes et fait valoir les arguments suivants au sujet de la décision :

a.          la Commission a eu tort de conclure que, dans le cas d'une demande de brevet présentée par plusieurs demandeurs, il suffit qu'un seul demandeur signe la révocation;

b.          la Commission a eu tort de conclure que l'alinéa a) de la définition du « correspondant autorisé » que l'on trouve à l'article 2 des Règles sur les brevets s'appliquait en l'espèce et faisait du défendeur le « correspondant autorisé » dans le cas de la demande 876;

c.          la Commission a eu tort :


(1)         de rejeter l'argument du demandeur suivant lequel la nomination de Dennison à titre d'agent de brevets ne pouvait être révoquée que conformément au paragraphe 20(3) des Règles sur les brevets;

(2)         en ne concluant pas, conformément au paragraphe 33(2) de la Loi d'interprétation, que Dennison n'avait pas valablement été révoqué comme agent de brevets, de sorte que Dennison demeurait le « correspondant autorisé » pour la demande 876 en vertu de l'alinéa 2c) et de l'article 20 des Règles sur les brevets.

[29]            Le demandeur soutient essentiellement que la nomination de Dennison comme agent de brevets pour la demande 876 n'a jamais été valablement révoquée, de sorte que Dennison demeure le « correspondant autorisé » selon les dispositions législatives et réglementaires applicables.

[30]            Le défendeur adopte le point de vue que la présente demande doit être rejetée parce que :

a)          le demandeur invite en réalité la Cour à réviser la décision du Bureau des brevets de révoquer la nomination de Dennison comme agent de brevets, laquelle décision a été communiquée au demandeur par lettre datée du 27 septembre 2001 et est donc prescrite aux termes du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale,


b)          même si la présente demande n'est pas prescrite, la Commission n'a commis aucune erreur justifiant la révision de sa décision en concluant que le défendeur, en tant qu'inventeur nommé en premier lieu et propriétaire du brevet aux termes de la demande 876 était le « correspondant autorisé » .

[31]            Le défendeur s'oppose par ailleurs à l'affidavit de Doreen Hardy-Smith qui a été déposé devant la Cour mais dont la Commission ne disposait pas au moment où elle a rendu la décision contestée. Le défendeur estime que cet affidavit n'est pas admissible en l'espèce.

[32]            Il est de jurisprudence constante que le tribunal saisi d'une demande de contrôle judiciaire doit s'en tenir au dossier soumis à l'office dont il révise la décision (Rahi c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (28 mai 1990), 90-A-1343 (C.A.F.) le juge MacGuigan). Bien que je reconnaisse que cette règle comporte une exception dans le cas des erreurs de compétence, les faits de l'espèce ne soulèvent pas ce genre de question. Aux fins du présent contrôle judiciaire, j'estime que les renseignements contenus dans l'affidavit de Mme Hardy-Smith n'apportent rien de nouveau mais, dans l'hypothèse où cette conclusion n'irait pas dans le sens de la jurisprudence relative à la présentation de nouveaux éléments de preuve au tribunal saisi d'une demande de contrôle judiciaire, je n'en ai pas tenu compte et j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'approfondir la question.


ANALYSE

[33]            La présente affaire a été instruite le 14 octobre 2003 en même temps ant qu'une demande connexe présentée dans le dossier T-406-02 au sujet de la demande de brevet canadien no 2 331 099 (la demande 099).

[34]            Les avocats m'ont informé à l'audience que, malgré quelques différences entre les faits des deux demandes, la présente demande de contrôle judiciaire soulève les mêmes questions de droit et qu'elle doit être tranchée de la même manière que la demande présentée dans le dossier T-406-02.

[35]            Après examen des pièces versées au dossier et des observations formulées au sujet de la présente demande, j'ai conclu que c'est effectivement le cas.

[36]            J'ai donc, en même temps que les motifs et le dispositif de l'ordonnance relatifs à la présente demande, rédigé et signé les motifs et le dispositif de l'ordonnance relatifs à la demande présentée dans le dossier T-406-02.

[37]            En ce qui concerne les motifs et le dispositif applicables à la présente demande déposée dans le dossier T-407-02, j'adopte l'analyse, les motifs et les conclusions exposés dans le dossier T-406-02 avec les adaptations nécessaires.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande est rejetée.

2.          Les dépens sont adjugés au défendeur sur-le-champ indépendamment de l'issue de la cause.

______________________

« James Russell »

         Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :     T-407-02

INTITULÉ :    WALTER MILANI c. MICHAEL PETER SAKNO

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 14 OCTOBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :           LE 31 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

FRANK FARFAN                    POUR LE DEMANDEUR

MICHAEL CRINSON                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MacBETH & JOHNSON                                   POUR LE DEMANDEUR

TORONTO (ONTARIO)

DIMOCK STRATTON CLARIZIO, s.r.l.                     POUR LE DÉFENDEUR

TORONTO (ONTARIO)


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                        Date: 20031231

                          Dossier : T-406-02

                                       T-407-02

ENTRE :

BRIAN M. DIDONE et al.

                                               demandeur

et

MICHAEL PETER SAKNO

                                                         

                                          défendeur

                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                            

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