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                                                                                                                                 Date : 20030602

                                                                                                                                                           

                                                                                                                    Dossier : IMM-3981-03

 

                                                                                                                  Référence : 2003 CF 866

 

 

ENTRE :

 

 

                                                             LANCINE DIALLO

 

                                                                                                                         Partie demanderesse

 

                                                                          - et -

 

 

                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                                                           Partie défenderesse

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à l’article 51 de Loi sur la Cour fédérale, veuillez déposer la version révisée de la transcription de mes motifs d’ordonnance prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le lundi, 2 juin 2003, et rendus oralement.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     Juge                          

 

 

 

 

Ottawa (Ontario)

le


CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC                                            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

 

                       DEVANT L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER, j.c.f.

 

                                                          

 

 

 

NO:  IMM-3981-03

 

 

 

ENTRE:                               LANCINE DIALLO

 

partie demanderesse

 

 

 

- ET -

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

 

partie défenderesse

 

                                                          

 

 

 

 

COMPARUTIONS:          Me LUCIE ST-PIERRE

procureur de la partie défenderesse

 

 

 

                                                          

 

 

 

LE 2 JUIN 2003

 

 

 

 


L'AN DEUX MILLE TROIS (2003), ce deuxième (2e) jour de juin,

 

L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER:

Nous allons consigner à la transcription que la Cour a communiqué avec monsieur Diallo ce matin pour lui indiquer, lui rappeler son invitation de se rendre à la cour ce matin. Il nous a indiqué qu'il avait besoin d’environ une heure pour le transport et nous avons attendu jusqu'à une heure trente (13h30). Monsieur Diallo n'est toujours pas présent.

 

Alors la Cour va procéder, entendre brièvement les représentations de la défenderesse, étant entendu que les représentations de monsieur Diallo ont été lues et vont être considérées par la Cour. Alors, maître St-Pierre?

Me LUCIE ST-PIERRE,

procureur de la partie défenderesse:

Alors, aujourd'hui le requérant, monsieur Diallo, et avec la permission de la Cour, je vais m'adresser à vous en français.

LA COUR:

Oui.

Me LUCIE ST-PIERRE:

Bien que monsieur voulait qu'on... bon. Alors on demande, monsieur Diallo demande à la Cour d'émettre un sursis de la mesure d'expulsion qui est en vigueur et qui doit être exécutée demain matin à huit heures et demie (8h30) ou dès que possible.

 


Alors, on m'a signifié la requête ainsi que la demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire le 28 mai. Toutefois, nous n'avons pas reçu "the Applicant's record", le dossier...

LA COUR:

On peut le faire en anglais, si vous préférez, si votre plaidoirie est en anglais.

Me LUCIE ST-PIERRE:

Non, non, ça va. C'est parce que c'est -- le dossier du demandeur, ou du requérant, ne nous est pas parvenu. Ce matin, toutefois, monsieur Poggi a eu la gentillesse de me donner une copie des représentations écrites, ainsi que de deux affidavits qui avaient été envoyés à la toute dernière heure vendredi.

 

Alors, avant de débuter avec les faits dans ce dossier-là, j'aimerais souligner à la Cour qu'il s'agit d'une requête qui est présentée, je dirais, in extremis, c'est-à-dire à la toute dernière minute et selon une jurisprudence quand même substantielle, abondante de la Cour, c'est un motif suffisant pour rejeter la présente requête en sursis.

LA COUR:

Mais la date de rejet de...

Me LUCIE ST-PIERRE:

Monsieur Diallo -- du rejet de...

LA COUR:

Attendez une seconde. Il a reçu son ordonnance l'avisant qu'il devait quitter quand?

Me LUCIE ST-PIERRE:


Il l'a reçue en main propre de l'agent André Graveline le 15 mai dernier. Alors ça fait quand même un bon bout de temps. Et on constate ce matin que bien qu'il demande un recours quand même extraordinaire, il semble se désintéresser de son dossier puisqu'il n'est pas présent.

 

Maintenant, je me dois quand même de vous souligner que dans les procédures, en fait c'est assez mélangeant, la demande d'autorisation, c'est-à-dire le principal, concerne et on indique:

"The decision pertains to the Refugee Division's File number NAO rendered by..."

là on parle de la demande, en fait de sa revendication du statut de réfugié, laquelle a été refusée, c'est-à-dire rejetée le 28 septembre, comme il est indiqué. Et monsieur Diallo a déposé une demande d'autorisation, une demande de contrôle judiciaire contrairement à ce qu'il affirme dans les procédures qu'il a envoyées à la Cour. Et sa demande d'autorisation a été rejetée au mois de février 2001, si je ne m'abuse.

 

Vous avez dans les pièces qui vous ont été soumises au soutien de l'affidavit de madame Laurence Gagnon. Je vous ai donné le numéro de cour; je sais pas si vous avez eu la chance? C'est l'onglet D.

LA COUR:

Oui.

Me LUCIE ST-PIERRE:

Où on voit l'ordonnance en date du 28 février 2001.

LA COUR:

Parfait.

 

Me LUCIE ST-PIERRE:


Alors, dans cette décision, en fait pas dans cette décision mais dans la décision de la section du statut, on concluait que monsieur n'était pas crédible, que l'histoire présentée n'était pas crédible mais il n'y avait pas de conclusion de minimum de fondement, comme c'est par ailleurs allégué par monsieur Diallo dans ses procédures.

 

Alors, je pense que, écoutez. Il a dû s'inspirer profondément d'un dossier...

LA COUR:

Oui.

Me LUCIE ST-PIERRE:

... qui n'est pas le sien. Parce qu'on parle de la Turquie, on parle de Colombo, on parle bien en fait de plusieurs parties.

LA COUR:

Oui. Pourriez-vous juste m'indiquer qu'est-ce que vous avez inclus dans ce dossier-là, des allégations de faux, une inscription pour avoir produit des faux, ça se situe comment, ça, dans le dossier?

Me LUCIE ST-PIERRE:

Simplement pour vous expliquer. J'ai préparé pour la Cour ce document-là vendredi soir, n'ayant rien reçu. Mais j'ai complété ce matin parce que j'espérais recevoir quelque chose par fax. Je n'ai rien reçu.

 

Alors, j'ignorais ce matin ce qui était pour être plaidé par monsieur Diallo, ou même s'il était pour être représenté. Donc, j'ai inclus dans ce document à peu près tout ce qui se retrouve au dossier de mon client pour être en mesure de le représenter adéquatement ce matin, parce que je pouvais quand même pas plaider sur la foi du dossier que vous avez pas, vous.


Alors, j'ai introduit ça en preuve strictement parce que, dans ses procédures introductives, il indiquait qu'il était un demandeur de statut non reconnu depuis deux ans.

LA COUR:

C'est ça.

Me LUCIE ST-PIERRE:

Mais je voulais quand même que la Cour ait connaissance du fait qu'au moins pendant six mois on ne pouvait pas faire quoi que ce soit dans le dossier parce qu'il y avait un sursis en vertu de 50(1)(a). Alors, c'était clair que cette partie -- moi, je savais pas ce qu'il était pour me plaider ce matin.

LA COUR:

Oui, d'accord.

Me LUCIE ST-PIERRE:

Alors j'ai mis ça pour vous démontrer qu'au moins, entre janvier 2002 et puis le mois de juin 2002, on ne pouvait pas expulser monsieur puisqu'il devait comparaître à la cour. Et d'ailleurs, il a obtenu sa sentence, je crois que c'était le 17 juin.

LA COUR:

D'accord. Maintenant, j'ai compris que monsieur doit être renvoyé aux États-Unis.

Me LUCIE ST-PIERRE:

C'est ça. En fait, c'était à ça que j'en venais. Je ne pense pas qu'il soit opportun de se pencher plus avant sur la question de...

LA COUR:

Du préjudice irréparable?

Me LUCIE ST-PIERRE:


Non. Sur la question, la question sérieuse, parce qu'il faut que les trois éléments du test soient rencontrés et clairement il n'y a aucun préjudice irréparable dans ce dossier-ci puisque monsieur, contrairement à ce qu'il affirme, ne sera pas renvoyé en Guinée mais bien aux États-Unis demain.

 

Alors la Cour a dit à maintes reprises que la personne qui demande un sursis doit démontrer qu'elle a un préjudice irréparable par rapport au pays dans lequel elle est renvoyée, puis en l'espèce, c'est les États-Unis. Alors, il n'y a aucune preuve de préjudice irréparable.

 

Alors sur cette base-là, je pense que la Cour peut, a suffisamment d'éléments de preuve. D'ailleurs, je vous ai inséré dans l'affidavit de madame Gagnon la lettre qui date, je crois, de novembre.

LA COUR:

Du consulat.

Me LUCIE ST-PIERRE:

C'est ça, de l'ambassade des États-Unis à Ottawa. C'est la pièce E. Alors, monsieur -- ceci c'est la preuve que demain, on va tendre cette lettre-là à un représentant américain et monsieur va être accepté simplement sur présentation de cette lettre.

LA COUR:

D'accord.        

 

LA COUR :

 


Alors comme je l'ai dit, j'avais bien examiné les pièces au dossier et la Cour est prête à rendre jugement considérant que l'ordre de déportation, s'il n'est pas suspendu, va prendre effet demain.

 

 

 

                                       ORDONNANCE

 

 

Upon Motion dated May 27, 2003 for an Order that the Applicant's removal be stayed until such time as his application for humanitarian and compasionnate grounds is assessed,

 

Upon reading the material before the Court and hearing the representations of the Respondent, in the absence of the Applicant and considering that he has been duly advised that he should be present to make representations to this Court today, the Court has determined that for the purpose of this Interlocutory Application applying the tripartite test set out in Toth, that even if the Applicant has raised a serious issue, there is absolutely no evidence of likelihood of irreparable harm given that he would be removed to the United States. The Motion is dismissed.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Je, soussignée, NICOLE RAYMOND, sténographe officielle bilingue, certifie sous mon serment d'office que les pages qui précèdent sont et contiennent la transcription exacte et fidèle de la preuve et du témoignage en cette cause, pris au moyen du sténomasque, le tout conformément à la loi. 

 

ET J'AI SIGNÉ:

 

                         

NICOLE RAYMOND, s.o.

 

 

 

 

 

 


                                                   COUR FÉDÉRALE

 

                                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

                                                                   

 

 

DOSSIER :                      IMM-3981-03

 

INTITULÉ :                    LANCINE DIALLO

          - et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    Montréal, Québec

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                  le 2 juin 2003

 

MOTIFS de l’ordonnance : Madame le juge Johanne Gauthier

 

DATE DES MOTIFS :   le 2 juin 2003

 

 

 

COMPARUTIONS :

 


Personne n’a comparu                                             POUR LE DEMANDEUR

 

Me Lucie St-Pierre                                                  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Madame Lancine Diallo                                           POUR LE DEMANDEUR

Montréal, Québec

 

Sous-Procureur Général du Canada                         POUR LE DÉFENDEUR

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