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                                                                                                                     Date : 20031020

                                                                                                               Dossier : T-2314-01

                                                                                                    Référence : 2003 CF 1206

OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 20 OCTOBRE 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

                                                     PATRICK JENNINGS

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

                                             SHAW CABLESYSTEMS LTD.

                                                                                                                          défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE SNIDER

[1]                 M. Patrick Jennings, le demandeur, a travaillé comme télévendeur pour Shaw Cablesystems Inc. pendant 14 mois. À la suite de son congédiement survenu le 6 avril 1999, M. Jennings a déposé une plainte pour congédiement injuste en vertu de la Partie III du Code canadien du travail (le Code). L'audition de sa plainte par l'arbitre John E. D. Savage (l'arbitre) du Conseil canadien des relations du travail (le Conseil) a commencé le 8 mars 2001. La défenderesse a avancé trois allégations de congédiement justifié dont voici la teneur :


1.          Patrick Jennings a drogué un collègue à son insu lors d'une fête de Noël organisée par la société.

2.          Il a fraudé son employeur.

3.          Il a offert de la drogue à ses collègues et à d'autres personnes au travail.

[2]                 Dans sa décision en date du 21 septembre 2001, l'arbitre a rejeté la plainte de M. Jennings. Après avoir réfuté les deux premières allégations de la défenderesse, l'arbitre a conclu que M. Jennings avait offert de procurer de la drogue à un autre employé alors qu'il se trouvait au travail, qu'il avait été sous l'influence de la drogue au travail et qu'il avait fait et reçu des appels téléphoniques au travail en vue de se procurer de la drogue. Le congédiement n'était pas, de l'avis de l'arbitre, injuste.

[3]                 M. Jennings demande le contrôle judiciaire de cette décision.

Questions en litige

[4]                 La présente demande soulève les questions suivantes :

1.          Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou s'est-il gardé d'exercer convenablement sa compétence en ne tenant pas compte de la manière dont la défenderesse avait congédié le demandeur?


2.          Le Conseil a-t-il fait erreur en admettant en preuve les motifs élargis du congédiement que l'employeur a présentés au début de l'audience, soit bien après le délai de réponse de 15 jours prévu au paragraphe 241(1)?

3.          Le Conseil a-t-il fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu'il a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait?

Question 1 : Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou s'est-il gardé d'exercer convenablement sa compétence en ne tenant pas compte de la manière dont la défenderesse avait congédié le demandeur?

[5]                 M. Jennings soutient que la défenderesse a agi de manière inéquitable sur le plan procédural pour mettre fin à son emploi. À l'appui de cet argument, il a déposé un affidavit comportant des allégations se rapportant aux actions de la défenderesse et, en particulier, à la constitution et aux actions d'un comité d'enquête. Malheureusement, comme ces renseignements n'ont pas été présentés à l'arbitre, ils ne sont pas pertinents dans la présente demande de contrôle judiciaire.


[6]                 En tout état de cause, l'arbitre aurait probablement commis une erreur de droit s'il s'était penché sur la question de savoir si les règles de procédure interne avaient été suivies, étant donné que la seule question qui lui avait été soumise consistait à déterminer si l'employeur avait un motif valable pour congédier l'employé (Bell Canada c. Hallé, [1989] A.C.F. no 555 (C.A.) (QL), au paragraphe 14).

[7]                 Par conséquent, aucune erreur donnant matière à révision n'a été commise.

Question 2 : Le Conseil a-t-il fait erreur en admettant en preuve les motifs élargis du congédiement que l'employeur a présentés au début de l'audience, soit bien après le délai de réponse de 15 jours prévu au paragraphe 241(1)?

[8]                 L'employeur n'a pas été loquace lorsqu'il a fourni à M. Jennings et à l'arbitre les motifs complets du renvoi. Au moment du congédiement, aucune raison n'a été donnée à M. Jennings. Après le dépôt de sa plainte auprès du Conseil, par lettre datée du 2 juin 1999, une copie de la plainte accompagnée d'une demande présentée en vertu du paragraphe 241(1) du Code a été envoyée à l'employeur. Le paragraphe 241(1) exige que l'employeur fournisse dans un délai de 15 jours une déclaration écrite dans laquelle il fait connaître les motifs du congédiement. Le 26 août 1999, l'employeur a fourni les motifs de congédiement suivants :

[traduction]

M. Jennings a été congédié en raison de sa mauvaise conduite et du danger potentiel qu'il représentait pour ses collègues.


[9]                 Le 12 octobre 1999, en réponse à une demande de l'arbitre, l'employeur a précisé sa déclaration comme suit : [traduction] « M. Jennings a été congédié parce qu'il distribuait des stupéfiants, comme de l' « ecstasy » , à d'autres employés et plus particulièrement parce qu'il les incorporait subrepticement dans des breuvages » . Au début de l'audience du 8 mars 2001, l'employeur a encore une fois précisé davantage les motifs du congédiement en alléguant que M. Jennings [traduction] « vendait des stupéfiants à d'autres employés de l'entreprise » et qu'il était [traduction] « un important trafiquant, un producteur de composés chimiques de stupéfiants » . Finalement, après la pause du midi au premier jour de l'audience d'arbitrage, l'employeur a ajouté une dernière allégation, à savoir que M. Jennings avait [traduction] « frauduleusement fourni à un ami des services de câblodistribution gratuitement » .

[10]             À l'audience, tout comme dans la présente procédure, M. Jennings s'est opposé à la présentation des « nouveaux motifs » avancés par l'employeur après le délai de 15 jours prescrit au paragraphe 241(1) du Code. L'arbitre a rejeté l'objection de M. Jennings.

[11]             Deuxièmement, compte tenu de la nature criminelle des allégations, M. Jennings fait valoir que la réponse à la demande des motifs de congédiement violait son droit à l'équité procédurale.


[12]             M. Jennings a correctement déterminé deux sous-questions. Premièrement, je dois décider si le Code canadien du travail empêche l'arbitre d'accepter des motifs supplémentaires pour le congédiement au début même de l'audience. La seconde question, laquelle se pose advenant le cas où l'arbitre n'ait pas fait erreur en tenant compte de la nouvelle preuve, consiste à déterminer si le droit à l'équité procédurale de M. Jennings a été violé eu égard aux circonstances de l'espèce.

L'arbitre pouvait-il accepter la nouvelle preuve?

[13]             M. Jennings soutient que l'arbitre a fait erreur en acceptant les réponses hors délai de l'employeur à propos des raisons du congédiement et en autorisant ce dernier à présenter d'autres motifs au début de l'audience. Il appuie son argumentation sur l'obligation créée par le paragraphe 241(1) qui prévoit que, lorsqu'un employé demande à l'employeur « de lui faire connaître les motifs de congédiement » , ce dernier « est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande » . Suivant les prétentions de M. Jennings, les articles 241 et 242 du Code établissent clairement qu'un avis au titre du paragraphe 241(1) doit être fourni et énoncer tous les motifs de congédiement allégués.

[14]             Malheureusement, je ne trouve dans la loi aucune assise donnant appui aux prétentions de M. Jennings.


[15]             Il est manifeste d'après le libellé de l'alinéa 242(2)b) que l'arbitre est maître de la procédure. Ce faisant, il est tenu « de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations » . À mon avis, l'arbitre avait donc en l'espèce non seulement le pouvoir d'accepter la preuve des motifs de congédiement en dépit du défaut par l'employeur de se conformer au paragraphe 241(1) du Code, mais il avait aussi l'obligation de le faire.

[16]             Même si le paragraphe 241(1) crée pour l'employeur l'obligation de fournir des raisons à l'employé, le Code demeure muet quant aux conséquences du défaut de s'y conformer. En particulier, il n'y a absolument rien dans l'article 242, lequel énonce les pouvoirs de l'arbitre, qui fait obstacle à la procédure de ce dernier, que l'employeur se soit conformé ou non au paragraphe 241(1). En effet, le Code semble envisager l'inexistence de cette déclaration car le paragraphe 242(1) prévoit que le « ministre peut [¼] transmettre la plainte ainsi que l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs de congédiement » à l'arbitre. L'emploi du mot « éventuelle » suggère fortement qu'il peut survenir des situations où l'employeur n'a pas fait la déclaration prévue au paragraphe 241(1). Et, à mon avis, ces situations ne se limitent pas aux cas où l'employé n'a pas demandé de déclaration écrite.


[17]             Lorsque le législateur entendait que l'arbitre soit lié par certaines règles procédurales, il l'a précisé en termes clairs. Par exemple, l'alinéa 242(2)a) énonce que la plainte doit être examinée dans « le délai fixé par règlement du gouverneur en conseil » . Toutefois, en matière de procédure, le législateur a donné à l'arbitre suffisamment de latitude pour lui permettre d'élaborer des processus visant à répondre aux besoins de chacun des cas dont il est saisi.

[18]             Dans la présente affaire, l'employeur a fourni une déclaration à l'employé, bien qu'elle l'ait été après le délai prescrit de quinze jours et avec de très vagues motifs comme [traduction] « sa mauvaise conduite et le danger potentiel qu'il représentait pour ses collègues » . Ce n'est qu'au fur et à mesure du déroulement de la cause que d'autres détails concernant les motifs ont été communiqués. Même si le fait de recevoir hors délai la déclaration demandée en vertu du paragraphe 241(1), laquelle était formulée en des termes tellement vagues, et de se heurter à une nouvelle preuve tout juste avant le début de l'audience, a de quoi être frustrant pour M. Jennings, je ne suis pas convaincue que l'arbitre a commis une erreur en examinant la nouvelle preuve au motif qu'elle était pertinente. Comme l'a fait remarquer l'arbitre dans Wygant c. Regional Cablesystems Inc., [2000] C.L.A.D. no 424, au paragraphe 58 de sa décision, [traduction] « le critère fondamental pour l'admission de la preuve dans ces affaires est la pertinence » . La preuve présentée par l'employeur était pertinente. L'arbitre l'a à bon droit admise dans la procédure.


[19]             Je ne suis pas d'accord avec M. Jennings pour dire qu'autoriser les employeurs à présenter de nouveaux motifs après le délai de quinze jours du paragraphe 241(1) les amènera à ne pas justifier un congédiement. Puisqu'il est évident qu'un processus d'arbitrage doit toujours être conduit de façon équitable, un employé doit, à ce stade, être au courant de ce qu'on lui reproche et avoir la possibilité de répondre aux allégations le concernant. Un employé peut toujours demander un délai dans la procédure pour avoir le temps de se préparer.

[20]             Par conséquent, l'arbitre n'a pas commis d'erreur en admettant les nouveaux motifs puis la preuve afférente présentée à l'audience. Cette preuve est pertinente et nécessaire pour les deux parties afin qu'elles puissent bénéficier d'une audition complète et impartiale.

Le droit de M. Jennings à l'équité procédurale a-t-il été violé?


[21]             Après avoir admis la preuve, l'arbitre était tenu de donner à M. Jennings la possibilité d'y répondre. En plus d'être un principe fondamental de droit administratif, le critère de l'équité est intrinsèque au paragraphe 242(2) qui autorise l'arbitre à fixer la procédure à suivre mais qui assujettit cette latitude à une obligation très importante, soit celle de « donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations » . Le défaut d'accorder à M. Jennings la possibilité raisonnable et suffisante de répondre aux nouvelles allégations aurait clairement constitué un manquement aux règles de justice naturelle et à l'obligation imposée à l'alinéa 242(2)b).

[22]             Dans cette affaire, M. Jennings a suffisamment eu le temps de répondre à ces nouvelles allégations. L'audience a été reportée plusieurs semaines plus tard pour donner à M. Jennings, qui était alors représenté par un avocat, le temps de se préparer. À l'audience, l'arbitre a permis aux parties de présenter des observations écrites sur l'admission de la déclaration après le délai prévu par loi. Le droit à l'équité procédurale de M. Jennings a été respecté.

[23]             En conclusion sur cette question, j'aimerais ajouter que, à mon avis, l'arbitre n'a pas commis d'erreur en décidant de tenir compte de la nouvelle preuve au motif qu'elle était pertinente et que M. Jennings s'est vu accorder suffisamment de temps pour y répondre.

Question 3 : Le Conseil a-t-il fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu'il a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait?

[24]             M. Jennings soutient que la décision de l'arbitre était fondée sur des conclusions de fait erronées. Il invoque en particulier les arguments suivants :


·            L'arbitre s'est appuyé sur le témoignage corrompu de M. Lacey et de Mme Ewan qui ont affirmé que le demandeur leur a offert de la drogue et il a écarté le témoignage neutre du gendarme McNamara de la GRC qui a déclaré que rien ne démontrait que le demandeur est un trafiquant de drogues.

·            L'arbitre s'est à tort appuyé sur le témoignage de M. Lacey et de Mme Ewan pour conclure que la défenderesse disposait d'un motif suffisant pour congédier le demandeur.

·            Compte tenu du fait que l'arbitre a rejeté les témoignages douteux de M. Jamieson (qui a perpétré une attaque à l'acide sur le demandeur) et de M. Reeves, son ami, il aurait dû rejeter le témoignage de M. Lacey, dont l'épouse a accusé le demandeur de l'avoir droguée et a affiché ouvertement son antipathie à son égard.

[25]             M. Jennings s'oppose aux conclusions de fait tirées par l'arbitre. À ce titre particulier, l'expertise de l'arbitre doit être respectée. Les cours ont toujours maintenu que la norme de contrôle applicable à la décision d'un arbitre est celle de la décision manifestement déraisonnable.


[26]             Récemment, M. le juge Iacobucci de la Cour suprême du Canada qui s'exprimait au nom de la majorité dans l'arrêt Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] A.C.S. no 42 (QL) a déclaré ce qui suit :

Comme la Cour l'a reconnu à de multiples reprises, le règlement rapide, définitif et exécutoire des conflits de travail revêt une importance fondamentale, tant pour les parties que pour l'ensemble de la société. [¼] Il est essentiel qu'il existe un moyen d'obtenir rapidement les décisions d'experts qui connaissent bien le milieu de travail, et que ces décisions puissent être considérées comme définitives et exécutoires par les deux parties.

[27]             Conformément à la volonté de maintenir le caractère définitif des décisions de la nature de celle dont je suis saisie, l'article 243 du Code énonce une clause privative très rigide. Cette disposition est rédigée comme suit :


243 (1) Les ordonnances de l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

243 (1) Every order of an adjudicator appointed under subsection 242(1) is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

(2) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire - notamment par voie d'injonction de certiorari, de prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre de l'article 242.

(2) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition or quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an adjudicator in any proceedings of the adjudicator made under section 242.


[28]             Pareille disposition privative signifie que la décision d'un arbitre n'est pas susceptible de contrôle judiciaire sauf si elle est à ce point déraisonnable qu'elle ne peut rationnellement s'appuyer sur la loi habilitante et que l'équité exige l'intervention de la Cour. (Kelowna Flightcraft c. Kmet, [1998] A.C.F. no 740 (QL) (1re inst.))


[29]             Par conséquent, dans la mesure où la preuve au dossier soutient les conclusions de l'arbitre, la Cour ne devrait pas intervenir. Il n'appartient pas à la Cour dans sa démarche relative au contrôle judiciaire d'apprécier de nouveau la preuve présentée à l'arbitre.

[30]             En ce qui a trait à l'allégation selon laquelle M. Jennings a mis de la drogue dans le verre d'un autre employé, l'arbitre a conclu que [traduction] « sans corroboration par des témoins plus fiables » , il ne pouvait donner foi aux témoignages de M. Jamieson et de ses connaissances. À propos de l'allégation selon laquelle le demandeur a offert de la drogue, je note que le témoignage de ces mêmes témoins a été corroboré. Plus particulièrement, M. Lacey, Mme Ewan et Mme Kelter ont témoigné que M. Jennings consommait des drogues et avait offert à des employés et à d'autres personnes de leur en procurer alors qu'il était au travail. L'arbitre a reconnu le motif possible de M. Lacey mais il a étudié attentivement son témoignage. Il a finalement accepté le témoignage de M. Lacey et fait remarquer qu'il avait répondu de manière [traduction] « franche et spontanée » . Par conséquent, même si le témoignage de l'une ou l'autre de ces personnes sur la question pouvait être insuffisant, l'amalgame de leur témoignage était convaincant pour l'arbitre. Compte tenu de cette preuve, la décision ne peut être jugée comme étant manifestement déraisonnable au motif que la preuve était insuffisante (Blanchard c. Control Data Canada Ltd. et al., 14 D.L.R. (4th) 289).


Conclusion

[31]             Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire.

Dépens

[32]             La défenderesse demande que les dépens relatifs à la présente procédure lui soient adjugés. Normalement, les dépens lui seraient adjugés parce qu'il s'agit de la partie ayant obtenu gain de cause. Toutefois, je note que, au cours du processus, la défenderesse et son avocat n'ont pas respecté certains délais ou ont commis des erreurs qui ont nécessité des corrections, ce qui a obligé la Cour à consacrer plus de temps à des requêtes qui n'auraient pas été nécessaires. Dans les jours qui ont précédé l'audition de la présente demande, dont la date était connue des parties depuis le 3 avril 2003, l'avocat de la défenderesse a demandé un ajournement pour des raisons qui auraient dû lui être apparentes depuis des mois. Heureusement, la Cour et M. Jennings ont été en mesure de composer avec cette demande de dernière minute.

[33]             Pour tous ces motifs, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui m'est conféré au paragraphe 400(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), je refuse d'accorder les dépens à la défenderesse.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          que la demande de M. Patrick Jennings soit rejetée;

2.          qu'aucuns dépens ne soient adjugés.

      « Judith A. Snider »                                                                   __________________________

                                                                                                     Juge                    

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-2314-01

INTITULÉ :                                                    PATRICK JENNINGS

demandeur

c.

SHAW CABLESYSTEMS LTD.

défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE JEUDI 9 OCTOBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                                   LE LUNDI 20 OCTOBRE 2003

COMPARUTIONS :

PATRICK JENNINGS                                                POUR SON PROPRE COMPTE

HOWARD LEVITT                                                      POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PATRICK JENNINGS                                                POUR SON PROPRE COMPTE

OTTAWA (ONTARIO)

LANG MICHENER                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

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