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Date : 20030211

Dossier : T-221-03

Référence neutre : 2003 CFPI 148

                                           AFFAIRE INTÉRESSANT 514659 B.C. LTD.

                             et une demande présentée par le ministre du Revenu national

                               en vertu de l'article 225.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu

ENTRE :

                                             LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                                                                    514659 B.C. LTD.

                                                                                                                                               défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

[1]                 Les présents motifs appuient l'ordonnance ex parte que j'ai délivrée hier conformément au paragraphe 225.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Ce paragraphe prévoit que :

[...] le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l'égard du montant d'une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu'il estime raisonnable dans les circonstances, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'octroi à ce contribuable d'un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.

[2]                 Le paragraphe 225.2(2) de la Loi constitue une exception au paragraphe 225.1(1) de la Loi, lequel impose au ministre des restrictions au recouvrement jusqu'au lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste d'un avis de cotisation.

[3]                 La défenderesse, 514659 B.C. Ltd. (la société à dénomination numérique), ne possède qu'un seul élément d'actif : la résidence de Leslie et Donald Rutledge. Sa vente a été autorisée en vertu de procédures de forclusion. Le prix demandé est de 3,2 millions de dollars et elle est en vente depuis avril 2002. La valeur nette actuelle, après déduction du total des soldes hypothécaires, est estimée à 464 089,74 $ en date du 29 janvier 2003.

[4]                 Le 5 février 2003, le ministre a établi un avis de cotisation pour un montant de 73 733,34 $ à l'égard de la société à dénomination numérique, en vertu de l'article 224 de la Loi, découlant de son défaut de respecter une sommation de payer (la SDP) datée du 1er août 2002. Cette SDP concernait une dette due par la société à dénomination numérique à Woodstock Products Inc. (Woodstock) qui avait alors une dette fiscale pour le même montant relativement aux années d'imposition 1994, 1995 et 1997.

[5]                 La société à dénomination numérique et Woodstock sont liées. Leslie Rutledge est la seule dirigeante, administratrice et actionnaire des deux sociétés. Le 23 août 2002, Woodstock a été radiée du registre des sociétés de la Colombie-Britannique au motif qu'elle avait fait défaut de produire des déclarations de société.


[6]                 J'interprète les mots « motifs raisonnables de croire » comme établissant une norme de preuve qui « sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » (voir paragraphe 28 de l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Qu, [2002] 3 C.F. 3 (C.A.)).

[7]                 J'ai examiné plus particulièrement la pièce K jointe à l'affidavit d'Angus Ito daté du 5 février 2003. La pièce K est le rapport du grand livre de Woodstock allant du 3 mars 1999 au 28 février 2000. Je me suis concentré sur le compte 1670 du grand livre nommé [traduction] « Sommes dues par 514659 B.C. Ltd. » . Le montant total inscrit est 487 795,28 $.

[8]                 Comparant les différents éléments inscrits dans ce compte du grand livre avec les nombreuses actions dans lesquelles M. et Mme Rutledge, la société à dénomination numérique et Fleming Financial Corp. (liée à M. Rutledge) étaient impliqués à titre de défendeurs, j'ai des motifs raisonnables de croire que Woodstock se départait de ses actifs en effectuant des paiements à des tiers en règlement d'actions en justice à l'avantage de la société à dénomination numérique et des Rutledge dans le but de préserver le seul élément d'actif : la résidence des Rutledge.

[9]                 J'ai également des motifs raisonnables de croire que le recouvrement de la créance du ministre sera compromis si celui-ci n'est pas autorisé à attester sa créance à l'égard de la société à dénomination numérique conformément à l'article 223 de la Loi et à participer à la distribution du produit de la vente de la maison des Rutledge. En levant la restriction contenue aux alinéas 225.1(1)a) et b) de la Loi, l'ordonnance ex parte signée hier permet au ministre d'atteindre cet objectif bien défini.

[10]            Les faits suivants m'amènent à penser qu'un délai dans le recouvrement fera en sorte que la créance du ministre sera compromise : (1) le seul élément d'actif de la société à dénomination numérique est à vendre; (2) on ne sait pas quand surviendra la vente de la propriété ni quand les procédures de forclusion seront terminées; (3) Leslie Rutledge, dans un affidavit déposé à la Cour suprême de la Colombie Britannique à l'encontre de la vente de la résidence, a mentionné qu'il était de son intention que la société à dénomination numérique achète une autre maison avec la valeur nette, mais qu'on ne sait pas où, c'est-à-dire en Colombie-Britannique ou ailleurs à l'étranger, où les Rutledge peuvent posséder des biens (voir la demande d'hypothèque à la CIBC, page 166 de l'affidavit d'Angus Ito); (4) la société à dénomination numérique est une défenderesse dans un litige en cours.

[11]            À mon avis, la situation décrite ci-dessus, comparée au récit présenté dans l'affidavit de M. Ito, satisfait aux critères de la Loi pour la délivrance d'ordonnances de recouvrement préventif, comme l'explique la jurisprudence à laquelle m'a référé l'avocate du ministre.

« F. Lemieux »

Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 11 février 2003

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              T-221-03

INTITULÉ :                           LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

c. 514659 B.C. LTD.

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 10 février 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LEMIEUX J.

DATE DES MOTIFS :                                   Le 11 février 2003

COMPARUTIONS :

Nicole S. Johnston                    Pour le demandeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris A. Rosenberg              Pour le demandeur

Sous-procureur général du Canada

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