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Date : 20031028

Dossier : T-80-01

Référence: 2004 CF 814

Ottawa, (Ontario), ce 28'e" jour du mois d'octobre, 2003

Présente :           L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER

ENTRE

SYLVIANNE DUFOUR

demanderesse

-et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et DIANE VALLIÈRES, ROBERT POIRIER, NATHALIE OUELLETTE, CARMEN LABRE, CAROLE VALENCE, YVON PLOURDE, MICHEL BRISSON, JOHN WARNER, STÉPHANIE ROY, SUZANNE ST-GERMAIN, SIMON LEFEBVRE, HÉLÈNE CARBONNEAU, TONYA WILLIAMS, CHRISTINE BISSON, MICHELINE STANIFORTH-FERRIS, MARIO FLOCARI, DIANE PAGE, SYLVIE MARIE ROY, MOHCINE CHAOUNI, DEBBIE McCLELLAND et DENIS BEAUCHAMP

défendeurs


ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire de la décision du Comité d'appel de la Commission de la fonction publique du Canada en date du 18 décembre 2000 accueillant en partie seulement l'appel de Sylvianne Dufour à l'encontre des nominations de Diane Vallières, Robert Poirier, Natalie Ouellette, Carmen Labre, Carole Valence, Yvon Plourde, Michel Brisson, John Wamer, Stéphanie Roy, Suzanne St-Germain, Simon Lefebvre, Hélène Carbonneau, Tonya Williams, Christine Bisson, Micheline Staniforth-Ferris, Mario Flocari, Diane Page, Sylvie Marie Roy, Mohcine Chaouni, Debbie McClelland et Denis Beauchamp;

VU que la demanderesse soumet que le Comité d'appel a erré dans l'analyse de sa prétention à l'effet que Mme Lelièvre, une des deux membres du Comité de sélection, était partiale et que cette partialité a entaché le processus de sélection dans son entier (étant entendu qu'une fois cette question décidée, seule la Commission de la fonction publique du Canada a compétence pour déterminer si un nouveau concours doit être tenu). Plus particulièrement, elle allègue que le Comitéd'appel a commis une erreur de droit en décrivant la norme de partialité applicable comme suit:

En effet, le critère applicable en l'espèce n'est pas celui de la crainte raisonnable de partialité, mais celui de la partialité réelle, un principe établi par la jurisprudence constante de la Cour fédérale. Il s'ensuit qu'il incombe à l'appelante de démontrer que l'un des membres du comité de sélection avait influencé le résultat du processus de sélection en favorisant un ou plusieurs candidats ou, au contraire, en pénalisant un ou plusieurs candidats...


VU que la Cour a déterminé que la norme appliquée dans les décisions Canada (Procureur général) c. Henri (C.A.F.), [1986] A.C.F. no 153 en ligne: QL et Procureur général du Canada c. Mirabelli (C.A.F.), [1987] A.C.F. no 142 en ligne: QL, citées par le Comité d'appel a été nuancée dans Hnatiuk c. Canada (Treasury Board) et al., [ 1993], F.C.J. no 703 en ligne: QL confirmée dans Hnatiuk c. Canada (Conseil du Trésor), [1994] A.C.F. no 891 en ligne QL, et dans Sudbury c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 1470 en ligne: QL, et que le juge Evans dans l'affaire Cougar Aviation Ltd. c. Canada (ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [2000], A.C.F. no 1946 en ligne : QL, a résumé l'état actuel du droit en la matière aux paragraphes 32, 33 et 34 de sa décision. Dès lors, il est clair que le Comité d'appel a appliqué la mauvaise norme de partialitédans son analyse et que sa décision sur cette question de droit est incorrecte.

Par ailleurs, les défendeurs soumettent que cette erreur n'a pas été déterminante puisqu'il est clair que Mme Dufour ne peut établir de "présomption de partialitéeffective" dans ce dossier vu l'absence de preuve explicite et indépendante permettant de penser qu'elle possédait les qualités requises pour réussir le concours et, plus particulièrement l'examen écrit. Compte tenu de la preuve au dossier, la Cour n'est pas convaincue que le Comité d'appel aurait nécessairement rejeté l'argument de partialité. Plusieurs des arguments présentés de part et d'autre soulèvent des éléments factuels qui manquent ou qui n'ont pas clairement été établis au dossier. Par exemple, combien de membres du service de Mme Lelièvre ont participé au concours? Est-ce que certaines de ces personnes avaient été interviewées par Mme VaillantPierre? Combien de ces candidats ont réussi l'examen écrit? Le nom des candidats paraissait-il en clair sur la copie d'examen lors de la correction ou de la révision? Y a-t-il une preuve indépendante qu'une des personnes du département qui a failli, avait les connaissances requises pour réussir l'examen et/ou le concours? Dans les circonstances, la Cour doit casser la décision.


LA COUR ORDONNE

1.             La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.             La décision du Comité d'appel du 18 décembre 2000 est cassée et une nouvelle audition sera tenue devant un Comité d'appel constitué différemment.

"Johanne Gauthier"

Juge

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