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Date : 20031209

Dossier : IMM-3361-02

Référence : 2003 CF 1434

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                        CAMILO PONCE CAMARGO

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, rendue le 13 juin 2002, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


Les faits

[2]                 Le demandeur est citoyen de Colombie. Il est entré au Canada le 4 septembre 1999. Le 6 mars 2000, le demandeur a exprimé son intention de revendiquer le statut de réfugié en prétendant qu'il avait une crainte bien fondée du fait des opinions politiques qui lui étaient imputées et de son appartenance à un groupe social, soit celui des travailleurs humanitaires qui soutiennent des paysans.

[3]                 Dans l'exposé de son Formulaire sur les renseignements personnels, le demandeur déclare qu'il a organisé avec cinq amis d'université, en mars 1997, un groupe nommé « Esquema Basico » . Le groupe recueillait de la nourriture, des vêtements, des médicaments et de l'argent afin d'aider les paysans de la région de Magdalena Medio qui avaient dû s'enfuir en raison des forces paramilitaires. Ces paysans s'étaient installés à Ciudad Bolivar, à une heure et demie du centre-ville de Bogota, et ils vivaient dans une extrême pauvreté.

[4]                 Le demandeur affirme qu'il distribuait des dépliants et qu'il faisait en public des discours condamnant les forces paramilitaires et les forces de sécurité. Les policiers essayaient de disperser ceux qui assistaient aux rencontres publiques et le demandeur, bien qu'il n'ait jamais été détenu, affirme que d'autres l'ont été.

[5]                 Le demandeur affirme que, le 23 juillet 1997, le camion du groupe qui se dirigeait vers Ciudad Bolivar a été arrêté par six hommes armés qui ont fouillé le camion et qui ont demandé les raisons pour lesquelles le groupe apportait tant de choses à Ciudad Bolivar. Le demandeur a expliqué la nature humanitaire du voyage, mais on ne l'a pas cru. Le groupe a été accusé d'appuyer les guérilleros. Le frère du demandeur a été atteint d'un projectile à la jambe alors qu'il tentait d'empêcher les hommes de confisquer le camion et la marchandise.

[6]                 Après être allés à l'hôpital, le demandeur et son père se sont rendus au poste de police afin de signaler l'incident, mais, selon le demandeur, les policiers ont dit qu'ils [TRADUCTION] « n'étaient pas là pour protéger les communistes comme eux et qu'ils étaient chanceux de ne pas avoir été tués » .

[7]                 À la suite de cet incident, le demandeur a obtenu un visa américain le 26 août 1997.

[8]                 En septembre 1997, le demandeur a obtenu du travail en Équateur. Il a abandonné ses études et il a déménagé en Équateur. Une partie de son travail l'obligeait à voyager entre l'Équateur et la Colombie. Il a maintenu des relations avec Esquema Basico et il appuyait financièrement le groupe.


[9]                 À la fin d'août 1998, le demandeur a appris que son ami avait été battu par des membres des forces paramilitaires pour avoir livré de la marchandise à Ciudad Bolivar. Il a également appris que sa mère avait reçu des appels téléphoniques de menaces [TRADUCTION] « d'un interlocuteur anonyme qui lui a dit que toute la famille regretterait d'avoir aidé les guérilleros » .

[10]            Le 4 septembre 1998, le frère du demandeur s'est enfui aux États-Unis. Le demandeur a continué à travailler en Équateur et il a continué à voyager entre la Colombie et l'Équateur, de même qu'entre la Bolivie et la République dominicaine.

[11]            Le 3 avril 1999, le demandeur est retourné livrer de la marchandise à Ciudad Bolivar. Il a été arrêté par des militaires qui ont fouillé le camion et qui ont exigé qu'il leur dise où il devait livrer la marchandise. Le demandeur a été conduit sur une base militaire. Il a été battu et interrogé et on ne l'a relâché qu'après qu'il eut promis de nommer les membres du groupe.

[12]            Le demandeur a reçu des soins médicaux d'un médecin local et le 13 avril 1999, après son rétablissement, il est retourné en Équateur. Deux semaines plus tard, il a appris que deux hommes, qui avaient un accent colombien et qui semblaient être des membres de l'armée colombienne, étaient venus à sa recherche sur le chantier de construction où il travaillait en Équateur.

[13]            Le demandeur a dit qu'il croyait, étant donné que les forces de sécurité équatoriennes et colombiennes ont travaillé ensemble, que les deux hommes pouvaient être des membres de l'armée colombienne. Il a par conséquent appelé son père qui a pris des dispositions afin qu'il quitte la Colombie.


[14]            Le demandeur est retourné à Bogota le 9 mai 1999 et il s'est caché chez sa tante. Il a quitté la Colombie quatre jours plus tard, le 13 mai 1999.

[15]            Depuis son arrivée au Canada, le demandeur a appris que l'armée était à sa recherche et qu'elle le menaçait.

Les motifs de la Commission

[16]            La Commission a rejeté la demande de réfugié présentée par le demandeur parce qu'elle a conclu que son retour en Colombie en mai 1999 ne concordait pas avec une crainte de persécution. Les membres de la Commission ont conclu que le retour du demandeur constituait une réclamation de la protection du pays et, à cet égard, que le demandeur n'avait pas une crainte subjective de persécution. La Commission a questionné le demandeur quant aux raisons pour lesquelles il n'avait pas pris un vol en direction des États-Unis directement de l'Équateur. La Commission a conclu que les explications énoncées ci-après ne concordaient pas avec une crainte subjective de persécution.

[17]            Premièrement, le demandeur a répondu que les autorités équatoriennes auraient pu l'arrêter à l'aéroport parce qu'elles procèdent à des vérifications et il a ajouté que ces vérifications n'étaient pas effectuées lors des vols entre l'Équateur et la Colombie.


[18]            Deuxièmement, le demandeur a répondu qu'il avait peur et que son père vérifiait si des mandats étaient lancés contre lui en Colombie. Son plan était de ne passer qu'une seule journée en Colombie avant de se rendre aux États-Unis.

[19]            Troisièmement, lorsqu'on lui a posé la même question en réinterrogatoire, le demandeur s'est limité à répondre que son père avait pris toutes les dispositions pour lui.

[20]            La Commission a de plus écrit ce qui suit :

Dans l'évaluation de ces explications, le tribunal tient compte des éléments suivants :

_      la nature de la crainte alléguée par le revendicateur;

_      l'identité des agents de persécution;

_      l'absence d'éléments de preuve de fond permettant de conclure qu'il aurait été arrêté en quittant Quito, surtout étant donné le fait que son séjour en Équateur était légal;

_      l'absence d'éléments de preuve de fond permettant de conclure qu'il n'aurait pas pu prendre ses dispositions de voyage lui-même à partir de l'Équateur.

[21]            La Commission mentionne en outre ce qui suit :

Le tribunal est conscient du climat général de violence criminelle et du grave conflit qui perdurent en Colombie ainsi que du fait que les forces de la guérilla, le gouvernement et les paramilitaires ciblent certains des citoyens de ce pays. Cependant, étant donné que le revendicateur s'est réclamé de nouveau de la protection de son pays de nationalité, le tribunal détermine qu'il n'y a pas de possibilité sérieuse qu'il soit persécuté en Colombie.


Les prétentions du demandeur

[22]            Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il existe en Colombie une protection efficace de l'État.

[23]            Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur dans son analyse lorsqu'elle a cité un extrait choisi du témoignage rendu et lorsqu'elle a omis d'évaluer les répercussions d'éléments de preuve pertinents, à savoir les menaces continuelles subies depuis son départ. Il prétend en outre qu'il a expliqué de façon adéquate son retour en Colombie, à savoir qu'il n'était pas certain du résultat qu'auraient les vérifications de sécurité effectuées en Équateur, qu'il n'y avait pas de vérifications de sécurité entre l'Équateur et la Colombie et qu'il était certain qu'il pouvait quitter la Colombie parce que son père avait vérifié qu'aucun mandat d'arrestation n'avait été lancé contre lui en Colombie. Il prétend que la Commission n'a pas correctement tenu compte de son témoignage.

[24]            Le demandeur prétend que la Commission ne s'est pas penchée correctement sur le fondement objectif de sa crainte de persécution. Le demandeur prétend qu'on doit tenir pour acquis que la Commission, étant donné qu'elle n'a pas tiré de conclusions défavorables quant à sa crédibilité, a accepté son témoignage. Le demandeur invoque la décision M.B.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 374 (1re inst.) (QL), au soutien de cette prétention.


[25]            Le demandeur prétend qu'il faut que trois conditions soient remplies avant qu'il soit jugé qu'un réfugié s'est réclamé de la protection de son pays. Le réfugié doit agir volontairement, il doit avoir l'intention de se réclamer de la protection du pays et il doit être capable de vraiment obtenir une telle protection. Le demandeur prétend que bien qu'il soit retourné volontairement en Colombie, il n'avait pas l'intention de se réclamer de la protection de l'État, ce qui est évident puisqu'il s'est caché pendant les quatre jours passés dans son pays.

Les prétentions du défendeur

[26]            Le défendeur prétend qu'une conclusion de fait n'est susceptible de contrôle que si elle est vraiment erronée, que si elle a été tirée d'une façon arbitraire ou sans qu'il ait été tenu compte de la preuve, et que si elle est déterminante dans la décision.

[27]            Le défendeur prétend, compte tenu du témoignage du demandeur, que la Commission pouvait conclure que le demandeur s'était réclamé de la protection de l'État et que par conséquent il ne répondait pas à la définition de réfugié au sens de la Convention.


[28]            Le défendeur prétend que le critère en matière de crainte bien fondée inclut l'élément subjectif et l'élément objectif et que le demandeur, compte tenu de ses actes, n'a pas démontré qu'il avait une crainte subjective. Notamment, étant donné que le demandeur avait un visa américain, qu'il avait voyagé régulièrement entre la Colombie et l'Équateur et qu'il était retourné en Colombie en mai 1999, la Commission pouvait conclure qu'il n'avait pas une crainte subjective de persécution.

Les questions en litige

[29]            Les parties ont énoncé diverses questions en litige dans leur mémoire, mais lors de l'audience les deux avocats m'ont informé qu'il y avait une seule question en litige, soit la question de savoir si le demandeur s'était réclamé de la protection de l'État lors de son retour en Colombie pendant quatre jours en mai 1999 avant qu'il quitte le pays.

Les dispositions législatives pertinentes

[30]            Les paragraphes 2(1) et 2(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, définissent comme suit l'expression « réfugié au sens de la Convention » :

2.(1) "réfugié au sens de la Convention" Toute personne :

2.(1) "Convention refugee" means any person who

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;

2.(2) (2) Une personne perd le statut de réfugié au sens de la Convention dans les cas où :

(2) A person ceases to be a Convention refugee when

a) elle se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont elle a la nationalité;

(a) the person voluntarily reavails himself of the protection of the country of the person's nationality;

b) elle recouvre volontairement sa nationalité;

(b) the person voluntarily reacquires his nationality;

c) elle acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

(c) the person acquires a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

d) elle retourne volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée;

(d) the person voluntarily re-establishes himself in the country that the person left, or outside of which the person remained, by reason of fear of persecution; or

e) les raisons qui lui faisaient craindre d'être persécutée dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée ont cessé d'exister.

(e) the reasons for the person's fear of persecution in the country that the person left, or outside of which the person remained, cease to exist.


Analyse et décision

[31]            Le défendeur a prétendu que les différentes réponses du demandeur quant à la question de savoir pourquoi il était retourné en Colombie en partant de l'Équateur avant de se rendre aux États-Unis sont un aspect de la crédibilité. Les réponses du demandeur sont résumées à la page 3 de la décision de la Commission et sont rédigées comme suit :

Dans le cas qui nous occupe, l'agent chargé de la revendication a demandé au revendicateur d'expliquer pourquoi il avait décidé de retourner en Colombie plutôt que de profiter du fait qu'il avait un visa américain valide pour s'enfuir immédiatement dans un lieu sûr en partant directement de l'Équateur. Il a répondu que les autorités équatoriennes auraient pu procéder à une vérification à son départ de l'aéroport et peut-être l'arrêter. Il a ensuite ajouté que de telles vérifications n'ont pas lieu sur les vols locaux entre l'Équateur et la Colombie. On lui a ensuite demandé encore une fois ce qui aurait pu l'empêcher d'aller directement aux États-Unis à partir de l'Équateur. Il a répondu qu'il avait peur, que son père vérifiait s'il y avait des mandats contre lui en Colombie et qu'il prévoyait quitter l'Équateur pour les États-Unis via la Colombie en une seule journée. Quand son conseil lui a posé la même question en réinterrogatoire, le revendicateur s'est limité à dire que son père avait tout organisé pour lui.

[32]            La conclusion de la Commission selon laquelle les réponses ne sont pas satisfaisantes ne signifie pas qu'elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité. En fait, je ne partage pas l'opinion selon laquelle les réponses ne concordent pas avec une crainte. Étant donné que la Commission n'a pas tiré une conclusion selon laquelle le demandeur manquait de crédibilité, le témoignage du demandeur est présumé être véridique (voir la décision M.B.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), précitée). Je note en passant que la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Shanmugarajah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 583 (C.A.) (QL), a déclaré ce qui suit au paragraphe 3 de sa décision :


[I]l est presque toujours téméraire pour une Commission, dans une affaire de réfugié où aucune question générale de crédibilité ne se pose, d'affirmer qu'il n'existe aucun élément subjectif de crainte de la part du demandeur [...].

[33]            À l'égard de la question de savoir si le demandeur s'est réclamé de nouveau de la protection de l'État en retournant en Colombie, la Commission a conclu qu'en retournant en Colombie « le revendicateur s'est réclamé de nouveau de la protection de son pays de nationalité » . Cette conclusion a été tirée immédiatement après que la Commission eut traité du retour du demandeur en Colombie pendant quatre jours immédiatement avant de quitter le pays pour les États-Unis. Par conséquent, je conclus que c'est ce retour qui constituait le fondement de la conclusion de la Commission à l'égard de la réclamation de la protection et non les retours antérieurs en Colombie en provenance de l'Équateur.

[34]            Une formation de la Commission a le droit, lors de l'examen de la question de savoir s'il existe une crainte bien fondée de persécution, de prendre en compte le fait qu'un demandeur d'asile est retourné dans le pays dans lequel il prétend avoir subi de la persécution. Cependant, comme la Commission l'a reconnu, le fait qu'il soit retourné peut ne pas constituer en soi une réclamation de la protection (voir la décision M.B.K., précitée).


[35]            Selon le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Genève, 1988), le « réétablissement » et la « réclamation de protection » exigent tous deux un élément d'intention de la part du réfugié avant que la présence physique dans le pays entraîne un refus du statut de réfugié. L'article 134 du Guide du HCNUR énonce qu'un séjour temporaire par un réfugié dans le pays où il craint la persécution, alors qu'il n'a pas l'intention d'y établir sa résidence permanente, ne devrait pas impliquer la perte du statut de réfugié. Cette opinion est appuyée par James C. Hathaway dans The Law of Refugee Status (Markham (Ontario) : Butterworths, 1991), aux pages 197 et suivantes, et par des décisions de la Cour comme Shanmugarajah, et M.B.K., précitées.

[36]            Comme dans la décision M.B.K., précitée, je suis d'avis que les conclusions tirées par la Commission en l'espèce à l'égard de la réclamation de la protection ne sont pas appuyées par la preuve.

[37]            Étant donné que la Commission n'a pas expressément tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité, je ne peux que conclure que le témoignage du demandeur a été jugé véridique. Le demandeur a témoigné qu'il s'est caché en Colombie pendant quatre jours en mai 1999 avant de s'enfuir aux États-Unis. Il a en outre témoigné qu'il n'avait pas cessé d'avoir une crainte subjective de persécution même s'il était présent en Colombie. Je suis d'avis qu'il était déraisonnable pour la Commission de conclure, contrairement à ce témoignage direct, que le comportement du demandeur constituait une réclamation de la protection de l'État en Colombie.

[38]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à la Commission afin qu'un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l'affaire.


[39]            Ni l'une ni l'autre des parties n'a soumis aux fins de mon examen une question grave de portée générale.

ORDONNANCE

[40]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à la Commission afin qu'un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l'affaire.

                                                                                 _ John A. O'Keefe _            

                                                                                                             Juge                         

Ottawa (Ontario)

Le 9 décembre 2003

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                  IMM-3361-02

INTITULÉ :                                 CAMILO PONCE CAMARGO

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :         TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :       LE MARDI 10 JUIN 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :              LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :              LE MARDI 9 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

J. Byron M. Thomas                      POUR LE DEMANDEUR

Pamela Lamordin                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J. Byron M. Thomas                      POUR LE DEMANDEUR

Etobicoke (Ontario)

Morris Rosenberg, c.r.                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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