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     Date: 19981204

     Dossier: IMM-408-98

Entre :

     Kulwinder Singh NIJJAR

     Partie requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 24 décembre 1997 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) statuant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Préférant la preuve documentaire pertinente au témoignage du requérant, le tribunal, dans un premier temps, n'a pas cru à la crainte objective de persécution du requérant et, dans un deuxième temps, a conclu à l'existence d'un refuge interne en Inde.

[3]      Après audition des représentants des parties et révision de la preuve, je suis d'avis que le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut a agi dans le respect des principes édictés dans Zhou c. M.E.I. (18 juillet 1994), A-492-91 et Rasaratnam c. Canada (M.E.I.), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), lorsqu'il a jugé non plausible le témoignage du requérant et lorsqu'il a considéré, compte tenu notamment des circonstances particulières du requérant, qu'il n'existait pas de chance raisonnable ou de possibilité sérieuse que ce dernier soit persécuté en s'établissant en Inde, en dehors du Punjab. Étant donc d'avis que le tribunal pouvait raisonnablement conclure comme il l'a fait, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[4]      Il n'y a pas ici matière à certification.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 décembre 1998


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