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Date : 20030722

Dossier : T-244-03

Référence : 2003 CF 908

Montréal (Québec), le 22 juillet 2003

EN PRÉSENCE DE MAÎTRE RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

                                Dans l'affaire du Code canadien du travail, L.R.C. (1985),

                                                               ch. L-2, tel que modifié;

                          Et dans l'affaire d'un ordre de paiement émis le 31 octobre 2002

à 9051-4688 Québec Inc. (Transport Quélourdbec),

4700, rue Hickmore, Ville St-Laurent (Québec) H4T 1K2,

en vertu du paragraphe 251.1(1) du Code canadien du travail,

L.R.C. (1985), ch. L-2, tel que modifié

et concernant monsieur Michael Yassa;

Et dans l'affaire du dépôt à la Cour fédérale dudit

ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.15(1)

du Code canadien du travail

Requête pour le compte de la partie opposante, A.R.P. Imperial Auto Inc., visant à obtenir l'autorisation de se faire représenter par son président et actionnaire principal, Aurelio Robert Parravano.

                                [Règles 120 et 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)]


                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La Cour est saisie d'une requête écrite déposée par le président de la partie opposante en vue d'être autorisé à représenter la partie opposante en vertu de la règle 120 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[2]                 Cette règle énonce :

    120. Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.

    120. A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the Court in special circumstances grants leave to it to be represented by an officer, partner or member, as the case may be.

[3]                 Une partie opposante doit présenter des éléments de preuve précis à l'appui d'une telle requête. Dans l'affaire S.A.R. Group Relocation Inc. c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 99 au par. 2 (289 N.R. 163 p.164), la Cour d'appel fédérale a affirmé :

Avant de rendre une telle ordonnance dans les présentes circonstances, la Cour doit être convaincue que les personnes morales n'ont réellement pas les moyens de retenir les services d'un avocat et qu'elles ont effectivement autorisé la personne visée par la demande d'autorisation à les représenter. (Source Services Corp. c. Source Personal Inc. (1995), 105 F.T.R. 42 (1re inst.); Re NsC Diesel Power Inc. (failli) (1995), 96 F.T.R. 161 (1re inst.)). En l'espèce, aucune preuve manifeste n'a été produite relativement à l'un ou l'autre de ces points. Il convient en outre de se demander si le représentant proposé devra également témoigner puisque les avocats ne peuvent comparaître dans les affaires où ils agissent aussi comme témoins. (Voir la décision Kobetek Systems Ltd. c. R., [1998] F.T.R. 9; [1998] 1 C.T.C. 308). (Non souligné dans l'original)


[4]                 Les éléments de preuve présentés en l'espèce sont loin de satisfaire à ces exigences en matière de preuve. Tout ce que M. Parravano dit dans son affidavit, au moyen de brèves allégations, est qu'il est le président et l'actionnaire principal de la partie opposante et que celle-ci n'a pas les ressources financières nécessaires pour engager les services d'un avocat afin de former opposition. M. Parravano ajoute également qu'il peut facilement démontrer que les biens saisis ont toujours été et demeurent la propriété de A.R.P. Imperial Auto Inc.

[5]                 Cela ne satisfait en rien aux exigences décrites ci-dessus en matière de preuve. En fait, l'allégation de M. Parravano selon laquelle il peut facilement établir des faits pertinents pourrait être considérée comme une indication qu'il pourrait s'avérer un témoin clé dans la preuve par affidavit qui devrait être produite. En conséquence, la requête en l'espèce est rejetée sans frais.

Richard Morneau     

ligne Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                   COUR FÉDÉRALE

Date : 20030722

Dossier: T-244-03

Dans l'affaire du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, tel que modifié;

Et dans l'affaire d'un ordre de paiement émis le 31 octobre 2002 à 9051-4688 Québec Inc. (Transport Quélourdbec), 4700, rue Hickmore, Ville St-Laurent (Québec) H4T 1K2, en vertu du paragraphe 251.1(1) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, tel que modifiéet concernant monsieur Michael Yassa;

Et dans l'affaire du dépôt à la Cour fédérale dudit ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.15(1) du Code canadien du travail

                                                                                               

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                                  

                                                                           


                                  COUR FÉDÉRALE

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

PROCUREURS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉDE LA CAUSE :


T-244-03

Dans l'affaire du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, tel que modifié;

Et dans l'affaire d'un ordre de paiement émis le 31 octobre 2002 à 9051-4688 Québec Inc. (Transport Quélourdbec), 4700, rue Hickmore, Ville St-Laurent (Québec) H4T 1K2, en vertu du paragraphe 251.1(1) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, tel que modifié et concernant monsieur Michael Yassa;

Et dans l'affaire du dépôt à la Cour fédérale dudit ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.15(1) du Code canadien du travail


REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE ÀMONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :Maître Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS :Le 22 juillet 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:


M. Aurelio Robert Parravano

À titre de président de la partie opposante, A.R.P. Imperial Auto Inc.


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


M. Arnold Lechter

Montréal (Québec)

Pour la partie opposante, A.R.P. Imperial Auto Inc.

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