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     Date: 20000117

     Dossier: T-387-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 17e JOUR DE JANVIER 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


     ACTION IN PERSONAM AGAINST ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED AND TRADE FORTUNE INC. S.A.

Entre:

     REMARLO EVANGELISTA NAPA

     CYRUS J. FERRAREN

     PETER JULIAN EYMARD D. SORIANA

     ALMA MOTILLA NOCES

     MILAGROS JAVINES SANORJO

     EDWINA VIRAY ORBE

     ANNA LIZA AGUDOS CALINGA

     et

     CONCHITA B. ORTEGA

     Demandeurs

     ET

     ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED

     et

     TRADE FORTUNE INC. S.A.

     Défenderesses



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Vu la requête des défenderesses dans le présent dossier de même que dans le dossier T-1344-98 en vertu de la règle 250 des Règles de la Cour fédérale (1998) afin que les demandeurs survivants du naufrage du FLARE se soumettent à un examen médical par un médecin désigné par la Cour;

[2]      Vu qu"il y a lieu de disposer de ces deux requêtes dans une seule ordonnance;

[3]      Vu que les parties divergent d"opinion non pas tant sur l"identité du médecin à désigner mais plutôt sur l"endroit où devraient se tenir ces examens respectifs, c"est-à-dire soit au Canada soit à l"étranger (en Yougoslavie dans le dossier T-1344-98 et aux Philippines dans le présent dossier);

[4]      Vu que pour les fins de cette détermination la Cour ne saurait retenir contre les demandeurs le fait que ces derniers ont institué leur action au Canada;

[5]      Vu que de façon plus spécifique dans le présent dossier, et malgré les arguments adverses mis de l"avant par les défenderesses, la Cour est d"avis qu"elle doit donner préséance à l"avis du docteur Buenaventura qui a examiné les demandeurs et dont l"opinion est à l"effet que les demandeurs Napa et Ferraren ne sont point en mesure de voyager au Canada pour subir leur examen médical;

[6]      Vu que dans le dossier T-1344-98, la Cour est également d"avis de donner préséance, au-delà de la preuve médicale soumise par les défenderesses, à l"avis du docteur Knezevic qui a examiné le demandeur et qui conclut que la santé de ce dernier ne lui permet pas d"entreprendre un voyage au Canada;

[7]      Vu malgré la preuve soumise par les défenderesses dans le dossier T-1344-98 qu"il n"apparaît pas à cette Cour qu"il soit outre mesure déraisonnable ou dangereux de requérir qu"un médecin canadien se rende en Yougoslavie;

[8]      Vu les enseignements que l"on peut tirer de l"arrêt Brocklehurst v. Assuncao [Ont.] (1977), 3 C.P.C. 178, en page 181, il apparaît juste et raisonnable à cette Cour de donner préséance à la santé des demandeurs au-delà des frais additionnels que des examens à l"étranger pourront entraîner pour les défenderesses;

[9]      IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ:

     1.      Qu"en vertu de la règle 250(1), la Cour désigne le docteur Brian Hoffman (ou tout autre médecin à l"égard duquel les parties pourront s"entendre) pour qu"il procède à l"examen médical du demandeur Petar Markovic (dossier T-1344-98) à Bar en Yougoslavie, ainsi qu"à l"examen médical des demandeurs Remarlo Evangelista Napa, Peter Julian Eymard Soriano et Cyrus J. Ferraren (dans le présent dossier) à Quezon aux Philippines.
     2.      Que les demandeurs dans les deux dossiers verront à avancer leurs frais de déplacement ainsi que les frais de toute personne dont ils exigeront la présence aux termes de la règle 250(2). Tous les autres frais des interrogatoires seront avancés par les défenderesses. L"ensemble de ces frais sera sujet à taxation ultérieurement.
     3.      Les parties verront à soumettre à la Cour dans les vingt (20) jours de la présente ordonnance un projet d"ordonnance qui couvrira les autres modalités devant être couvertes pour la bonne tenue de ces interrogatoires. Ce projet verra en particulier à établir un échéancier pour la tenue desdits interrogatoires.
     4.      Les frais des présentes requêtes sont à suivre.
     5.      Les présents motifs et ordonnance seront versés dans le dossier T-1344-98.

Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-387-98

REMARLO EVANGELISTA NAPA

CYRUS J. FERRAREN

PETER JULIAN EYMARD D. SORIANA

ALMA MOTILLA NOCES

MILAGROS JAVINES SANORJO

EDWINA VIRAY ORBE

ANNA LIZA AGUDOS CALINGA et

CONCHITA B. ORTEGA

     Demandeurs

ET

ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED et

TRADE FORTUNE INC. S.A.

     Défenderesses



LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 12 janvier 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 17 janvier 2000



COMPARUTIONS:


Me Laurent Fortier

pour les demandeurs

Me Danièle Dion

Me David Colford

pour les défenderesses

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Stikeman, Elliott

Montréal (Québec)

pour les demandeurs

Brisset Bishop

Montréal (Québec)

pour les défenderesses

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