Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19981106


Dossier : IMM-1172-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 6 NOVEMBRE 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NADON

ENTRE :

     YANG XINMIN,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


MARC NADON

JUGE

        

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19981106


Dossier : IMM-1172-98

ENTRE :

    

     YANG XINMIN,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      Le demandeur sollicite l'annulation de la décision de Daniel A. Vaughan, vice-consul en poste au Consulat général du Canada à Hong Kong (l'agent des visas), en date du 12 janvier 1998, rejetant sa demande de résidence permanente au Canada.


[2]      Postulant au titre de la catégorie des immigrants indépendants, le demandeur avait demandé à être admis en tant que " chef du service des nouvelles " (CCDP 3351-134). Le passage pertinent de la décision prise par l'agent des visas était rédigé en ces termes :

     [TRADUCTION]

     J'ai également examiné votre demande au titre des professions de chef du service des nouvelles, CCDP 3351-134, et de chef des nouvelles financières, CCDP 3351-126. Vous n'avez pas une formation suffisante en journalisme ou en langues pour que votre demande soit recevable au titre de ces deux professions. Selon la Classification canadienne descriptive des professions, les personnes sollicitant un emploi dans ces professions doivent être titulaires d'un diplôme universitaire en arts, en journalisme, en langues ou en lettres. Vous n'êtes pas titulaire d'un tel diplôme et vous ne possédez donc pas les qualités requises pour occuper les fonctions en question.         

[3]      La seule question à déterminer est à savoir si l'agent des visas a commis une erreur lorsqu"il a conclu que, n'étant pas titulaire d'un diplôme universitaire en journalisme, en langues ou en lettres, le demandeur ne pouvait pas postuler au titre de la profession de " chef du service des nouvelles ".

[4]      Bien que le demandeur ait postulé au titre de la profession de " chef du service des nouvelles ", sa demande n'a pas été examinée dans le cadre de cette catégorie car il ne possédait pas les qualités requises pour les fonctions en question. Sa demande a plutôt été examinée au titre de la profession de " directeur de journal - CCDP 1149-110 ". La demande sous cette catégorie professionnelle a été rejetée en raison de l'absence de demande dans cette profession et au motif qu'il ne pouvait donc pas être admis au Canada au titre de cette catégorie. Cet aspect de la décision de l'agent des visas n'est pas en cause.

[5]      La profession de " chef du service des nouvelles " est décrite de la manière suivante dans la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) :

     3351-134      CHEF DU SERVICE DES NOUVELLES (imp. et édit.)      DPC:038

              FG: 5 PPS: 8 CA: 1 AP: S 5 6 7

     Organise la mise en page des sujets d'actualité en vue de la publication du journal, compte tenu de l'attribution des espaces, des principes de mise en page, et de l'importance relative de chaque sujet;         
     S'entretient avec la direction générale pour discuter de la composition de l'ensemble du journal. Reçoit l'avis quant à l'espace attribué aux nouvelles. Reçoit l'avis quant à l'espace attribué aux nouvelles. Reçoit la maquette de chaque page de nouvelles, sur laquelle la partie réservée à la publicité a été indiquée. Annote ou fait annoter les textes d'actualité reçus de chaque service de la salle des nouvelles. Annote la maquette en indiquant l'emplacement et l'espace accordé à chaque sujet, et aux épreuves (photographies) qui doivent l'accompagner, en fonction de l'importance relative de chaque sujet, et de sa connaissance des principes de mise en page du journal. Approuve les épreuves qui lui sont soumises par l'atelier de composition. Rédige et modifie les titres pour les insérer dans l'espace disponible.         
     Peut choisir des articles tirés des dépêches télégraphiques, et les publier.         

[6]      En ce qui concerne les qualités requises pour pouvoir postuler un emploi dans cette profession, voici ce que prévoit la CCDP :

DIRECTEURS LITTÉRAIRES, CHEFS DE LA RÉDACTION ET TRAVAILLEURS ASSIMILÉS


NATURE DU TRAVAIL

     Ce chapitre groupe les personnes qui assurent la préparation de livres ou d'articles et d'illustrations à publier dans les journaux, revues, manuels techniques, journaux professionnels et autres publications. Fonctions du travailleur : analyser les données et en faire la synthèse pour rédiger les textes à publier; revoir le texte d'un éditorial pour s'assurer qu'il est clair, concis et reste bien dans la ligne de l'organe d'information; surveiller le travail du personnel; interviewer des gens pour des nouvelles et vérifier l'authenticité des renseignements obtenus sur des événements d'actualité, ou encore pour obtenir des commentaires ou des opinions. Activités professionnelles : se documenter sur les sujets à traiter; préparer et rédiger les textes; choisir, annoter et adapter les textes; participer aux conférences de presse; et faire le reportage d'événements particuliers.         

APTITUDES ET COMPÉTENCE

     Les directeurs littéraires et les chefs de la rédaction doivent avoir :

     -      la capacité de comprendre et d'appliquer les principes et techniques de la rédaction, de la mise en page, du reportage et de l'art d'interviewer à des fins de publication, et un bon jugement;         
     -      un vocabulaire suffisant pour comprendre le sens des mots et les utiliser à bon escient, verbalement et par écrit;         
     -      le souci du détail pour discerner les traits pertinents de textes ou de tableaux, par exemple à la lecture d'épreuves.         

FORMATION ET TITRES NÉCESSAIRES

     Les directeurs littéraires et les chefs de la rédaction doivent normalement avoir :         
     -      terminé leurs études secondaires au niveau d'entrée à l'université;         
     -      suivi un cours d'études universitaires de deux à quatre ans en arts, en journalisme, en littérature ou en langues. Des diplômes universitaires sont généralement nécessaires dans les postes comportant de plus grandes responsabilités;         
     -      acquis une formation en cours d'emploi alliée à une expérience de même ordre s'échelonnant entre un et six ans, selon les tâches à remplir.         

[7]      En ce qui concerne la formation et les titres nécessaires à la profession de " directeur de journal ", la CCDP prévoit :

AUTRES DIRECTEURS ET ADMINISTRATEURS

NATURE DU TRAVAIL


APTITUDES ET COMPÉTENCE

     Les directeurs doivent normalement avoir :

     -      la capacité de comprendre les principes et les pratiques de l'administration et d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'acquitter avec succès de leurs fonctions dans un service spécialisé d'un organisme;         
     -      un vocabulaire suffisant pour communiquer efficacement avec des personnes de différents milieux et de niveaux de compréhension divers;         
     -      la compétence mathématique nécessaire pour évaluer les besoins en matière de crédits, de personnel et de matériel, et pour étudier des activités du service afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources;         
     -      le souci du détail pour discerner les aspects importants dans les exposés ou les états chiffrés et déceler les erreurs dans la correspondance ou les rapports.         

FORMATION ET TITRES NÉCESSAIRES

     Les directeurs doivent normalement avoir :

     -      terminé des études universitaires et posséder de préférence un diplôme universitaire supérieur pour occuper un poste de direction dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie, des sciences naturelles ou physiques, des sciences sociales, de l'enseignement, de la médecine et de la santé;         
     -      pour la plus grande partie de ces postes, un permis d'exercer ou une certification conforme aux lois provinciales;         
     -      dix ans d'expérience dans des postes de direction ou de surveillance aux premiers degrés de l'échelle hiérarchique         

OU

     -      un diplôme de fin d'études secondaires; et         
     -      dix ans d'expérience, complétés par des cours à temps plein ou à temps partiel dans le domaine de leur spécialité, par exemple, administration d'hôtels, de valeurs immobilières ou d'entrepôts.         

[8]      Les descriptions de " chef du service des nouvelles " et de " directeur de journal " ainsi que la formation et les titres nécessaires tels que prévus par la CCDP, et tels qu'appliqués par l'agent des visas, se fondent sur la colonne II de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 , DORS/78-172, pour ce qui est de la formation spécifique. La colonne II est ainsi libellée :

2. To be measured by the amount of formal professional, vocational, apprenticeship, in-plant, or on-the-job training specified in the Canadian Classification and Dictionary of Occupations, printed under the authority of the Minister, as necessary to acquire the information, techniques and skills required for average performance in the occupation in which the application is assessed under item 4. Units of assessment shall be awarded as follows : [...].

2. Être mesurée suivant la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou en cours d'emploi précisée dans la Classification canadienne descriptive des professions, imprimée par l'autorisation du ministre, nécessaire pour acquérir les connaissances théoriques et les pratiques indispensables à l'exécution des tâches de l'emploi au regard duquel le requérant est apprécié d'après l'article 4. Les points d'appréciation sont attribués de la façon suivante : [...].

[9]      Ainsi, en raison du libellé même du texte concernant le facteur " formation professionnelle spécifique ", l'agent des visas est tenu de se fonder sur la CCDP pour décider si un demandeur possède la formation et les titres nécessaires à un emploi dans la profession qu'il entend exercer. C'est bien ce que l'agent des visas a fait en l'espèce. Il a consulté la CCDP pour la description de la profession en question ainsi que les titres exigés dans cette profession. L'agent des visas a conclu, au regard de la CCDP, que le demandeur n'avait pas les titres exigés pour la profession de " chef du service des nouvelles ". Plus précisément, le demandeur n'ayant pas suivi un cours d'études universitaires de deux à quatre ans en arts, en journalisme, en littérature ou en langues, il ne possédait pas, selon l'agent des visas, les titres nécessaires. Selon l'interprétation que l'agent des visas a donnée des titres nécessaires, le demandeur devait satisfaire à l'ensemble des exigences posées. Dans cette optique, une formation en cours d'emploi alliée à une expérience du même ordre ne saurait remplacer un diplôme universitaire sanctionnant des études de deux à quatre ans.

[10]      Le demandeur estime que c'est à tort que l'agent des visas a vu les choses ainsi. Le demandeur fait valoir que l'agent des visas aurait dû tenir compte de son diplôme en économie et de son expérience professionnelle.

[11]      Dans l'affaire Cai c. M.E.I., (jugement en date du 17 janvier 1997), Ottawa, IMM-883-97, le juge Pinard était saisi d'un problème analogue à celui que j'ai à trancher en l'espèce. Dans l'affaire Cai, la demanderesse avait demandé que son dossier soit examiné dans le cadre de la profession de secrétaire administrative, mais l'agent des visas avait refusé de l'évaluer au titre de cette profession étant donné qu'elle n'avait pas la formation ou les titres nécessaires à l'emploi. L'agent des visas avait donc évalué les compétences de la demanderesse pour la profession de commis administratif. Aux pages 2 et 3 de ses motifs, le juge Pinard a ainsi estimé que :

         La principale question que soulève la présente demande de contrôle judiciaire ne concerne pas l'appréciation qu'a effectivement faite l'agente des visas en fonction de la catégorie de commis administratif, mais plutôt le refus de l'agente des visas d'apprécier la demande de la requérante en fonction de la catégorie des " secrétaires administratives ". La question qui se pose est celle de savoir si l'agente des visas a commis une erreur en en venant à la conclusion préliminaire que la requérante ne satisfaisait pas aux exigences de formation applicables à la profession de secrétaire administrative qui sont prévues au facteur no 2 de l'annexe I du Règlement intitulé préparation professionnelle spécifique.         
         Le facteur no 2 de l'Annexe I du Règlement, qui prévoit l'attribution de points d'appréciation pour la préparation professionnelle spécifique, oblige expressément les agents des visas à se référer à la Classification canadienne descriptive des professions. Il est donc important de tenir compte du libellé précis des critères applicables auxquels la personne qui demande la résidence permanente doit satisfaire pour pouvoir obtenir les points d'appréciation au chapitre de la préparation professionnelle spécifique. L'annexe I du Règlement précise que la préparation professionnelle spécifique doit :         
             Être mesurée suivant la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou en cours d'emploi précisée dans la Classification canadienne descriptive des professions, imprimée par l'autorisation du ministre, nécessaire pour acquérir les connaissances théoriques et les pratiques indispensables à l'exécution des tâches de l'emploi au regard duquel le requérant est apprécié d'après l'article 4.                         
         La description que la CCDP donne des professions faisant partie de la rubrique générale 4111 " Secrétaires et sténographes, qui comprend la profession de secrétaire (no 4111-110) et celle de secrétaire administrative (no 4111-111), prévoit notamment les conditions suivantes sous la rubrique Formation et titres nécessaires :         

FORMATION ET TITRES NÉCESSAIRES


Les secrétaires et sténographes doivent normalement avoir :

- dix à douze ans de formation générale;

- trois à six mois d'études dans une école commerciale, ou suivi un cours commercial d'un an dans une école secondaire;


OU

- posséder un diplôme d'une école commerciale secondaire.

     Les secrétaires ont également besoin de trois mois à un an d'expérience de la sténographie pour acquérir une certaine compétence, surtout si elles doivent connaître un vocabulaire spécialisé comme la médecine, le droit ou le génie.

     Les sténographes officiels doivent également s'entraîner à écrire vite en sténographie, ou à utiliser une sténotype ou un dictaphone.

         Ce sont précisément les exigences de formation que l'agente des visas a indiquées à la requérante lorsqu'elle l'a informée que, suivant les directives canadiennes, elle devait avoir reçu au moins de trois à six mois de formation spécifique à temps plein dans la profession de secrétaire, parfois même jusqu'à un an, et qu'elle ne possédait donc pas la formation de base exigée pour que sa demande puisse être examinée en fonction de la profession de secrétaire administrative.         

[12]      Puis, à la page 3, la Cour a considéré que :

         [...] Pour procéder à son appréciation, l'agent des visas est appelé non seulement à comparer l'expérience et les qualifications du requérant avec celles qui sont énoncées à l'annexe I du Règlement, mais aussi à examiner la demande du requérant en fonction de chacune des professions qu'il désigne dans sa demande. Il est par ailleurs " clairement tenu d'évaluer les autres occupations [sic] liées de près à l'expérience de travail du requérant. Si, toutefois, l'agent des visas détermine que le requérant ne satisfait pas aux critères précisés dans la définition de la CCDP en ce qui concerne la profession pour laquelle il désire être apprécié (en l'espèce, les conditions de formation relatives à la profession de secrétaire administrative), il n'est pas déraisonnable, à mon avis, de la part de l'agent des visas de statuer que la demande du requérant ne peut plus être appréciée en fonction de cette catégorie professionnelle (voir le jugement Prasad c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), IMM-3373-94, 2 avril 1996 (C.F. 1re inst.)).                 

[13]      Comme je l'indique plus haut, il m'appartient de dire en l'espèce si l'agent des visas a correctement interprété la formation et les titres nécessaires pour la profession visée par le demandeur. J'estime que c'est effectivement le cas. Si l'on compare la formation et les titres nécessaires pour la profession de " chef du service des nouvelles " à ceux qu'on exige pour la profession de " directeur de journal ", on peut aisément conclure que la profession de " directeur de journal " n'exige pas un diplôme universitaire puisque, selon l'énoncé des qualités requises, un diplôme d'études secondaires, en plus de dix années d'expérience, complété par des cours à temps plein ou à temps partiel dans le domaine de spécialisation, constitue une formation et des titres suffisants pour postuler un emploi dans cette profession.

[14]      Cependant, la formation et les titres prévus pour la profession de " chef du service des nouvelles " ne permettent pas pareille substitution. J'estime que cette profession exige effectivement un certificat de fin d'études secondaires, un cours d'études universitaires de deux à quatre ans en arts, en journalisme, en littérature ou en langues, et une formation en cours d'emploi alliée à une expérience de un à six ans.

[15]      Dans l'affaire Cai, sur laquelle s'est prononcé le juge Pinard, l'énoncé de la formation et des titres nécessaires à la profession de secrétaire administrative permettait également de substituer certains éléments à d'autres. D'après moi, lorsque le rédacteur de la CCDP a voulu permettre les substitutions, il l'a explicitement prévu en utilisant le mot " ou ".

[16]      J'estime en conséquence que l'agent des visas n'a commis aucune erreur en décidant que le demandeur n'avait pas la formation et les titres nécessaires pour la profession qu'il visait. L'agent des visas n'a donc pas été en mesure d'apprécier la demande du demandeur au regard de la profession de " chef du service des nouvelles ". Le demandeur n'ayant pas contesté la conclusion de l'agent des visas au regard de la profession de " directeur de journal ", il y a lieu de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

Ottawa (Ontario)                              " MARC NADON "

Le 11 novembre 1998.                              JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-1172-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      YANG XINMIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 20 OCTOBRE 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE NADON

EN DATE DU :      6 NOVEMBRE 1998

ONT COMPARU :

Me Pierre Masson      POUR LE DEMANDEUR

Me Michèle Joubert      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Pierre Masson      POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.