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                                                                                                                                  Date: 19990827

                                                                                                                     Dossier: IMM-4799-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 27 AOÛT 1999

EN PRÉSENCE DU JUGE NADON

ENTRE:

                                                             ALI REZA NAZERI,

                                                                                                                                         demandeur,

                                                                          - et -

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                          défendeur.

                                                                ORDONNANCE

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue le 18 septembre 1997 est annulée, et l'affaire est renvoyée devant un autre agent des visas pour réexamen en fonction des motifs rendus aujourd'hui.

                                                                                                                                        Marc Nadon

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   JUGE

Traduction certifiée conforme

                                     

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                                                                                                  Date: 19990827

                                                                                                                     Dossier: IMM-4799-97

ENTRE:

                                                             ALI REZA NAZERI,

                                                                                                                                         demandeur,

                                                                          - et -

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                          défendeur.

                                                                      MOTIFS

LE JUGE NADON

[1]         Les présents motifs concernent une demande de contrôle judiciaire visant la décision de l'agent des visas Jean-François Hubert-Rouleau, de l'ambassade canadienne à Damas, Syrie, par laquelle ce dernier a déterminé que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères de sélection des immigrants et a rejeté sa demande de résidence permanente. La décision en cause est datée du 18 septembre 1997.

[2]         Le demandeur, M. Ali Reza Nazeri, a soumis sa demande de résidence permanente en tant qu'immigrant indépendant. Dans son formulaire de demande, il a indiqué qu'il avait travaillé comme échocardiographe, c'est-à-dire comme technicien préposé à la réalisation d'examens du coeur aux ultrasons. Il a toutefois déclaré, dans sa demande, qu'il voulait travailler comme technicien-spécialiste en sonographie diagnostique au Canada.

[3]         Au cours de son entrevue avec l'agent des visas, le demandeur a signalé qu'il avait étudié la médecine à plein temps entre 1989 et 1997. Il a mentionné également qu'il avait travaillé à temps partiel comme échocardiographe pour son père et pour un laboratoire indépendant, une douzaine d'heures par semaine. Afin de pouvoir effectuer ce travail d'échocardiographe, le demandeur avait suivi un cours de cent quarante-quatre heures échelonnées sur quatre mois, dans cette discipline.

[4]         La demande ayant été reçue le 30 avril 1997, l'agent des visas était tenu, en raison des paragraphes 2.03(1) et (2) des dispositions transitoires de la Loi sur l'immigration, de procéder d'abord à l'appréciation des qualités du demandeur conformément à la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP), alors en vigueur. En cas d'appréciation négative, il devait ensuite réévaluer la demande en vertu de la Classification nationale des professions (CNP), entrée en vigueur le 1er mai 1997.

[5]         L'expérience du demandeur ne portait que sur les échocardiographies, et non sur les échographies intéressant toutes les parties du corps. L'agent des visas a déterminé que le demandeur ne possédait pas l'expérience nécessaire pour être accepté comme technicien-spécialiste en sonographie diagnostique sous le régime de la CCDP ou comme technologue en échographie sous le régime de la CNP. En conséquence, il ne lui a pas attribué de point pour le facteur expérience. Cette décision est exposée dans une lettre que l'agent des visas a envoyée au demandeur le 18 septembre 1997, dans laquelle on peut lire notamment :

[TRADUCTION]

Pour faire suite à votre demande de résidence permanente au Canada et à votre entrevue récente avec un agent des visas, j'ai le regret de vous informer que votre demande ne peut être acceptée. Je suis d'avis que vous faites partie des personnes inadmissibles visées à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration car vous ne pouvez satisfaire aux exigences des articles 8, 9 et 11 du Règlement sur l'immigration.

Comme vous relevez de la catégorie des immigrants indépendants, votre demande a été appréciée en fonction d'un barème détaillé comprenant des facteurs tels l'âge, la profession, l'expérience, la formation professionnelle, les études et la connaissance de l'anglais et du français. Les demandeurs indépendants doivent obtenir au moins soixante-dix points pour satisfaire aux critères de sélection, dont au moins un point d'appréciation pour le facteur de la demande dans la profession et pour le facteur de l'expérience. À l'égard de la profession pour laquelle vous étiez évalué, savoir technicien-spécialiste en sonographie diagnostique (CCDP, no 3155-108), vous avez obtenu les points suivants :

                Âge                                                                                         10

                Facteur professionnel                                                          05

Préparation professionnelle spécialisée                            15

Expérience                                                                              00

Emploi réservé                                                                       00

Facteur démographique                                                       08

Études                                                                                     15

                Connaissance de l'anglais                                                   06

Connaissance du français                                                   00

Famille                                                                                     00

Personnalité                                                                           00

Total                                                                                        59

Comme vous n'avez pas recueilli le nombre total minimal de points nécessaires, votre demande ne peut être acceptée.

[6]         Pour plus de clarté et d'exhaustivité, je reproduis également les paragraphes 3 à 9 de l'affidavit de l'agent des visas daté du 4 janvier 1998 et au sujet duquel ce dernier a été contre-interrogé le 23 février 1998.

                [TRADUCTION]

3.              La demande de résidence permanente présentée par M. Nazeri en qualité d'immigrant indépendant a été reçue le 30 avril 1997. M. Nazeri a indiqué, dans son formulaire, qu'il avait travaillé comme échocardiographe. Cette profession ne figure pas dans la CCDP. M. Nazeri a mentionné qu'il voulait travailler au Canada comme « technicien-spécialiste en sonographie diagnostique » , profession décrite au no 3155-108 de la CCDP. Par conséquent, sa demande a été analysée en fonction de cette profession, dont la description est jointe comme annexe A à mon affidavit.

4.              J'ai rencontré M. Nazeri en entrevue le 17 septembre 1997. Pendant l'entrevue, il a expliqué qu'il avait étudié la médecine à plein temps entre 1989 et 1997. Il avait travaillé à temps partiel, une douzaine d'heures pas semaine, comme échocardiographe pour son père et pour un laboratoire indépendant. Pour pouvoir exercer cette fonction, il avait suivi un cours de quatre mois en échocardiographie.

5.              La demande de résidence permanente de M. Nazeri est fondée sur la catégorie des « techniciens-spécialistes en sonographie diagnostique » de la CCDP. Pour pouvoir être accepté dans cette catégorie, il faut avoir suivi une formation d'un an conformément à la Classification nationale des professions (CNP) et posséder des connaissances et de l'expérience en ultrasonographie relativement à tout le corps conformément à la description de la CCDP. La description de la profession de technologue en échographie énoncée à la CNP est jointe comme annexe B à mon affidavit.

6.              L'expérience de M. Nazeri se limitait toutefois aux échocardiographies (échographies du coeur) et ne s'étendait pas aux échographies de toutes les parties du corps. De plus, sa formation n'a été que de quatre mois et non d'un an, comme le requiert la CNP. Compte tenu de ces facteurs, il ne possède donc pas l'expérience nécessaire pour être accepté à l'égard de la catégorie de « technicien-spécialiste en sonographie diagnostique » de la CCDP. Puisque j'ai déterminé qu'il n'avait aucune expérience dans cette profession, je ne lui ai accordé aucun point à l'égard du facteur expérience.

7.              Au cours de l'entrevue, j'ai brièvement quitté mon bureau pour discuter de la demande de M. Nazeri avec le gestionnaire de programme du bureau. En me fondant en partie sur cette discussion, j'ai conclu que les études médicales à plein temps du demandeur constituaient sa principale activité et non son travail à temps partiel comme échocardiographe.

8.              J'ai informé M. Nazeri que je n'étais pas convaincu qu'il satisfaisait aux critères en tant que « technicien-spécialiste en sonographie diagnostique » et que je devrais examiner son dossier plus à fond avant de rendre une décision définitive. Je lui ai dit que je me prononcerais bientôt sur sa demande et que je l'en aviserais dans les trente jours.

9.              Dans son affidavit, M. Nazeri a déclaré que l'entrevue avait été courte. Elle a duré trente minutes, comprenant la discussion d'environ une douzaine de minutes avec mon collègue. La durée totale de l'entrevue a donc été d'une vingtaine de minutes, pendant lesquelles M. Nazeri a eu toute latitude d'étayer sa demande. Il reste néanmoins que ses qualifications ne répondent pas aux exigences de la CCDP.

[7]         Je signale que l'agent des visas déclare, au paragraphe 7 de son affidavit, qu'il est sorti de son bureau pendant l'entrevue afin de discuter avec le gestionnaire de programme. Il affirme que par suite de la discussion, il a conclu que la principale activité du demandeur était « ses études médicales à plein temps [...] et non son travail à temps partiel comme échocardiographe » .

[8]         Pour plus de clarté et d'exhaustivité, encore une fois, j'examinerai maintenant le contre-interrogatoire de l'agent des visas par le demandeur. L'agent des visas a affirmé dans son témoignage qu'il a consacré environ cinq minutes à l'examen du dossier du demandeur avant l'entrevue, et ce, quelque dix minutes avant qu'elle ne commence. Il n'a pas examiné, avant l'entrevue, les lettres envoyées par des médecins iraniens expliquant le travail que le demandeur avait fait pour eux comme échocardiographe.

[9]         L'agent des visas a témoigné que pendant l'entrevue il s'interrogeait au sujet de l'activité à plein temps du demandeur, en raison du fait que ce dernier étudiait en médecine à plein temps et qu'il travaillait à temps partiel comme échocardiographe. C'est pour cela qu'il a interrompu l'entrevue pour consulter son superviseur. Il a déclaré avoir discuté avec ce dernier [TRADUCTION] « des compétences du demandeur comme échocardiographe » . On peut lire à la page 27 de la transcription, (p. 132 du dossier du demandeur), la réponse faite par l'agent des visas à une question concernant la nature de sa discussion avec son superviseur :

[TRADUCTION]

Que nous avons discuté, par exemple, de la définition de la CCDP, de toutes les fonctions qu'une personne portant le titre de technicien en échographie accomplissait et que M. Nazeri ne faisait pas ces choses. Il ne travaillait qu'à temps partiel et ne faisait que des échocardiographies, il ne s'occupait que du coeur.

[10]       Lorsque l'agent des visas est retourné à la salle d'entrevue, il n'a pas fait part au demandeur de ses questions concernant sa principale activité. L'échange suivant de questions et réponses, apparaissant aux p. 32 et 33 de la transcription (p. 137 et 138 du dossier du demandeur), est instructif :

[TRADUCTION]

Q. Oui. Mais il n'était pas médecin, il étudiait.

                M. Rouleau, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à cette importante question. Lorsque vous êtes sorti pour parler à votre gestionnaire de programme, vous nous avez dit, je crois, que l'une des préoccupations dont vous avez discuté avait trait à la question de savoir si son activité principale -- l'activité principale de M. Nazeri -- était en fait ses études de médecine à plein temps et non son travail à temps partiel comme échocardiographe. Est-ce exact? C'est l'un des sujets dont vous avez parlé avec votre gestionnaire de programme.

R.             Oui.

Q.             Très bien. Je sais que vous avez dit qu'à votre retour vous l'avez informé que vous n'étiez pas convaincu qu'il exerçait la profession de technicien en échographie. Je sait que vous avez affirmé cela, et je ne veux pas revenir là-dessus, mais je parle d'autre chose; je parle du sujet de votre entretien avec le gestionnaire de programme, soit la question de savoir s'il pouvait travailler à temps partiel comme échocardiographe pendant qu'il étudiait la médecine.

                Quand vous être revenu, avez-vous fait part à M. Nazeri de cette question particulière -- cette question particulière, savoir s'il pouvait de quelque manière continuer à étudier la médecine à temps plein et travailler comme échocardiographe à temps partiel? C'était cette question. C'est de celle-là que je parle. Je fixe mon attention sur cette question maintenant.

R.             L'activité principale par opposition au temps partiel?

Q. Oui. Lui avez-vous fait part de cette question, que vous et le gestionnaire de programme aviez abordée dans votre discussion?

R.             Non.

[11]       Je signale que l'agent des visas n'a pas pris de note au sujet de sa discussion avec son superviseur. Il n'a pas non plus inscrit cette conversation dans ses notes STIDI.

[12]       Concernant la démarche suivie par l'agent des visas à l'égard de la demande, compte tenu de la CCDP et de la CNP, voici comment ce dernier l'a expliquée, aux p. 48 et 49 de la transcription (p. 153 et 154 du dossier du demandeur) :

[TRADUCTION]

LE DÉPOSANT : Ma tâche première était d'examiner la demande en fonction de la CCDP puisque la demande était fondée sur cette classification, point.

J'étais convaincu qu'il ne correspondait pas à la définition de la CCDP parce que cette classification fait état des diverses parties du corps et que le demandeur m'a dit en entrevue qu'il faisait exclusivement des échocardiographies -- échocardiographies.

Alors, quand j'ai eu la conviction qu'il correspondait bien à la définition de la CCDP, j'ai examiné celle de la CNP, mais aux termes de celle-ci, M. Nazeri ne satisfaisait pas aux exigences, lesquelles prescrivaient une formation d'un an en ultrasonographie diagnostique en milieu scolaire ou dans le cadre d'un programme de formation en milieu hospitalier.

Ce qu'il m'a dit en entrevue, ce qu'il m'a donné comme réponse au sujet de sa formation était qu'il avait suivi un programme de quatre mois, je crois.

[13]       J'aborde maintenant la partie de la transcription où l'agent des visas explique pourquoi le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de la CCDP ou de la CNP. À la p. 56 de la transcription (p. 161 du dossier du demandeur), l'agent des visas reconnaît que les deux classifications, la CCDP et la CNP, décrivent de façon analogue les fonctions d'un technologue en échographie :

[TRADUCTION]

Q.             Peut-être pourriez-vous signaler quelques différences réelles dans le libellé des deux énoncés. Vous les avez devant vous. Montrez-moi où se trouvent les différences fondamentales dans la description du rôle de technologue en échographie.

R.             Non.

Q.             Vous convenez avec moi, alors, que le libellé et le contenu de la définition de la CCDP et de la définition de la CNP sont essentiellement les mêmes.

R.             Oui.

[14]       Les questions et réponses subséquentes, rapportées aux pages 56 à 59 de la transcription sont également pertinentes, et les voici reproduites.

[TRADUCTION]

Q.             D'accord. Convenez-vous également qu'on n'exige pas des médecins qu'ils soient spécialistes dans toutes les disciplines? Autrement dit, il y a des médecins spécialisés en cardiologie, d'autres en médecines interne. Il y a des radiologistes, et ainsi de suite. En d'autres termes ... gynécologues ... convenez-vous que les médecins se spécialisent dans beaucoup de disciplines différentes?

R.             Vous dites que je reconnais cela?

Q.Oui. Êtes-vous d'accord?

R.             Oui.

Q.             Bon. Et que le mot « médecin » se rapproche davantage d'un terme général ou générique pouvant englober également un grand nombre de spécialités différentes? Autrement dit, différents types de médecins.

R.             Oui.

Q.             Bien. Maintenant, si l'on applique le même raisonnement, êtes-vous d'accord avec moi que l'appellation technologue en échographie, signifiant que la personne a été formée en ultrasonographie, peut également être un terme générique ou général, comme l'indique la CNP, englobant diverses spécialités, comme des technologues en échographie spécialisés en obstétrique, en ophtalmologie, en ultrasonographie vasculaire et en échocardiographie?

R.             Non.

Q.             Vous n'êtes pas d'accord?

R.             Puis-je -- si une personne n'est formée qu'en échocardiographie et qu'elle n'a ni l'expérience ni les compétences pour effectuer d'autres types d'échographie que l'échocardiographie, parce qu'elle n'a étudié que le coeur.

Q.             Et cela signifie-t-il -- qu'en est-il du chirurgien cardiaque, un médecin qui effectue des opérations du coeur? Diriez-vous que cette personne n'est pas compétente comme médecin simplement parce qu'elle est --

R.             Il y a une énorme différence, parce que le spécialiste du coeur, le cardiologue a dû étudier la médecine d'abord, c'est-à-dire cinq à six ans de médecine, puis faire une spécialité de quatre ans. Elle a acquis une formation approfondie avant de pouvoir travailler comme cardiologue. Je pense que l'exemple ne s'applique pas ici.

Q.D'accord. C'est bon. Mais sa formation vous préoccupait, manifestement?

                Mais avez-vous étudié l'ultrasonographie vous-même? Avez-vous fait des études vous-même dans cette discipline?

R.             Si j'ai fait cela?

Q.Vous, avez-vous déjà suivi un programme de formation en ultrasonographie médicale, vous-même, en échographie?

R.Non.

Q.             Vous aviez des doutes au sujet de sa formation. Avez-vous pensé qu'avant de rendre une décision négative vous auriez pu vous renseigner pour savoir si, comme les médecins doivent étudier la médecine générale avant de se spécialiser, il devait, ayant suivi un programme de formation en échocardiographie, peut-être au début, pendant plusieurs semaines, un mois, plus longtemps, être familiarisé avec les principes généraux de l'ultrasonographie appliquée aux différentes parties du corps? Vous-êtes vous renseigné là-dessus?

R.             Est-ce que j'ai posé cette question au demandeur?

Q.             C'est-à-dire, avez-vous posé cette question au demandeur ou peut-être avez-vous téléphoné à un organisme offrant ce genre de formation? Avant tout, avez-vous posé cette question au demandeur?

R.             Non.

Q.             Bien. Alors, avez-vous téléphoné à un organisme qui offrait ce genre de formation pour leur demander si cela se passait ainsi?

R.             Non. Ce dont j'ai à m'occuper, c'est la demande. J'ai devant moi un demandeur qui dit -- qui a suivi un certificat en échocardiographie, point.

[15]       Pour compléter cette partie du témoignage de l'agent des visas, je reproduis également une question et une réponse apparaissant à la page 61 de la transcription (p. 166 du dossier du demandeur).

[TRADUCTION]

Q.             Très bien. Lui avez-vous demandé d'expliquer en quoi sa formation et son expérience satisfaisaient à la définition de la CCDP?

R.             Non.

[16]       Ce sont, à mon avis, les faits qui sont pertinents en l'espèce et qui sont nécessaires pour statuer sur la présente demande.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[17]       Il s'agit principalement de déterminer si l'agent des visas a commis une erreur en concluant que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de technicien-spécialiste en sonographie diagnostique énoncée à la CCDP et ne correspondait pas non plus à celle de technologue en échographie figurant à la CNP. Il faut également se demander si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'agent des visas a manqué aux règles de justice naturelle en n'examinant pas convenablement le dossier du demandeur avant l'entrevue et en ne faisant pas part de ses doutes au demandeur, plus particulièrement de la question dont il a discuté avec son supérieur pendant l'entrevue.

ANALYSE

L'appréciation de l'agent des visas sous le régime de la CCDP

[18]       La CCDP donne la définition suivante du « technicien-spécialiste en sonographie diagnostique » , no 3155-108 :

Actionne un appareil à ultrasons qui transmet des impulsions sonores de haute fréquence à travers diverses parties du corps, pour produire et enregistrer des images diagnostiques.

Confère avec le médecin traitant ou lit le dossier du malade et la formule de demande pour déterminer l'opération qui doit être faite et la ou les parties du corps qui doivent être examinées. Explique le procédé aux malades et les rassure. Applique un gel spécial sur la partie du corps qui doit être explorée et pose le transducteur à la surface de la peau. Actionne l'appareil à ultrasons en le mettant sous tension, en réglant les commandes de sensibilité et en déterminant les limites du champ à examiner. Observe le malade et en prend soin pendant toute la durée de l'examen, afin qu'il soit confortable et en sécurité. Contrôle l'opération en regardant les images qui apparaissent sur l'écran vidéo pour évaluer la qualité et l'uniformité des images diagnostiques, et règle le matériel au besoin. Photographie ou enregistre sur bande magnétoscopique les images nécessaires, à mesure qu'elles se présentent, en actionnant une caméra reliée à l'appareil à ultrasons, pour enregistrer ces images de façon permanente. Informe le malade qu'il devra voir son médecin par la suite, complète la formule de demande, extrait la pellicule photographique ou la bande et l'étiquette. Fait développer ou développe la pellicule photographique en chambre noire, en utilisant des techniques standard, et transmet les négatifs ou la bande magnétoscopique au médecin. Vérifie l'étalonnage du matériel et voit à ce que le matériel soit entretenu. Peut participer à une séance de lecture d'images avec le médecin pour fournir des données sonographiques et faire des observations pertinentes, afin d'aider à interpréter des images diagnostiques. [Non souligné dans l'original]

Pour remplir les exigences énoncées à la CCDP relativement à la profession de technicien-spécialiste en sonographie diagnostique, le demandeur doit pouvoir actionner un appareil à ultrasons pour l'examen de « diverses parties du corps » .

[19]       La présente demande repose sur l'interprétation de l'expression « diverses parties du corps » . Il faut se demander si cette expression veut dire « toutes les parties du corps » ou « plus d'une partie du corps » .

[20]       Le demandeur soutient que la conclusion de l'agent des visas selon laquelle il faut, aux termes de la définition de technicien-spécialiste en sonographie diagnostique, que le demandeur soit spécialisé en échographie « de tout le corps » représente l'opinion personnelle de l'agent, opinion que n'étaye pas l'énoncé de la définition.

[21]       Le demandeur fait valoir qu'il ressort de la description de cette profession énoncée dans la CCDP que le technicien travaille sous la supervision d'un médecin. Si le médecin en question est cardiologue, il est fort probable qu'il engagera un technicien spécialisé en échocardiographie. De la même façon, si le médecin est gynécologue, les chances sont qu'il engagera un technicien spécialiste de l'échographie gynécologique. Selon le demandeur, c'est là l'interprétation logique et sensée qu'on peut faire du mot « diverses » , non l'opinion de l'agent des visas voulant que le mot « diverses » s'entende de « toutes les parties du corps » .

[22]       Le demandeur affirme en outre que la catégorie no 3216 de la CNP, laquelle énonce que le technologue en échographie peut se spécialiser dans des disciplines déterminées, notamment l'échocardiographie pour adultes ou pour enfants, appuie davantage encore l'interprétation de « diverses » qu'il propose.

[23]       Le défendeur récuse le raisonnement du demandeur. Il invoque les arguments suivants au paragraphe 8 de son mémoire.

[TRADUCTION]

Le demandeur prétend, au paragraphe 49 de son mémoire, que la conclusion de l'agent des visas selon laquelle la CCDP exige, dans sa description, que le demandeur soit spécialiste en échographie relativement à toutes les parties du corps, et non simplement en matière cardiaque, constitue une opinion personnelle de l'agent que n'étaye pas le texte de la description. Le défendeur soutient que l'énoncé principal liminaire de la définition de la CCDP exprime clairement que le demandeur doit avoir des connaissances en ultrasonographie de tout le corps ( « diverses parties du corps » ). L'agent des visas n'a donc pas commis d'erreur dans l'interprétation de la description de la CCDP.

L'appréciation de l'agent des visas sous le régime de la CNP

[24]       Les exigences prévues par la CNP relativement à la profession de technologue en échographie sont ainsi conçues :

Les technologues en échographie utilisent des appareils qui produisent et enregistrent des images de diverses parties du corps, afin d'aider les médecins à surveiller les grossesses et à diagnostiquer les problèmes cardiaques et vasculaires et les autres troubles de la santé.

Conditions d'accès à la profession

[...] une formation d'un an en milieu scolaire, ou un programme de formation en milieu hospitalier en ultrasonographie diagnostique et un stage pratique supervisé sont exigés [...]

Aux termes de cette description, le technologue en échographie enregistre des images de « diverses parties du corps » , et il doit, pour avoir accès à la profession, avoir une formation d'un an en ultrasonographie diagnostique.

[25]       Selon le demandeur, l'agent des visas aurait reconnu en contre-interrogatoire que le libellé et le contenu des descriptions de la CCDP et de la CNP étaient essentiellement les mêmes. Le demandeur affirme également que l'agent des visas a aussi reconnu en contre-interrogatoire que, sous le régime de la CNP, le demandeur aurait satisfait aux exigences en tant qu'échocardiographe n'eût été de l'interprétation de l'agent des visas au sujet de sa formation. Il soutient qu'en décidant que le demandeur ne pouvait satisfaire aux exigences de la CNP en raison d'une formation lacunaire après avoir reconnu que la signification et la description de technicien en échographie selon la CCDP et la CNP étaient identiques, l'agent des visas a tiré une conclusion abusive.

[26]       Le défendeur expose au paragraphe 10 de son mémoire sa position relative aux exigences de la CNP. Ce paragraphe est ainsi conçu :

[TRADUCTION]

L'agent des visas ayant déterminé que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences énoncées dans la description de la CCDP pour la profession de « technicien-spécialiste en sonographie diagnostique » , il a alors entrepris d'évaluer la demande pour la profession de « technologue en échographie » décrite à la CNP, conformément au par. 2.03(2) du Règlement sur l'immigration modifié. La description de cette dernière profession énonce également que le professionnel doit enregistrer des images de « diverses parties du corps » . La CNP exige en outre comme condition d'accès à l'emploi que le professionnel ait suivi une formation d'un an en ultrasonographie diagnostique. Comme la formation du demandeur avait duré quatre mois au lieu d'un an, l'agent des visas a également rejeté sa demande pour cette profession. L'agent des visas n'a donc pas commis d'erreur dans son appréciation de la formation du demandeur pas plus qu'en rejetant la demande en se fondant sur la CNP.

[27]       Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d'avis d'accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.

[28]       L'agent des visas a exposé aux paragraphes 5 et 6 de son affidavit -- lesquels ont été cités plus haut -- les raisons essentielles de sa décision quant à la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées à la CCDP et à la CNP. L'agent était d'avis que la CCDP exigeait la possession de « connaissances et d[ ]'expérience en sonographie relativement à tout le corps » . Par conséquent, comme l'expérience du demandeur « se limitait [ ] aux échocardiographies (échographies du coeur) et ne s'étendait pas aux échographies de toutes les parties du corps » , l'agent des visas a rendu une décision défavorable au demandeur.

[29]       Les exigences de la CCDP et de la CNP pour la profession de technicien en échographie sont, aux termes de la CCDP, la connaissance d'appareils à ultrasons « qui transmet[tent] des impulsions sonores de haute fréquence à travers diverses parties du corps, pour produire et enregistrer des images diagnostiques » et la capacité de les actionner et, aux termes de la CNP, la connaissance d'appareils à ultrasons « qui produisent et enregistrent des images de diverses parties du corps, afin d'aider les médecins à surveiller les grossesses et à diagnostiquer les problèmes cardiaques et vasculaires et les autres troubles de la santé » et la capacité de les actionner.

[30]       Ni la CCDP ni la CNP n'exigent que le technicien en échographie exerce activement sa profession en utilisant régulièrement des appareils sur toutes les parties du corps. Il va de soi qu'un technicien en échographie se spécialisant en maladies cardiaques travaillera quotidiennement, selon toute vraisemblance, dans cette discipline. Il faut plutôt se demander si le demandeur était capable d'utiliser des appareils à ultrasons enregistrant des images de « diverses parties du corps » . Autrement dit, les études et la formation du demandeur lui permettaient-elles d'accomplir la fonction susmentionnée.

[31]       Cette question a été soulevée lors du contre-interrogatoire de l'agent des visas. Elle est rapportée aux p. 56 à 58 de la transcription (p. 161 à 163 du dossier du demandeur) :

[TRADUCTION]

Q.             D'accord. Convenez-vous également qu'on n'exige pas des médecins qu'ils soient spécialistes dans toutes les disciplines? Autrement dit, il y a des médecins spécialisés en cardiologie, d'autres en médecines interne. Il y a des radiologistes, et ainsi de suite. En d'autres termes ... gynécologues ... convenez-vous que les médecins se spécialisent dans beaucoup de disciplines différentes?

R.             Vous dites que je reconnais cela?

Q.Oui. Êtes-vous d'accord avec moi?

R.             Oui.

Q.             Bon. Et que le mot « médecin » se rapproche davantage d'un terme général ou générique pouvant englober également un grand nombre de spécialités différentes? Autrement dit, différents types de médecins.

R.             Oui.

Q.             Bien. Maintenant, si l'on applique le même raisonnement, êtes-vous d'accord avec moi que l'appellation technologue en échographie, signifiant que la personne a été formée en ultrasonographie, peut également être un terme générique ou générale, comme l'indique la CNP, englobant diverses spécialités, comme des technologues en échographie spécialisés en obstétrique, en ophtalmologie, en ultrasonographie vasculaire et en échocardiographie?

R.             Non.

Q.             Vous n'êtes pas d'accord?

R.             Puis-je -- si une personne n'est formée qu'en échocardiographie et qu'elle n'a ni l'expérience ni les compétences pour effectuer d'autres types d'échographie que l'échocardiographie, parce qu'elle n'a étudié que le coeur.

Q.             Et cela signifie-t-il -- qu'en est-il du chirurgien cardiaque, un médecin qui effectue des opérations du coeur? Diriez-vous que cette personne n'est pas compétente comme médecin simplement parce qu'elle est --

R.             Il y a une énorme différence, parce que le spécialiste du coeur, le cardiologue a dû étudier la médecine d'abord, c'est-à-dire cinq à six ans de médecine, puis faire une spécialité de quatre ans. Elle a acquis une formation approfondie avant de pouvoir travailler comme cardiologue. Je pense que l'exemple ne s'applique pas ici.

[32]       La preuve établit que le demandeur avait reçu de la formation et avait de l'expérience relativement à l'utilisation d'appareils à ultrasons pour réaliser des échographies du coeur. Rien dans la preuve n'indique que la question de la connaissance des appareils à ultrasons « en général » ait jamais été abordée entre le demandeur et l'agent des visas. La preuve n'indique pas non plus si les études en médecine du demandeur ou sa formation en échocardiographie comprenaient l'apprentissage de techniques d'ultrasonographie appliquées aux autres parties du corps. Bien que le demandeur ait eu le fardeau de la preuve, je suis d'avis que dans les circonstances de l'espèce c'est la préparation lacunaire de l'agent des visas et sa mauvaise compréhension de la demande qui sont à l'origine de la situation « malheureuse » dont je suis saisi.

[33]       La transcription du contre-interrogatoire de l'agent des visas me convainc que ce dernier ne s'était pas convenablement préparé à l'entrevue avec le demandeur. Il avait à peine examiné le dossier et, en fait, il n'avait pas pris connaissance de tous les documents. Je ne puis conclure, à l'examen des notes STIDI et de l'affidavit de l'agent des visas qu'il comprenait la démarche qu'il devait suivre en vertu des paragraphes 2.03(2) et (3) des dispositions transitoires de la Loi sur l'immigration, c'est-à-dire apprécier d'abord la demande en vertu de la CCDP et, en cas d'évaluation négative, de recommencer l'appréciation en vertu de la CNP. La preuve m'amène à conclure qu'il n'a pas suivi le bon processus, mais a plutôt « amalgamé » la CCDP et la CNP.

[34]       Le paragraphe 7 de l'affidavit de l'agent des visas est illogique, à mon avis. S'il faut en croire l'agent, sa discussion avec son superviseur l'aurait amené à conclure que la principale activité du demandeur était l'étude à plein temps de la médecine, et non son travail à temps partiel comme échocardiographe. Compte tenu de la preuve dont disposait l'agent des visas, il était évident que l'étude de la médecine était la principale activité du demandeur. C'est ce que soutenait le demandeur. Il est difficile de comprendre, selon moi, pourquoi l'agent des visas devait discuter de cette question avec son superviseur.

[35]       Je crois que la spécialisation du demandeur en échocardiographie ne signifie pas qu'il ne satisfait pas aux exigences de la CCDP ou de la CNP. Ce qu'il fallait déterminer, je le répète, c'est si le demandeur avait reçu de la formation et avait de l'expérience relativement à l'utilisation d'appareils à ultrasons « en général » . Dans l'affirmative, il avait droit à une évaluation positive au titre du facteur « expérience » .

[36]       Je partage l'opinion de l'avocat du demandeur selon laquelle si l'agent des visas avait correctement évalué le facteur « expérience » , il en serait venu à une conclusion différente relativement aux qualités personnelles du demandeur. Quant à l'évaluation des connaissances linguistiques du demandeur, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà dit au sujet des autres questions, savoir que l'agent des visas ne s'est pas correctement préparé, à mon humble avis, à l'entrevue. Il ne s'agit pas là d'une critique de l'agent des visas, qui n'a peut-être pas eu le temps, en raison de ses obligations et de son volume de travail, de faire plus au sujet du dossier du demandeur. Quoi qu'il en soit, j'estime que dans les circonstances l'agent assumait envers le demandeur l'obligation d'être mieux préparé.

[37]       Aux paragraphes 69, 70 et 71 de son mémoire, le demandeur expose ce qui suit :

[TRADUCTION]

69.            L'agent des visas, en n'ayant pas examiné convenablement les quelque soixante pages des documents soumis avant l'entrevue, ainsi que les définitions pertinentes de la CCDP et de la CNP relatives à la profession de technologue en échographie était, de son propre fait, dans l'incapacité de s'acquitter correctement, équitablement et avec compétence de ses tâches et d'avoir une entrevue valable avec le demandeur.

70.            Au cours de l'entrevue, l'agent des visas a omis d'obtenir du demandeur des renseignements pertinents et importants relativement à ses connaissances linguistiques, à sa formation et à son expérience de travail, des facteurs qu'il aurait relevés et auxquels il aurait été sensibilisé s'il avait examiné convenablement les documents soumis avant l'entrevue.

71.            Le défaut de l'agent des visas de s'acquitter de ses tâches est grave au point de constituer un manquement à son devoir d'agir équitablement dans la préparation et dans la tenue de l'entrevue et d'entacher d'inéquité la décision qu'il a rendue. L'agent des visas n'a pas réparé ce manquement lorsqu'il a déclaré qu'il avait effectué un examen post-entrevue des documents soumis par le demandeur, puisque le demandeur n'était plus présent et que l'agent des visas ne pouvait donc plus lui faire part des préoccupations pouvant survenir au cours de cet examen.

[38]       Je suis entièrement d'accord avec ces affirmations. Par conséquent, la demande est accueillie et la décision rendue le 18 septembre 1997 par l'agent des visas est annulée. L'affaire est donc renvoyée devant un autre agent des visas pour réexamen en fonction des motifs rendus aujourd'hui. Il sera bien sûr loisible au demandeur de déposer des éléments de preuve additionnels s'il le désire.

                                                                                                                                        Marc Nadon

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   JUGE

Traduction certifiée conforme

                                    

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :IMM-4799-97

INTITULÉ :Ali Reza Nazeri c. M.C.I

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto

DATE DE L'AUDIENCE :                le 9 mars 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE NADON

EN DATE DU                                                 27 août 1999

COMPARUTIONS :

Harvey Savage                                      pour le demandeur

Garry Shorser

Susan Nucci                                                      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Harvey Savage

Toronto (Ontario)                                              pour le demandeur

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                    pour le défendeur

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