Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20050209

Dossier : T-1942-98

Référence : 2005 CF 206

                               ADMIRALTY ACTION IN REM AND IN PERSONAM

BETWEEN:

STELLA-JONES INC.

and

AXA BOREAL ASSURANCES INC.

                                                                                                                                             Plaintiffs

                                                                           and

                                                               HAWKNET LTD.

and

SUNLIGHT COMPANIA NAVIERA S.A.

and

SEBILAN COMPANIA NAVIERA S.A.

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED

IN THE SHIP MARIANA (Ex "ANAMELI")

                                                                                                                                         Defendants

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]                Par le biais d'une requête sous l'alinéa 220(1)a) des Règles des Cours fédérales (les règles) la défenderesse, Mariana Maritime S.A., demande à cette Cour de trancher les questions suivantes :


1.          Did the Plaintiffs, Stella-Jones Inc. and Axa Boreal Assurances Inc., and the Defendant, Mariana Maritime S.A., agree to settle Federal Court Action T-1942-98 on or about July 7, 2004?

2.          If the answer to the previous question is in the affirmative, did the settlement constitute a valid binding agreement from which the Defendant, Mariana Maritime S.A., is entitled to exercise its rights flowing therefrom?

Contexte

[2]                Pour l'essentiel, le contexte général propre à cette requête peut être résumé comme suit.

[3]                Suite à un incendie qui s'est déclaré à bord du navire de la défenderesse, les demanderesses ont entrepris une action dans le présent dossier contre la défenderesse en raison de dommages occasionnés à la cargaison de poteaux de téléphone appartenant aux demanderesses. En demande reconventionnelle, la défenderesse a poursuivi les demanderesses pour que ces dernières participent dans l'avarie commune.

[4]                Le ou vers le 7 juillet 2004 les procureurs des parties ont discuté de règlement dans le présent dossier et à un certain point cette journée-là, les procureurs des parties se sont échangé les courriels suivants.


[5]                Le premier courriel provient du procureur de la défenderesse et se lit :

Envoyé : 7 juillet, 2004 15:25

[...]

This message refers to our telephone conversation earlier this afternoon. I confirm that the parties have agreed to settle this matter on an all-inclusive basis for CDN [montant omis]. Settlement is subject to execution of a Receipt & Release in a form satisfactory to both sides and the filing of a formal discontinuance of both the principal action and the counter-claim for GA contribution.

The target date for provision of funds will be within 14 days. I understand that this should not present a problem.

The terms of settlement are to remain strictly confidential.

The Letter of Undertaking given to you to stand as security for your clients is to be returned upon receipt of the settlement funds and execution of discontinuation and release documentation.

Please confirm your agreement to the above by return e-mail. I confirm my agreement that once you have done so you may advise Mr. Justice Hugessen that the parties have reached an amicable resolution of the case and that the dates for both the dispute resolution conference and the trial may be vacated.

[Non souligné dans l'original.]

[6]                Le deuxième courriel provient du procureur des demanderesses et se lit :

Sent: Wednesday, July 07, 2004 3:38 PM

[...]

For the sake of clarity, I feel the need to add that the settlement is for a net lump sum all-inclusive payment of Cdn. [montant omis] payable by your clients to mine (i.e. without any deductions whatsoever) in full and final settlement of all claims and counter-claims our clients may have arising out of the fire which broke out on board the "Mariana" on June 9th, 1998. This settlement also includes settlement of all claims for costs which may arise out of the interlocutory appeals to the Federal Court of Appeal as well as of the protective "arbitration" proceedings which had been launched in London pending the outcome of your clients' application for a stay. All your other terms are agreed.

Please confirm your agreement to the above.


[7]                Le troisième courriel provient du procureur de la défenderesse et se lit :

Sent: Wednesday, July 07, 2004 4:56 PM

[...]

As discussed, I am unaware of the London arbitration issue and thus must confirm that one minor point with my clients in Greece overnight. Aside from that issue, however, I concur with all of the other points you have raised assuming the arbitration proceedings to which you refer were nothing more than a protective measure as you state and relate solely to the same issues as those which were in dispute in the Federal Court action, I expect that my clients will confirm my authority to agree that last point.

as discussed, in the circumstances, you will advise Mr. Justice Hugessen that the action is settled in principle, save one issue which is subject to clarification/ confirmation overnight.

[8]                La défenderesse reconnaît que la vaste majorité des conditions dont font état ces courriels, soit entre autres, le parachèvement de documents de règlement hors cour, le paiement dans les quatorze jours, le règlement des autres procédures en Cour d'appel fédérale ou en arbitrage à Londres, sont des éléments qui n'ont pas été complétés dans les jours qui ont suivi le 7 juillet 2004. Toutefois, selon elle, ces éléments doivent être vus comme des points très secondaires qui tiennent de la paperasserie. Selon la défenderesse, le fait que les procureurs ne se soient pas complètement entendus sur ces éléments n'enlève rien au fait que le premier courriel du 7 juillet 2004 consacre entre les procureurs l'essence d'une entente de laquelle les demanderesses ne peuvent maintenant s'extirper. Suivant la défenderesse, la question de savoir s'il y a eu le 7 juillet 2004 une entente entre les parties est une question de droit.

[9]                Pour les demanderesses, l'entente du 7 juillet 2004 en était une au mieux de principe et ne serait véritablement devenue une entente ferme que sur respect des différentes conditions dont font état les courriels du 7 juillet 2004. Suivant ces dernières, au 10 août 2004, ces conditions n'étaient pas remplies et les procureurs des demanderesses étaient alors justifiés de rompre les négociations d'autant plus que l'on venait de porter à leur attention des allégués de faits nouveaux dévoilant que l'incendie à bord du navire de la défenderesse serait dû à des circonstances bien différentes de celles révélées lors de l'interrogatoire au préalable, deux ans auparavant, de la défenderesse. Suivant les demanderesses, ces allégués nouveaux sont de nature à vicier tout consentement que leur procureur aurait pu vouloir donner le 7 juillet 2004.

Analyse

[10]            L'alinéa 220(1)a) des règles se lit :

    220 (1)     Une partie peut, par voie de requête présentée avant l'instruction, demander à la Cour de statuer sur :

a)    tout point de droit qui peut être pertinent dans l'action;

    220 (1)     A party may bring a motion before trial to request that the Court determine

(a)    a question of law that may be relevant to an action;


[11]            Une requête mue sous cet alinéa, dont l'ancêtre aux anciennes règles de cette Cour était l'alinéa 474(1)a), doit respecter un processus en deux étapes et répondre à des exigences toutes particulières (voir l'arrêt Perera v. Canada, [1998] 3 C.F. 381, aux pages 391 et ss). Il faut savoir, quant au processus, que l'adjudication même d'un point ne survient que lors d'une deuxième étape. Une première étape doit en effet être franchie auparavant au cours de laquelle la Cour doit s'assurer que le point ou la question qu'on lui soumet sous cet alinéa 220(1)a) rencontre des exigences bien précises.

[12]            Tel que mentionné dans l'arrêt Minister of National Revenue v. Webster et al. (2002), 291 N.R. 128, en page 130 :

[4] The requirements to be satisfied for an order for the determination of a preliminary question of law have been set out in Berneche et al. v. Canada (1991), 133 N.R. 232, at paragraph 6 (F.C.A.) per Mahoney, J.A., I paraphrase them in the context of rule 58(1)(a) of the Tax Court Rules. The Court must be satisfied:

1.              that there is no dispute as to any fact material to the question of law to be determined;

2.              that what is to be determined is a pure question of law; and

3.              that determination of the question may dispose of all or a part of the proceeding, substantially shorten the hearing or result in a substantial saving of costs.

[13]            Je pense que le premier élément à regarder ici est de déterminer si les questions soumises par la défenderesse (voir paragraphe [1], supra) sont dans les circonstances des questions de droit pur. Tel qu'indiqué dans l'arrêt Perera, en page 392, une question de droit est une question à laquelle il est possible de répondre sans tirer quelque conclusion de fait que ce soit.

[14]            L'alinéa 220(1)a) des règles doit donc être distingué de la règle 49.09 des Rules of Civil Procedure en existence en Ontario. Cette règle, telle que reproduite dans l'arrêt Cellular Rental Systems Inc. v. Bell Mobility Cellular Inc. (1995), 6 W.D.C.P. (2d) 169, au paragraphe 16, se lit :


Where a party to an accepted offer to settle fails to comply with the terms of the offer, the other party may,

(a)    make a motion to a judge for judgment in the terms of the accepted offer, and the judge may grant judgment accordingly.

[15]            Je pense qu'il est des plus difficile, face au résumé des faits plus avant, de conclure que la détermination de savoir si les parties ont réglé le dossier le 7 juillet 2004 constitue une question de droit pur. A mon sens il s'agit en l'espèce au mieux d'une question mixte de droit et de faits. De plus, la défenderesse n'a pas porté à mon attention d'arrêts de jurisprudence où des questions similaires aux présentes avaient été qualifiées de questions de droit pur et décidées dans le cadre exceptionnel de l'alinéa 220(1)a) des règles.

[16]            D'autre part, pour revenir à une autre exigence mentionnée dans l'arrêt Webster, à savoir l'absence de contestation quant à tout fait essentiel, je ne suis pas convaincu que les divergences de vues entre les parties quant à l'accomplissement des conditions contenues aux courriels du 7 juillet 2004 ne peuvent être vues comme constituant justement une mésentente quant à des faits essentiels (material facts).

[17]            Il appert en effet que ces divergences de vues entre les parties impliquent une analyse des considérations revues par la Cour dans l'arrêt Cellular Rental Systems Inc., supra, aux paragraphes 17 à 19.

[18]            À coup sûr, la position des demanderesses depuis le 10 août 2004 quant aux causes réelles de l'incendie à bord du navire de la défenderesse sont des éléments de faits qui ne sont pas admis par la défenderesse et qui pourraient toucher rétroactivement la validité de toute entente au 7 juillet 2004.

[19]            Je ne considère donc pas pour les motifs qui précèdent que les questions soumises par la défenderesse franchissent la première étape sous l'alinéa 220(1)a) des règles et qu'elles peuvent donc être envoyées à une deuxième étape pour adjudication au mérite.

[20]            La requête de la défenderesse sera donc rejetée, le tout avec dépens suivant la colonne III du Tarif.

[21]            Quant à l'affidavit de Me Buteau daté du 26 janvier 2005, il est écarté du dossier et ne fut pas considéré dans le cadre de la présente décision vu qu'il contrevient au paragraphe 84(2) des règles.

Richard Morneau

protonotaire

Montréal (Québec)

le 9 février 2005


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ :


T-1942-98

ADMIRALTY ACTION IN REM AND IN PERSONAM

BETWEEN:

STELLA-JONES INC.

and

AXA BOREAL ASSURANCES INC.

                                                                                    Plaintiffs

and

HAWKNET LTD.

and

SUNLIGHT COMPANIA NAVIERA S.A.

and

SEBILAN COMPANIA NAVIERA S.A.

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE SHIP MARIANA (Ex "ANAMELI")

                                                                               Defendants


LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            31 janvier 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS :                                   9 février 2005

ONT COMPARU :


Me Jean-François Bilodeau

POUR LES DEMANDERESSES

Me Peter Pamel

POUR LES DÉFENDERESSES


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :



Robinson Sheppard Shapiro

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDERESSESBorden Ladner Gervais

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDERESSES



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