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Date : 20040317

Dossier: IMM-3391-03

Référence : 2004 CF 408

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                                   IMRE NAGY

PETERNE HORVATH

ADRIENN NAGY

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                           -et-

                                                           LE MINISTRE DE LA

                                         CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), comportant 46 pages, datée du 16 avril 2003, qui a établi que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.


[2]                Les demandeurs prétendent que, en vertu de l'article 191 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), l'audience les concernant aurait dû être tenue en vertu de cette dernière, et non en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2. En particulier, les demandeurs prétendent que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de la question de savoir s'ils étaient des personnes à protéger, ce qui constitue un nouveau moyen en vertu de la LIPR. Les demandeurs prétendent que la Commission a omis de tenir compte de la menace à laquelle ils s'exposent face aux skinheads, que la Commission a ignoré de la preuve documentaire qui démontre que les agressions commises par les skinheads contre les Roma sont de plus en plus fréquentes en Hongrie, et que la Commission a ignoré des éléments de preuve selon lesquels la police commet des violations des droits de la personne, à l'abri du contrôle d'autres institutions gouvernementales.

[3]                L'article 191 de la LIPR énonce :


Anciennes règles, nouvelles sections

191. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l'entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise, continuées sous le régime de l'ancienne loi, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission.

Convention Refugee Determination Division

191. Every application, proceeding or matter before the Convention Refugee Determination Division under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section, in respect of which substantive evidence has been adduced but no decision has been made, shall be continued under the former Act by the Refugee Protection Division of the Board.



[4]                L'audience devant la Commission a été tenue à six dates différentes; trois de ces dates précédaient le 28 juin 2002, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Une requête pour rouvrir les demandes des demandeurs a été accueillie le 18 juin 2001. Trois conférences préparatoires ont été tenues le 17 octobre 2001, le 7 décembre 2001 et le 10 avril 2002, respectivement. Ces conférences préparatoires avaient pour but d'étudier (1) la réunion des demandes des demandeurs avec celles d'autres membres de leur famille, et (2) la question de savoir si le demandeur avait la garde du demandeur mineur.

[5]                Je suis convaincu que cette demande présentée à la Commission était déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur de la LIPR, que la Commission avait déjà tenu trois audiences avant le 28 juin 2002, et qu'on avait présenté des éléments de preuve de fond sur lesquels la Commission s'est fondée dans sa décision comportant 46 pages. De plus, l'avocat des demandeurs avait convaincu la Commission que cette affaire devrait être tranchée en vertu de l'ancienne loi; je considère donc que l'avocat des demandeurs a tenu des propos fallacieux sur cette question. Par conséquent, la Commission n'a pas commis d'erreur en étudiant la présente affaire en fonction de l'ancienne Loi sur l'immigration.


[6]                Les motifs de la Commission sont détaillés et complets. La Commission a minutieusement examiné un grand éventail de preuve documentaire concernant la menace à laquelle les demandeurs sont exposés face à la police et la capacité de l'État d'offrir une protection aux demandeurs. La Commission a conclu que, même s'il est connu que des membres de la police se sont livrés à de la discrimination et à des mauvais traitements, il n'y avait aucun élément de preuve démontrant l'existence d'une persécution répandue. De plus, en ce qui concerne la protection de l'État à l'égard des agressions perpétrées par des skinheads, la Commission a tiré la conclusion suivante à la page 45 :

[traduction]

[...] Le tribunal ne cherche pas à minimiser les imperfections qui perdurent dans le système de la protection de l'État, toutefois, le tribunal conclut que, si l'on tient compte de l'ensemble des documents, il existe une prépondérance de preuve qui tend à démontrer que l'État fait des efforts sérieux et que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs obtiendraient une protection adéquate de l'État s'ils devaient rentrer en Hongrie.

[7]                La Cour est convaincue qu'en ce qui concerne la disponibilité de la protection de l'État pour les demandeurs en Hongrie, il était loisible à la Commission de tirer la conclusion qu'elle a tirée, et que les agressions perpétrées par la police contre les Roma ne sont pas suffisamment répandues pour constituer un échec à la protection de l'État.

[8]                Pour ces motifs, la présente demande doit être rejetée.

[9]                Ni l'un ni l'autre des avocats n'a soulevé de question pour certification. Aucune question ne sera certifiée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                 _ Michael A. Kelen _                                                                                                         _______________________________

              Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                      IMM-3391-03

INTITULÉ :                                                    IMRE NAGY, PETERNE HORVATH, ADRIENN NAGY

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 11 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 17 MARS 2004

COMPARUTIONS :

George J. Kubes                                                POUR LES DEMANDEURS

Jeremiah A. Eastman                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

George J. Kubes                                                POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)


                         COUR FÉDÉRALE

                                                          Date : 20040317

                                               Dossier : IMM-3391-03

ENTRE :

IMRE NAGY

PETERNE HORVATH

ADRIENN NAGY

                                                                demandeurs

                                       -et-

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                  défendeurs

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                  


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