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     T-2411-96


AFFAIRE INTÉRESSANT la LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

L.R.C., ch. 15, ch. 44, en sa version modifiée

ENTRE :

     FIREBOLT ENGINE INSTALLATION

     CENTRES INC.,

     requérante,

     - et -

     REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

     et FEDERAL SIGNAL CORPORATION,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés, tels que révisés, à l'audience à Calgary,

     le mardi 28 octobre 1997)

    

LE JUGE ROTHSTEIN

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 5 août 1996 par laquelle un agent principal préposé aux audiences, pour le registraire des marques de commerce, a confirmé qu'une audience serait tenue relativement à l'instance concernant les parties devant ce tribunal administratif. La requérante prétend que la décision viole les principes de justice naturelle en ce qu'elle a été rendue à la demande de l'intimée Federal Signal sans que la requérante Firebolt Engine n'ait eu l'occasion de présenter des observations. Toutefois, après cette décision, l'avocat de Firebolt a présenté à l'agent principal préposé aux audiences des observations sur l'opportunité de tenir une audience. Il y a eu un échange et une présentation de correspondance qui ont abouti à la décision datée du 10 octobre 1996 où l'agent principal préposé aux audiences s'est exprimé notamment comme suit :

[TRADUCTION] Nous avons examiné les observations des deux parties. Toutefois, comme je ne vois pas quel véritable préjudice le déposant pourrait subir si une audience était accordée, il n'y a pas lieu selon moi de m'écarter de la pratique habituelle qui consiste à accorder une audience sur demande. Je souligne que, contrairement aux observations du déposant, le propriétaire inscrit n'est pas tenu d'assister à l'audience.

    

     La disposition en vertu de laquelle la tenue de l'audience a été ordonnée est le par. 45(2) de la Loi sur les marques de commerce, qui dispose :

     (2)      Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.

     (non souligné dans l'original)

     Dans le contexte du par. 2, il semble que bien qu'aucune preuve orale ne soit permise, une audience sur des représentations soit envisagée. L'emploi du mot " peut " fait clairement ressortir que la réception de représentations orales relève du pouvoir discrétionnaire du registraire. Le pouvoir discrétionnaire conféré au registraire semble absolu à cet égard. Il s'agit d'un cas où s'applique le principe bien connu qui régit l'intervention de la Cour à l'égard des décisions discrétionnaires des tribunaux, énoncé par le juge MacIntyre dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, à la page 7 :

     Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

     Ce principe est particulièrement pertinent lorsque la décision discrétionnaire a trait à la conduite d'une instance devant un tribunal qui est maître de sa propre procédure.

     En l'espèce, comme je l'ai indiqué, il s'agit du contrôle judiciaire de la décision du 5 août 1996. Si cette décision a effectivement été rendue sans que les représentations de l'une des parties soient entendues, il est possible de prétendre que la décision a été rendue en contravention des principes de justice naturelle. Toutefois, le tribunal a par la suite reçu des observations des parties et a rendu une autre décision le 10 octobre 1996. On ne prétend pas que cette décision a été rendue en contravention des principes de justice naturelle et, de fait, elle n'a été rendue qu'après que les deux parties eurent présenté des observations sur l'opportunité de tenir une audience. Le tribunal a donc lui-même remédié à tout vice qui aurait pu entacher la décision du 5 août 1996. Une ordonnance de la présente Cour annulant cette décision ne serait maintenant d'aucune utilité1.

     Bien que la décision du 10 octobre 1996 ne soit pas celle à l'égard de laquelle un contrôle judiciaire est sollicité, le coeur de la plaidoirie des avocats visait cette décision. Je vais par conséquent faire d'autres remarques concernant cette décision. Les avocats de la requérante font valoir que la décision du 10 octobre 1996 ne prend pas en considération des facteurs dont le tribunal aurait dû tenir compte. Toutefois, comme je l'ai indiqué, le pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal est absolu et il appartient à celui-ci d'examiner les questions qu'il estime pertinentes et importantes lorsqu'il décide si une audience doit être tenue. C'est ce qu'il a fait en l'espèce.

     Bien que le pouvoir discrétionnaire du registraire soit absolu, je souligne que dans certains des documents qui m'ont été soumis, il semble y avoir certaines directives fournies au registraire dont il pourrait être opportun de tenir compte à l'avenir. La pratique actuelle du registraire semble être de tenir une audition chaque fois qu'une partie le demande. Toutefois, dans une note explicative jointe aux règles de pratique datées du 16 mars 1988 (qui ne sont plus en vigueur) figure ce qui suit :

3. 2      AUDITIONS

a) -      Les auditions font perdre un temps précieux et sont coûteuses. Elles ne devraient être accordées que lorsqu'elles sont d'un avantage certain pour les parties, principalement pour le registraire. Les auditions ne devraient donc être demandées que si celles-ci apparaissent nécessaires; en vertu de la pratique actuelle, après le dépôt des déclarations écrites. De plus, le titulaire et la partie requérante seraient alors plus en mesure d'évaluer la nécessité d'une audition devant le registraire et de leur présence à celle-ci. Aucune partie ne devrait être tenue d'y assister.

         Hormis la suggestion selon laquelle aucune des parties ne devrait être tenue d'y assister2, il me semble que cette disposition relève du bon sens pour ce qui est de la question de savoir quand des auditions doivent être tenues. Les facteurs énoncés dans cette note fournissent généralement une base solide permettant de décider si une audition doit avoir lieu. Cette note est conforme à la décision de la Cour d'appel fédérale dans Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe, [1983] 2 C.F. 71, à la page 79, où le juge Heald, au nom de la Cour, dit ce qui suit au sujet de l'instance aux termes de l'article 44 (maintenant article 45) :

Compte tenu de la portée de l'article 44 exposé ci-dessus, du but limité pour lequel cet article a été promulgué, et de l'intention claire du Parlement que la procédure prévue à l'article 44 soit simple, sommaire et expéditive, je ne suis pas disposé à admettre que le registraire ait un pouvoir inhérent de prolonger excessivement ces procédures en imposant une suspension d'instance jusqu'à l'issue des litiges devant la Cour.

Il n'y a pas de requête en suspension d'instance en l'espèce. Toutefois, la mention de la nécessité d'une instance simple, sommaire et expéditive est appropriée. Le fait que l'article 45 ne prévoie aucune audition a aussi une certaine importance. Tout en tenant toujours compte de l'équité, les tribunaux administratifs et judiciaires ne devraient pas perdre de vue les facteurs temps et opportunité dans la conduite des instances qui leur sont soumises. Toutefois, le pouvoir discrétionnaire que confère au registraire l'article 45 est absolu et, pour les motifs que j'ai mentionnés, la Cour n'en modifiera pas l'application. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     " Marshall E. Rothstein "

     Juge

Calgary (Alberta)

28 octobre 1997

Traduction certifiée conforme                      C. Bélanger, LL.L.

     T-2411-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE,

     L.R.C., ch. 15, ch.44, en sa version modifiée

ENTRE :

     FIREBOLT ENGINE INSTALLATION

     CENTRES INC.

     requérante,

     - et -

     REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

     et FEDERAL SIGNAL CORPORATION,

     intimés.

                                

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NE DU GREFFE :              T-2411-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          FIREBOLT ENGINE INSTALLATION

                     CENTRES INC.,

                     requérante,

                     - et -
                     REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE et FEDERAL SIGNAL CORPORATION,

                

     intimés

LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :          28 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU :              28 octobre 1997

ONT COMPARU :

    

     Me Gary Befus      pour la requérante

     Me John Paul Janssens      pour Federal Signal Corporation

     Me Catherine Coughlan      pour le registraire des marques de commerce

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Walsh Wilkins

     Calgary (Alberta)      pour la requérante

     Smart & Biggar

     Ottawa (Ontario)      pour Federal Signal Corporation

     Me George Thomson

     Sous-procureur général

     du Canada

     Ottawa (Ontario)      pour le registraire des marques de commerce

__________________

     1      Au cours de la plaidoirie, on a soulevé la question de savoir si, après avoir rendu sa décision le 5 août 1996, le tribunal s'était déchargé de sa fonction. Toutefois, d'après les faits de l'espèce, il est évident que le registraire a traité la décision du 5 août 1996 comme une décision intérimaire dans l'attente des observations des parties ou, implicitement, comme une décision annulable parce que rendue sans que les deux parties aient été entendues. Dans l'un ou l'autre cas, le registraire ne s'était pas déchargé de sa fonction lorsque la décision du 10 octobre 1996 a été rendue.

     2      Manifestement, une partie à une affaire litigieuse considérerait normalement qu'il est nécessaire d'y assister lorsque la partie adverse y sera présente pour soumettre des observations.

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