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Date : 19991108


Dossier : T-315-98



ENTRE :



SALMA KHALED CHOWDHURY


demanderesse

                    

- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O"KEEFE


[1]      Il s"agit de l"appel présenté par la demanderesse d"une décision du juge de la citoyenneté Judy Parish en date du 6 février 1998. Le présent appel est traité par la voie d"une nouvelle audition puisque l"avis d"appel est daté du 25 février et a été déposé à cette date. Les nouvelles Règles de la Cour fédérale qui changent la procédure sont entrées en vigueur le 25 mars 1998.

[2]      Le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse ne connaissait pas suffisamment une des langues officielles du Canada, ne connaissait pas suffisamment le Canada et les responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. Ces exigences figurent aux alinéas 5(1)d) et e) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (" la Loi ") qui prévoient :

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

...

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

...

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:

[...]

d) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

[...]

[3]      La demanderesse doit avoir à la fois une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada et une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

[4]      La demanderesse a comparu devant le juge de la citoyenneté le 27 janvier 1998 et devant la présente Cour le 13 octobre 1999.

[5]      La demanderesse a témoigné et a été interrogée par l"amicus curiae, M. Kitogawa. Je suis convaincu qu"elle a une connaissance suffisante de l"une des deux langues officielles du Canada, soit l"anglais. On lui a posé des questions comme [TRADUCTION] " comment aller faire ses courses ". Sa réponse a été qu"elle y est allée en autobus. On lui a également demandé [TRADUCTION] " ce qu"elle a acheté au magasin ", ce à quoi elle a répondu qu"elle y avait acheté des légumes et des aliments pour bébé. Quant à sa connaissance suffisante du Canada, lorsqu"on lui a posé des questions à propos des provinces du Canada, elle a dit qu"il y avait dix provinces et les territoires. On lui a demandé de nommer un océan et elle a répondu [TRADUCTION] " l"océan Atlantique ". Elle a également donné les droits des citoyens canadiens ainsi que le nom du premier ministre du Canada et du premier ministre actuel.

[6]      J"ai examiné les articles 14 et 15 du Règlement sur la citoyenneté et je suis convaincu par le témoignage de la demanderesse que celle-ci satisfait aux critères de connaissance des langues officielles et de la connaissance du Canada ainsi qu"au critère de la citoyenneté. Le présent règlement prévoit :

14. The criteria for determining whether a person has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada are, based on questions prepared by the Minister,

(a) that the person comprehends, in that language, basic spoken statements and questions; and

(b) that the person can convey orally or in writing, in that language, basic information or answers to questions. SOR/94-442, s. 2.

15. The criteria for determining whether a person has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship are that, based on questions prepared by the Minister, the person has a general understanding of

(a) the right to vote in federal, provincial and municipal elections and the right to run for elected office;

(b) enumerating and voting procedures related to elections; and

(c) one of the following topics, to be included at random in the questions prepared by the Minister, namely,

(i) the chief characteristics of Canadian social and cultural history,

(ii) the chief characteristics of Canadian political history,

(iii) the chief characteristics of Canadian physical and political geography, or

(iv) the responsibilities and privileges of citizenship, other than those referred to in paragraphs (a) and (b). SOR/94-442, s. 3.

14. Une personne possède une connaissance suffisante de l'une des langues officielles au Canada si, à l'aide de questions rédigées par le ministre, il est établi à la fois :

a) qu'elle comprend, dans cette langue, des déclarations et des questions élémentaires;

b) que son expression orale ou écrite dans cette langue lui permet de communiquer des renseignements élémentaires ou de répondre à des questions. DORS/94-442, art. 2.

15. Une personne possède une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté si, à l'aide de questions rédigées par le ministre, elle comprend de façon générale, à la fois :

a) le droit de vote aux élections fédérales, provinciales et municipales et le droit de se porter candidat à une charge élective;

b) les formalités liées au recensement électoral et au vote;

c) l'un des sujets suivants, choisi au hasard parmi des questions rédigées par le ministre :

(i) les principales caractéristiques de l'histoire sociale et culturelle du Canada,

(ii) les principales caractéristiques de l'histoire politique du Canada,

(iii) les principales caractéristiques de la géographie physique et politique du Canada,

(iv) les responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté autres que ceux visés aux alinéas a) et b). DORS/94-442, art. 3.

[7]      Me fondant sur le témoignage de la demanderesse, je suis convaincu que sa connaissance de l"anglais et son habileté dans cette langue se sont améliorées au point qu"elle satisfait maintenant aux exigences des alinéas 5(1)d ) et e) de la Loi et l"appel est accueilli.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

[8]      Conformément aux présents motifs, l"appel est accueilli.

" John A. O"Keefe "

____________________________

J.C.F.C

Ottawa (Ontario)

Le 8 novembre 1999



Traduction certifiée conforme

Philippe Méla







SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-315-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          SALMA KHALED CHOWDHURY

                         c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 13 octobre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE O"KEEFE

EN DATE DU :                  8 novembre 1999

ONT COMPARU :                     

Mme Salma Khaled Chowdhury          en son nom propre

M. Mitchell K. Kitagawa              Amicus Curiae

                            

            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

ENREGISTRÉ

                            

M. Mitchell K. Kitagawa                         

Kelly, Howard, Santini

Ottawa (Ontario)                  Amicus Curiae
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