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Date : 20030716

Dossier : IMM-4264-02

Référence : 2003 CF 886

Ottawa (Ontario), le mercredi 16 juillet 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

                                                                JIN SHI ZHOU

                                                                                                                                           demandeur

                                                                          - et -

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]                 M. Zhou est un citoyen de la République populaire de Chine qui prétend craindre avec raison d'être persécuté parce qu'il est un adepte du Tian Dao. Il présente une demande de contrôle judiciaire concernant la décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( la SSR) selon laquelle il n'est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.


[2]                 L'essentiel de l'argument avancé pour le compte de M. Zhou est qu'en rejetant sa revendication, la SSR a commis une erreur en concluant que les preuves documentaires n'appuyaient pas les allégations selon lesquelles les membres du Tian Dao avaient été persécutés récemment. L'avocate du défendeur soutient que cette conclusion est erronée et qu'elle a joué un rôle déterminant dans la décision de la SSR. Le passage suivant des motifs de la SSR est cité pour appuyer la conclusion selon laquelle l'erreur alléguée qui a été commise au sujet de l'appréciation de la preuve documentaire vicie la décision attaquée :

Le témoignage du demandeur d'asile renferme des incohérences et des invraisemblances et, à un moment donné pendant son témoignage, son comportement a inquiété le tribunal. Ces questions, en tant que telles, ne sont pas suffisamment importantes pour porter un coup fatal au récit du demandeur d'asile, mais, considérées dans leur ensemble et compte tenu des lacunes sur le plan de la preuve documentaire conformément à ce qui est décrit ci-après, elles poussent le tribunal à ne pas croire le récit des craintes du demandeur d'asile.

[3]                 L'avocat de M. Zhou a présenté des observations convaincantes, mais je ne suis pas convaincue que l'erreur qu'a pu commettre la SSR dans l'appréciation de la preuve documentaire ait joué un rôle déterminant dans sa décision. Les motifs de la SSR qui touchent ses conclusions relatives à la crédibilité auraient pu être formulés plus soigneusement mais je suis convaincue que les motifs, pris dans leur ensemble, montrent que la SSR n'a pas cru au témoignage de M. Zhou.


[4]                 Sur ce point, la SSR a expressément décidé que le témoignage de M. Zhou contenait des incohérences et des invraisemblances. Plus précisément, la SSR a déclaré ce qui suit :

-            il n'est pas vraisemblable qu'il ait embrassé le Tian Dao pour faire régner l'harmonie au sein de sa famille alors que tous les membres de sa famille ont refusé d'adhérer à cette religion et que son épouse a déclaré qu'ils auraient « beaucoup d'ennuis » s'il y adhérait;

-            M. Zhou n'a pas fait un exposé clair, cohérent et plausible de la descente qu'ont opérée les forces de sécurité et qui l'a amené à décider de quitter la Chine;

-            il existe des divergences importantes entre sa version écrite et son témoignage au sujet du lieu où il s'est enfui après la descente;

-            le comportement qu'a eu M. Zhou à un certain moment de l'audience était inexplicable.

[5]                 Après avoir exposé de façon relativement détaillée ces éléments, la SSR déclare :

En raison de ces problèmes touchant le témoignage du demandeur d'asile, le tribunal est d'avis qu'il n'est pas crédible. [non souligné dans l'original]


[6]                 Plus loin dans ses motifs, la SSR écrit :

Selon l'ensemble de la preuve, le tribunal est d'avis que le demandeur d'asile a acquis la plus grande partie de son savoir sur le Tian Dao après son arrivée au Canada. Toutefois, la question de savoir s'il était un adepte actif de cette religion en Chine n'est pas une question décisive. Cela découle du fait que le tribunal ne croit pas sa version des incidents qui l'ont prétendument poussé à quitter la Chine et que la preuve documentaire n'appuie pas l'argument selon laquelle les adeptes du Tian Dao sont actuellement persécutés en Chine. [non souligné dans l'original]

[7]                 M. Zhou ne conteste pas les conclusions de l'affaire au sujet de la crédibilité.

[8]                 M. Zhou devait convaincre la SSR, au moyen de preuves documentaires, qu'il serait justifié de craindre d'être persécuté s'il retournait en République populaire de Chine. La conclusion de la SSR selon laquelle elle ne croyait pas sa version des faits est par conséquent fatale à la revendication de M. Zhou. Formulées autrement, les conclusions de la SSR au sujet de la crédibilité ont pour effet de faire disparaître la pertinence des preuves documentaires relatives à la situation dans le pays, étant donné que M. Zhou ne pouvait soutenir qu'il se trouvait dans une situation semblable à celle des adeptes du Tian Dao, qui faisaient l'objet de persécution d'après la preuve documentaire.

[9]                 Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les avocats n'ont pas demandé qu'une question soit certifiée et le dossier ne soulève pas de questions de ce genre.


ORDONNANCE

[10]            LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                        « Eleanor R. Dawson »         

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                                                                                                                                                      Juge                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                            COUR FÉDÉRALE

                                            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-4264-02

INTITULÉ :                                           Jin Shi Zhou c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 3 juillet 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

ET ORDONNANCE :                         Madame le juge Dawson

DATE DES MOTIFS :                        le 16 juillet 2003

COMPARUTIONS :

M. Hart Kaminker                                                                          POUR LE DEMANDEUR

Mme Andrea Hammell                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kranc & Associates                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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