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Date : 20030704

Dossier : IMM-729-02

Référence : 2003 CF 834

Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN                          

ENTRE :

                                                               DUONG, HOANG TAT

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 M. Hoang Tat Duong (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision que l'agente des visas à l'étranger Weeree Prinyanusorn (l'agente des visas) a rendue le 4 janvier 2002. Dans cette décision, l'agente des visas a refusé sa demande de visa de visiteur au Canada.


[2]                 Le demandeur est un citoyen du Vietnam. Le 16 novembre 2001, il a présenté une demande de visa de visiteur à l'Ambassade du Canada en Thaïlande. Il a dit que le but de son séjour était de « visiter [s]a mère, [s]es soeurs et [s]es parents par alliance, [s]a nièce et [s]es neveux au Canada » .

[3]                 La lettre de refus de l'agente des visas a été rédigée selon une formule type. Elle justifie le refus de la demande comme suit :

[traduction] Vous n'avez pas produit suffisamment d'éléments de preuve indiquant que vous avez des liens importants avec votre pays d'origine qui vous forceront à y retourner. Vous n'avez pas produit d'éléments de preuve convaincants quant à votre emploi, à vos études ou à vos responsabilités familiales, qui m'amènent à conclure que vous avez l'intention de retourner dans votre pays. De même, vous n'avez pas produit suffisamment d'éléments de preuve selon lesquels vous quitterez le Canada pour une autre destination.

[4]                 Suivant les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI), l'agente des visas n'a pas cru que le demandeur avait des liens importants avec le Vietnam. L'inscription suivante figure dans les notes du STIDI :

[TRADUCTION]

- FAIBLE REVENU. N'EST PAS BIEN ÉTABLI. LIENS FAIBLES : DEMANDE REFUSÉE.

[5]                 Comme la délivrance d'un visa de visiteur suppose l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'agent des visas selon la décision De La Cruz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 7 Imm. L.R. (2d) 75 (C.F. 1re inst.), la question déterminante en l'espèce est de savoir si l'agente des visas a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Dans la décision De La Cruz, précitée, la Cour a fait les affirmations suivantes aux paragraphes 7 et 8 :


[...] la délivrance d'un visa de visiteur est une décision discrétionnaire. Le devoir de l'agent des visas est d'examiner toute demande de façon appropriée, mais il n'est tenu de délivrer un visa de visiteur que s'il est convaincu que le requérant respecte les exigences législatives. [...]

Existe-t-il des motifs qui justifient l'annulation de la décision de l'agent des visas? Une demande de certiorari n'est pas une révision en appel. Pour obtenir gain de cause, les requérants ne peuvent se contenter de démontrer que j'aurais pu en venir à une conclusion différente de celle de l'agent des visas. Il doit y avoir soit une erreur de droit manifeste au vu du dossier, soit un manquement au devoir d'équité approprié à cette décision essentiellement administrative.

[6]                 En l'espèce, le demandeur n'a pas établi l'existence d'une erreur manifeste au vu du dossier. Il n'a pas déposé son propre affidavit dans son dossier de demande, mais il a plutôt soumis un affidavit de l'une de ses soeurs qui vit au Canada. Cet affidavit est très peu pertinent en l'espèce.

[7]                 Le demandeur a déposé des documents à l'appui de sa demande de visa de visiteur, y compris des renseignements sur son revenu, son état matrimonial, sa famille et son revenu familial. L'agente des visas était saisie de suffisamment de renseignements pour traiter de la question principale qui lui avait été soumise, savoir si le demandeur envisageait un séjour temporaire au Canada.


[8]                 L'argument du demandeur suivant lequel l'agente des visas a fait preuve envers lui de discrimination fondée sur l'état matrimonial parce que lui et certains autres membres de sa famille sont des personnes séparées est sans fondement. Les notes du STIDI comportent une liste des divers liens familiaux du demandeur au Vietnam et au Canada. Cela n'a rien d'irrégulier et le fait que le demandeur se soit séparé de sa conjointe au Vietnam est un facteur pertinent, bien que certainement pas déterminant, lorsqu'il s'agit de déterminer la probabilité que le demandeur retourne dans son pays. Cela témoigne de liens familiaux plus faibles, par rapport à ceux d'une personne mariée.

[9]                 En outre, le revenu du demandeur et son actif commercial au Vietnam étaient des facteurs pertinents pour l'agente des visas. Bien que les visas de visiteur ne doivent pas être accordés uniquement aux personnes riches, ou même simplement à l'aise financièrement, j'estime que le demandeur n'a pas établi que l'agente des visas avait commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Son revenu d'entreprise, bien que supérieur au salaire minimum, n'était pas suffisant, si on le combine à d'autres facteurs, pour convaincre l'agente des visas qu'il était susceptible de retourner au Vietnam ou dans un autre pays après son séjour au Canada. Rien n'indique que l'agente des visas a appliqué des considérations étrangères à l'affaire ou non pertinentes dans l'appréciation de la situation financière du demandeur.


[10]            Le demandeur avait toute latitude quant à la documentation qu'il pouvait soumettre à l'Ambassade pour l'examen de sa demande. L'agente des visas n'était pas convaincue, sur le vu de ces éléments de preuve, que le demandeur s'était acquitté du fardeau de démontrer qu'il satisfaisait aux exigences de l'ancienne loi. Contrairement à ce que prétend le demandeur, je ne vois aucun élément de preuve indiquant que l'agente des visas n'a tenu aucun compte des éléments de preuve dont elle était saisie, qu'elle s'est fondée sur des considérations étrangères à l'affaire ou qu'elle a par ailleurs commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. La présente demande sera donc rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.

                                                         

                                           ORDONNANCE

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER          

DOSSIER :                                                         IMM-729-02

INTITULÉ :                                                       DUONG, HOANG TAT

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE JEUDI 3 JUILLET 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                     LE 4 JUILLET 2003

COMPARUTIONS :

Benjamin Bajikijaie                                               POUR LE DEMANDEUR

Lorne McClenaghan                                             POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                                   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Benjamin Bajikijaie                                               POUR LE DEMANDEUR

Avocat

861, rue College, pièce 101

Toronto (Ontario)

M6H 1A1

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

         Date : 20030704

           Dossier : IMM-729-02

ENTRE :

DUONG, HOANG TAT

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                défendeur

                                                             

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                             

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