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Date : 20001108

Dossier : IMM-3105-00

Entre :

                        SOLANGE IRÈNE KOUD

                     JEREMY EDDY BOBONGO-KOUD

                      ANTONY ARISTIDE BOBONGO

                                                Partie demanderesse

                               - et -

        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                        Défenderesse

                      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER:

[1]                 Eu égard aux circonstances particulières entourant la délivrance de cette ordonnance, j'ai décidé exceptionnellement d'émettre ces motifs.

[2]                 Le paragraphe 82.1(6) de la Loi sur l'immigration[1] se lit comme suit:


Sous réserve du paragraphe (7), si la demande d'autorisation est accueillie, la demande de contrôle judiciaire est réputée avoir été formée et le juge de la Cour fédérale qui a accueilli la demande d'autorisation fixe la date et le lieu d'audition de la demande de contrôle judiciaire.

Subject to subsection (7), where leave to commence an application for judicial review is granted, the application for judicial review shall be deemed to have been commenced and the judge granting leave shall fix the day and place for the hearing of the application for judicial review.



[3]                 Le paragraphe (7) dispose:


La date fixée conformément au paragraphe (6) ne peut être postérieure de moins de trente jours, sauf convention contraire des parties, ni de plus de quatre-vingt-dix jours à la date à laquelle la demande d'autorisation a été accueillie.

In fixing a day pursuant to subsection (6), the judge shall set the matter down for a day that is no sooner than thirty days, and no later than ninety days, after the day on which leave to commence the application for judicial review was granted, unless the parties agree that the matter may be set down on an earlier day.


[4]                 J'ai accordé l'autorisation dans le présent dossier. Cependant, je suis incapable, vu le manque de disponibilité d'un juge d'entendre l'affaire au mérite, d'obtenir de l'administration une date qui rencontre le délai requis de 90 jours.

[5]                 Dans les circonstances, deux options sont possibles:

           1.         D'attendre et de signer mon ordonnance lorsqu'il y a un juge disponible pour entendre l'affaire.

           2.         De signer l'ordonnance et de ne pas rencontrer le délai prévu au paragraphe (7).


[6]                 Après mûre réflexion, je suis d'avis que je dois délivrer cette ordonnance au moment présent. Il est fort regrettable que je ne puisse rencontrer les délais prévus par la Loi mais, à mon avis, il est dans l'intérêt de la justice de ne pas retarder la délivrance de l'ordonnance. Entre deux maux, il faut choisir le moindre. L'équité commande qu'un demandeur sache qu'une demande d'autorisation a été accordée et quand elle a été accordée. Ce principe, à mon avis, supplante la difficulté d'inscrire dans les délais impartis, ce qui est hors du contrôle du juge.

[7]                 Je suis satisfaite que l'esprit de cette disposition est qu'une affaire soit entendue de façon expéditive aussitôt qu'il est matériellement possible. "Nemo tenetur ad impossibilia".

[8]                 La difficulté avec cette approche est qu'en ne rencontrant pas une des exigences de la Loi, il peut sembler à première vue que je perde juridiction.

[9]                 Cependant, après réflexion, je ne crois pas qu'il en soit ainsi. À mon avis, dans les circonstances le terme « shall » dans la version anglaise du paragraphe (7) ne doit pas être interprété comme étant pas impératif.


[10]            Dans l'affaire McCain Foods Ltd. c. Canada[2], la Cour d'appel fédérale a examiné la théorie de la distinction entre ce qui est impératif ou directif. Essentiellement, la Cour a appliqué la règle développée dans l'arrêt Montreal Street Railway Co. c. Normandin[3] où il fut décidé que lorsque les dispositions d'une loi se rapportent à l'exécution d'un devoir public et que déclarer nuls et non avenus des actes accomplis par manquement à ce devoir entraînerait des inconvénients généraux graves ou une injustice pour des personnes qui n'ont aucun contrôle sur ceux chargés de ce devoir et n'aiderait pas à atteindre l'objet principal visé par le législateur, ces dispositions doivent être considérées comme ayant seulement un caractère directif.

[11]            Bien que dans le présent dossier, ce n'est pas par négligence mais par impossibilité que le délai n'est pas respecté, je suis satisfaite que la théorie s'applique et que le paragraphe (7) a seulement un caractère directif.

[12]            Il ne fait aucun doute qu'il y a un devoir public imposé par la loi, que les personnes qui sont concernées par cette ordonnance n'ont aucun contrôle sur le processus et qu'ils seraient sérieusement désavantagés si l'ordonnance était déclarée nulle et non avenu. De plus, je ne trouve aucun intérêt public à le faire et cela n'aiderait pas à atteindre l'objet principal visé par le législateur.

[13]            Pour ces motifs, j'ai délivré l'ordonnance ci-jointe.

                                                                                                             « Danièle Tremblay-Lamer »

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 8 novembre 2000


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :             IMM-3105-00

INTITULÉ :                  SOLANGE IRÈNE KOUD

JEREMY EDDY BOBONGO-KOUD

ANTONY ARISTIDE BOBONGO

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU:                  8 NOVEMBER 2000

PRÉTENTIONS ÉCRITES

ME ALAIN JOFFE                        POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

ME MICHEL PÉPIN                       POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

ME ALAIN JOFFE                       POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)                                

M. MORRIS ROSENBERG                   POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE   

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA          



[1]      L.R.C. 1985, ch. I-2.

[2]      [1993] 1 C.F. 583.

[3]        [1917] A.C. 170 (P.C.).

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