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Date : 20020304

Dossier : IMM-2624-01

Référence neutre : 2002 CFPI 241

ENTRE :

                                                                    YIN CHEN

                                                                            

                                                                                                                                        demandeur

                                                                         - et -

                   MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]                 En l'espèce, le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas, rendue le 17 avril 2001, rejetant sa demande de résidence permanente au Canada.


[2]                 Le demandeur a demandé la résidence permanente dans la catégorie « Indépendants » , comme programmeur d'ordinateur. À la suite de l'entrevue, l'agent des visas lui a accordé 69 points d'appréciation; soit un point de moins que les 70 points d'appréciation requis. Dans la lettre de rejet, l'agent des visas a déclaré que les points accordés reflétaient de façon exacte l'aptitude du demandeur à s'installer avec succès au Canada.

[3]                 Le demandeur soumet cette demande de contrôle judiciaire pour contester les cinq points d'appréciation que lui a accordés l'agent des visas pour sa personnalité. Il soutient que l'agent des visas s'est trompée en tirant certaines conclusions négatives relativement à ses antécédents professionnels et que, omettant de les lui faire remarquer, l'agent des visas a enfreint le devoir d'équité qui lui est dû en matière de procédure. À mon avis, ces observations sont fondées.

[4]                 L'Annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 requiert d'un agent des visas qu'il apprécie la personnalité en termes d'aptitude du requérant, et de ses personnes à charge, à s'installer avec succès au Canada en fonction de certaines qualités telles que la faculté d'adaptation, la motivation, l'initiative et l'ingéniosité.

[5]                 Dans son affidavit, l'agent des visas déclare qu'elle a fondé l'appréciation de la personnalité du demandeur en partie sur ses antécédents professionnels.

[TRADUCTION]


D'après la documentation remise par le demandeur lors du dépôt de sa demande et d'après l'information qu'il m'a fournie pendant l'entrevue, je ne suis pas convaincue qu'il ait l'expérience du changement professionnel ou de la recherche d'emploi. J'ai considéré cela comme un domaine où le requérant aurait pu manifester sa faculté d'adaptation, laquelle est l'un des facteurs dont il faut tenir compte pour apprécier la personnalité d'un requérant aux termes de l'Annexe I du Règlement de l'immigration de 1978. (Dossier du défendeur, p. 2)

[6]                 On retrouve aussi le fondement de cette appréciation dans certaines déclarations contenues dans les notes de l'agent des visas inscrites au CAIPS. Ainsi :

[TRADUCTION]

PA n'a pas l'expérience de la recherche d'un emploi. Il n'a travaillé que dans une seule entreprise. PA n'est pas capable de démontrer une faculté d'adaptation supérieure à la moyenne. (Dossier du tribunal, p. 60)

À mon avis, cette conclusion est entâchée d'une erreur susceptible de contrôle.

[7]                 Il est bien établi que des conclusions négatives concernant la personnalité ne peuvent pas être raisonnablement tirées du fait que le demandeur ne pouvait faire valoir qu'un seul emploi parmi ses antécédents professionnels (Tam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) [1996], 35 Imm. L.R. (2e) 207 (C.F.P.I.), page : 209).

[8]                 En outre, la jurisprudence pertinente indique que l'équité en matière de procédure requiert de l'agent des visas qu'il informe le requérant de ses préoccupations et qu'il lui donne la possibilité d'exprimer les siennes (He c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [1999] A.C.F. No 811, para. 9).


[9]                 En l'espèce, l'agent des visas a annoncé au demandeur qu'elle lui accordait 5 points d'appréciation pour la personnalité et lui a demandé s'il avait des commentaires à formuler. À mon avis, cela constitue aussi une erreur susceptible de contrôle. Le devoir d'équité en matière de procédure exige de l'agent des visas qu'il informe le requérant de ce qui le préoccupe et qu'il lui donne l'occasion de répondre à ces préoccupations. Inviter simplement à commenter sans donner de contexte suffisant ne répond pas à l'exigence de façon convenable.

  

ORDONNANCE

[10]            Par conséquent, la décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

  

                                                                      « Douglas R. Campbell »     

                                                                                                            Juge                      

Vancouver (Colombie-Britannique)

4 mars 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               IMM-2624-01

INTITULÉ :          Yin Chen c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE : 4 mars 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PAR LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS:                                      4 mars 2002

COMPARUTIONS:

Dennis Tanack                                        POUR LE DEMANDEUR

Emilia Péch                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Vancouver (Colombie-Britannique)        POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada        POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)

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