Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030530

Dossier : T-2001-01

Référence neutre : 2003 CFPI 679

ENTRE :

                                                             JOHN BOURGUIGNON

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                              BWALYA CHILANGA,

                                                  JEFF LIVESY et FRANK MAHEUX

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION


[1]                 Ces motifs sont prononcés à la suite d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par Gaston Carbonneau, président du Comité d'appel de la Commission de la fonction publique du Canada (le Comité d'appel) prononcée en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique[1] (la Loi). Dans cette décision, le Comité d'appel a rejeté l'appel du demandeur à la suite d'une demande de mesures de redressement présentée par la Commission de la fonction publique dans le cadre d'un concours interne au sein de la fonction publique du Canada. La décision qui fait l'objet du contrôle judiciaire a été prononcée le 9 octobre 2001.

[2]                 Le demandeur représente l'une des trois personnes qui ont interjeté appel de l'issue du concours interne à la suite de l'application de mesures de redressement.

[3]                 Un autre appelant, James Lalonde, a également demandé le contrôle judiciaire de la décision[2]. Les deux demandes de contrôle judiciaire devaient être entendues une à la suite de l'autre lors de l'audience du 28 avril 2003. En raison d'une entente entre les avocats, les deux demandes ont été entendues conjointement. Des motifs distincts seront prononcés concernant la demande de James Lalonde.

CONTEXTE


[4]                 En février 2000, Santé Canada a lancé un concours interne afin de combler des postes d'analyste informatique subalterne à la Direction des services de gestion de l'information, direction générale de l'analyse et de la connectivité pour les bureaux du Ministère situés dans la région de la capitale nationale. Soixante-dix-neuf (79) demandes ont été reçues, dont huit (8) ne provenaient pas de la région désignée. Le concours comportait trois (3) étapes : un examen écrit visant à mesurer les connaissances requises, un processus d'entrevue mené par deux (2) comités de sélection différents et qui consistait en cinq (5) questions visant à évaluer les compétences des candidats et une vérification des références. Les soixante et onze (71) candidats ont obtenu la note de passage à l'examen écrit et ont ainsi atteint la deuxième étape du concours, soit l'entrevue. Trois (3) candidats n'ont pas obtenu la note de passage à l'entrevue. On a procédé à la vérification des références pour les soixante-huit (68) candidats toujours en lice afin d'évaluer leurs qualités personnelles. Quatre (4) candidats n'ont pas réussi l'étape de vérification des références du concours.

[5]                 Des soixante-quatre (64) candidats toujours en lice, les soixante-trois (63) ayant obtenu les plus hautes notes ont été inscrits sur la liste d'admissibilité créée pour une période de une année. Le Ministère avait l'intention de présenter quarante (40) offres d'embauche immédiatement après le concours et d'utiliser la liste d'admissibilité afin de pourvoir aux postes vacants pouvant survenir à la Direction des services de gestion de l'information au cours de la période de validité de la liste. Cinq (5) appels ont été interjetés en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi. Ce paragraphe est rédigé de la façon suivante :


21. (1) Dans le cas d'une nomination, effective ou imminente, consécutive à un concours interne, tout candidat non reçu peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l'appelant et l'administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.


21. (1) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act and the selection of the person for appointment was made by closed competition, every unsuccessful candidate may, within the period provided for by the regulations of the Commission, appeal against the appointment to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the person appealing and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.



Quatre (4) des appels ont été accordés en tout ou en partie.

        En conséquence, la Commission de la fonction publique a demandé à Santé Canada d'apporter des mesures de redressement concernant le concours. Dans une lettre datant du 19 décembre 2000, un représentant de la Commission écrivait :

[traduction]

Le Ministère devra apporter les mesures de redressement suivantes :

a)             informer tous les candidats au sujet des appels accueillis et des mesures de redressement devant être appliquées;

b)             concevoir un nouvel outil afin d'évaluer les connaissances des logiciels DOS, Lotus Smart Suite et Corel WordPerfect 8;

c)             retirer les questions 5A et 5B; réexaminer les réponses à la question 7 afin d'accepter deux réponses possibles; corriger l'erreur de calcul du candidat Sabbagh dans la Partie 2 portant sur les connaissances (total de 8 points au lieu de 9); réexaminer les réponses à la question 10B afin de donner 1 point aux candidats qui ont répondu (d);

d)             les deux comités de sélection devront se réunir afin de réexaminer les réponses de tous les candidats aux cinq questions de l'entrevue (voir à ce sujet le paragraphe 52 de la décision du Comité d'appel pour plus de détails) et afin de s'assurer que les réponses ont été évaluées de manière cohérente et qu'il existe un consensus à ce sujet.

e)             effectuer une vérification de références au sujet du candidat Lalonde auprès de la même personne qui a répondu à la demande initiale qui a été détruite;

f)             effectuer une vérification de références au sujet de l'appelant Robinson auprès d'une autre personne que celle qui a répondu à la demande initiale;

g)             produire une nouvelle liste d'admissibilité et autoriser les appels en vertu du paragraphe 21(4) de la LEFP;

h)             informer le soussigné par écrit des résultats de ces mesures de redressement[3].

[7]                 Un seul élément des mesures de redressement a de l'importance pour les besoins du présent dossier. La Commission de la fonction publique a ordonné une réévaluation des réponses de tous les candidats aux cinq (5) questions de l'entrevue, ce qui a donné l'occasion de réexaminer les points accordés au demandeur.

[8]                 Les mesures de redressement ont été appliquées. À la suite de l'application des mesures de redressement, le nom du demandeur ainsi que celui de James Lalonde n'ont pas été inscrits sur la liste d'admissibilité. Par conséquent, un appel a été interjeté au Comité d'appel de la fonction publique par le demandeur James Lalonde et un autre candidat non reçu à l'encontre de la mise en oeuvre des mesures de redressement. C'est la décision découlant de cet appel qui est maintenant portée à l'attention de la Cour.

LA DÉCISION DONT LE CONTRÔLE JUDICIAIRE EST DEMANDÉ


[9]                 Les trois (3) appels, qui portent sur la mise en oeuvre des mesures de redressement, ont été entendus ensemble. Dans les motifs de sa décision, le Comité d'appel présente la question en litige en deux (2) courts paragraphes, puis il prend acte de la mesure de redressement précitée dans les présents motifs à l'élément d) et de deux autres mesures de redressement qui n'ont pas d'importance dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Le Comité d'appel a ensuite directement examiné l'appel de James Lalonde et a tranché celui-ci. Cela a été suivi d'une brève revue de l'appel du demandeur et de la décision y afférente, le tout étant libellé de la façon suivante :

[traduction]

ALLÉGATIONS DE L'APPELANT JOHN BOURGUIGNON

1.             L'appelant allègue que, dans le cadre de la vérification de ses références, il n'a pas été bien coté en ce qui concerne la flexibilité et le jugement. À titre d'exemple, C. Lapensée a reçu une évaluation de 20 comparativement au 16 de l'appelant, alors qu'il y avait peu de différences entre leurs réponses. L'appelant présente un seul argument à ce sujet. Selon lui, la Pièce A-10 a fait ressortir clairement, que Jim Mintz, dans un courrier électronique transmis à l'appelant, a déclaré « Je ne me souviens pas d'avoir attribué aucun classement » . L'appelant fait valoir que le superviseur et le client (M. Mintz) devaient s'occuper de l'ensemble du classement. Ainsi, si tous les candidats devaient effectivement être classés par le superviseur et le client, il n'a donc pu profiter du classement de M. Mintz.

DÉCISION

                Dans sa réponse, le superviseur de l'appelant témoigne qu'il a terminé la vérification des références et qu'au moment où il a reçu l'évaluation de M. Mintz, il la lui a ramenée, car ce dernier avait omis d'encercler son classement. Le superviseur est demeuré dans l'embrasure de la porte pendant que M. Mintz encerclait son classement

Après analyse, il apparaît évident au soussigné, tel qu'en a témoigné M. Murphy, que l'appelant a confondu les mots « classement » et « évaluation » . Il est clair que l'appelant a été évalué par son superviseur et par le client. De plus, le Ministère a pleinement justifié le pointage de l'appelant et celui de M. Lapensée. Cette allégation ne résiste pas à l'analyse.

Le Ministère a présenté une objection dans ce dossier en affirmant que cette allégation devrait être rejetée, car elle n'est pas liée aux mesures de redressement émises à la suite du premier appel. Je suis en désaccord avec la position du Ministère à ce sujet. L'appelant était un candidat retenu lors du processus initial et, conséquemment, il n'en a pas appelé de la première décision du Comité d'appel. Se retrouvant par la suite dans le groupe des candidats non reçus après la mise en oeuvre des mesures de redressement, il est maintenant en droit de contester l'ensemble du processus. Je dois donc rejeter l'objection présentée par le Ministère. Cependant, sur le fond de l'affaire, je dois rejeter les prétentions de l'appelant, lesquelles s'appuient sur l'évaluation découlant de la vérification de ses références ainsi que sur les points qui lui ont été attribués en comparaison des points attribués à M. Lapensée.


2.              L'appelant allègue qu'on l'a mal coté pour ses réponses aux questions 3 et 5 même si ces réponses étaient appropriées. Il fait valoir qu'il était le seul à avoir obtenu la note de 1 sur 8 pour sa réponse à la question 3. Il soutient qu'il aurait dû recevoir 2 points pour avoir aidé le client à rester calme, 2 points pour le « carnet de références » et 2 autres points pour avoir « expliqué la procédure » , soit au total une note de 7 sur 8.

Il soutient également qu'il aurait dû recevoir une note de 8 points sur un maximum de 8 pour la question 5 de l'entrevue plutôt que les 4 points qui lui ont été attribués. D'après lui, il aurait dû recevoir des points supplémentaires pour avoir donné des trucs et des conseils à son client, pour avoir offert un service personnalisé et pour avoir effectué ce qu'il qualifie « d'inspection complète » .

DÉCISION

En ce qui concerne la question 3, personne n'a obtenu de point pour avoir aidé le client à rester calme. Les candidats ont reçu des points lorsqu'ils déclaraient conserver leur calme. Il n'a pas donné cette réponse. À juste titre, aucun point n'a été attribué pour le « carnet de références » ou pour avoir expliqué la procédure. Les deux comités de sélection ont tiré la bonne conclusion en décidant que l'appelant méritait seulement 1 point sur un maximum de 8 tel qu'ils l'ont expliqué dans leur réponse à cette allégation.

En ce qui concerne les réponses de l'appelant à la question 5, il suffit de dire que les membres des comités de sélection ont attribué le même nombre de points à tous les autres candidats qui ont répondu à cette question de la même manière que l'appelant. Sa réponse n'était pas suffisamment élaborée.

Il faut réitérer clairement qu'en vertu de la jurisprudence, le Comité d'appel n'a pas à substituer son opinion à celle d'un comité de sélection, à moins que cette opinion soit manifestement déraisonnable. Ce n'est pas du tout le cas dans la présente cause. Ces allégations sont donc rejetées.

En conséquence, l'appel de John Bourguignon est rejeté[4].                                                                                                         [les notes de bas de page ont été omises]

[10]            Le Comité d'appel a adopté un modèle similaire, énonçant une allégation suivie de la décision dans les cas de James Lalonde et d'un troisième appelant. À la suite d'une brève analyse de quelques lignes à peine concernant le troisième appelant, le Comité d'appel a conclu sa décision en rejetant les trois (3) appels qui lui étaient soumis.

LE CADRE LÉGISLATIF


[11]            Le paragraphe 10(1) de la Loi établit le principe de la « sélection fondée sur le mérite » lequel s'applique peu importe qu'il s'agisse de nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique. Ce paragraphe est rédigé de la façon suivante :


10. (1) Les nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique se font sur la base d'une sélection fondée sur le mérite, selon ce que détermine la Commission, et à la demande de l'administrateur général intéressé, soit par concours, soit par tout autre mode de sélection du personnel fondé sur le mérite des candidats que la Commission estime le mieux adapté aux intérêts de la fonction publique.

...


10. (1) Appointments to or from within the Public Service shall be based on selection according to merit, as determined by the Commission, and shall be made by the Commission, at the request of the deputy head concerned, by competition or by such other process of personnel selection designed to establish the merit of candidates as the Commission considers is in the best interests of the Public Service.

...


[12]            Le paragraphe 21(1) de la Loi, précité dans les présents motifs, accorde à tous les candidats non reçus dans un concours interne, comme c'est le cas dans la présente affaire, un droit d'appel auprès d'un Comité d'appel. Le premier appel, dans le cadre du concours qui nous intéresse, a été interjeté par James Lalonde et quelques autres candidats en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi. Le rôle du Comité d'appel, lors de ce premier appel, consistait à décider si le concours avait bel et bien été mené selon le principe de la sélection fondée sur le mérite[5]. Le Comité d'appel qui s'est penché sur le premier appel a décidé que le principe de la sélection fondée sur le mérite n'avait pas été entièrement respecté lors du concours en cause.

[13]            Le paragraphe 21(3) de la Loi devenait alors applicable, donnant ainsi, à la Commission de la fonction publique, l'autorité de fixer les mesures de redressement, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans ce dossier. Le paragraphe 21(3) de la Loi est rédigé de la façon suivante :


(3) La Commission peut prendre toute mesure qu'elle juge indiquée pour remédier à toute irrégularité signalée par le comité relativement à la procédure de sélection.

...


(3) Where a board established under subsection (1) or (1.1) determines that there was a defect in the process for the selection of a person for appointment under this Act, the Commission may take such measures as it considers necessary to remedy the defect.

...


[14]            Lorsque, comme c'est le cas dans le présent dossier, un ou plusieurs candidats non reçus, à la suite de la mise en oeuvre des mesures de redressement, sont toujours insatisfaits du résultat, ce ou ces candidats non reçus disposent toujours d'un droit d'appel à un Comité d'appel, mais uniquement « au motif que la mesure prise est contraire au principe de la sélection au mérite » . Un tel appel est alors présenté en vertu du paragraphe 21(4) de la Loi. Ce paragraphe est rédigé de la façon suivante :


(4) Une nomination, effective ou imminente, consécutive à une mesure visée au paragraphe (3) ne peut faire l'objet d'un appel conformément aux paragraphes (1) ou (1.1) qu'au motif que la mesure prise est contraire au principe de la sélection au mérite.


(4) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act as a result of measures taken under subsection (3), an appeal may be taken under subsection (1) or (1.1) against that appointment only on the ground that the measures so taken did not result in a selection for appointment according to merit.


Il importe de souligner qu'un appel en vertu du paragraphe 21(4) de la Loi porte uniquement, selon les faits de la présente cause, sur les effets de la mise en oeuvre des mesures de redressement sur le choix des candidats reçus en vertu du principe de la sélection au mérite. Un tel appel ne permet pas un nouvel examen des effets du processus initial de sélection.


[15]            Finalement, le paragraphe 21(5) de la Loi prévoit des exceptions quant à l'application du principe de la sélection au mérite et du droit d'appel, que nous venons de décrire, dans certains cas, exceptions qui ne s'appliquent toutefois pas à la présente affaire.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[16]            Bien que le mémoire des faits et du droit déposé au nom du demandeur expose la situation en d'autres termes, je crois que les questions auxquelles la Cour doit répondre peuvent être résumées de la façon suivante : premièrement, quelle est la norme de contrôle appropriée en ce qui concerne la décision à l'étude? et, deuxièmement, selon la norme de contrôle applicable, le Comité d'appel a-t-il commis, dans sa décision, une erreur donnant lieu à révision?

ANALYSE

           a)         Norme de contrôle judiciaire

[17]            On n'a pas contesté devant moi le fait que, sur une question de droit, la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision d'un Comité d'appel est la norme de la décision correcte. Dans la cause Boucher c. Canada (Procureur général)[6], Monsieur le juge Strayer, écrit au nom de la Cour au paragraphe [7] :


Quant à la première question en litige, celle du traitement du facteur des connaissances par le comité de sélection, nous sommes d'avis qu'elle constitue une question de droit en ce qui a trait aux exigences du principe du mérite et nous considérons par conséquent que la décision du CACFP de confirmer ce procédé constituait également une question de droit. Nous ne sommes pas convaincus que nous devrions considérer que la CACFP est un tribunal qui possède une telle expertise en matière d'interprétation de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique que nous devrions faire preuve d'un haut degré de retenue à son égard quant à cette question. Le comité de sélection est un comité ad hoc. Nous concluons à cet égard que la norme de révision que la Section de première instance aurait dûappliquer est celle de la décision correcte.

[18]       Lorsque la question en délibéré ne concerne pas une question de droit ou de compétence, un plus haut degré de retenue judiciaire doit alors s'appliquer face aux décisions du Comité d'appel. Dans la cause Hains c. Canada (Procureur général)[7], Madame le juge Heneghan écrit, au paragraphe [23] :

La Cour interviendra si la décision soumise au contrôle est fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont disposait le décideur;...

Lorsqu'un appel soulève essentiellement une question de droit portant sur l'application du principe du mérite, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.                                                                                                                     [citations omises]

           b)                      Erreur donnant lieu à révision


[19]       L'avocat du demandeur a fait valoir que le Comité d'appel a commis deux erreurs donnant lieu à révision et qu'il s'agit d'erreurs qui ressortent clairement, comme cela a été mentionné précédemment dans les présents motifs. La première erreur alléguée porte sur l'analyse effectuée par le Comité d'appel au sujet de la notation attribuée au demandeur pour ses réponses à la question 5, alors que ses préoccupations portaient plutôt sur la notation attribuée pour ses réponses à la question 4. L'avocat du défendeur reconnaît que la référence à la notation du demandeur pour ses réponses à la question 5, trois (3) de ces réponses étant reproduites dans les brefs motifs du Comité d'appel, était incorrecte, mais qu'un examen de l'ensemble de la preuve révèle qu'il s'agissait d'erreurs typographiques et non pas d'erreurs sur le fond. Je suis d'accord avec l'avocat du défendeur sur cette question. À n'en pas douter, les mauvaises références données par le Comité d'appel soulèvent un doute quant à savoir si le Comité d'appel ne s'est pas mépris au sujet des arguments qui lui ont été présentés. Cela étant dit, une lecture attentive de la transcription de l'audience devant le Comité d'appel m'amène à conclure que le Comité a bien compris les allégations qui lui étaient présentées concernant la notation du demandeur pour ses réponses à la question 4 et que le Comité a simplement commis une erreur technique malencontreuse au moment de la rédaction de sa compréhension des faits et de son analyse du dossier.

[20]       La deuxième erreur qui, selon les prétentions, serait apparente au vu du dossier porte sur les normes de contrôle. L'avocat de l'appelant me réfère à un bref paragraphe qui apparaît dans les motifs du Comité. Je le reproduis ici afin de faciliter la compréhension :

[Traduction]

Il faut établir clairement qu'en vertu de la jurisprudence, le Comité d'appel n'a pas à substituer son opinion à celle d'un comité de sélection, à moins que cette opinion ne soit manifestement déraisonnable[8].


[21]       L'avocat a fait valoir que cet énoncé constitue une erreur de droit. Je rejette cette prétention.

[22]       Dans la cause Scarizzi c. Marinaki[9], Monsieur le juge Rothstein écrit :

Il est évident que l'une des fonctions du Comité d'appel consiste à s'assurer, autant que possible, que les jurys de sélection respectent le principe du mérite dans la sélection de candidats pour des postes au sein de la fonction publique conformément à l'article 10 de la Loi. Il n'est toutefois pas autorisé à substituer son opinion à celle du jury de sélection en ce qui concerne l'évaluation ou l'examen d'un candidat. Ce n'est que lorsqu'un jury de sélection se fait une opinion à laquelle aucune personne raisonnable ne pourrait arriver qu'un Comité d'appel peut modifier sa décision.

[23] J'adopte ce raisonnement comme s'il était le mien. Je ne trouve aucun élément me permettant de conclure que le Comité d'appel a décidé de l'appel que le demandeur a interjeté à l'encontre de l'application des mesures de redressement en appliquant une norme erronée.


[24] L'avocat du demandeur a également allégué que le Comité d'appel n'a pas traité l'appelant de manière équitable en refusant de prendre en considération des documents présentés au Comité par le demandeur se rapportant au processus d'entrevue d'autres candidats. Alors qu'un examen attentif des documents présentés devant le Comité d'appel montre que les notes d'entrevues de deux candidats présentées par le demandeur n'ont pas été vues par les membres du Comitéd'appel, je suis d'avis, après un examen attentif de ces notes, que les membres du Comité d'appel n'auraient pas modifié leur raisonnement, même s'ils avaient eu ces documents à leur disposition. En conséquence, je ne crois pas que l'erreur du Comité d'appel justifie l'intervention de cette Cour[10].

[25] Finalement, l'avocat du demandeur a soutenu que les conclusions du Comitéd'appel concernant la notation attribuée par le comitéde sélection au demandeur pour ses réponses aux questions 3 et 4 de l'étape relative à l'entrevue du concours interne étaient tout simplement contraires à la preuve et, en tout état de cause, qu'elles n'étaient pas suffisamment soutenues par les motifs du Comitéd'appel. Je peux comprendre cette position du demandeur. Les décisions du Comité d'appel concernant les allégations d'erreurs commises par les comités de sélection lors de l'application des mesures de redressement, sont très sommairement énoncées, presque au point de constituer une faute. Cela étant dit, bien qu'il aurait été souhaitable que le Comitéd'appel offre une analyse et des justifications plus élaborées au sujet de ses conclusions, ce qui aurait pu mettre un terme plus rapidement aux préoccupations du demandeur sans avoir à recourir au présent appel, je dois conclure, une fois de plus, que le Comité d'appel n'a commis aucune erreur en droit donnant ouverture au contrôle judiciaire.


CONCLUSION

[26] S'appuyant sur l'analyse qui précède, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il ne sera pas adjugés de dépens.

                            « Frederick E. Gibson »            

Juge                              

Ottawa (Ontario)

Le 30 mai 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-2001-01

INTITULÉ :              JOHN BOURGUIGNON c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, BWALYA CHILANGA,

JEFF LIVESY et FRANK MAHEUX                

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 28 avril 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                     Le 30 mai 2003

COMPARUTIONS :

Dougald Brown                                                    POUR LE DEMANDEUR

J. Sanderson Graham                                            POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                                            

Nelligan O'Brien Payne LLP                                             POUR LE

Avocats/Agents de brevets et de marques de commerce             DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LES

Sous-procureur général du Canada                                  DÉFENDEURS

Ottawa (Ontario)


Date : 20030530

Dossier : T-2001-01

Ottawa (Ontario), vendredi le 30 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

                                   JOHN BOURGUIGNON

                                                                                                 demandeur

                                                         et

                 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                    BWALYA CHILANGA,

                        JEFF LIVESY et FRANK MAHEUX

                                                                                                 défendeurs

                                           ORDONNANCE

       La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il ne sera pas adjugé de dépens.

                    « Frederick E. Gibson »                   

JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.



[1]         L.R.C. 1985, ch. P-33.

[2]         No du greffe : T-2007-01.

[3]       Dossier de la demande du demandeur, Volume 1, pages 62 et 63.

[4]       Dossier de la demande du demandeur, Volume 1, pages 265 à 268.

[5]         Voir: Le Procureur général du Canada c. Le Comité d'appel établi par la Commission de la

fonction publique [1982] 1 C.F. p. 803 à 804 (C.A.).

[6]         (2000), 252 N. R. 186 (C.A.).

[7]       (2001), 209 F.T.R. 137.

[8]       Dossier de la demande du demandeur, Volume 1, page 268.

[9]         (1994), 87 F.T.R. 66.

[10]       Voir : Yassine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 172 N.R. 308

(F.C.A.), qui n'a pas été cité devant la Cour.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.