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                                                                                                                                            Date : 20030307

                                                                                                                                Dossier : IMM-3020-02

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                             LAURENTIU DRAGAN

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                              - et -

                                                                      LE MINISTRE

                                    DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                                     ORDONNANCE

                    (concernant la certification d'une question et l'adjudication des dépens)

APRÈS avoir invité les parties à déposer des prétentions écrites concernant l'adjudication des dépens et toute question grave de portée générale qui devrait être certifiée en vue d'un appel;

ET APRÈS avoir reçu et examiné les prétentions des parties;


ET pour les motifs de l'ordonnance rendue aujourd'hui;

LA COUR ORDONNE :

1.                    Les demandes en cause soulèvent une question grave de portée générale, et la question suivante est certifiée :

Étant donné les conclusions de fait tirées par la Cour relativement à l'historique législatif et à l'objet du paragraphe 361(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés concernant les demandes de visa d'immigrant déposées avant le 1er janvier 2002, le défendeur a-t-il implicitement l'obligation de faire tout ce qui est raisonnable pour évaluer ces demandes avant le 31 mars 2003?

2.         Les dépens partie-partie sont adjugés aux demandeurs nommés dans l'annexe A de l'ordonnance datée du 21 février 2003, ainsi qu'il est indiqué dans les motifs de l'ordonnance rendue aujourd'hui;

3.                    Aucune ordonnance n'est rendue quant aux dépens en ce qui concerne les demandes mentionnées dans l'annexe B de l'ordonnance datée du 21 février 2003.

                         « Michael A. Kelen »             

            Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


            Date : 20030307

            Dossier : IMM-3020-02

            Référence neutre : 2003 CFPI 281

ENTRE :

                                                             LAURENTIU DRAGAN

            demandeur

                                                                              - et -

                                                                      LE MINISTRE

                                    DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

            défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                    (concernant la certification d'une question et l'adjudication des dépens)

LE JUGE KELEN

[1]         Le 21 février 2003, la Cour a rendu une ordonnance et des motifs accordant des brefs de mandamus dans les 102 demandes mentionnées dans l'annexe A de l'ordonnance et rejetant les 22 demandes indiquées dans l'annexe B de celle-ci. Dans ses motifs, la Cour a invité les parties à déposer des prétentions écrites concernant l'adjudication des dépens et toute question grave de portée générale qui devrait être certifiée en vue d'un appel. La Cour a reçu les dernières prétentions le 4 mars 2003.


CARACTÈRE THÉORIQUE

[2]         Quatre des six avocats des demandeurs soutiennent que la Cour ne devrait pas certifier une question en vue d'un appel parce qu'un tel appel serait théorique. Les brefs de mandamus qui ont été accordés comportent un facteur temps, en ce sens qu'ils exigent que le ministre et ses agents des visas évaluent les demandeurs avant la date limite du 31 mars 2003 fixée par le paragraphe 361(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.

[3]         La Cour suprême du Canada a énoncé les principes relatifs au caractère théorique dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, au paragraphe 15. Ses propos peuvent être paraphrasés de la manière suivante :

1.          la Cour peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite;

2.          le principe du caractère théorique s'applique quand la décision de la Cour n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties;

3.          si la décision de la Cour ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, la Cour refusera de juger l'affaire;

4.          la cause peut être considérée comme théorique si des événements sont survenus de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties;

5.          la Cour a le pouvoir de déroger à sa politique ou sa pratique de ne pas entendre les litiges devenus théoriques.


[4]         Si l'on applique le principe du caractère théorique à l'ordonnance en cause en l'espèce, il ne fait aucun doute que l'ordonnance accordant les 102 brefs de mandamus n'aura plus de raison d'être après le 31 mars 2003. L'ordonnance et les brefs de mandamus ont pour but d'obliger le défendeur et ses agents des visas à rencontrer lors d'une entrevue et à évaluer les 102 demandeurs de visa d'immigrant avant le 31 mars 2003, et à leur attribuer des points d'appréciation en conformité avec l'ancien règlement sur l'immigration.

[5]         Quoi qu'il en soit, le caractère théorique est une question que les parties peuvent soumettre à la Cour d'appel fédérale. Celle-ci a le pouvoir de déroger à sa politique ou sa pratique de ne pas statuer sur des cas qui sont devenus théoriques. Pour ce motif, la Cour ne s'abstiendra pas de certifier une question en vue d'un appel parce qu'un tel appel serait théorique.


CERTIFICATION D'UNE QUESTION

[6]         L'ordonnance en cause en l'espèce ne peut faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel fédérale que si un juge de la Section de première instance certifie que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci, en conformité avec l'article 74 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Cette question doit transcender les intérêts des parties au litige et aborder des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale (Gyamfuah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2d) 89, 80 F.T.R. 58).

Aucune question proposée par quatre avocats des demandeurs

[7]         Quatre des six avocats des demandeurs soutiennent que l'ordonnance ne s'applique qu'aux demandeurs en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas de question de portée générale qui devrait être certifiée en vue d'un appel. Ils prétendent également que l'affaire sera de toutes façons devenue théorique avant que la Cour d'appel fédérale puisse l'entendre.


Questions proposées par M. Wong

[8]         L'un des avocats des demandeurs, M. Lawrence Wong, a proposé les questions suivantes à des fins de certification :

1.          L'article 361 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le nouveau règlement) est-il ultra vires parce que, en déniant aux demandeurs dont le cas fait partie de l'arriéré le droit au même bénéfice de la loi :

a)          il contrevient à l'article 11 de la Charte;

b)          il contrevient à l'alinéa 3(3)d) de la LIPR.

2.                    Est-ce que l'article 43 de la Loi d'interprétation crée seulement une présomption réfutable et ne confère pas un droit fondamental même si un droit acquis est établi?

3.                    Le libellé de l'article 190 de la LIPR est-il expressément rétroactif, de sorte que l'alinéa 43c) de la Loi d'interprétation est inapplicable dans tous les cas, sous réserve de ce que prévoient les dispositions transitoires de la partie 5 de la LIPR?


Questions proposées par M. Rosenblatt

[9]         Un autre avocat des demandeurs, M. David Rosenblatt, a proposé les questions suivantes à des fins de certification :

1.          Les arrêts rendus par la Cour d'appel fédérale dans Wong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1986), 64 N.R. 309, et dans Choi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 763, lient-ils la Section de première instance pour ce qui est de la question de la date déterminante?

2.          La Cour disposait-elle d'éléments de preuve suffisants pour conclure que les articles 190 et 201 de la LIPR abolissent expressément les droits acquis?

3.          La Cour disposait-elle d'éléments de preuve suffisants pour conclure que le législateur, en adoptant les articles 190 et 201 en 2001, entendait permettre l'application rétroactive des critères de sélection et de la note de passage que le défendeur n'a annoncée qu'en juin 2002?

4.          Peut-on dire que le législateur a donné un consentement éclairé à l'application rétroactive des critères de sélection et de la note de passage du nouveau règlement lorsque, selon le Comité permanent, le nouveau règlement, qui devait rendre beaucoup plus facile l'admission au Canada, a l'effet inverse et que le sous-ministre partage cette opinion (affidavit de Jillian Schneider, onglet B4, à la p. 42)?

5.          En ce qui concerne les demandes déposées après le 31 décembre 2002 qui ont été rejetées, la publication préalable des critères de sélection en décembre 2001 constitue-t-elle un [traduction] « avis suffisant » , compte tenu en particulier du fait que les critères de sélection définitifs publiés en juin 2002 sont considérablement différents de ceux qui étaient proposés?

Après avoir examiné les prétentions du défendeur, M. Rosenblatt a fait savoir à la Cour qu'il reconnaissait qu'il n'était pas nécessaire de certifier ses questions.


Questions proposées par le défendeur

[10]       L'un des avocats du défendeur, M. Brad Gotkin, a proposé les questions suivantes à des fins de certification :

1.          Les recommandations d'un comité permanent du Parlement peuvent-elles créer une obligation implicite de faire tout ce qui est raisonnable?

2.          Commet-on une erreur si l'on conclut que les articles 190 de la LIPR et 361 du nouveau règlement ont créé une obligation implicite d'évaluer toutes les demandes présentées avant le 1er janvier 2002 conformément à l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C (1985), ch. I-2?

3.          Une cour de révision peut-elle accorder un mandamus :

a)          au motif que le défendeur avait l'obligation, en vertu de la loi, de traiter les demandes de visa dans un certain délai;

b)          sans déterminer, dans chaque cas, s'il y a eu un délai déraisonnable?

4.                    Les facteurs suivants sont-ils pertinents au regard d'une demande de mandamus :

a)          la recommandation d'un comité permanent du Parlement;

b)          l'affectation des recettes de l'Immigration tirées des droits exigibles;

c)          le nombre d'agents traitant les demandes de visa à l'étranger?

5.                    Les effets du délai et le préjudice sont-ils des facteurs à prendre en compte pour déterminer s'il y a eu un délai déraisonnable dans le contexte du critère applicable aux mandamus?


Question certifiée

[11]       La Cour a décidé que les demandes en cause soulèvent une question grave de portée générale, et la question suivante sera certifiée :

Étant donné les conclusions de fait tirées par la Cour relativement à l'historique législatif et à l'objet du paragraphe 361(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés concernant les demandes de visa d'immigrant déposées avant le 1er janvier 2002, le défendeur a-t-il implicitement l'obligation de faire tout ce qui est raisonnable pour évaluer ces demandes avant le 31 mars 2003?


Examen de toutes les questions par la Cour d'appel

[12]       Après qu'une question a été certifiée en vue d'un appel, la Cour d'appel fédérale peut, en plus de répondre à cette question, examiner toutes les questions soulevées par les parties. Il est indiqué ce qui suit, au paragraphe 12 de l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 :

Le libellé du par. 83(1) [de l'ancienne loi] indique, et l'arrêt Pushpanathan [Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982] le confirme, que la certification d'une « question grave de portée générale » permet un appel du jugement de première instance qui, normalement, ne serait pas autorisé, mais ne limite pas la Cour d'appel ni notre Cour à la question énoncée ou aux points qui s'y rapportent directement. Par conséquent, nous pouvons examiner tous les points soulevés dans le pourvoi.

[13]       Par exemple, les avocats ont proposé, à des fins de certification, des questions portant sur la rétroactivité des articles 190 et 201 de la LIPR. La Cour a décidé que le libellé de ces dispositions est suffisamment clair pour traduire l'intention du législateur de faire en sorte que la loi s'applique rétroactivement, et que la jurisprudence appuie cette position. Par conséquent, elle n'est pas convaincue que la question mérite d'être certifiée. Cependant, la Cour d'appel n'étant pas limitée à la question certifiée, elle peut examiner toutes les questions proposées par les avocats qui sont déterminantes quant à l'issue de l'appel.


DÉPENS

[14]       Suivant la règle 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002-232, les demandeurs doivent démontrer qu'il existe des « raisons spéciales » justifiant l'adjudication des dépens en leur faveur. L'article 22 se lit comme suit :


22. Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande ou l'appel introduit en application des présentes règles ne donne pas lieu à des dépens.

22. No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders.


[15]       L'adjudication des dépens fondée sur la règle 22 est différente de l'octroi de dommages-intérêts (Platonov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 192 F.T.R. 260). Les dépens ont déjà été adjugés dans des affaires où l'une des parties avait prolongé l'instance inutilement ou sans motif valable (Lominadze c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 143 F.T.R. 310; Dee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 46 Imm. L.R. (2d) 278 (C.F. 1re inst.); D'Almeida c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 1 Imm. L.R. (3d) 309 (C.F. 1re inst.)). En outre, le ministre a été condamné aux dépens lorsque ses agents avaient causé des frais et des ennuis considérables et inutiles à l'autre partie (Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Ermeyev (1994), 83 F.T.R. 158).


[16]       La Cour est convaincue qu'il existe des « raisons spéciales » qui justifient l'adjudication des dépens aux 102 demandeurs nommés dans l'annexe A de l'ordonnance leur accordant des brefs de mandamus. La Cour a conclu que le défendeur n'a pas tenu compte de son obligation implicite de faire tout ce qui est raisonnable pour évaluer les demandes avant le 31 mars 2003. Si le défendeur s'était acquitté de cette obligation, les demandeurs n'auraient pas eu à engager les frais juridiques afférents à leurs demandes. La Cour refuse cependant d'adjuger les dépens sur une base avocat-client comme les demandeurs le souhaitent, parce qu'il n'y a pas eu mauvaise foi. Par conséquent, les dépens partie-partie seront accordés aux demandeurs nommés dans l'annexe A de l'ordonnance, conformément à ce qui est indiqué plus loin.

[17]       Le défendeur demande que les 22 demandeurs déboutés nommés dans l'annexe B de l'ordonnance soient condamnés aux dépens. Il n'a cependant pas démontré que des « raisons spéciales » justifient sa demande, et la Cour ne voit aucune raison d'y faire droit.


Taxation des dépens partie-partie

[18]       Les dépens partie-partie adjugés aux 102 demandeurs nommés dans l'annexe A de l'ordonnance comprennent les services décrits aux articles du tableau du tarif B qui sont indiqués à la page suivante, ainsi que les débours raisonnables. Ils sont taxés en conformité avec la colonne III. Le nombre d'unités accordées est indiqué en regard de chaque article.

[19]       Chacune des demandes accueillies donne droit aux honoraires d'avocat indiqués à l'article 1, pour la préparation et le dépôt des actes introductifs d'instance, notamment les affidavits et les dossiers de demande. Pour tous les autres articles, chaque avocat qui a participé au service décrit a droit à un seul montant d'honoraires par article puisque le même travail a été effectué, peu importe le nombre de demandes.


Colonne III

      ARTICLE                                                                  NOMBRE D'UNITÉS

                                                                                   

A. Actes introductifs d'instance

et autres actes de procédure

1.          Préparation et dépôt des actes introductifs                                   5 pour chaque demande

d'instance et des dossiers de demande

pour chacune des demandes indiquées

dans l'annexe A de l'ordonnance.

B. Requêtes

4. et 5. Préparation des requêtes contestées et                           3

non contestées, y compris tous les

documents - pour chaque requête.

6.                    Comparution lors d'une requête,                                                  2

pour chaque heure.

C. Interrogatoires

8.          Préparation des interrogatoires et des                                            3

contre-interrogatoires, y compris les

interrogatoires relatifs à des affidavits.

9.         Présence aux interrogatoires et aux                                                2

contre-interrogatoires, pour chaque heure.

D. Procédures préalables à l'instruction ou

à l'audience

10.              Préparation des conférences téléphoniques,                                 2

y compris les mémoires.


11.              Présence aux conférences téléphoniques,                                      2

pour chaque heure.

13.        Honoraires d'avocat :

a) préparation de l'audience;                                                         5

b) préparation de l'audience, pour chaque                 2

jour de présence à la Cour après le premier jour.

E. Audience

14.        Honoraires d'avocat, pour chaque heure :

a) pour le premier avocat, pour chaque                                      2

heure de présence à la Cour;

15.       Préparation et dépôt de prétentions écrites,                                 5

à la demande de la Cour après l'audience.

[20]       Chaque avocat qui demande la taxation des dépens doit préparer un mémoire de dépens conforme aux présents motifs, lequel sera taxé si les parties n'arrivent pas à s'entendre.

                                                                                                                                  « Michael A. Kelen »             

                                                                                                                                                                  Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 7 mars 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-3020-02

INTITULÉ :                                                       LAURENTIU DRAGAN

- et -

            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Les 4 et 5 février 2003   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Monsieur le juge Kelen

DATE DES MOTIFS :                                     Le 7 mars 2003

COMPARUTIONS :             

Timothy Leahy                                                                               POUR LE DEMANDEUR

David Rosenblatt

Marvin Moses

Lawrence Wong

Mitchell Brownstein

Leena Jaakkimainen                                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Daniel Latulippe

Keith Reimer

Brad Gotkin

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Immigration North America, Toronto                                                         POUR LE DEMANDEUR

Rosenblatt Associates, Toronto

Moses and Associates, Toronto

Chang and Boos, Toronto

Brownstein, Brownstein et associés, Montréal

Bohbot et associés, Montréal

Lawrence Wong and Associates, Vancouver

Morris Rosenberg                                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   Date : 20030307

                                   Dossier : IMM-3020-02

ENTRE :

LAURENTIU DRAGAN

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                           défendeur

                                                                                    

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                     

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