Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030728

Dossier : IMM-2845-02

Référence : 2003 CF 925

ENTRE :

                                                             NGAN CHUNG CHIANG

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                              - et -

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]                 Le demandeur, un citoyen de la Chine détenteur d'un passeport de la Région administrative spéciale de Hong Kong, a présenté à Hong Kong en 1999 une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des investisseurs. Il a fait la demande en vertu du programme d'immigration des investisseurs du Canada-Québec.

[2]                 En septembre 2000, les autorités québécoises l'ont informé qu'il répondait aux critères de sélection pour immigrer en tant qu'investisseur. En mai 2002, les autorités canadiennes de l'immigration l'ont convoqué à une entrevue à Hong Kong relativement à son admissibilité au Canada. Ces deux démarches d'approbation étaient conformes à l'Accord fédéral-provincial.

[3]                 À l'entrevue, l'agent des visas concerné a posé des questions sur les sources de revenu qui justifient les éléments d'actif déclarés par le demandeur dans le formulaire dûment rempli, qu'il avait soumis avec sa demande, et dans un rapport de mise à jour déposé au moment de l'entrevue. Dans la première déclaration, le demandeur dit que ses éléments d'actif s'élevaient à environ 1 250 000 $ et indique que la source de certains de ses éléments d'actif était son emploi d'agent ou de directeur de certaines sociétés outre-mer qu'il n'a pas identifiées. La seconde déclaration ne contient aucune mention des sociétés outre-mer, bien que des documents fiscaux de Hong Kong, déposés à l'appui de la demande, montrent que son revenu annuel d'emploi à cet endroit s'élevait à 65 000 $ en moyenne au cours des trois années précédentes. Il déclare par la suite, dans son affidavit, que le revenu rapporté n'incluait, ni les sources de revenu outre-mer, ni les investissements qui n'étaient pas imposables à Hong Kong. La seconde déclaration contient également une erreur liée à son calcul de l'avoir net pour un total d'environ 2 000 000 $, laquelle somme incluait par erreur un montant de 400 000 $ qu'il avait emprunté pour un investissement au Canada. Le demandeur lui-même ne s'est rendu compte de cette erreur qu'après l'entrevue de mai 2002.


[4]                 À l'entrevue, l'agente des visas a posé des questions sur les sources de revenu relatives à l'avoir net du demandeur et elle a remarqué une augmentation, qu'elle n'a pas précisée, depuis la déclaration du demandeur en 1999. Finalement, l'agente a informé le demandeur qu'elle n'était pas convaincue qu'il devrait être admis au Canada, vu qu'il n'a pas justifié les sources de ses éléments d'actif et vu qu'il n'a pas non plus justifié, auparavant, ses activités dans des sociétés outre-mer et le revenu en provenant, principalement dans l'industrie du transport qu'il a mentionnée pour la première fois à l'entrevue.

[5]                 Dans le présent contrôle judiciaire de la décision défavorable de l'agente des visas, il est allégué que les pouvoirs de l'agente des visas portaient seulement sur la non-admissibilité du demandeur, vu que ce dernier avait déjà été informé qu'il répondait aux critères du programme d'immigration des investisseurs; il est aussi allégué que les préoccupations de l'agente des visas à propos des sources de ses éléments d'actif résultaient non pas du dossier du demandeur, mais d'autres dossiers dans lesquels les autorités chinoises avaient révélé que des immigrants éventuels avaient mal acquis leurs éléments d'actif.

[6]                 En contre-interrogatoire, l'agente a admis que ce dernier fait avait été un des éléments qui l'ont amenée à poser des questions sur les sources des fonds dont disposait M. Chiang. Il a été plaidé, pour le compte du demandeur, que les préoccupations de l'agente portaient sur la non-admissibilité du demandeur pour des raisons d'ordre criminel, qu'aucune activité criminelle précise ne lui avait été imputée à laquelle il aurait pu répondre pour appuyer sa déclaration selon laquelle il n'était impliqué dans aucune activité criminelle. Il a été plaidé que cela était inéquitable pour le demandeur.


[7]                 Après examen des questions en litige et de la plaidoirie des avocats, je ne suis pas convaincu que l'agente des visas a commis une erreur de droit, ou qu'était déraisonnable sa conclusion que le demandeur ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 8 de la Loi en vigueur à l'époque, qui disposait clairement que la charge de convaincre l'agente de son admissibilité au Canada incombait au demandeur.

[8]                 L'agente des visas n'était pas limitée à des questions concernant une activité criminelle en particulier du demandeur à moins qu'une activité en particulier n'ait été de nature à servir de motif pour son refus. Elle n'a pas posé de questions non pertinentes en s'informant sur les sources des éléments d'actif du demandeur (voir Biao c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 338, 2001, CAF 43 (C.A.) confirmant [2000] 2 C.F. 348, [1999] A.C.F. no 1679 (1re inst.)). Il est vrai que dans Biao, l'agent des visas concerné avait non seulement posé des questions mais il avait aussi demandé des documents pour appuyer les sources de revenu alléguées et, dans cette affaire-là, aucun document n'avait été produit. Dans la présente affaire, aucun document en particulier n'a été demandé et non produit; en l'espèce, la décision n'était pas fondée sur une omission de produire un document, elle était plutôt fondée sur l'absence de réponse satisfaisante, lors de l'entrevue, à des questions concernant des sources de revenu.

[9]                 Finalement, je ne suis pas convaincu qu'il fallait s'attendre à ce que l'agente corrige la propre erreur du demandeur qui a exagéré son avoir net dans la déclaration présentée en 2002. L'erreur était imputable au demandeur. On ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que l'agente des visas vérifie la façon dont le demandeur avait calculé son propre avoir net.

[10]            À mon avis, le demandeur n'a pas établi un motif pour l'intervention de la Cour. Une ordonnance sera rendue qui rejettera la demande de contrôle judiciaire.

_ W. Andrew MacKay _

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 28 juillet 2003

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                                   IMM-2845-02

INTITULÉ :                                                                                  NGAN CHUNG CHIANG

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                        le mercredi 23 juillet 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                        le juge MacKAY

DATE DES MOTIFS :                                                               le lundi 28 juillet 2003

COMPARUTIONS :

Kyle C. Hyndman                                                                           POUR LE DEMANDEUR

Pauline Anthoine                                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCrea & Associates                                                                  POUR LE DEMANDEUR

1012, avenue Beach, pièce 102                                                   

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6E 1T7

Morris Rosenberg, c.r.                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                              



 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.