Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040309

Dossier : IMM-359-01

Référence : 2004 CF 359

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                             SEAD BEGANOVIC

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision par laquelle l'agente des visas Kate Eede (l'agente des visas) du bureau des visas de l'ambassade du Canada en Allemagne (le bureau des visas) a rejeté, en date du 22 décembre 2000, la demande de résidence permanente présentée par le demandeur, en tant que réfugié financièrement indépendant, dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention cherchant à se réinstaller (RC4).


LES FAITS

[2]                Les faits pertinents sont les suivants :

(i)         Le demandeur prétend être un [TRADUCTION] « apatride » qui vient de l'ancienne Yougoslavie. Il s'est enfui de la Yougoslavie pour se rendre en Allemagne en octobre 1998 et il y est resté depuis;

(ii)        Le 26 mai 2000, le bureau des visas de Berlin a reçu une demande de résidence permanente incomplète présentée par le demandeur, en tant que réfugié financièrement indépendant, dans la catégorie des « Réfugiés au sens de la Convention cherchant à se réinstaller » ;

(iii)       Le 19 juin 2000, le bureau des visas a envoyé un accusé de réception et a demandé d'autres renseignements et documents à l'agent du demandeur;

(iv)       Le 17 octobre 2000, des renseignements complémentaires ont été reçus de l'agent du demandeur en réponse à la demande du bureau des visas;

(v)        Après avoir examiné les documents présentés, l'agente des visas a conclu qu'ils étaient incomplets et inadéquats et qu'une évaluation de la demande présentée par le demandeur ne pouvait pas être effectuée.


[3]                Dans sa décision, c'est-à-dire dans sa lettre de refus, l'agente des visas a déclaré que le demandeur n'avait pas réussi à démontrer de manière satisfaisante qu'il possédait les fonds nécessaires et que plusieurs documents demandés plus tôt n'avaient toujours pas été fournis. Elle affirme ce qui suit à la page 2 de sa lettre :

[TRADUCTION]

Étant donné que vous n'avez pas fourni tous les documents demandés même si vous avez eu une période raisonnable pour ce faire, vous ne vous êtes pas conformé aux dispositions du paragraphe 9(3) de la Loi sur l'immigration de 1976. Vous êtes par conséquent une personne non admissible telle que décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi étant donné que vous ne vous êtes pas conformé aux dispositions prévues par la loi et les règlements et j'ai refusé votre demande.

[4]                Le paragraphe 9(3) de la Loi sur l'immigration de 1976 (la Loi) prévoit ce qui suit :


9(3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

9(3) Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the Regulations.


L'alinéa 19(2)d) de la Loi prévoit en partie ce qui suit :


19(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui :

[...]

19(2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes:

[...]

d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.

(d) persons who cannot or do not fulfil or comply with any of the conditions or requirements of this Act or the regulations or any orders or directions lawfully made or given under this Act or the regulations.


Les alinéas 7(1)a) et b) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement) prévoient ce qui suit :



7 (1) Les exigences relatives à l'admission de la personne qui demande à être admise au Canada à titre de réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller, ainsi que des personnes à sa charge qui l'accompagnent, le cas échéant, sont les suivantes :

7(1) Where a person seeks admission to Canada as a Convention refugee seeking resettlement, the person and their accompanying dependants, if any, are subject to the following admission requirements:

a) l'agent des visa est convaincu que la personne est un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller;

(a) a visa officer is satisfied that the person is a Convention refugee seeking resettlement;

b) l'agent des visas détermine :

[...]

(iii) soit que la personne possède les ressources financières nécessaires pour assurer leur logement, subvenir à leurs besoins et les installer au Canada;

(b) a visa officer determines that

. . .

(iii) the person has sufficient financial resources to provide for lodging, care and maintenance, and for the resettlement in Canada, of the person and the accompanying dependents;


[5]                Le Règlement exige que le demandeur ait les fonds nécessaires pour subvenir à ses besoins au Canada. L'agente des visas a notamment conclu que le demandeur n'avait pas réussi à démontrer qu'il détenait les fonds nécessaires d'une façon conforme à celle clairement et expressément énoncée dans la liste de contrôle type comprise dans la trousse de demande CR4. Les instructions à cet effet étaient les suivantes :

[TRADUCTION]                    

Ce document, fait au nom du demandeur, devrait provenir d'une institution financière et indiquer clairement le numéro de compte, la date à laquelle le compte a été ouvert et le solde de ce compte (par exemple un relevé bancaire). Veuillez fournir le relevé du mois qui précède le mois au cours duquel votre demande a été déposée et quelques relevés antérieurs afin de démontrer votre situation financière. Veuillez noter que ces documents sont absolument nécessaires pour que votre demande soit évaluée dans la catégorie des réfugiés financièrement indépendants. [Non souligné dans l'original.]

[6]                L'agente des visas n'était pas satisfaite des explications données par le demandeur à l'égard de son omission d'avoir respecté les instructions précédemment mentionnées et elle n'était pas convaincue qu'il avait accumulé les fonds nécessaires ou qu'il était financièrement indépendant. À la page 1 de sa lettre de refus, elle déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

Votre formulaire de demande mentionnait que vous aviez 13 000 $CAN que vous pourriez apporter avec vous au Canada. À titre de preuve, vous n'avez fourni qu'une déclaration solennelle qui mentionnait que vous aviez déposé 18 000 DM entre les mains d'un ami. Votre explication à cet égard est que votre épouse et vous n'étiez pas légalement autorisés à travailler et à ouvrir un compte bancaire. J'estime que ni la preuve de fonds ni l'explication ne sont satisfaisantes. Bien qu'il soit vraisemblable qu'un demandeur d'asile puisse avoir des difficultés à ouvrir un compte bancaire s'il ne peut fournir une preuve de revenu régulier, ce n'est pas une explication vraisemblable pour ne pas avoir déposé les fonds dans un compte d'épargne qui peut être ouvert facilement.

[7]                En outre, l'agente des visas a conclu que les documents fournis par le demandeur étaient contradictoires à l'égard de la preuve de revenu et de la preuve d'emploi. Cette contradiction résultait du fait que le demandeur avait déclaré dans son formulaire de demande (IMM8) et dans le questionnaire destiné au réfugié que son épouse et lui subvenaient à leurs besoins au moyen des revenus de leur emploi à temps partiel. Cependant, dans sa déclaration solennelle il a contredit ces déclarations. L'agente des visas estimait qu'il n'existait pas de preuve d'emploi et elle a conclu ce qui suit à la page 2 de sa lettre de refus :

[TRADUCTION]


[...] Non seulement ces déclarations ne sont-elles pas appuyées par les documents demandés, mais elles sont également directement contredites par la déclaration solennelle fournie en guise de preuve de fonds. Dans cette déclaration, vous affirmez que votre épouse et vous n'êtes pas autorisés à travailler et que vous comptez sur l'assistance sociale (de l'assistance sociale limitée et des biens en nature) en Allemagne. Je dois par conséquent conclure que vous ne subvenez pas à vos besoins et à ceux de votre épouse en Allemagne, bien que vous prétendiez que vous avez les fonds nécessaires pour le faire si vous souhaitiez le faire. Cela n'appuie pas votre intention de pouvoir et de vouloir subvenir à vos besoins et à ceux de vos personnes à charge à votre arrivée au Canada. [Non souligné dans l'original.]

[8]                Les autres documents manquants énumérés par l'agente des visas étaient les suivants : (1) le questionnaire militaire; (2) une photocopie du rapport de l'audience et de la décision touchant la demande d'asile présentée en Allemagne; et (3) des photocopies des certificats d'études et des lettres de recommandation d'employeurs.

ANALYSE

[9]                Le demandeur soulève les questions suivantes :

(i)         L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu'elle a omis de rendre une décision à l'égard de l'admissibilité de la demande de statut de réfugié au sens de la Convention présentée par le demandeur?

(ii)        L'agente des visas a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a utilisé le paragraphe 9(3) de la Loi pour refuser la demande?

(iii)       L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de fait et de droit lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'avait pas les fonds nécessaires pour être admissible en tant que réfugié au sens de la Convention financièrement indépendant?

(iv)       L'agente des visas a-t-elle manqué à l'obligation d'agir avec équité lorsqu'elle a omis de recevoir le demandeur en entrevue, de lui communiquer ses préoccupations avant de refuser sa demande et de lui fournir la possibilité de répondre à ses préoccupations?


[10]            Le demandeur prétend que l'agente des visas avait l'obligation de rendre une décision à l'égard de son admissibilité en tant que réfugié au sens de la Convention avant de refuser sa demande en se fondant sur le paragraphe 9(3) de la Loi. Le demandeur prétend que l'agente des visas, dans sa lettre, n'a aucunement traité de l'essence de sa demande d'asile et qu'il était inéquitable qu'elle ne l'ait pas reçu en entrevue. Le demandeur prétend que la Loi et le Règlement qui s'y rattache n'exigent pas une preuve de fonds selon la manière énoncée par l'agente des visas et que l'agente des visas a commis une erreur en faisant équivaloir le paragraphe 9(3) de la Loi à un refus automatique suivant l'alinéa 19(2)d) de la Loi. Le demandeur prétend que la déclaration solennelle fournie était une preuve suffisante de fonds pour démontrer qu'il réussirait son établissement au Canada.

[11]            Le défendeur prétend que les agents des visas n'ont pas l'obligation d'examiner d'abord l'admissibilité sans avoir en main les documents demandés. Le défendeur prétend qu'il serait inéquitable que l'examen du dossier d'autres réfugiés au sens de la Convention soit retardé parce qu'on reçoit en entrevue ceux qui n'ont pas présenté les renseignements demandés. Le défendeur prétend que l'omission d'avoir déposé les documents appropriés est un motif valable de refus de la demande suivant le paragraphe 9(3) de la Loi. Le défendeur prétend qu'un agent des visas n'est pas tenu de clarifier une demande incomplète étant donné qu'il appartient au demandeur de convaincre l'agent des visas.

[12]            Il est bien établi en droit qu'une décision rendue en vertu du pouvoir discrétionnaire d'un agent des visas ne doit pas être remise en question simplement parce que la Cour aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire d'une façon différente. Voir la décision Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1125, 2001 CFPI 751 (1re inst.). La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter.

[13]            L'agent des visas est tenu suivant l'alinéa 19(2)d) de la Loi de s'assurer que toute personne qui tente d'être admise au Canada se conforme aux conditions prévues à la Loi et aux directives légalement établies en vertu de la Loi. Je ne partage pas l'opinion du demandeur selon laquelle la décision de la Cour Haljiti c. Canada (MCI) (2001), 202 F.T.R. 226 (1re inst.), appuie ses prétentions. Dans cette décision, Mme la juge Dawson déclare ce qui suit aux paragraphes 11, 12 et 14 :

¶ 11        Je souscris à l'argument du ministre selon lequel, pour être admissible, tout demandeur doit prouver à l'agent des visas qu'il possède les ressources financières nécessaires, de sorte que l'omission de respecter cette exigence constituerait un manquement à une condition d'admissibilité par suite duquel le demandeur deviendrait probablement une personne appartenant à la catégorie non admissible décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi.

¶ 12          Toutefois, je ne suis pas convaincue que la demande de M. Haljiti a été refusée parce que celui-ci n'a pas prouvé qu'il possédait les ressources financières nécessaires. Je suis plutôt d'avis que la demande de M. Haljiti a été refusée parce qu'il a omis de présenter une preuve de fonds de la façon précisée par l'agente des visas.

[...]

¶ 14          Il ne s'ensuit pas que l'omission de fournir une preuve selon la forme demandée n'entraîne aucune conséquence. Cette omission peut justifier un refus de la demande de visa. Toutefois, contrairement à la conclusion de l'agente des visas en l'espèce, elle n'a pas automatiquement pour effet de rendre la personne non admissible. En formulant une conclusion en ce sens, l'agente des visas a commis une erreur de droit.


[14]            À mon avis, la question déterminante dans la présente affaire est celle de savoir si un agent des visas a refusé une demande dans une situation où le demandeur ne s'est pas conformé à l'obligation prévue par la loi de fournir les documents additionnels qui lui avaient été demandés afin que sa demande puisse être évaluée correctement. Selon moi, la question n'est pas celle de savoir quelle est la forme de preuve requise, mais plutôt celle de savoir si l'agent des visas est convaincu que le demandeur a rempli les conditions prévues par la Loi, y compris avoir les fonds nécessaires. Je remarque qu'au paragraphe 11 de sa décision, la juge Dawson déclare ce qui suit :

Je souscris à l'argument du ministre selon lequel, pour être admissible, tout demandeur doit prouver à l'agent des visas qu'il possède les ressources financières nécessaires, de sorte que l'omission de respecter cette exigence constituerait un manquement à une condition d'admissibilitépar suite duquel le demandeur deviendrait probablement une personne appartenant à la catégorie non admissible décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi.

Les préoccupations énoncées par l'agente des visas à l'égard de sa décision de rejeter la preuve de fonds étaient raisonnables et je conclus qu'elle n'a pas commis une erreur lorsqu'elle a appliqué le paragraphe 9(3) ou l'alinéa 19(2)d) de la Loi. Ses préoccupations étaient que le demandeur ne l'avait pas convaincue qu'il avait les fonds nécessaires.


[15]            Le demandeur prétend que le fait qu'il n'ait pas été reçu en entrevue ou qu'il n'ait pas eu la possibilité de répondre aux préoccupations constitue un manquement à l'obligation d'agir avec équité et que l'agente des visas était tenue d'examiner d'abord la question de l'admissibilité même si elle n'avait pas les documents appropriés. Ces prétentions ne sont pas fondées. La Cour a rejeté ces prétentions dans les décisions Dardic c. Canada (MCI), 2001 CFPI 150, [2001] A.C.F. no 326 (1re inst.) (QL), Tahir c. Canada (MCI) (1998), 159 F.T.R. 109 (1re inst.), et Lam c. Canada (MCI) (1998), 152 F.T.R. 316 (1re inst.).

[16]            Dans la décision Lam, précitée, M. le juge Rothstein a déclaré ce qui suit aux paragraphes 3 et 4 :

¶ 3         Au mieux, il doit vouloir dire que sa demande est ambiguë et que du moment qu'il indiquait, à titre d'antécédents professionnels, qu'il avait été gérant stagiaire et sous-directeur gérant chez McDonald's, l'agente des visas était tenue de vérifier, au moyen d'une entrevue, si ces emplois valaient formation et expérience de chef cuisinier. Pareil argument, s'il est fondé, donnerait l'avantage aux demandeurs de résidence permanente qui soumettent une demande ambiguë. Il ne saurait être acceptable. [Non souligné dans l'original.]

¶ 4            Un agent des visas peut pousser ses investigations plus loin s'il le juge nécessaire. Il est évident qu'il ne peut délibérément ignorer des facteurs dans l'instruction d'une demande, et il doit l'instruire de bonne foi. Cependant, il ne lui incombe nullement de pousser ses investigations plus loin si la demande est ambiguë. C'est au demandeur qu'il incombe de déposer une demande claire avec à l'appui les pièces qu'il juge indiquées. Cette charge de la preuve ne se transfère pas à l'agent des visas, et le demandeur n'a aucun droit à l'entrevue pour cause de demande ambiguëou d'insuffisance des pièces à l'appui. [Non souligné dans l'original.]

[17]            Dans la décision Dardic, précitée, aux paragraphes 18 et 19, Mme la juge Heneghan tire une conclusion à l'égard de faits similaires à ceux de la présente affaire en déclarant ce qui suit :

¶ 18         Quant aux arguments du demandeur suivant lesquels l'agente des visas a manqué à son obligation d'agir avec équité envers lui en ne le recevant pas en entrevue et en ne lui donnant pas l'occasion de répondre à ses préoccupations, je me reporte à la décision du juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Tahir c. Canada (ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1998), 159 F.T.R. 109 [...]


¶ 19          Eu égard aux circonstances de la présente espèce, je conclus que l'agent des visas a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a apprécié la demande présentée par le demandeur en vue dtre admis au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention, notamment lorsqu'elle a apprécié les pièces soumises par le demandeur. L'agente des visas ntait pas obligée d'examiner si le demandeur pouvait être admis au Canada en tant que réfugiéau sens de la Convention une fois qu'elle avait conclu que la preuve de solvabilitérequise n'avait pas été fournie. L'agente des visas n'a pas manqué à son obligation d'agir avec équité envers le demandeur. [Non souligné dans l'original.]

[18]            J'adopte ce raisonnement. Le fait de prévoir des entrevues pour des personnes qui n'ont pas présenté une demande complète constituerait un avantage inéquitable et cela représenterait une perte de temps et de ressources que d'évaluer sur le fondement de renseignements incomplets les motifs d'admissibilité d'une demande. La présente demande de contrôle judiciaire doit par conséquent être rejetée.

[19]            Les avocats et la Cour estiment que la présente affaire ne soulève pas une question aux fins de la certification.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                   _ Michael A. Kelen _              

                                                                                                                             Juge                          

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-359-01

INTITULÉ :                                                    SEAD BEGANOVIC

c.

MCI

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 3 MARS 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 9 MARS 2004

COMPARUTIONS :

J. Norris Ormston                                              POUR LE DEMANDEUR

Marcel Larouche                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Cecil Rotenberg, c.r.                                          POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


                         COUR FÉDÉRALE

                                                          Date : 20040309

                                                 Dossier : IMM-359-01

ENTRE :

SEAD BEGANOVIC

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.