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Date : 20030530

Dossier : T-2007-01

Référence neutre : 2003 CFPI 678

ENTRE :

                                                                 JAMES LALONDE

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                         GÉRALD LANDRY, E. THOMPSON, CARLS E. MESTIDOR,

                                FRANK MAHEUX, JOHN BOURGUIGNON, MA DAR,

                                  BWAKTA C. CHILANGWA, FRANK EICKEMEYER

                                           JEFF LIVESEY et VESEVOLOD ANDREEV

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION


[1]                 Les présents motifs font suite à l'audition d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique[1] (la Loi) par laquelle M. Gaston Charbonneau, président du Comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le Comité d'appel) a rejeté l'appel du demandeur faisant suite aux mesures correctives imposées par la Commission de la fonction publique, relativement à un concours interne au sein de l'Administration publique fédérale. La décision qui fait l'objet du contrôle est datée du 9 octobre 2001.

[2]                 Le demandeur faisait partie d'un groupe de trois personnes ayant interjeté appel du résultat du concours interne après l'application de ces mesures correctives.

[3]                 L'un des autres appelants, M. John Bourguignon, a aussi demandé le contrôle judiciaire de la décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire[2]. Ces deux demandes de contrôle judiciaire devaient être entendues l'une après l'autre devant moi à Ottawa le 28 avril 2003, mais avec l'accord des avocats, elles ont été entendues ensemble. Des motifs distincts seront rendus relativement à la demande de M. John Bourguignon.

CONTEXTE


[4]                 En février 2000, Santé Canada a lancé un concours interne à des postes d'analystes subalternes en informatique au sein de la Direction des services de gestion de l'information de la Direction générale de l'information, de l'analyse et de la connectivité du ministère, dans la région de la capitale nationale. Soixante-dix-neuf (79) demandes d'emploi ont été reçues. Huit (8) d'entre elles ne correspondaient pas à la zone de sélection. Le concours comportait trois (3) éléments : un examen écrit qui évaluait les exigences en matière de connaissances, une entrevue qui était menée par deux (2) comités de sélection différents et qui comptait cinq (5) questions visant à évaluer les capacités des candidats, et un contrôle des références. Les soixante et onze (71) candidats ont tous obtenu une note de passage à l'examen écrit et ont donc tous été admis à la deuxième étape du concours, soit l'entrevue. Trois (3) candidats n'ont pas atteint la note de passage requise à l'entrevue. Au nombre de ces trois (3) candidats figurait le demandeur en l'espèce. Les soixante-huit (68) autres ont été admis à l'étape du contrôle des références, qui visait à évaluer les qualités personnelles. Quatre (4) candidats ont échoué ce contrôle.

[5]                 Des soixante-quatre (64) candidats restants, les soixante-trois (63) ayant obtenu la note la plus élevée ont été inscrits sur une liste d'admissibilité dressée pour une période d'un an. Le ministère avait l'intention de présenter quarante (40) offres de nomination immédiatement après le concours et de se servir de la liste d'admissibilité à mesure que des postes se libéreraient au sein de la Direction générale au cours de l'année de validité de la liste. Cinq (5) appels, y compris celui du demandeur en l'espèce, ont été déposés en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi, qui dispose :


21. (1) Dans le cas d'une nomination, effective ou imminente, consécutive à un concours interne, tout candidat non reçu peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l'appelant et l'administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.


21. (1) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act and the selection of the person for appointment was made by closed competition, every unsuccessful candidate may, within the period provided for by the regulations of the Commission, appeal against the appointment to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the person appealing and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.


[6]                 Quatre (4) des appels, y compris celui du demandeur, ont été accueillis en totalité ou en partie. Pour les fins de la présente affaire, il est à noter que Santé Canada a admis que le demandeur en l'espèce aurait dû obtenir des points supplémentaires pour l'une des cinq (5) questions de base de l'élément « entrevue » du concours. La conclusion suivante, tirée du paragraphe 61 des motifs de décision du premier Comité d'appel, est aussi digne de mention :

[Traduction] Au cours de la divulgation, après avoir examiné ses réponses [celles du demandeur] aux questions posées en entrevue, les membres du Comité étaient disposés à lui accorder 3 points de plus pour la question 4 (3 points pour « le client est satisfait » , et 1 point pour « visite » ), et il aurait alors obtenu la note de 60 % [soit la note de passage pour l'élément « entrevue » du concours][3].

[7]                 En conséquence, la Commission de la fonction publique a ordonné à Santé Canada de prendre des mesures correctives relativement au concours. Dans une lettre datée du 19 décembre 2000, un représentant de la Commission a écrit :

[Traduction] Le ministère prendra les mesures correctives suivantes :

a)             informer tous les candidats de ces appels accueillis et des mesures correctives qui seront mises en oeuvre;

b)             élaborer un nouvel outil pour évaluer la connaissance de DOS, de Lotus Smart Suite et de Corel WordPerfect 8;

c)             annuler les questions 5A et 5B, réévaluer les réponses à la question 7 et accepter 2 réponses possibles, corriger l'erreur d'arithmétique commise à l'égard du candidat Sabbagh pour la partie 2 des Connaissances (total de 8 points et non de 9), réviser les réponses à la question 10B en accordant 1 point aux candidats qui ont répondu (d);

d)             les deux comités se réuniront pour réviser les réponses de tous les candidats aux 5 questions de l'entrevue (pour de plus amples détails, voir le paragraphe 52 de la décision du comité d'appel) et s'assurer que les réponses sont évaluées de manière uniforme et qu'un consensus est atteint;


e)             procéder à un contrôle des références pour l'appelant Lalonde auprès de la même personne qui a répondu au contrôle initial qui été détruit;

f)             procéder à un contrôle des références pour l'appelant Robinson auprès d'une personne différente que celle qui a répondu initialement;

g)             publier une nouvelle liste d'admissibilité et accorder des droits d'appel conformément au paragraphe 21(4) de la LEFP;

h)             informer le soussigné, par écrit, du résultat de ces mesures correctives[4].

[8]                 Trois (3) éléments des mesures correctives prescrites revêtent une importance particulière pour les fins de la présente affaire : premièrement, même si la Commission de la fonction publique a ordonné une mesure corrective visant spécifiquement un (1) candidat en particulier, elle n'a pas ordonné de mesure corrective visant spécifiquement l'évaluation de la réponse du demandeur à la question 4 de l'élément « entrevue » du concours; deuxièmement, la Commission de la fonction publique a ordonné une révision des réponses de tous les candidats aux cinq (5) questions d'entrevue, ce qui prévoyait la possibilité de réexaminer les notes attribuées au demandeur à l'égard de la question 4, et, troisièmement, il a été ordonné de procéder à un contrôle des références pour le demandeur, et ce, peu importe si la révision des notes attribuées aux questions d'entrevue justifiait qu'il franchisse cette étape.


[9]                 Les mesures correctives ont été mises en oeuvre. Après la mise en oeuvre de ces dernières, ni le demandeur ni M. John Bourguignon ne figuraient parmi les candidats dont les noms ont été inscrits sur la liste d'admissibilité. En conséquence, le demandeur, M. John Bourguignon et un autre candidat non retenu ont interjeté appel au Comité d'appel de la Commission de la fonction publique relativement à la mise en oeuvre des mesures correctives. C'est de la décision rendue à l'issue de cet appel dont la Cour est maintenant saisie.

LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

[10]            Les trois (3) appels de la mise en oeuvre des mesures correctives ont été entendus ensemble. Dans ses « MOTIFS DE DÉCISION » , le Comité d'appel a présenté l'affaire dont il était saisi dans deux (2) brefs paragraphes. Il a ensuite fait état de la mesure corrective citée plus tôt dans les présents motifs en tant qu'élément d), ainsi que des contrôles de référence prescrits par les éléments e) et f). Il est ensuite passé directement à l'appel du demandeur aux présentes et l'a tranché dans les termes suivants :

[traduction] ALLÉGATIONS DE L'APPELANT JAMES LALONDE

1.             L'appelant, qui a échoué dans l'ensemble, allègue que sa réponse à la question 3 n'a pas été correctement notée car il n'a reçu aucun point pour avoir dit qu'il serait poli. Après l'application des mesures correctives, il a obtenu des points pour avoir dit qu'il serait patient, mais aucun point pour avoir dit qu'il serait poli. En corrigeant l'évaluation des autres candidats, la politesse et la patience ont été reconnues comme de bonnes réponses.

DÉCISION

                Il était loisible au comité de sélection d'attribuer 2 points pour la réponse qui mentionnait le fait d'être poli, calme ou patient et non 2 points pour chacune de ces réponses. La pièce D-12 déposée par le ministère démontre clairement que l'évaluation des comités de sélection a été uniforme à cet égard. En conséquence, il était valable de lui attribuer 7 points pour sa réponse à cette question.

L'appelant allègue qu'il n'a pas obtenu de points pour sa réponse à la question 4 où il a dit qu'il appellerait le client. Des points ont été attribués à des candidats qui ont répondu « qu'ils passeraient » . Il s'agit de deux bonnes réponses dénotant un service rapide.


DÉCISION

                La réponse du ministère me convainc qu'il a été noté convenablement à cet égard.

En bref, il a été évalué convenablement pour toutes les réponses qu'il a soulevées à l'audience.

                L'appelant allègue que ses habiletés de communication verbale ont été mal évaluées parce que cette évaluation reposait sur une correction inexacte. L'évaluation de la communication verbale devrait être plus élevée compte tenu de l'exactitude de la réponse.

DÉCISION

                Je dois convenir avec le ministère que cette allégation a déjà été traitée au paragraphe 59 de la première décision du Comité d'appel. Par conséquent, cette question ne peut être contestée.

                L'appel de M. James Lalonde est par conséquent rejeté[5].

[note de bas de page omise]

[11]            Pour ce qui est de cette allégation, le Comité d'appel a suivi un modèle similaire, consistant à énoncer une allégation suivie de sa décision, pour M. John Bourguignon et le troisième appelant. Après une brève analyse concernant le troisième appelant, il a conclu en une seule ligne sa décision en rejetant cumulativement les trois (3) appels dont il était saisi.

CADRE LÉGISLATIF

[12]            Le paragraphe 10(1) de la Loi établit que le « principe du mérite » est celui qui régit les nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci. Ce paragraphe dispose :


10. (1) Les nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique se font sur la base d'une sélection fondée sur le mérite, selon ce que détermine la Commission, et à la demande de l'administrateur général intéressé, soit par concours, soit par tout autre mode de sélection du personnel fondé sur le mérite des candidats que la Commission estime le mieux adapté aux intérêts de la fonction publique.

...


10. (1) Appointments to or from within the Public Service shall be based on selection according to merit, as determined by the Commission, and shall be made by the Commission, at the request of the deputy head concerned, by competition or by such other process of personnel selection designed to establish the merit of candidates as the Commission considers is in the best interests of the Public Service.

...


[13]            Le paragraphe 21(1) de la Loi, précité, prévoit un droit d'appel à un comité d'appel en faveur de tout candidat non retenu à l'issue d'un concours interne, tel que le concours en question en l'espèce. Le premier appel de la tenue de ce concours, intenté par M. James Lalonde et d'autres personnes, et dont il est question plus haut dans les présents motifs, a été intenté en vertu du paragraphe 21(1). Dans le cadre de cet appel, le Comité d'appel devait décider si le concours interne en litige avait été tenu conformément au principe du mérite[6]. Traitant du premier appel, le Comité d'appel a décidé que le principe du mérite n'avait pas été entièrement respecté dans le cadre de la tenue de ce concours.

[14]            En conséquence, le paragraphe 21(3) de la Loi est devenu opérant et la Commission de la fonction publique s'est vu conférer le pouvoir de prescrire des mesures correctives, ce qu'elle a fait comme le démontrent les faits en l'espèce. Le paragraphe 21(3) de la Loi dispose :


(3) La Commission peut prendre toute mesure qu'elle juge indiquée pour remédier à toute irrégularité signalée par le comité relativement à la procédure de sélection.

...


(3) Where a board established under subsection (1) or (1.1) determines that there was a defect in the process for the selection of a person for appointment under this Act, the Commission may take such measures as it considers necessary to remedy the defect.

...


[15]            Lorsque, comme en l'espèce, un ou plusieurs candidats non retenus sont insatisfaits du résultat de la mise en oeuvre de mesures correctives prescrites, ils peuvent interjeter un autre appel à un comité d'appel, mais uniquement au motif « ... que la mesure prise est contraire au principe de la sélection au mérite » . Un tel appel est interjeté en vertu du paragraphe 21(4) de la Loi, qui dispose :


(4) Une nomination, effective ou imminente, consécutive à une mesure visée au paragraphe (3) ne peut faire l'objet d'un appel conformément aux paragraphes (1) ou (1.1) qu'au motif que la mesure prise est contraire au principe de la sélection au mérite.


(4) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act as a result of measures taken under subsection (3), an appeal may be taken under subsection (1) or (1.1) against that appointment only on the ground that the measures so taken did not result in a selection for appointment according to merit.


Il est à remarquer qu'un appel en vertu du paragraphe 21(4) de la Loi ne concerne, d'après les faits de la présente espèce, que l'incidence de la mise en oeuvre des mesures correctives sur le principe de la sélection au mérite. Un tel appel ne s'étend pas au réexamen de l'incidence du processus de sélection initial.

[16]            Enfin, le paragraphe 21(5) de la Loi prévoit une limite à l'application du principe du mérite et des droits d'appel que nous venons d'exposer dans des circonstances limitées qui ne s'appliquent pas aux faits de la présente espèce.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[17]            Même si elles ne sont pas formulées dans les termes suivants dans le mémoire exposant les faits et le droit déposé pour le compte du demandeur, j'estime que les questions dont la Cour est saisie peuvent se résumer brièvement comme suit : premièrement, quelle est la norme convenable de contrôle judiciaire pour ce qui est de la décision examinée en l'espèce et, deuxièmement, en fonction de cette norme de contrôle judiciaire convenable, le Comité d'appel a-t-il commis une erreur susceptible de révision en rendant sa décision.

ANALYSE

           a)         Norme de révision

[18]            Il n'a pas été contesté devant moi qu'à l'égard d'une question de droit, la norme de contrôle d'une décision d'un Comité d'appel est celle de la décision correcte. Dans Boucher c. Canada (Procureur général)[7], le juge Strayer, au nom de la Cour, a écrit au paragraphe [7] :


Quant à la première question en litige, celle du traitement du facteur des connaissances par le comité de sélection, nous sommes d'avis qu'elle constitue une question de droit en ce qui a trait aux exigences du principe du mérite et nous considérons par conséquent que la décision du [Comité d'appel] de confirmer ce procédé constituait également une question de droit. Nous ne sommes pas convaincus que nous devrions considérer que le [Comité d'appel] est un tribunal qui possède une telle expertise en matière d'interprétation de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique que nous devrions faire preuve d'un haut degré de retenue à son égard quant à cette question. Le comité de sélection est un comité ad hoc. Nous concluons à cet égard que la norme de révision que la Section de première instance aurait dû appliquer est celle de la décision correcte.

[19]            Lorsque la question examinée ne concerne ni une question de droit ni une question de compétence, il convient de faire preuve d'une plus grande retenue envers le Comité de révision. Dans Hains c. Canada (Procureur général)[8], le juge Heneghan a écrit au paragraphe [23] :

La Cour interviendra si la décision soumise au contrôle est fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont disposait le décideur; ...

Lorsqu'un appel soulève essentiellement une question de droit portant sur l'application du principe du mérite, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte;

                                                                                                                             [citations omises]

           b)         Erreur susceptible de révision

[20]            L'avocat du demandeur fait valoir que le Comité d'appel a commis une erreur de droit à deux égards : premièrement, en s'acquittant de son mandat en fonction d'une norme de caractère manifestement déraisonnable plutôt que de caractère raisonnable; et, deuxièmement, en omettant d'examiner l'admission par Santé Canada devant le premier Comité d'appel concernant le droit du demandeur à des points supplémentaires pour la réponse donnée en entrevue à la question 4.

[21]            À l'appui de son argument selon lequel le Comité d'appel a appliqué une norme de contrôle indûment élevée après la mise en oeuvre des mesures correctives par le ministère, l'avocat a cité le bref paragraphe suivant tiré de la décision du Comité d'appel visant M. John Bourguignon :

[Traduction] Il faut préciser que vu la jurisprudence existante, il n'incombe pas à un comité d'appel de substituer son opinion à celle d'un jury de sélection, à moins que cette opinion ne soit manifestement déraisonnable[9].

[22]            L'avocat fait valoir que cet énoncé est erroné et que je devrais présumer que la même erreur s'est reproduite dans l'évaluation de l'appel du demandeur.

[23]            Même si je venais à accepter l'argument de l'avocat selon lequel je devrais supposer que la norme mentionnée par le Comité d'appel dans son examen de l'appel de M. John Bourguignon a été appliquée aussi à l'appel du demandeur, je rejette l'argument selon lequel le résultat constitue une erreur susceptible de révision. Dans Scarizzi c. Marinaki[10], le juge Rothstein a écrit :

Il est évident que l'une des fonctions du Comité d'appel consiste à s'assurer, autant que possible, que les jurys de sélection respectent le principe du mérite dans la sélection de candidats pour des postes au sein de la fonction publique conformément à l'article 10 de la Loi. Il n'est toutefois pas autorisé à substituer son opinion à celle du jury de sélection en ce qui concerne l'évaluation ou l'examen d'un candidat. Ce n'est que lorsqu'un jury de sélection se fait une opinion à laquelle aucune personne raisonnable ne pourrait arriver qu'un comité d'appel peut modifier sa décision.

[24]            Je fais mien le paragraphe qui précède. Selon moi, aucun motif ne permet de conclure que le Comité d'appel a examiné l'appel du demandeur concernant l'application de mesures correctives en fonction d'une norme erronée.

[25]            Je tire une conclusion similaire à l'égard de l'allégation d'erreur de droit pour avoir omis d'accorder trois (3) points supplémentaires, tel qu'admis devant le premier Comité d'appel. L'attribution de trois (3) points supplémentaires en faveur du demandeur n'a pas été, pour quelque motif que ce soit, adoptée comme l'une des mesures correctives imposées par la Commission de la fonction publique. La décision examinée en l'espèce visait à savoir si les mesures correctives ordonnées avaient été mises en oeuvre convenablement. Le Comité d'appel a répondu à cette question. J'estime qu'il n'était pas tenu d'examiner des questions sous-jacentes aux mesures correctives ordonnées.


[26]            L'avocat a fait valoir que le Comité d'appel avait en outre commis une erreur susceptible de révision en privant le demandeur de l'équité en matière de procédure parce qu'il n'avait pas entendu ses observations sur la question de l'évaluation de ses habiletés de communication verbale. J'ai examiné attentivement les observations écrites du demandeur qui ont été présentées au Comité d'appel et la transcription de ses observations verbales devant le Comité d'appel. Vu la conclusion du Comité d'appel selon laquelle la question de l'évaluation des habiletés de communication verbale [Traduction] « ... avait déjà été traitée au paragraphe 59 de la première décision du Comité d'appel » , je ne puis conclure que le Comité d'appel a commis une erreur susceptible de révision en refusant de donner au demandeur la possibilité de présenter des observations verbales concernant l'évaluation d'un élément de ses habiletés qui avait déjà été tranché définitivement.

[27]            Enfin, l'avocat du demandeur fait valoir que le Comité d'appel a commis une erreur susceptible de révision en décidant que l'application des mesures correctives par les jurys de sélection ne contrevenait pas au principe du mérite. Les décisions du Comité d'appel concernant les allégations d'erreur par les jurys de sélection dans l'application des mesures correctives à l'égard du demandeur sont énoncées brièvement, presque à l'excès. Cela étant dit, même s'il avait été souhaitable que le Comité d'appel présente une analyse et une justification plus détaillées de ses conclusions, ce qui aurait permis de régler définitivement les préoccupations du demandeur au sujet de la nécessité du présent appel, je réitère que je ne puis que conclure que le Comité d'appel n'a commis à cet égard aucune erreur susceptible de révision.

CONCLUSION

[28]            D'après l'analyse qui précède, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas d'adjudication de dépens.


                  « Frederick E. Gibson »                  

                                   Juge

Ottawa (Ontario)

Le 30 mai 2003


Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-2007-01

INTITULÉ :              JAMES LALONDE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, GERALD LANDRY, E. THOMPSON, CARLS E. MESTIDOR, FRANK MAHEUX, JOHN BOURGUIGNON, MA DAR, BWAKTA C. CHILANGWA, FRANK EICKEMEYER, JEFF LIVESEY et VESEVOLOD ANDREEV

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 28 avril 2003

                                                         

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                     Le 30 mai 2003

COMPARUTIONS :

Me Dougald Brown                                               POUR LE DEMANDEUR

Me J. Sanderson Graham                                                  POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                                            

Nelligan O'Brien Payne s.r.l.                                             POUR LE DEMANDEUR

Avocats/Agents de brevets et de marques de commerce

Ottawa (Ontario)

Me Morris Rosenberg                                           POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


Date : 20030530

Dossier : T-2007-01

Ottawa (Ontario), le vendredi 30 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

                                       JAMES LALONDE

                                                                                                 demandeur

                                                         et

                 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

GÉRALD LANDRY, E. THOMPSON, CARLS E. MESTIDOR,

      FRANK MAHEUX, JOHN BOURGUIGNON, MA DAR,

        BWAKTA C. CHILANGWA, FRANK EICKEMEYER

                 JEFF LIVESEY et VESEVOLOD ANDREEV

                                                                                                 défendeurs

                                           ORDONNANCE

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas d'adjudication de dépens.


                                    « Frederick E. Gibson »

                             Juge


Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.



[1]         L.R.C. 1985, ch. P-33.

[2]         Dossier : T-2001-01.

[3]       Dossier de demande du demandeur, volume 1, page 56.

[4]       Dossier de demande du demandeur, volume 1, pages 59 et 60.

[5]       Dossier de demande du demandeur, volume 1, pages 89 et 90.

[6]         Voir Canada (procureur général) c. Canada (Comité d'appel établi par la Commission de la fonction publique), [1982] 1 C.F. 803, à la p. 804 (C.A.).

[7]         (2000), 252 N.R. 186 (C.A.).

[8]         (2001), 209 F.T.R. 137.

[9]       Dossier de demande du demandeur, volume 1, onglet 12, page 93.

[10]       (1994), 87 F.T.R. 66.

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