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Date : 20031222

Dossier : IMM-2328-02

Référence : 2003 CF 1515

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2003

ENTRE :

                                                           JAGJIT SINGH LEHAL

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE GAUTHIER

[1]                M. Jagjit Singh Lehal demande le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas qui a refusé sa demande de résidence permanente après l'avoir évalué relativement à la profession de technicien en génie électrique (CNP 2241.2) et de mécanicien de machines à tricoter (CNP 7317.0).

[2]                M. Lehal a déposé une demande relative à la profession de technicien en génie électrique, mais l'agente des visas affirme dans les notes du STIDI :


[traduction]...Expérience : 1995 - TRAVAILLE ACTUELLEMENT CHEZ TUNG KNITTERS - INDE - AFFIRME ÊTRE UN TECHNICIEN EN GÉNIE ÉLECTRIQUE - TÂCHES PRINCIPALES : INSTALLER ET ENTRETENIR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET LES MACHINES À TRICOTER - LE DEMANDEUR SEMBLE PLUTÔT ÊTRE UN RÉPARATEUR ET SON EXPÉRIENCE NE RÉVÈLE PAS QU'IL AIT UNE EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE CONCEPTION OU DE DÉVELOPPEMENT...

...LE DEMANDEUR POSSÈDE L'INSTRUCTION REQUISE, MAIS IL N'A PAS REMPLI LES TÂCHES PRINCIPALES ET ESSENTIELLES DE CETTE PROFESSION - AUCUN POINT POUR L'EXPÉRIENCE...

Ainsi, elle l'a également évalué relativement à la catégorie 7317.0 de la CNP.

[3]                M. Lehal ne s'est pas mérité le nombre de points nécessaires pour obtenir une entrevue relativement aux deux catégories.

[4]                Il soutient que l'agente a fait des suppositions concernant les tâches qu'il avait remplies pendant qu'il travaillait chez Tung Knitters et qu'elle aurait dû lui donner l'occasion de la détromper à cet égard.

[5]                Quant au manquement allégué à l'équité procédurale, il est bien établi qu'il incombe au demandeur de présenter ses meilleurs arguments et de soumettre tous les documents nécessaires pour permettre à l'agent des visas d'évaluer favorablement sa demande. (Voir Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1198 (QL), au paragraphe 6, et Breich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 2029 (QL)).

[6]                Cependant, le demandeur prétend également que l'agente des visas a mal interprété la catégorie 2241.2 de la CNP quand elle a décidé que l'expérience en matière de conception et de développement était une exigence essentielle pour cette profession.

[7]                Concernant la question d'interprétation, je vais appliquer la norme de la décision raisonnable. (Voir Farooqui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 714 (QL), au paragraphe 7).

[8]                Non seulement je conviens, avec le demandeur, qu'il n'était pas nécessaire qu'il remplisse chacune des tâches principales de la CNP pour obtenir des points en matière d'expérience, mais je pense également, comme le prétend le défendeur, que l'agente des visas pouvait accorder davantage d'importance à certaines tâches de la description qui, selon elle, étaient essentielles. (Wu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 4 (QL)).

[9]                Je ne crois pas que l'agente des visas croyait, à tort, que M. Lehal devait remplir chacune des tâches énumérées dans la CNP. Cependant, elle a bien interprété la catégorie 2241.2 de la CNP comme exigeant une expérience en matière de conception et de développement à titre d'élément essentiel. M. Lehal dit que cette interprétation est déraisonnable puisque les titres d'emploi relativement à cette profession comprennent notamment :


Réparateur/réparatrice d'appareils électroniques d'hôpital

Technicien à l'entretien du matériel, département de physique

Réparateur/réparatrice d'appareils de laboratoire médical

Exploration pétrolière - réparateur/réparatrice de matériel d'essai

Réparateur/réparatrice d'amplificateurs audio - production

Réparateur/réparatrice à la production électronique

Réparateur/réparatrice d'équipement de traitement automatisé

Réparateur/réparatrice d'instruments médicaux

Réparateur/réparatrice d'équipement de laboratoire de recherche

Installateur-réparateur/installatrice-réparatrice de systèmes de robotiqueRéparateur/réparatrice de postes de télévision, productionRéparateur/réparatrice de matériel d'essai - exploration pétrolière

[10]            En réponse, dans son affidavit, l'agente des visas affirme qu'il n'y a aucune preuve que M. Lehal possède une expérience dans la réparation des équipements énumérés sous les titres d'emploi du groupe 2241. D'ailleurs, sa lettre de référence mentionne l'installation, le fonctionnement, l'entretien des équipements électriques et des machines à tricoter. Toutefois, il semble que l'agente des visas n'ait pas compris que l'argument qui est présenté n'est pas celui de savoir si le demandeur était un réparateur dont le titre d'emploi figurait sous la catégorie 2241.2 de la CNP, mais de savoir si ces titres d'emploi doivent être pris en compte dans l'évaluation des « tâches essentielles » de cette catégorie de la CNP.

[11]            Dans le Guide des carrières, il est dit, à la page 2 :

Une profession est pour ainsi dire un ensemble d'emplois. La liste des exemples d'appellations d'emploi que l'on trouve dans chaque groupe de base de la CNP fournit les paramètres de ce groupe professionnel en particulier. Les emplois au sein du groupe sont caractérisés par l'homogénéité ou la similarité des compétences qu'ils exigent.

[12]            Dans la décision Prajapati c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1463 (QL), au paragraphe 12, le juge Gibson a annulé la décision d'un agent des visas qui avait mal interprété la profession décrite dans la CNP en exigeant une expérience en coordination entre différentes unités alors que la CNP mentionnait également la coordination au sein d'une seule unité.

[13]            En l'espèce, il est effectivement difficile de faire concorder les titres d'emploi mentionnés au paragraphe 9 ci-dessus et la conclusion selon laquelle une aptitude essentielle exigée relativement à cette profession, qui vise probablement tous ces réparateurs, est l'aptitude à faire de la recherche et du développement.

[14]            À cet égard, la Cour conclut que la décision de l'agente des visas était déraisonnable.

[15]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[16]            Les parties n'ont proposé aucune question à des fins de certification. J'en conclus qu'il n'y a aucune question de portée générale.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

1.         la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

2.         la demande de M. Lehal soit évaluée de nouveau par un agent des visas différent qui tiendra compte des motifs de l'ordonnance.

                                                                             « Johanne Gauthier »            

                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-2328-02

INTITULÉ :                                                    JAGJIT SINGH LEHAL

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 2 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LA JUGE GAUTHIER

DATE DES MOTIFS :                                   LE 22 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Jaswant Mangat                                                 POUR LE DEMANDEUR

Jeremiah Eastman                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mangat & Company                                         POUR LE DEMANDEUR

Mississauga (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


COUR FÉDÉRALE

         Date : 20031218

        Dossier : IMM-2328-03

ENTRE :

JAGJIT SINGH LEHAL

                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE


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