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Date : 20010105

Dossier : T-1505-95

ENTRE :

JOHN SUMMERBELL

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1]                 Je suis saisi de deux dossiers concernant des requêtes présentées par écrit. Le premier est le dossier de la Couronne en date du 3 février 2000 qui a été déposé le 8 février 2000 et auquel le greffe a attribué le numéro 95 (requête 95). Le second, auquel le greffe a donné le numéro 111 (requête 111), est daté du 4 février 2000 et a été déposé le 11 février 2000.


[2]                 La requête 95 vise à obtenir une ordonnance radiant certaines questions de l'interrogatoire préalable écrit du demandeur adressé à la défenderesse, et accordant à celle-ci des dépens avocat-client payables immédiatement.

[3]                 Le 18 février 2000, un agent du greffe a déposé le document [TRADUCTION] « DOSSIER DE L'INTIMÉ - OBJECTION PRÉLIMINAIRE DU DEMANDEUR À L'ÉGARD DU DOSSIER DE REQUÊTE NON SIGNÉ DE LA DÉFENDERESSE EN DATE DU 3 FÉVRIER 2000 » . Ce document a été déposé au greffe sous le numéro 99 (réponse 99).

[4]                 Le 24 février 2000, un agent du greffe a déposé la [TRADUCTION] « RÉPONSE DE LA DÉFENDERESSE AUX OBSERVATIONS DU DEMANDEUR » à titre de document 101 (réponse 101).

[5]                 J'examine d'abord l'objection préliminaire du demandeur, qui demande que la requête de la défenderesse soit rejetée immédiatement et que l'avocat de celle-ci soit condamné personnellement à lui payer des frais de 1 000 $. Le demandeur soutient d'abord, à l'appui de son objection, qu'une [TRADUCTION] « liasse de documents non signés lui ont été signifiés » . Selon le demandeur, [TRADUCTION] « cette liasse de documents non signés est présentée à titre de dossier de requête, mais je ne puis déterminer la véracité du contenu des documents et, par conséquent, je ne puis y répondre s'ils ne sont pas signés en bonne et due forme » .


[6]                 Le demandeur s'oppose à ce que soient inclus (dans le dossier) [TRADUCTION] « des documents qui, non seulement n'ont rien à voir avec la requête de la défenderesse en ce qui concerne la radiation de certaines questions de mon interrogatoire écrit, mais ne sont pas pertinents non plus en ce qui a trait à ma déclaration modifiée ou à la défense et visent manifestement à embarrasser la Cour et à me nuire » . Les documents visés par l'objection étaient les suivants :

a)         le document qui serait une transcription de l'interrogatoire principal du Dr Angus McDonald fait à la Cour de justice de l'Ontario (ONGLET 5 du dossier de requête de la défenderesse), et ce, pour le cas où ce document serait pertinent, sans que la Cour puisse, à tout le moins, bénéficier de la transcription du contre-interrogatoire subséquent;

b)         le jugement que la Cour fédérale du Canada a rendu dans l'affaire Oswald c. Canada, [1997] A.C.F. 203 D.R.S. 97-5653 (ONGLET 7 du dossier de requête de la défenderesse);

c)         les paragraphes 5, 6 et 7 de l'affidavit de Susan E. Gunter (ONGLET 2 du dossier de requête de la défenderesse);

d)         les paragraphes 2 et 3 des « OBSERVATIONS ÉCRITES DE L'INTIMÉE » [sic] (ONGLET 8 du dossier de requête de la défenderesse).


[7]                 Le demandeur demande à la Cour de [TRADUCTION] « reconnaître le grave préjudice découlant de la présentation par Hepner de documents qui non seulement n'ont rien à voir avec la requête qu'il formule au nom de la défenderesse afin de faire radier des questions contestées de l'interrogatoire écrit, mais qui sont aussi incomplets sans que la Cour ait eu, à tout le moins, la possibilité de lire la transcription du contre-interrogatoire mené par la suite à l'égard du témoignage du Dr McDonald; il s'agit là d'une utilisation abusive des procédures qui devrait faire l'objet d'une pénalité, soit le paiement de dépens conformément aux règles 404 et 404(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998). »

[8]                 En deuxième lieu, tous les avocats qui comparaissent devant la Cour, y compris Hepner, sont des fonctionnaires de la Cour et, à ce titre, sont tenus de porter à l'attention de celle-ci L'ENSEMBLE DE LA JURISPRUDENCE QUI CONCERNE LA QUESTION À TRANCHER, que les décisions en question soient favorables ou non à leur position :

DeMariac. Canada (Comité régional des transfèrements), [1988] 2 C.F. 480, 62 C.R. (3d) 248, 18 F.T.R. 68 (C.F. 1re inst.);

Loi sur la Cour fédérale : paragraphe 11(3).

[9]                 Une troisième objection est formulée sous la rubrique [TRADUCTION « Dossier de requête incomplet » . Sous cette rubrique, le demandeur soutient que [TRADUCTION] « le dossier de requête de la défenderesse est incomplet, en l'absence de ce qui suit :


[TRADUCTION]

a) une copie de ma réponse à la défense de la défenderesse, afin que la Cour soit saisie de l'ensemble des actes de procédure;

b) une copie de l'interrogatoire écrit même.

Dossier de requête de l'intimée [sic] :Table des matières, page 3. »

[10]            La quatrième objection concerne les motifs énoncés dans la requête et les éléments de preuve présentés dans l'affidavit de Susan E. Gunter. À cet égard, le demandeur s'exprime comme suit :

[TRADUCTION] De la même façon, je m'oppose aux motifs énoncés dans la requête et aux éléments de preuve présentés dans l'affidavit de Susan E. Gunter, parce qu'ils ne peuvent constituer le fondement d'une objection à des questions d'un interrogatoire préalable. Les règles sont explicites en ce qui concerne les motifs exacts pouvant être invoqués au soutien d'une objection; or, aucun de ces motifs ne figure dans la requête de la défenderesse ni n'est appuyé par les éléments de preuve contenus dans l'affidavit de Gunter :

Avis de requête : « Motifs » , page 5 du dossier de requête de la défenderesse.

Affidavit de Susan E. Gunter : pages 7 à 10 du dossier de requête de la défenderesse.

Règles de la Cour fédérale (1998) : règle 242.

Par conséquent, en l'absence de preuve de l'interrogatoire écrit signifié à la défenderesse ainsi qu'en l'absence de motifs explicites conformes à la règle 242 des Règles de la Cour fédérale (1998), je ne puis répondre aux multiples objections de la défenderesse et la Cour elle-même n'est pas saisie des motifs et de la preuve dont elle a besoin pour trancher en bonne et due forme le fond de cette requête.

[11]            En dernier lieu, le demandeur s'oppose à l'affidavit de documents de la défenderesse, au motif qu'il n'a pas été fait sous serment.


[12]            En ce qui concerne la question des documents non signés, le document qui doit être signé est celui qui est déposé. Une copie a été signifiée au demandeur et il n'est pas nécessaire que cette copie soit signée. Les Règles indiquent qu'un document autre qu'un document introductif d'instance doit être signifié avant d'être déposé. Il est évident que le même document ne peut à la fois être signifié et déposé. L'original qui a été déposé auprès de la Cour est signé et une copie seulement est signifiée. Les documents déposés se composent d'un dossier de requête relié, qui est signé à l'encre. Ce dossier renferme un avis de requête sur lequel le nom [TRADUCTION] « Sous-procureur général, par Richard G. Hepner » est dactylographié. L'affidavit de Susan E. Gunter a été signé par celle-ci et par le commissaire le 4 février 2000 et une copie signée se trouve dans le dossier de requête. Les Règles n'exigent pas une copie conforme, c'est-à-dire une copie qui [TRADUCTION] « cite et reproduit sous forme dactylographiée la signature à l'encre » . Bien que le demandeur ne le mentionne pas à ce stade-ci dans ses observations, il est évident que les documents de la liasse en question étaient séparés par des onglets et qu'il pouvait s'opposer à toute partie du dossier de requête qu'il désirait contester dans le cadre de son objection préliminaire; de plus, il aurait tout aussi bien pu y répondre.


[13]            L'objection suivante du demandeur concernait l'inclusion de documents apparemment dénués de toute pertinence, soit, dans un premier temps, les documents relatifs à l'affidavit, y compris une transcription des procédures de la Cour de l'Ontario où le demandeur était partie. Le demandeur soutient que ces documents ne sont pas pertinents et je suis d'accord avec lui. L'hypochondrie est plaidée. Les questions liées à l'hypochondrie sont donc pertinentes. Il n'est pas nécessaire, dans la requête présentée en l'espèce, de déposer des documents visant à prouver que le demandeur est hypochondriaque. Cette preuve n'est pas pertinente aux fins de la présente requête et je n'en tiendrai donc pas compte.

[14]            L'objection suivante porte sur l'inclusion d'un compte rendu des motifs d'une décision de la Cour. Il n'y a certainement pas lieu de s'opposer à ce que la Couronne attire l'attention de la Cour sur une décision publiée. Il aurait peut-être été préférable que cette décision soit incluse dans la partie du dossier de requête qui concerne l'argumentation, mais je ne m'oppose pas à ce qu'elle fasse partie de l'affidavit. Cependant, elle ne se trouve pas dans l'affidavit lui-même, mais est plutôt produite séparément sous l'ONGLET 7. Le paragraphe 5 de l'affidavit de Susan E. Gunter est un résumé du témoignage du Dr McDonald, qui se trouve dans la transcription au sujet de laquelle j'ai déjà décidé qu'elle n'aurait pas dû être déposée à ce stade. Par conséquent, le paragraphe 5 doit être écarté.


[15]            Le paragraphe 6 aurait dû être inclus dans la partie du dossier de requête concernant l'argumentation, parce qu'il énonce l'avis de Susan E. Gunter ou constitue l'un des arguments de la Couronne. Dans un cas comme dans l'autre, il n'aurait pas dû faire l'objet d'un affidavit. De la même façon, le paragraphe 7 appartient davantage à l'argumentation, parce qu'il énonce un des arguments de la Couronne. Les paragraphes 2 et 3 de l'argumentation écrite de la Couronne sont précisément des arguments et aucune objection ne peut être formulée à leur égard.

[16]            Le demandeur s'oppose au fait que la Couronne n'a pas produit de transcription du contre-interrogatoire du Dr McDonald en même temps que la transcription du témoignage de celui-ci. Le demandeur aurait fort bien pu déposer le contre-interrogatoire dans sa réponse, mais ce contre-interrogatoire, tout comme la transcription, est dénué de toute pertinence.

[17]            Le demandeur ajoute que l'avocat de la Couronne est tenu de porter à l'attention de la Cour toutes les décisions qui concernent la question à trancher et soutient que l'avocat a omis de citer l'arrêt Daoust c. La Reine, [1969] 2 R.C.É. 129, où la Cour a statué qu'un médecin qui fournit des services médicaux dans un pénitencier est un préposé de Sa Majesté.


[18]            L'omission d'un avocat de porter à l'attention de la Cour des décisions publiées ne peut être matière à plainte par une partie adverse. Il est bien certain que des arguments seront invoqués à l'instruction au sujet de la question de savoir si les médecins accusés d'avoir causé les dommages du demandeur étaient des préposés ou des entrepreneurs indépendants et, dans un cas comme dans l'autre, si les médecins sont visés par le mot « préposé » de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50. Je n'ai pas l'intention de trancher à ce moment-ci, dans le cadre de la présente requête en radiation, la question de savoir si la Couronne est responsable du fait d'autrui à l'égard de la conduite de l'un des médecins mentionnés.

[19]            Sous la rubrique [TRADUCTION] « DOSSIER DE REQUÊTE INCOMPLET » , le demandeur s'oppose à l'absence de copie de la [TRADUCTION] « RÉPONSE À LA DÉFENSE DE LA DÉFENDERESSE » dans le dossier de requête de la défenderesse. La partie requérante n'est pas tenue d'inclure dans son dossier de requête un document qu'elle n'a pas l'intention d'invoquer.

[20]            La deuxième objection formulée sous cette rubrique porte sur l'omission de joindre une copie de l'interrogatoire écrit même aux affidavits déposés au soutien de la requête. À ce sujet, je conviens que la Cour doit être en mesure de prendre connaissance des questions posées avant de décider si celles-ci devraient être radiées. La Cour ne peut le faire si les questions ne sont pas portées à son attention. Cependant, étant donné que le demandeur a rédigé lui-même les questions, il n'a nullement été lésé par l'omission de la défenderesse d'en inclure une copie dans le dossier de la requête portant radiation des questions. J'ai devant moi les questions nécessaires, qui ont été fournies dans la réponse de la défenderesse.


[21]            Sous la rubrique [TRADUCTION] « Motifs et affidavit non conformes » , le demandeur fait valoir qu'aucun des motifs mentionnés à la règle 242 n'est énoncé dans la requête de la défenderesse ou appuyé par la preuve contenue dans l'affidavit de Gunter. La règle 242b) énonce qu'une personne peut soulever une objection au sujet de toute question qui ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire ou par la partie qui interroge. Les motifs que la Couronne allègue dans son avis de requête sont les suivants : [TRADUCTION] « La majorité des questions ne sont pas pertinentes ou sont inappropriées et peuvent donc être contestées pour ce motif » . Il est évident qu'à tout le moins, le motif de l'absence de pertinence a été inclus dans l'avis de requête.

[22]            L'objection suivante est une répétition de l'objection concernant l'absence des questions mêmes de l'interrogatoire écrit. Le demandeur allègue qu'en l'absence d'un énoncé de motifs précis et conforme à la règle 242, il ne peut répondre aux multiples objections de la défenderesse. Le motif le plus important qui est précisé à la règle 242 est peut-être celui de la pertinence et ce motif a été invoqué par la Couronne. Comme je l'ai déjà mentionné, étant donné que le demandeur a rédigé lui-même les questions, il n'a nullement été lésé par le fait que celles-ci n'ont pas été répétées dans le dossier de requête.


[23]            L'objection suivante concerne la production d'un affidavit de documents insatisfaisant. Au paragraphe 8 de l'affidavit de Susan E. Gunter fait sous serment le 4 février 2000, il est mentionné que le document joint comme pièce « B » était une copie conforme de l'affidavit de documents de la défenderesse. Bien entendu, il ne s'agit pas de l'affidavit de documents original et il n'est pas nécessaire qu'il soit fait sous serment. Cependant, selon une école de pensée, une copie conforme est une copie sur laquelle des éléments comme la signature du déposant et la signature du commissaire à l'assermentation devraient être dactylographiés ou écrits de façon à indiquer que l'original a effectivement été signé. Selon le Black's Law Dictionary, les mots « true copy » ( « copie conforme » ) [TRADUCTION] « ne signifient pas que la copie doit être exacte en tous points, mais qu'elle doit être suffisamment véridique pour que chacun puisse la comprendre » . À mon avis, il est permis de présumer que le mot « chacun » de la définition ne couvre pas une personne qui est déterminée à ne pas comprendre.

[24]            Sous la rubrique [TRADUCTION] « Ordonnance demandée » , le demandeur me demande de rejeter immédiatement la requête en raison de toutes ses irrégularités évidentes. Je ne le ferai pas à ce stade-ci, parce que l'acceptation des arguments techniques que le demandeur a invoqués aurait simplement pour effet de retarder l'instruction de l'affaire. L'objection préliminaire du demandeur est rejetée.

[25]            J'examine maintenant la partie de la requête visant à radier certaines questions et parties de questions. Dans le cas de la question 1, le demandeur demande le nom intégral de la personne qui répond à l'interrogatoire écrit, y compris les autres prénoms, et veut ensuite savoir si ce nom est celui qui figure sur les pièces d'identité du déposant comme le certificat de naissance, le permis de conduire, etc. Le demandeur a le droit de connaître le nom et la fonction du témoin seulement. Il n'a pas droit à une réponse à l'égard de l'autre partie de la question, qui est donc radiée.


[26]            Lorsque la Couronne doit faire l'objet d'un interrogatoire préalable, le procureur général doit choisir un représentant qui sera interrogé. Aucun article des Règles ne précise que le représentant devrait être un employé ou un ex-employé du gouvernement. La personne choisie est tenue de s'informer des renseignements pertinents qui se trouvent en la possession de tout employé de Sa Majesté et de les révéler. Les questions 9 à 13 ne sont donc pas pertinentes et sont radiées.

[27]            Dans le cas de la question 17, la défenderesse s'oppose à la dernière phrase de la question, qui est ainsi libellée : [TRADUCTION] « La défenderesse s'engagera-t-elle, par l'entremise de son avocat, à joindre à ses réponses une copie de chacun desdits documents? » Les documents sont probablement ceux qui sont énumérés dans l'affidavit de documents de la défenderesse, du moins en partie. Les Règles énoncent que le demandeur peut les examiner et en faire faire des copies à ses frais pour son usage. La dernière partie de la question n'est pas envisagée par les Règles et est donc radiée.


[28]            La question 18 est ainsi formulée : [TRADUCTION] « Le déposant s'est-il enquis auprès de M. Chambers des connaissances que celui-ci avait des allégations formulées contre lui dans la déclaration et contenues dans lesdits documents de la défenderesse qu'il a signés ou que ces questions évoquent? » Avant la réception des questions, il n'aurait pas vraiment été utile de demander quoi que ce soit à M. Chambers. Après la réception des questions, le déposant serait tenu de s'informer de tout renseignement qui concerne une question posée et qui se trouve en la possession d'un employé de la Couronne censé savoir, y compris M. Chambers. Il n'est nullement obligatoire de poser à M. Chambers des questions au sujet des documents de la défenderesse, à moins qu'une réponse ne constitue une réponse à une question de l'interrogatoire préalable. Par conséquent, la question est radiée.

[29]            La question 19 est ainsi formulée : [TRADUCTION] « Le déposant connaît-il un dénommé Dr Fiddler? » Une réponse devrait être donnée à cette partie de la question, de même qu'à la partie suivante : [TRADUCTION] « Qui est-il par rapport au SCC? » En ce qui concerne la partie [TRADUCTION] « Quels sont ceux desdits documents de la défenderesse qui sont signés par le Dr Fiddler ou en son nom? » , les documents parlent d'eux-mêmes et cette question n'aurait pas dû être posée. Elle est donc radiée. Comme je l'ai déjà souligné, le demandeur a le droit de faire faire à ses frais des copies de tout document qui se trouve dans l'affidavit de documents de la défenderesse. La dernière phrase de la question sera radiée.

[30]            En ce qui concerne la question 20, [TRADUCTION] « Le déposant connaît-il le Dr Maraghi? » , une réponse devra être donnée à cette partie de la question, de même qu'à la partie suivante, [TRADUCTION] « Qui est-il par rapport au SCC? » Dans le cas de la partie [TRADUCTION] « Quels sont ceux desdits documents de la défenderesse qui sont signés par le Dr Maraghi ou en son nom? » , elle sera radiée pour les mêmes raisons indiquées au sujet de la dernière partie de la question 19.


[31]            La question 21 est ainsi libellée : [TRADUCTION] « Le déposant s'est-il enquis auprès des Drs Maraghi et Fiddler des connaissances qu'ils possédaient au sujet des allégations formulées contre eux dans la déclaration et au sujet du matériel contenu dans lesdits documents de la défenderesse que l'un ou l'autre a signés? » Sa Majesté n'est nullement tenue d'entrer en communication avec ces personnes qui seraient des entrepreneurs indépendants. Si elle l'a fait et qu'elle a obtenu des renseignements, il sera peut-être nécessaire que ces renseignements soient produits, à moins que, comme cela semble être manifestement le cas en l'espèce, les renseignements n'aient été obtenus en liaison avec les enquêtes menées par suite du litige engagé, auquel cas ils seraient confidentiels. En conséquence, la question 21 sera radiée.

[32]            La dernière partie de la question 24 est ainsi libellée : [TRADUCTION] « Est-ce qu'une personne avec laquelle le déposant a mené une enquête a signé l'un ou l'autre des documents de la défenderesse qui sont mentionnés à l'annexe 1 de l'affidavit de documents de celle-ci et, dans l'affirmative, quels sont ces documents et par qui sont-ils signés? » Comme je l'ai déjà mentionné, les documents parlent d'eux-mêmes. Le demandeur peut répondre lui-même à cette question en lisant l'affidavit de documents; par conséquent, cette partie de la question est radiée.


[33]            La question 25 vise à connaître les raisons pour lesquelles la défenderesse nie les allégations du demandeur. La défense de la défenderesse parle d'elle-même. Dans ses observations concernant la question 26, Sa Majesté a indiqué la nature générale de sa défense, ce qui est suffisant. La question 25 est radiée.

[34]            La question 27 vise à obtenir une description de chaque document que la défenderesse invoque; la défenderesse n'est pas tenue de répondre à cette question, parce que les documents parlent d'eux-mêmes et que le demandeur peut les lire. La question 27 sera radiée.

[35]            La question 31, qui vise à obtenir des renseignements au sujet d'autres postes intérimaires, n'est pas pertinente et est radiée.

[36]            La question 32 n'est pas pertinente et est donc radiée.

[37]            La question 33, qui porte sur l'actuel chef des services de santé au pénitencier de Warkworth, n'est pas pertinente, parce que la revendication du demandeur concerne Dale Chambers seulement. La question 33 sera donc radiée.

[38]            Une réponse devrait être donnée à la question 36.


[39]            Les questions 45 à 48, qui concernent des normes reconnues sur le plan professionnel, feront l'objet de témoignages d'experts et ce sont des experts qui y répondront. Des affidavits d'experts devront être produits dans les délais prévus aux Règles. Par conséquent, les questions 45 à 48 sont radiées.

[40]            Les questions 50 à 52 visent à obtenir les renseignements que le gouvernement du Canada possède au sujet des documents publiés ou distribués à l'égard de l'encéphalo-myélite myalgique. Les renseignements que le gouvernement du Canada possède dans ses différents ministères autres que celui des Services correctionnels ne sont pas pertinents en ce qui a trait à la question à trancher en l'espèce, soit l'allégation de négligence formulée contre les Services correctionnels, dont le sort dépendra du travail des médecins concernés et non des renseignements déposés auprès des ministères gouvernementaux. Par conséquent, les questions 50, 51 et 52 seront radiées.

[41]            Les questions 60 et 61 visent à connaître les renseignements que la défenderesse a obtenus au sujet de différentes maladies par l'entremise de ses avocats ou autrement. Si ces renseignements ont été obtenus aux fins du présent litige, la défenderesse aura le droit d'invoquer la confidentialité à leur sujet. La défenderesse devra répondre à ces questions, sous réserve de son droit de revendiquer la confidentialité et, si elle exerce droit, elle ne sera pas tenue d'y répondre.

[42]            Les questions 63 et 64 sont manifestement des questions visant les renseignements confidentiels et il n'est pas nécessaire que la défenderesse y réponde.


[43]            Une réponse semble avoir été donnée à la question 65.

[44]            La question 66 concerne des documents et les renseignements sont à la portée du demandeur, qui peut lire l'affidavit de documents et obtenir des copies des différents documents. La question 66 sera radiée.

[45]            Les questions 67 à 71 ne sont pas pertinentes et sont radiées.

[46]            La présente action concerne le traitement que le demandeur a reçu lorsqu'il se trouvait au pénitencier de Warkworth. Les questions concernant le pénitencier de Millhaven ne semblent pas pertinentes. Les questions 73 à 76 sont radiées.

[47]            Les questions 83 à 85 ne sont pas pertinentes quant à la présente action, qui concerne le traitement que le demandeur a reçu ou n'a pas reçu. Elles sont donc radiées.

[48]            La défenderesse devrait répondre à la question 91, sauf en ce qui concerne les copies, que le demandeur peut obtenir de lui-même, comme je l'ai déjà mentionné. Tout en ordonnant à la défenderesse de répondre à la question, je ne nie pas le privilège qu'elle pourrait revendiquer à cet égard.

[49]            La question 98 semble avoir fait l'objet d'une réponse, sauf en ce qui a trait aux documents, pour lesquels aucune réponse ne sera exigée.


[50]            La question 100 vise à obtenir des renseignements concernant des rapports faits par des médecins compétents. Ces rapports et documents parlent d'eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire de répondre à la question.

[51]            Les questions 101 et 102 portent sur les critères qu'appliquent des médecins compétents, soit des renseignements pouvant être obtenus de ces médecins, qui ne sont pas parties au présent litige. Les questions sont radiées.

[52]            La réponse à la question 108 se trouve dans l'affidavit de documents, qui parle de lui-même. Aucune autre réponse n'est nécessaire. La question est radiée.

[53]            Les questions 115 à 119, qui concernent les compétences et les associations de médecins compétents, peuvent être posées à ces médecins eux-mêmes et les questions seront donc radiées.

[54]            La question 120, qui concerne les contacts entre la défenderesse et le Dr Fiddler, porterait sur des renseignements confidentiels et sera donc radiée.

[55]            Les mêmes commentaires s'appliquent à la question 121.


[56]            Les questions 122, 123 et 124 peuvent être posées au Dr Fiddler, qui n'est pas partie à la présente action.

[57]            La défenderesse a fait savoir qu'elle répondra à certaines parties des questions 136 à 138, mais qu'elle refuse de répondre aux questions portant sur l'affidavit de documents et sur les documents qui y sont énumérés, parce que ces documents parlent d'eux-mêmes. Comme je l'ai déjà souligné, je suis d'accord avec cette position et la défenderesse n'est pas tenue de répondre à ces parties des questions.

[58]            Les questions 142 à 147 ne sont pas pertinentes, pour les motifs exposés dans la requête de la défenderesse.

[59]            Les questions 148 et 149 ne sont pas pertinentes et sont radiées.

[60]            En ce qui a trait aux frais de l'objection préliminaire du demandeur et de la présente requête elle-même, étant donné que la défenderesse a eu gain de cause dans les deux cas, elle a droit à ses dépens, mais non à des dépens sur la base avocat-client, et ces dépens ne doivent pas être payés immédiatement.


[61]            La deuxième requête, portant le numéro 111, vise à obtenir une ordonnance d'outrage au tribunal contre l'agent du greffe qui n'a fait parvenir une ordonnance du protonotaire Lafrenière que deux semaines après le prononcé de cette ordonnance. Les Règles exigent que les ordonnances soient acheminées sans délai. L'ordonnance en question a été rendue au cours d'une audience en téléconférence à laquelle le demandeur a assisté, de sorte qu'il était parfaitement au courant de l'ordonnance. Je souligne par ailleurs qu'il y a pénurie de personnel, que le greffe est occupé et que le demandeur n'a pas été gravement lésé, puisqu'il était présent lorsque l'ordonnance a été rendue et qu'il était au courant du contenu de l'ordonnance. La requête numéro 111 est rejetée.

ORDONNANCE

1.       Les requêtes sont tranchées de la façon indiquée dans les motifs qui précèdent. Les dépens des deux requêtes sont accordés à la défenderesse, quelle que soit l'issue de la cause.

       « Peter A. K. Giles »      

            Protonotaire adjoint

Toronto (Ontario)

19 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           

                          Noms des avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                                        T-1505-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 JOHN SUMMERBELL

demandeur

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse    

REQUÊTES EXAMINÉES À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE :                                                     PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

EN DATE DU :                                                           VENDREDI 5 JANVIER 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES DE :                       John Summerbell

Pour lui-même

Me Richard G. Hepner

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS

AU DOSSIER :                                                          John Alexander Summerbell

Le pénitencier de Warkworth

C.P. 760

Campbellford (Ontario)

K0L 1L0

Pour lui-même

Dutton, Brock, MacIntyre & Collier

Avocats

438, avenue University

Bureau 1700

Toronto (Ontario)

M5G 2L9

Pour la défenderesse


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010105

Dossier : T-1505-95

Entre :

JOHN SUMMERBELL

et

SA MAJESTÉ LA REINE

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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