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     Date : 19971205

     Dossier : T-1277-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Mme Sennur Dermenci,

     appelante.

     JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU

[1]      Le présent appel est accueilli.

                                 "P. Rouleau"

                                         Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 5 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet

     Date : 19971205

     Dossier : T-1277-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Mme Sennur Dermenci,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU

[1]      L'appelante interjette appel de la décision en date du

2 février 1996 par laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté canadienne parce qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, comme l'exige l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté a également refusé de se fonder sur le paragraphe 15(1) de la Loi pour recommander au ministre d'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'il tient du paragraphe 5(3) ou 5(4) pour attribuer la citoyenneté pour des raisons d'ordre humanitaire ou de situation particulière de détresse.

[2]      L'appelante est née à Tavas (Turquie) le 8 janvier 1957. Elle est entrée au Canada le 11 février 1990, et elle a reçu le statut d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement le même jour. Elle est mariée et a deux enfants. Elle a indiqué dans ses motifs d'appel que, en raison de son travail, elle était fatiguée et nerveuse lors de sa comparution devant le juge.

[3]      Le 2 février 1996, le juge de la citoyenneté a conclu que la requérante n'avait pas respecté la condition de la connaissance prévue à l'alinéa 5(1)e) de la Loi. Il a été conclu que l'appelante n'avait pas une connaissance et une compréhension suffisantes du Canada, plus particulièrement à l'égard des questions suivantes :

     - les principales caractéristiques de l'histoire sociale et culturelle du Canada
     - les principales caractéristiques de l'histoire politique du Canada

[4]      L'appelante à l'instance a comparu devant moi à Montréal, le 26 novembre 1997. Elle a été interrogée par l'amicus curiae. Ses enfants sont tous les deux des citoyens canadiens; elle n'est pas au courant du statut de son mari puisqu'elle a divorcé depuis un certain nombre d'années.

[5]      Elle savait que le Premier ministre du Canada est M. Jean Chrétien, et qu'il est le chef du Parti libéral. Elle a pu nommer deux des partis d'opposition, le N.P.D. et les Conservateurs. Elle savait que le premier ministre du Québec est M. Lucien Bouchard, qui représente le Parti québécois, que le parti d'opposition au Québec est le Parti libéral. Elle connaissait le nom du maire de sa municipalité.

[6]      Sur le plan géographique, elle a pu répondre à l'amicus curiae qu'il existe dix provinces et deux territoires au Canada, et elle a pu nommer sept des provinces.

[7]      Lorsqu'on lui a demandé de nommer les avantages d'être citoyen canadien, elle a répondu qu'elle pourrait obtenir un passeport pour aller à l'étranger, qu'elle aurait le droit de travailler et serait autorisée à voter. Elle savait qu'on doit être recensé et se rendre à un bureau de vote pour voter. Pour ce qui est des obligations, elle a répondu qu'on doit respecter la loi et les droits d'autres Canadiens.


[8]      Avec le consentement de l'amicus curiae, je recommande au ministre d'attribuer la citoyenneté à l'appelante à l'instance.

                                 "P. ROULEAU"

                                     JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 5 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-1277-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté et Mme Sennur Dermenci
LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 26 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Rouleau

EN DATE DU                      5 décembre 1997

ONT COMPARU :

    Sennur Dermenci                  pour son propre compte
    Jean Caumartin                      amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Jean Caumartin
    Montréal (Québec)                  amicus curiae
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