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                                                                                                                                 Date : 20020107

                                                                                                                             Dossier : T-550-99

                                                                                                     Référence neutre : 2002 CFPI 13

Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2002

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                       VIACOM HA! HOLDING COMPANY ET AL.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                          - et -

                                                   MADAME UNETELLE ET AL.

                                                                                                                                          défendeurs

ENTRE :                                                                                                              Dossier : T-823-99

                                           NINTENDO OF AMERICA INC. ET AL.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                          - et -

                                                   MADAME UNETELLE ET AL.

                                                                                                                                          défendeurs


ENTRE :                                                                                                           Dossier : T- 1058-98

                                           THE WALT DISNEY COMPANY ET AL.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                          - et -

                                                   MADAME UNETELLE ET AL.

                                                                                                                                          défendeurs

ET ENTRE :                                                                                                     Dossier : T-1064-98

                              TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                    MADAME UNETELLE ET MONSIEUR UNTEL

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


A.                  Les défendeurs dans chacune de ces actions Anton Piller (Alnashir Tejani, Ghanwa Elmerhebi, Global Fashions and Toys, Toys in Motion et Bathroom City Enterprises Ltd.) présentent une requête sollicitant diverses réparations, notamment une ordonnance enjoignant à l'ancien avocat des demanderesses de faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être condamné pour outrage au tribunal et une ordonnance rejetant l'action pour cause de retard ou d'abus de procédure. La même requête est déposée dans chacune des quatre actions, à savoir les dossiers T-823-99, T-1058-98, T-1064-98 et T-550-99. Les présents motifs s'appliqueront à chacune de ces actions et seront déposés dans chaque dossier.

B.                  L'avis de requête dans la présente affaire est, à première vue, signé par Keith Bowman, membre de la Law Society of British Columbia. M. Bowman représente les défenderesses qui sont des sociétés par actions, qui qu'elles soient, dit-il. M. Bowman semble ne pas savoir si certaines des entités qui peuvent être ses clientes ont la personnalité juridique. Il dit qu'il a mis en cause leur personnalité juridique dans la défense qu'il a déposée, mais qu'il reste dans l'incertitude parce que les demanderesses n'ont pas éclairci la question de la personnalité juridique des entités qui peuvent être ses clientes.

C.                  À l'ouverture de l'audience sur la présente requête, la Cour a invité M. Bowman à exposer sa requête. M. Bowman a alors informé la Cour que ce n'était pas sa signature qui figurait au-dessus de son nom et que le dossier de la requête avait été préparé par M. Tejani, l'un des défendeurs qui sont des personnes physiques. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait signé au-dessus du nom de M. Bowman, M. Tejani a répondu qu'il n'y avait qu'une ligne pour la signature et que, puisque son nom apparaissait plus loin dans le document, il a cru qu'il convenait de signer à l'endroit où il l'a fait.


D.                  La dernière page de ce document est une série de consentements écrits au dépôt de la requête par M. Bowman, signés par divers défendeurs. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il consentait au dépôt de la requête par M. Bowman s'il s'agissait de sa requête, M. Tejani a répondu que c'était simplement pour indiquer que le document reflétait la position de tous les défendeurs.

E.                   Cela n'est pas satisfaisant. La Cour a accepté de poursuivre l'instruction pour résoudre une série de points en litige dans la présente affaire, mais il ne faudrait pas y voir une indication qu'une telle façon de procéder est acceptable. En sa qualité d'auxiliaire de la justice, M. Bowman avait l'obligation d'informer la Cour que son nom était apposé sur des documents dont il n'était pas responsable. À la conclusion de l'audience, M. Bowman a été avisé que tous les actes de procédure ou observations qu'il déposerait à l'avenir devraient ne porter que son nom et ne devraient pas être joints à des documents établis par quelqu'un d'autre. M. Tejani et Mme Elmerhebi sont avisés qu'ils ne doivent pas mettre le nom de M. Bowman sur les documents qu'ils déposent pour leur propre compte.


F.                   La première réparation sollicitée est une ordonnance enjoignant à M. Lipkus, l'ancien avocat de la demanderesse, de faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être condamné pour outrage au tribunal en raison du non-respect d'une ordonnance du juge Muldoon. Lorsque la requête en révision a été soumise à la Cour la première fois, le 7 juin 1999, elle a été ajournée pour permettre aux défendeurs de consulter un avocat. Elle est revenue devant la Cour le 28 juin 1999 et a alors été ajournée sine die. Elle a ensuite été débattue le 1er février 2000, devant le juge Muldoon, en même temps que certaines requêtes présentées par les défendeurs. À cette occasion, l'avocat du défendeur, M. Dallas, a cherché à s'appuyer sur son propre affidavit exposant l'essentiel de sa conversation avec un agent de police qui avait assisté à l'exécution des diverses ordonnances Anton Piller contre les défendeurs. Le juge Muldoon a statué que l'affidavit n'avait pas été déposé correctement, en se fondant sur l'article 82 des règles, qui dispose :


82. Sauf avec l'autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l'auteur d'un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit.


82. Except with leave of the Court, a solicitor shall not both depose to an affidavit and present argument to the Court based on that affidavit.


G.                  Comme M. Dallas avait l'intention de débattre du fond de la requête en s'appuyant sur son propre affidavit, le juge Muldoon a déclaré que l'affidavit avait été déposé par erreur, ordonné qu'il soit retourné à M. Dallas, autorisé M. Dallas à déposer un affidavit en remplacement du sien et ajourné l'affaire à une date en mars[1]. M. Dallas a signalé à la Cour que M. Lipkus avait comparu lors la présentation initiale de la requête alors qu'un affidavit signé par lui avait été présenté à la Cour. Le juge Muldoon a commenté : « Il n'aurait pas dû. » L'ordonnance prononcée à la fin de l'audience ne faisait pas mention de M. Lipkus ni d'un affidavit signé par lui.

H.                  Selon l'affidavit de Ghanwa Elmerhebi, souscrit le 16 août 2001, voici ce qui s'est produit lors du contre-interrogatoire sur les affidavits déposés relativement à la requête du défendeur.

[traduction] En outre, les défendeurs étaient présents lorsque M. Lorne Lipkus, avocat de la demanderesse, s'est présenté pour contre-interroger les défendeurs (en février 2000) après la date de l'ordonnance prononcée par Monsieur le juge Muldoon.


M. Dallas, l'avocat des défendeurs, s'est opposé clairement à ce que M. Lipkus effectue cet interrogatoire. M. Lipkus a été informé qu'il contrevenait à une ordonnance de la Cour. M. Lipkus était d'accord, mais a justifié sa conduite en disant qu'il faisait des économies pour les défendeurs. On a mis fin aux contre-interrogatoires. La demanderesse a retenu les services d'un autre cabinet d'avocats pour effectuer les contre-interrogatoires.

C'est la seule preuve sur ce point en ce qui touche M. Lipkus.

I.                     La Cour n'a pas donné la parole à M. Wotherspoon à l'égard de cette partie de la requête.

J.                    L'article 82 des règles est limité dans son application à la situation où l'avocat souscrit un affidavit, puis cherche à débattre d'un point en se fondant sur cet affidavit. C'est pour cette raison que l'affidavit de M. Dallas lui a été retourné. Lorsqu'il fait face à une objection fondée sur l'article 82, l'avocat a le choix entre retirer l'affidavit déposé ou faire appel à un mandataire pour débattre la requête. M. Dallas a choisi la première solution, tandis que M. Lipkus a choisi la seconde. M. Lipkus n'a pas occupé comme avocat dans les débats sur la requête en révision et, de fait, il n'a pas plaidé devant la Cour depuis que la question a été soulevée. Le juge Muldoon n'a pas ordonné à M. Lipkus de faire quoi que ce soit. Il a exprimé la position que la comparution antérieure de M. Lipkus n'était pas correcte. Il n'a pas prononcé d'ordonnance concernant les comparutions futures de M. Lipkus. Il n'existe pas de règle interdisant à l'avocat qui dépose un affidavit dans une procédure interlocutoire d'occuper comme avocat dans le reste de la procédure.


K.                 On a fait valoir à la Cour que l'affidavit de M. Lipkus sous-tend toute la suite de la procédure et sera nécessairement devant la Cour lors de l'instruction de l'affaire. Il se peut qu'on invoque l'affidavit dans d'autres procédures, mais c'est là une question qu'on traitera lorsqu'elle se posera. Si l'affaire est instruite, la preuve des faits proviendra des dépositions des témoins, non d'affidavits. Il reste à voir quel effet cela aura sur la participation de M. Lipkus à l'instruction de la présente affaire. Cette partie de la requête est rejetée.

L.                   La réparation suivante qui est sollicitée est une ordonnance, fondée sur les articles 58 et 59 des règles, rejetant l'action en raison d'une irrégularité.


58. (1) Une partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l'inobservation d'une disposition des présentes règles.


58. (1) A party may by motion challenge any step taken by another party for non-compliance with these Rules.


(2) La partie doit présenter sa requête aux termes du paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l'irrégularité.


(2) A motion under subsection (1) shall be brought as soon as practicable after the moving party obtains knowledge of the irregularity.


59. Sous réserve de la règle 57, si la Cour, sur requête présentée en vertu de la règle 58, conclut à l'inobservation des présentes règles par une partie, elle peut, par ordonnance :     


59. Subject to rule 57, where, on a motion brought under rule 58, the Court finds that a party has not complied with these Rules, the Court may, by order,


a) rejeter la requête dans le cas où le requérant ne l'a pas présentée dans un délai suffisant - après avoir pris connaissance de l'irrégularité - pour éviter tout préjudice à l'intimé;


(a) dismiss the motion, where the motion was not brought within a sufficient time after the moving party became aware of the irregularity to avoid prejudice to the respondent in the motion;


b) autoriser les modifications nécessaires pour corriger l'irrégularité;


(b) grant any amendments required to address the irregularity; or


c) annuler l'instance en tout ou en partie.


(c) set aside the proceeding, in whole or in part.



M.                L'irrégularité alléguée en l'espèce est le retard des demanderesses à signifier et à déposer leurs affidavits de documents. Les défendeurs allèguent qu'ils se sont conformés aux règles à cet égard, mais non les demanderesses. Ils sollicitent donc, en vertu de l'article 59 des règles, une ordonnance rejetant la procédure. M. Tejani a reconnu que les demanderesses ont signifié et déposé leurs affidavits de documents depuis que la présente requête a été introduite.

N.                 La Cour n'est pas prête à rejeter une demande en raison de l'inobservation des délais pour le dépôt des affidavits de documents. S'ils n'avaient pas encore été déposés, la Cour ordonnerait qu'ils soient déposés dans un délai donné et adjugerait aux défendeurs les dépens de la requête. Or, ils ont été déposés, de sorte que la seule question à régler est celle des dépens. Nous en traiterons plus loin.

O.                 Le véritable grief des défendeurs et le motif pour lequel ils sollicitent le rejet de la demande, c'est une série de déclarations inexactes de l'avocat des demanderesses qui, disent-ils, leur ont nui devant la Cour, ainsi que le retard mis à poursuivre l'action.

P.                   Les défendeurs allèguent que M. Lipkus a fait une déclaration inexacte à la Cour au sujet du nombre de personnes qui ont assisté à l'exécution des ordonnances Anton Piller et qu'il a donné un témoignage contradictoire quant à la personne qui a signifié l'ordonnance Anton Piller aux défendeurs.

Q.                 Les défendeurs allèguent que Mme May Cheng a fait une déclaration inexacte à la Cour en disant qu'elle n'avait pas souscrit d'affidavit dans la présente affaire alors qu'en fait, elle avait souscrit un affidavit en vue de l'appel de la décision de Madame le juge Tremblay-Lamer sur la requête en révision.


R.                  Les défendeurs allèguent que les demanderesses disent n'avoir reçu qu'un seul affidavit de documents des défendeurs, alors que les documents des demanderesses elles-mêmes indiquent qu'elles en ont reçu deux.

S.                   Les défendeurs allèguent que les demanderesses disent avoir reçu l'affidavit de documents des défendeurs le 20 juillet 2001, alors que les défendeurs ont produit des documents de la poste établissant qu'ils avaient envoyé quelque chose à l'avocat des demanderesses en février 2001.

T.                   Les défendeurs allèguent que les avocats des demanderesses leur avaient caché le nom et l'adresse des sténographes judiciaires qui ont transcrit les contre-interrogatoires sur les affidavits auxquels M. Lipkus a assisté. Je suis convaincu que les avocats actuels n'ont joué aucun rôle dans les arrangements faits avec les sténographes judiciaires et qu'ils ont communiqué les renseignements qu'ils avaient sur la question. Les défendeurs étaient représentés par leur avocat lors des contre-interrogatoires qui sont en cause. C'est à lui qu'ils doivent s'adresser s'ils ne sont pas satisfaits des renseignements qu'ils ont reçus.

U.                  Dans la formulation de ces allégations, les défendeurs utilisent un langage sans aucune retenue. Ils accusent l'avocat de parjure, de fabrication de preuve et d'induire la Cour en erreur.


V.                  À l'appui de l'allégation que M. Lipkus aurait fait une déclaration inexacte quant au nombre de personnes qui ont assisté à l'exécution de l'ordonnance, les défendeurs citent un bref extrait du contre-interrogatoire de M. Lipkus dans lequel il indique que plus de quatre personnes assistaient à l'exécution. Voici les parties importantes de cet extrait :

[traduction]

206           Q.             Et ensuite, la date de l'exécution, le 23 mai 1999, cela n'est pas un problème. Quant aux personnes qui y assistaient, vous dites qu'il n'y avait que quatre personnes; est-ce vrai? Est-ce exact?

R.             Ce n'était pas les seules personnes qui y assistaient.

207           Q.             Mais, comment le juge le saurait-il?

R.             Eh bien, le juge ne le saurait pas, à moins que ça figure ailleurs.

208           Q.             Et ce n'était pas le cas?

R.             Je ne pense pas.

W.                Ces questions et réponses ont trait au rapport de l'avocat qui a été déposé au sujet de l'exécution de l'ordonnance. Il a été rempli par M. Ovadia, non par M. Lipkus. M. Lipkus a souscrit par la suite un affidavit en réponse aux allégations formulées par M. Tejani au sujet des circonstances de l'exécution de l'ordonnance. Dans cet affidavit, M. Lipkus dit ceci au sujet des personnes qui assistaient à l'exécution de l'ordonnance :

[traduction] M. Tejani allègue au paragraphe 3 de son affidavit qu' « un camion s'était arrêté devant le magasin et huit hommes habillés de vêtements de ville ordinaires ont pénétré dans le magasin de façon agressive et abrupte » . Je nie catégoriquement la véracité de cette affirmation et je nie l'exactitude de l'impression qu'elle laisse au lecteur. En fait, avant le commencement de l'exécution des ordonnances Anton Piller, tous les véhicules, y compris le camion en question, étaient stationnés sur une rue adjacente ou dans un terrain de stationnement adjacent aux locaux en question. Nous ne sommes pas tous entrés dans le magasin en même temps et, en fait, seuls Daniel Ovadia, Jack Hunter, le gendarme-détective Ellis et moi sommes entrés dans le magasin tandis que les autres attendaient à l'extérieur. Le camion en question n'a été amené devant le magasin et placé en position pour le chargement de marchandises qu'après que nous ayons signifié les ordonnances de la Cour et reçu la permission voulue de procéder...


X.                  Il est impossible d'établir, à partir des documents fournis, si la concession faite par M. Lipkus dans son contre-interrogatoire était qu'il y avait plus de quatre personnes qui participaient à l'exécution de l'ordonnance ou s'il y avait plus de quatre personnes sur les lieux lorsque l'ordonnance a été signifiée. Le but de cette limitation de l'ordonnance du nombre de personnes qui peuvent assister est d'empêcher un climat d'intimidation au moment où l'ordonnance est signifiée et expliquée. Cela n'empêche pas de faire appel à des personnes additionnelles pour aider à l'enlèvement des marchandises une fois que l'ordonnance a été expliquée et que les défendeurs ont consenti à l'enlèvement des marchandises. Il se peut que le rapport de l'avocat indique le nombre de personnes qui se trouvaient sur les lieux lorsque l'ordonnance a été signifiée et expliquée et que M. Lipkus parle de la taille du groupe dont on disposait pour l'enlèvement des marchandises. Il s'agit d'une ambiguïté qui devra être corrigée à l'avenir. Le rapport sur l'exécution de l'ordonnance qui est déposé auprès de la Cour devrait indiquer clairement qui était présent au stade de l'exécution. Cela dit, je ne suis pas prêt à conclure que M. Lipkus ou M. Ovadia mentait.

.

Y.                  L'autre divergence a trait à l'identité de la personne qui a signifié l'ordonnance et l'a expliquée aux défendeurs. Dans ce cas, le formulaire de rapport de l'avocat, rempli par M. Ovadia, indique que M. Lipkus a signifié l'ordonnance et l'a expliquée aux défendeurs. En contre-interrogatoire sur son affidavit, M. Lipkus a dit que M. Ovadia était la personne responsable de signifier l'ordonnance et de l'expliquer.

[traduction]

21             Q.             Alors, comment peut-on savoir qui était l'avocat de la demanderesse, particulièrement dans le cas de la Cour?

                                R.            Sur chaque ordonnance Anton Piller qui est signifiée, la Cour reçoit un rapport signé par l'avocat qui a expliqué l'ordonnance.


                22            Q.             Je vois. Et dans ces causes, vous étiez cet avocat?

                                R.            L'avocat qui a expliqué les ordonnances et déposé le rapport à l'époque était M. Ovadia.

Cela n'est que partiellement exact, puisque le rapport a été présenté par M. Ovadia, mais indique clairement que c'est M. Lipkus qui a expliqué l'ordonnance.

Z.                   Cela est confirmé par M. Lipkus dans son affidavit :

[traduction] Contrairement aux assertions de M. Tejani au paragraphe 4 de son affidavit, en tout temps j'ai indiqué clairement la raison de notre présence dans son magasin. Je l'ai avisé que le magasin contenait des marchandises de contrefaçon qui étaient exposées et offertes en vente et que nous avions des ordonnances de la Cour fédérale pour plusieurs demanderesses victimes de la contrefaçon. J'ai signifié à M. Tejani les ordonnances Anton Piller, les demandes et les avis de requête pour le compte des demanderesses qui sont parties à l'action, et j'ai expliqué les ordonnances de la Cour fédérale et notamment le paragraphe 3 des ordonnances de la Cour fédérale. M. Tejani a posé plusieurs questions et m'a interrompu au cours de mon explication des ordonnances de la Cour à propos de quelques paragraphes. J'ai expliqué les autres paragraphes de l'ordonnance en plus du paragraphe 3. J'ai répondu à toutes les questions de M. Tejani...

AA.            Si M. Lipkus s'est trompé dans son contre-interrogatoire, les documents qu'il a présentés à la Cour sont cohérents et exacts. Son erreur au cours du contre-interrogatoire n'était qu'une erreur.


BB.             M. Wotherspoon a concédé que Mme Cheng a fait deux erreurs dans ses affidavits. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas présenté d'affidavit dans la procédure alors qu'en fait elle avait déposé un affidavit dans l'appel à l'encontre de l'ordonnance de révision. Elle a également déclaré qu'un seul affidavit de documents avait été reçu des défendeurs, alors qu'à un autre endroit dans les documents, elle admet que deux affidavits, couvrant tous les défendeurs, avaient été reçus. La Cour a également signalé à M. Wotherspoon une erreur dans l'affidavit de Julie Peacock : le texte de l'affidavit porte qu'aucun affidavit de documents n'a été reçu en réponse à la demande de Mme Cheng, alors que la pièce à laquelle renvoie l'affidavit est une lettre accusant réception de l'affidavit de documents.

CC.                Le dernier point est l'allégation que les avocats de la demanderesse ont induit la Cour en erreur en disant ou en laissant comprendre qu'ils n'avaient reçu l'affidavit de documents du défendeur qu'en juillet 2001 alors qu'en fait, les documents leur avaient été envoyés et avaient été reçus par eux en février 2001. Cela est exposé au paragraphe 3 des observations écrites du dossier de réplique du défendeur :

[traduction]

3.             Le paragraphe 29 du dossier de réponse de la Time Warner Entertainment Company expose :

Le 30 juillet 2001 ou vers cette date, les défendeurs ont signifié à la demanderesse deux affidavits de documents souscrits le 20 février 2001.

Les défendeurs sont en possession de reçus délivrés par Postes Canada au moment de l'expédition de cet affidavit de documents par courrier recommandé...


DD.            Lors de l'audience sur la présente requête, M. Wotherspoon a adopté la position que la preuve de la signification de ces affidavits en février 2001 était déficiente, puisque la preuve par affidavit n'établissait pas que c'était bien les affidavits de documents qui avaient été envoyés à son cabinet à cette date. Quoique cela soit vrai, la Cour a demandé à M. Wotherspoon de s'engager à produire la lettre d'accompagnement transmise avec les affidavits de documents des défendeurs. Cette demande a été formulée à la suite de questions au sujet de la pratique du cabinet en ce qui concerne l'apposition de la date sur le courrier reçu. La Cour a reçu un engagement de rechercher la lettre d'accompagnement et de la produire si on la trouvait. Jusqu'ici, la Cour n'a rien reçu comme suite à l'engagement pris par l'avocat.

EE.              Il y a aussi la question du retard. Les défendeurs plaident que les demanderesses ont tardé à faire progresser l'action. Les demanderesses se justifient en rappelant le grand nombre de demandes interlocutoires dans la présente affaire et l'appel pendant au sujet de la requête en révision. En l'espèce, les demanderesses ont saisi des stocks des défendeurs représentant des milliers de dollars il y a plus de deux ans et pendant ce temps n'ont fait que signifier, récemment, leur affidavit de documents en réponse à la requête. La justification donnée pour cette allure d'escargot est que, l'appel à l'encontre de l'ordonnance de révision étant pendant, il n'y avait pas d'avantage à exposer les frais de l'interrogatoire préalable avant de savoir si l'appel réussirait. S'il réussit, l'action prend fin et on n'aura obtenu aucun avantage des dépenses exposées pour les interrogatoires préalables. Il valait donc mieux attendre que l'appel soit jugé. En outre, on a fait observer qu'aucune conférence de gestion de l'instance n'a eu lieu. C'est exact et c'est une chose dont j'accepte la responsabilité.


FF.              Cependant, il n'y a pas de raison de penser que la désignation d'un juge responsable de la gestion de l'instance suspend tout jusqu'à ce que celui-ci prononce une ordonnance indiquant les mesures qui doivent être prises. Certes, l'avis d'examen de l'instance restreint la capacité des parties de prendre d'autres mesures pendant que l'examen de l'instance est en cours. Mais une fois que l'ordonnance de gestion de l'instance est signée, les parties sont libres de procéder, sous réserve seulement d'une ordonnance en sens contraire du juge responsable de la gestion de l'instance. La gestion d'instance n'a jamais été conçue comme une excuse pour ne pas poursuivre une action. Elle vise à aider les parties à faire progresser leur affaire. Si les demanderesses sont résolues à poursuivre leur action, aucun juge responsable de la gestion de l'instance ne leur dira de ralentir.

GG.            Je conclus qu'on a tardé à faire progresser la présente affaire. Je ne souscris pas nécessairement à la théorie des défendeurs que le retard vise à avoir les défendeurs à l'usure, j'estime que les demanderesses n'ont pas d'incitation à faire progresser les choses. Une fois que les marchandises arguées de contrefaçon ont été saisies, l'objectif premier des demanderesses est atteint. Les marchandises de contrefaçon ne sont plus sur le marché. Toutefois, la preuve de contrefaçon présentée sur la requête en révision n'est qu'une preuve prima facie, qui ne règle pas la question. Étant donné que les demanderesses ont obtenu le droit de saisir les stocks des défendeurs en attendant l'instruction de l'affaire, sur le fondement qu'autrement ces stocks ne seront plus là lors de l'instruction, il incombe aux demanderesses de prendre les mesures pour que l'instance progresse de manière expéditive. C'est là une obligation positive découlant de la réparation que la Cour a accordée aux demanderesses. Il ne s'agit pas d'un cas où les demanderesses peuvent plaider que les défendeurs n'ont pas fait ce qu'ils auraient pu pour faire progresser l'instance.

HH.            Cela dit, les défendeurs ont introduit un certain nombre de requêtes qui ont retardé l'instance, bien qu'ils ne soient pas responsables de tout le retard. Les défendeurs doivent se servir de leur jugement quant au meilleur moyen de résoudre la demande faite contre eux. Les requêtes sont faciles à introduire, mais généralement elles ne conduisent pas à une solution de la demande.


II.                  Tout compte fait, on a tardé à faire progresser l'instance, mais il s'agit d'un retard auquel les défendeurs et la Cour ont contribué. Dans ces circonstances, il ne serait pas approprié de rejeter la demande pour cause de retard ou pour abus de procédure. Le processus de gestion d'instance constitue une meilleure façon de traiter le problème.

JJ.                 Enfin, les défendeurs formulent certaines allégations de manque de franchise contre Mme Georgina Starkman Danzig. Ces allégations portent sur des points sans importance, par exemple la question de savoir si M. Tejani est un employé ou un associé de Mme Elmerhebi. Ce sont des points dont les défendeurs sont au courant et sur lesquels Mme Starkman Danzig ne saurait que ce que les défendeurs lui ont dit. Je conclus que ces allégations sont dépourvues de fondement.

KK.           Les défendeurs n'ont gain de cause à l'égard d'aucune de leurs allégations, bien qu'ils aient fait ressortir un manque de diligence considérable dans la rédaction des affidavits déposés par le cabinet d'avocats qui représente actuellement les demanderesses. Il est tout à fait inacceptable qu'un cabinet ou un avocat dépose les uns après les autres des affidavits contenant des erreurs qu'on aurait pu repérer simplement en consultant le dossier du cabinet.

LL.              Cette situation n'est pas améliorée par le fait que l'avocat n'a pas donné suite à son engagement de rechercher et produire la lettre des défendeurs qui accompagnait les affidavits de documents de ceux-ci. Une fois l'engagement pris, l'avocat n'avait d'autre choix que d'y donner suite ou d'expliquer pour quelle raison il ne pouvait s'y conformer et, dans un cas comme dans l'autre, de le faire dans des délais raisonnables.


MM.         Il est inconvenant que les demanderesses et leurs avocats se comportent comme si la Cour allait leur accorder automatiquement des ordonnances Anton Piller de renouvellement, ratifier leurs saisies automatiquement et rendre jugement en leur faveur quand ils se décident à le demander. Toutes ces ordonnances sont des ordonnances discrétionnaires. Il se peut fort bien qu'un jour, il y ait une certaine réticence à exercer ce pouvoir discrétionnaire.

NN.           M. Tejani s'est plaint amèrement à l'audience sur la présente requête de ce que chacune de ses erreurs était matière à critique, alors que les erreurs de l'avocat étaient traitées comme de simples oublis que des excuses pouvaient réparer. Il a fait valoir que lui-même et la Cour avaient le droit d'attendre une prestation de services selon une norme plus élevée de la part d'auxiliaires de la justice. En ce qui concerne les affidavits déposés par Mme Cheng et Mme Peacock, il avait raison. Mais il ne s'ensuit pas que la demande formée contre lui et contre les autres défendeurs devrait être rejetée. Et cela n'excuse pas non plus les excès auxquels il s'est laissé aller.


OO.           Les défendeurs n'ont pas réussi à établir le parjure, le fait d'induire intentionnellement la Cour en erreur ou la fabrication de preuve, éléments qui avaient tous été plaidés dans les actes de procédure de la requête. Malgré le fait qu'ils avaient accès aux conseils d'un avocat, ils ont mal interprété les règles relatives à l'outrage au tribunal et, ce faisant, ont formulé des allégations très graves contre M. Lipkus. Ils ont dit du mal inutilement de Mme Starkman Danzig. Tout cela se trouve sous le nom de M. Bowman, qui ne s'est pas dissocié de ces allégations jusqu'à ce que la Cour lui demande de se justifier. Entre-temps, ces allégations se répandent dans le domaine public. Il est difficile de ne pas soupçonner que M. Bowman a simplement prêté son nom à cette procédure pour satisfaire à la règle voulant que les personnes morales soient représentées par avocat. Il s'avère qu'il faut payer le prix d'une telle conduite.

PP.                  Il existe une jurisprudence selon laquelle les allégations non prouvées de fraude ou d'autres fautes graves peuvent entraîner l'attribution de dépens sur une base avocat-client. Voir la décision Shibamoto & Co. c. Western Fish Producers Inc. (Trustee of), [1991] A.C.F. n ° 967 et, plus récemment, la décision Desrochers c. Canada (Conseil du Trésor), [2000] A.C.F. n ° 505. Les dépens sur une base avocat-client pour les quatre requêtes donneraient une somme appréciable. D'un autre côté, les défendeurs ont eu gain de cause sur la question des affidavits de documents et ont démontré que certains des affidavits présentés à la Cour comportaient des erreurs. Compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, j'adjuge les dépens sur les quatre requêtes contre les défendeurs et M. Bowman soit 500 $ contre M. Bowman et 1 000 $ contre les défendeurs, solidairement. M. Bowman ne doit pas recouvrer de ses clients les sommes qu'il doit payer, que ce soit à titre de débours ou de toute autre manière.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :


1.         Pour les motifs qui précèdent, la requête des défendeurs est rejetée avec dépens, soit 500 $ contre M. Keith Bowman à titre personnel (somme qu'il ne doit pas recouvrer de ses clients) et 1 000 $ contre les défendeurs solidairement, ces sommes étant exigibles immédiatement. Il n'y aura qu'une seule attribution de dépens pour les requêtes introduites dans les dossiers T-1058-98, T-1064-98, T-550-99 et T-823-99.

                                                                                                                         « J. D. Denis Pelletier »              

                                                                                                                                                     Juge                            

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                                                                                                 Date : 20020107

                                                                                                                             Dossier : T-550-99

                                                                                                     Référence neutre : 2002 CFPI 13

ENTRE :

                                       VIACOM HA! HOLDING COMPANY ET AL.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                          - et -

                                                   MADAME UNETELLE ET AL.

                                                                                                                                          défendeurs

ENTRE :                                                                                                              Dossier : T-823-99

                                           NINTENDO OF AMERICA INC. ET AL.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                          - et -

                                                   MADAME UNETELLE ET AL.

                                                                                                                                          défendeurs


ENTRE :                                                                                                           Dossier : T- 1058-98

                                           THE WALT DISNEY COMPANY ET AL.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                          - et -

                                                   MADAME UNETELLE ET AL.

                                                                                                                                          défendeurs

ET ENTRE :                                                                                                     Dossier : T-1064-98

                              TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                    MADAME UNETELLE ET MONSIEUR UNTEL

défendeurs

                                                   MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

[1]         Les présents motifs viennent compléter ceux qui ont été rendus dans la présente affaire le 7 janvier 2002. Dans ces motifs, j'ai dit que l'avocat n'avait pas donné suite jusqu'à maintenant à l'engagement qu'il avait pris à l'égard de la Cour.


[2]         Il est venu à mon attention que l'avocat avait en fait transmis au greffe de la Cour, le 10 décembre 2001, un paquet de documents conformément à ses engagements. Ces documents ont été transmis à mon bureau, mais ne sont pas venus à mon attention dans la rédaction de mes motifs. Je suis seul responsable de l'erreur. Par conséquent, toute suggestion que l'avocat n'a pas donné suite à son engagement dans un délai raisonnable est injustifiée.

[3]         Les présents motifs supplémentaires doivent être annexés aux motifs de la décision datés du 7 janvier 2002 et en faire partie.

                                                                                                                         « J. D. Denis Pelletier »               

                                                                                                                                                     Juge                              

Ottawa (Ontario)

Le 10 janvier 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-550-99

INTITULÉ :                                       VIACOM HA! HOLDING COMPANY ET AL. c.

MADAME UNETELLE ET AL.

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :               22 NOVEMBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                     7 JANVIER 2002

COMPARUTIONS :

DAVID WOTHERSPOON                                                POUR LES DEMANDERESSES

ALNASHIR TEJANI

GHANWA ELMERHEBI (pour leur propre compte)          POUR LES DÉFENDEURS

KEITH BOWMAN                                                            POUR LES DÉFENDEURS BATHROOM CITY ENTERPRISES LTD., TOYS IN MOTION ET GLOBAL FASHION & TOYS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP                       POUR LES DEMANDERESSES

VANCOUVER

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS                                     POUR LES DEMANDERESSES

TORONTO

KEITH BOWMAN                                                            POUR LES DÉFENDEURS

RICHMOND                                                                      BATHROOM CITY ENTERPRISES LTD., TOYS IN MOTION ET GLOBAL FASHION & TOYS


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-823-99

INTITULÉ :                                       NINTENDO OF AMERICA INC. ET AL. c. MADAME

UNETELLE ET AL.

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :               22 NOVEMBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                     7 JANVIER 2002

COMPARUTIONS :

DAVID WOTHERSPOON                                                POUR LES DEMANDERESSES

ALNASHIR TEJANI

GHANWA ELMERHEBI (pour leur propre compte)          POUR LES DÉFENDEURS

KEITH BOWMAN                                                            POUR LES DÉFENDEURS

BATHROOM CITY ENTERPRISES LTD., TOYS IN MOTION ET GLOBAL FASHION & TOYS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP                       POUR LES DEMANDERESSES

VANCOUVER

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS                                     POUR LES DEMANDERESSES

TORONTO

KEITH BOWMAN                                                            POUR LES DÉFENDEURS

RICHMOND                                                                      BATHROOM CITY ENTERPRISES LTD., TOYS IN MOTION ET GLOBAL FASHION & TOYS


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-1058-98

INTITULÉ :                                       THE WALT DISNEY COMPANY ET AL. c. MADAME

UNETELLE ET AL.

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :               22 NOVEMBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                     7 JANVIER 2002

COMPARUTIONS :

DAVID WOTHERSPOON                                                POUR LES DEMANDERESSES

ALNASHIR TEJANI

GHANWA ELMERHEBI (pour leur propre compte)          POUR LES DÉFENDEURS

KEITH BOWMAN                                                            POUR LES DÉFENDEURS

BATHROOM CITY ENTERPRISES LTD., TOYS IN MOTION ET GLOBAL FASHION & TOYS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP                       POUR LES DEMANDERESSES

VANCOUVER

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS                                     POUR LES DEMANDERESSES

TORONTO

KEITH BOWMAN                                                            POUR LES DÉFENDEURS

RICHMOND                                                                      BATHROOM CITY ENTERPRISES LTD., TOYS IN MOTION ET GLOBAL FASHION & TOYS


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-1064-98

INTITULÉ :                                       TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY,

L.P. c. MADAME UNETELLE ET AL.

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :               22 NOVEMBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                     7 JANVIER 2002

COMPARUTIONS :

DAVID WOTHERSPOON                                                POUR LA DEMANDERESSE

ALNASHIR TEJANI

GHANWA ELMERHEBI (pour leur propre compte)          POUR LES DÉFENDEURS

KEITH BOWMAN                                                            POUR LES DÉFENDEURS

BATHROOM CITY ENTERPRISES LTD., TOYS IN MOTION ET GLOBAL FASHION & TOYS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP                       POUR LA DEMANDERESSE

VANCOUVER

KEITH BOWMAN                                                            POUR LES DÉFENDEURS

RICHMOND                                                                      BATHROOM CITY ENTERPRISES LTD., TOYS IN MOTION ET GLOBAL FASHION & TOYS



[1]           L'ordonnance qui a été effectivement prononcée semble permettre à M. Dallas de remplacer l'affidavit qui lui était retourné par un autre affidavit souscrit par lui, mais après avoir lu la transcription de la procédure, je suis convaincu que ce n'était pas l'intention.


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