Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date: 20000524

     Dossier: IMM-2189-99

Ottawa (Ontario), le mercredi 24 mai 2000

DEVANT : Madame le juge Dawson

ENTRE :


JEROME D"ROZARIO

ANTHONIA D"ROZARIO


demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


JUGEMENT



     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ ET STATUÉ QUE :



     La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.


                             " Eleanor R. Dawson "

                         _______________________________

                                  Juge


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.



     Date: 20000524

     Dossier: IMM-2189-99


ENTRE :


JEROME D"ROZARIO

ANTHONIA D"ROZARIO


demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]      Les demandeurs, Jerome D"Rozario, qui a 61 ans, et sa conjointe, Anthonia D"Rozario, qui a 47 ans, sont citoyens du Bangladesh.

[2]      Les demandeurs revendiquent le statut de réfugié au sens de la Convention, en se fondant sur le fait qu"ils craignent avec raison d"être persécutés du fait de leurs opinions politiques, de leur religion et de leur appartenance à un groupe social (le fait d"être des chrétiens au Bangladesh et, dans le cas de Mme D"Rozario, le fait d"être une femme au Bangladesh).

[3]      La section du statut de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) n"a pas reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention revendiqué par les demandeurs. La Commission a conclu que la preuve qu"ils avaient présentée était invraisemblable, qu"elle était fabriquée, qu"elle n"était pas digne de foi et qu"elle n"était pas crédible. Elle a également conclu que les revendications n"étaient pas objectivement fondées à cause du changement de gouvernement qui était survenu depuis que les demandeurs avaient quitté le Bangladesh.

[4]      J"ai examiné le dossier dont disposait la Commission.

[5]      Malgré les arguments convaincants présentés par l"avocat des demandeurs, j"ai conclu que, compte tenu du dossier dont elle disposait, la Commission pouvait avec raison conclure que M. et Mme D"Rozario n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

[6]      Lorsque l"avocate du défendeur a volontiers concédé que la Commission avait commis une erreur en disant que les demandeurs n"avaient pas présenté de revendication aux États-Unis en vue d"obtenir le statut de réfugié et qu"elle avait en outre commis une erreur en concluant que les demandeurs avaient revendiqué le statut de réfugié au Canada trois semaines après avoir été admis au pays (plutôt que trois semaines avant d"avoir été admis au pays), j"ai retenu la prétention de l"avocate du défendeur selon laquelle ces conclusions n"avaient pas été tirées dans le contexte de la principale conclusion relative à la crédibilité. Les conclusions erronées de la Commission étaient plutôt des conclusions additionnelles qui avaient été tirées dans le contexte de la décision que la Commission avait rendue au sujet de la question de savoir si les intéressés avaient objectivement raison de craindre d"être persécutés.

[7]      La Commission a cité un certain nombre de motifs sur lesquels elle s"était fondée pour conclure que les demandeurs n"étaient pas crédibles.

[8]      La Commission a tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité en se fondant sur le fait que M. D"Rozario ne pouvait nommer aucun groupe fondamentaliste au Bangladesh, même si, dans son Formulaire de renseignements personnels, il avait désigné deux groupes qui se livraient apparemment à des actes de persécution à son endroit. La Commission a fait une inférence défavorable en se fondant sur le fait que, trois mois et demi après l"audience, l"avocat des demandeurs avait omis de fournir une autre lettre du Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council , alors qu"il savait que l"omission de fournir pareille lettre pourrait bien influer sur la conclusion tirée par la Commission au sujet de la crédibilité. La Commission a conclu que la preuve que M. D"Rozario avait présentée au sujet d"un événement qui se serait censément produit le 3 mars 1994 était fabriquée. À cet égard, la Commission a conclu ce qui suit :

     [TRADUCTION]
         La formation conclut en outre que le présumé événement du 3 mars 1994 sonne trop faux pour s"être réellement produit. La formation conclut qu"il est invraisemblable que, s"il était vrai que l"intéressé avait découvert que les fondamentalistes islamiques voulaient s"en prendre à lui et que ces derniers étaient tellement fanatiques qu"ils feraient n"importe quoi pour lui causer du mal ainsi qu"à sa famille, il aurait décidé de laisser sa conjointe même s"il alléguait que les fondamentalistes " qui étaient soi-disant armés " étaient déjà à l"extérieur de sa maison, et qu"ils semblaient être résolus à se livrer à une attaque. La formation conclut que l"explication que l"intéressé a fournie au sujet de son comportement "c"est-à-dire qu"il croyait réellement que sa conjointe était en sécurité malgré pareille attaque sauvage " était tout à fait déraisonnable. La formation conclut qu"il est raisonnable de s"attendre à ce que l"intéressé, qui était censément un membre actif du Unity Council, sache qu"il est bien connu que les fondamentalistes religieux n"épargnent pas les membres de la famille de ceux auxquels ils veulent faire du mal.

[9]      Le témoignage que M. D"Rozario a présenté au sujet de cet événement est ci-après énoncé :

     [TRADUCTION]
                             LE PREMIER INTÉRESSÉ : Mon sort m"inquiétait et je croyais que s"ils venaient et s"ils me trouvaient, ils me tuaient. Par conséquent, je savais que s"ils trouvaient ma conjointe, ils ne la tueraient pas.
                             L "ACR : Et vous ne pouviez pas vous enfuir tous les deux?
                             LE PREMIER INTÉRESSÉ : Je lui ai dit de sortir avec moi par la porte arrière, mais elle n"a pas voulu; elle a affirmé qu"ils ne diraient probablement rien. Elle a dit que s"ils lui parlaient, elle leur demanderait de ne pas lui faire de mal.

[10]      Les conclusions que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité étaient raisonnablement étayées par la preuve. À mon avis, la conclusion que la Commission a tirée au sujet de la crédibilité des demandeurs aurait été la même malgré les déclarations erronées que la Commission a faites au sujet du fait que les demandeurs n"avaient pas revendiqué le statut de réfugié aux États-Unis et au sujet du moment auquel ils avaient revendiqué le statut de réfugié au Canada.

[11]      Je conclus donc que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[12]      Les avocats s"entendent pour dire que l"affaire ne soulève aucune question à certifier.

                             " Eleanor R. Dawson "

                         ____________________________________

                                  Juge

Ottawa (Ontario)

le 24 mai 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-2189-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Jerome D"Rozario et autre c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 20 avril 2000

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Dawson en date du 24 mai 2000


ONT COMPARU :

J. Byron, M. Thomas                  pour les demandeurs

Marianne Zoric                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J. Byron, M. Thomas                  pour les demandeurs

Etobicoke (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                  pour le défendeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.